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Arrêt du 02 février 2005
publié le 11 mai 2005

Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité

source
service public federal securite sociale
numac
2005022337
pub.
11/05/2005
prom.
02/02/2005
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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2 FEVRIER 2005. - Arrêté du Comité de gestion fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité


Le Comité de gestion, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'arrêté royal du 2 octobre 2003 portant approbation du premier contrat d'administration de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité et fixant les mesures en vue du classement de cet organisme parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 2 février 2004;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base donné le 25 janvier 2005;

Vu la décision du Comité de gestion prise en sa séance du 2 février 2005;

Vu l'avis du Commissaire du Gouvernement, donné le 6 mars 2005;

Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est fixé comme suit : I. Administration centrale A. Personnel administratif Fonctions de mandat Adminisrtateur général . . . . . 1 Administrateur général adjoint . . . . . 1 Niveau A Conseiller général . . . . . 2 Conseiller . . . . . 4 Attaché . . . . . 14 Niveau B Expert administratif . . . . . 3 Expert financier . . . . . 1 Expert ICT . . . . . 2 Expert technique . . . . . 2 Niveau C Assistant administratif . . . . . 30 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 16 B. Personnel technique Niveau C Assistant technique . . . . . 1 Niveau D Collaborateur technique . . . . . 5 II. Offices régionaux Niveau A Attaché . . . . . 7 Niveau B Expert administratif . . . . . 7 Niveau C Assistant administratif . . . . . 77 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 49 § 2. L'emploi mentionné ci-après est supprimé au départ de son titulaire : Niveau 1 Traducteur-réviseur ou traducteur-directeur (CP) (*) . . . . . 1 L'emploi de traducteur-réviseur repris à l'article 1er, § 1er, ne peut être pourvu que lorsque l'emploi de l'alinéa 1er aura supprimé : § 3. Les emplois des offices régionaux mentionnés ci-après sont supprimés au départ de leur titulaire : Niveau B Expert technique . . . . . 8 § 4. Les 7 emplois d'expert administratif en offices régionaux seront pourvus au fur et à mesure du départ naturel des experts techniques en fonction. § 5. 1 emploi d'assitant administratif en offices régionaux sera pourvu suite au départ naturel d'un collaborateur administratif en surnombre en offices régionaux.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Personnel administratif - Un emploi de conseiller général, rémunéré à l'échelle A41, se substitue au grade supprimé d'informaticien-directeur. - Un emploi de conseiller général, rémunéré à l'échelle A41, se substitue au grade supprimé de médecine en chef. - 13 emplois d'assistant administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement 22B. - 8 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA4. - 20 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA3. - 18 emplois de collaborateur administratif sont rémunérés par l'échelle de traitement DA2.

Personnel technique 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle DT4. 1 emploi de collaborateur technique peut être rémunéré par l'échelle DT3.

Art. 3.En application de l'article 451 de la loi programme du 24 décembre 2002, les membres du personnel qui au 1er janvier 2003 sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces assistants administratifs est fixé à 2.

Art. 4.La Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à engager sous contrat de travail, les membres du personnel nécessaire en vue de répondre aux objectifs fixés dans son contrat d'administration et dont le nombre et le grade sont déterminés comme suit : I. Administration centrale Niveau A Attaché . . . . . 6 Niveau B Expert adminsitratif . . . . . 1 Niveau C Assistant administratif . . . . . 5 II. Offices régionaux Niveau C Assistant administratif . . . . . 2 Niveau D Collaborateur administratif . . . . . 2

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est autorisée à recruter des médecins-conseils, aux fins d'assurer le contrôle médical de l'incapacité primaire et des prestations de santé de ses assurés.

Art. 6.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, peuvent être engagés, outre les emplois prévus aux articles 3, 4 et 5 des agents en remplacement de membres du personnel saissonnier pendant la période des vacances.

Art. 7.L'arrêté du Comité de gestion du 1er septembre 2004 fixant le plan du personnel de la Caisse auxiliaire d'assurance maladie-invalidité est abrogé.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2004.

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