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Arrêt du 02 janvier 2017
publié le 26 janvier 2017

Arrêté de l'Administratrice générale relatif aux délégations de pouvoirs aux membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi

source
service public de wallonie
numac
2017030075
pub.
26/01/2017
prom.
02/01/2017
ELI
eli/arrete/2017/01/02/2017030075/moniteur
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2 JANVIER 2017. - Arrêté de l'Administratrice générale relatif aux délégations de pouvoirs aux membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi


L'Administratrice générale, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi, plus particulièrement l'article 23 § 5 et l'article 23quinquies, Arrête : TITRE 1er. - Définitions et dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le décret : le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ;2° Membre du personnel de niveau 2 : l'Administrateur/trice général(e) adjoint(e), tout(e) directeur/trice général(e) adjoint(e) d'une direction générale centrale ou tout(e) directeur/trice général(e) adjoint(e) d'une direction territoriale ;3° Membre du personnel de niveau 3 : tout(e) inspecteur/trice général(e) ou tout(e) directeur/trice de département (tel que visé en annexe) ;4° Membre du personnel de niveau 4 : tout(e) directeur/trice (tel que visé en annexe) ;5° Membre du personnel de niveau 5 : tout(e) responsable de service (tel que visé en annexe) ;6° Membre du personnel de niveau 6 : tout(e) responsable d'équipe (tel que visé en annexe) ;7° Membre du personnel délégué : tout membre du personnel qui a reçu délégation en vertu du présent arrêté ;8° Niveau : structure interne à l'Office visant à hiérarchiser les fonctions dirigeantes, managériales ou d'encadrement opérationnel ;9° Compétence matérielle : aptitude à poser un acte dans des domaines d'activités déterminés ;10° Compétence territoriale : aptitude à poser un acte pour un territoire déterminé ;11° Document à caractère institutionnel : document par lequel est créé, constaté ou modifié un rapport juridique ou financier entre l'Office et une entité externe publique ou privée ;12° Document à caractère décisionnel : document par lequel une décision créant des droits ou obligations en faveur ou en défaveur d'un tiers est prise en application d'une disposition légale ou réglementaire ;13° Document à caractère opérationnel : document dont la portée concerne la reconnaissance d'une situation ou l'établissement d'un e obligation à l'égard d'un usager ou l'établissement d'une relation contractuelle avec un usager, en application d'une disposition légale ou réglementaire ;14° Lancement du marché public : la validation de l'opportunité du besoin, de la disponibilité budgétaire, de la justification technique, de l'approbation du mode de passation du marché, de la liste des fournisseurs à consulter en cas de procédure négociée sans publicité ainsi que des documents de lancement du marché (décision motivée, note interne, cahier spécial des charges, avis de marché) et le cas échéant, l'obtention de l'accord du service interne pour la protection et la prévention au travail ;15° Attribution et notification : l'approbation des documents d'attribution et de notification du marché (décision motivée d'attribution, lettre de notification, lettre de non-attribution) ;16° Engagement : l'acte qui fait naître une obligation de dépense ou de recette et/ou l'affectation de l'article budgétaire concerné ;17° Ordonnancement d'une dépense ou perception d'une recette : l'ordre de paiement d'une dépense ou de recouvrement d'une recette ;18° Dépenses supplémentaires : dépenses supplémentaires excédant de 10% le montant global d'un marché public ;19° Dépense opérationnelle : toute opération engendrant, de manière induite ou directe, un engagement financier dans le cadre des activités de l'Office, à l'exception des dépenses spécifiques ;20° Dépense spécifique : toute opération engendrant un engagement financier lié à la paie du personnel à l'exception des rectifications, au paiement des stagiaires qui reçoivent une formation professionnalisante ou transversale à l'exception des rectifications, ou engendrée dans le cadre des dispositifs suivants : Aide à la promotion de l'emploi (APE), Programme de transition professionnelle (PTP), Soutien à l'emploi dans les secteurs d'activités marchands (SESAM), chèques-formation, titres-services, congé-éducation payé ;21° Recette opérationnelle : toute recette engendrée dans le cadre des activités de l'Office, à l'exception des subventions.

Art. 2.Les délégations de pouvoirs sont octroyées aux membres du personnel que ceux-ci soient statutaires ou contractuels.

Art. 3.Les délégations octroyées au titulaire d'une fonction le sont également à la personne chargée de cette fonction et à la personne désignée ad interim par l'Administrateur/trice général(e).

Art. 4.Tout supérieur hiérarchique d'un membre du personnel délégué peut, pour quelque cause que ce soit, exercer les délégations octroyées à celui-ci en vertu du présent arrêté.

Art. 5.Moyennant l'approbation du niveau hiérarchique supérieur, tout membre du personnel délégué est habilité à désigner une ou plusieurs personnes pour effectuer son remplacement en cas d'absence ou d'empêchement.

Art. 6.L'Administrateur/trice général(e) peut, pour quelque cause que ce soit, évoquer les décisions faisant l'objet de délégations octroyées par le présent arrêté ou conditionner l'exercice de la compétence déléguée à un assentiment préalable ou à des consignes.

Il/elle ne peut toutefois substituer sa décision à celle qui aurait été prise et notifiée par la personne déléguée, sauf en procédant au retrait ou à l'abrogation de ladite décision.

Art. 7.Tout supérieur hiérarchique d'un membre du personnel délégué peut, moyennant motivation, évoquer les décisions faisant l'objet de délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté, ou conditionner l'exercice de la compétence déléguée à un assentiment préalable ou à des consignes. Il ne peut toutefois substituer sa décision à celle qui a été prise et notifiée par le membre du personnel délégué, sauf en procédant au retrait ou à l'abrogation de ladite décision.

Art. 8.Les montants prévus dans le présent arrêté couvrent la totalité de la dépense et s'entendent taxe sur la valeur ajoutée non comprise.

Art. 9.Les délégations ne peuvent être exercées que dans les limites du budget et des objectifs prévus dans les justifications budgétaires.

Art. 10.Délégation est octroyée à tout membre du personnel délégué pour signer la correspondance courante relative à la direction générale, la direction territoriale, le département, la direction, le service ou l'équipe dont il est responsable, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Par « correspondance courante », on entend les courriers et notes qui ne nécessitent aucune prise de position particulière, leur teneur s'appuyant complètement sur des textes normatifs, instructions ou directives données par le Comité de gestion, le Bureau exécutif, le Comité de direction ou l'Administrateur/trice général(e).

Art. 11.Tout membre du personnel délégué exerce le pouvoir hiérarchique sur les personnes affectées à la direction générale, la direction territoriale, le département, la direction, le service ou l'équipe dont il est responsable.

Art. 12.Délégation est octroyée à tout membre du personnel délégué, à l'égard des personnes affectées à la direction générale, la direction territoriale, le département, la direction, le service ou l'équipe dont il est responsable pour : 1° valider les congés annuels de vacances, les congés de circonstance et de convenance personnelle ;2° valider les missions à l'exclusion des missions internationales non transfrontalières ;3° approuver les frais de déplacement ;4° viser les déclarations relatives aux accidents du travail et sur le chemin du travail ;5° viser les demandes de modification du régime de travail ;6° exécuter dans les limites de ses compétences les mesures relatives à la sécurité des biens et des personnes. TITRE 2. - Des activités au bénéfice des usagers de l'Office

Art. 13.Dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 3 du décret, délégation est octroyée à tout membre du personnel de niveau 2 pour approuver et signer les documents à caractère institutionnel, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 14.Dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 3 du décret, délégation est octroyée à tout membre du personnel de niveau 5 pour approuver et signer les documents à caractère décisionnel, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 15.Dans le cadre de l'accomplissement des missions visées à l'article 3 du décret, délégation est octroyée à tout membre du personnel pour signer les documents à caractère opérationnel, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

TITRE 3. - De l'administration des ressources humaines

Art. 16.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 3 en charge de l'administration des ressources humaines pour : 1° la signature, en exécution des décisions de l'Administrateur/trice général(e), des contrats de travail à durée indéterminée et des avenants ;2° la notification du préavis pour la pension légale.

Art. 17.Délégation est octroyée aux membres du personnel de niveau 4 en charge de l'administration des ressources humaines, chacun dans les limites de sa compétence matérielle, pour : 1° l'organisation des concours de recrutement ;2° la proposition de recrutement ;3° la signature, en exécution des décisions de l'Administrateur/trice général(e), des contrats de travail à durée déterminée ou de remplacement et de leurs avenants ;4° la notification des anciennetés administratives et pécuniaires ;5° l'octroi d'un congé de formation.

Art. 18.Délégation est octroyée aux membres du personnel de niveau 5 en charge de l'administration des ressources humaines, chacun dans les limites de sa compétence matérielle, pour : 1° la signature, en exécution des décisions de l'Administrateur/trice général(e), des notifications de modification ou de la fin de la relation de travail ;2° l'octroi d'un congé autre que les vacances annuelles.

Art. 19.Délégation est octroyée aux membres du personnel de niveau 6 en charge de l'administration des ressources humaines, chacun dans les limites de sa compétence matérielle, pour : 1° l'autorisation d'utilisation d'un véhicule personnel dans le cadre de missions ;2° l'autorisation de remboursement des déplacements entre le domicile et le lieu de travail.

Art. 20.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 3 en charge des affaires juridiques pour assurer la présidence de la Commission de recours, telle que prévue par le règlement de travail de l'Office, en matière de licenciement des membres du personnel contractuel.

TITRE 4. - Des Marchés publics Section 1re. - Marchés de fournitures et de services

Sous-section 1re. - Lancement d'un marché public de fournitures ou de services

Art. 21.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 500.000 EUR et inférieur ou égal à 740.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 2, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 22.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 200.000 EUR et inférieur à 500.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 3, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 23.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 24.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 5, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 25.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est inférieur à 5.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 6, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Sous-section 2. - Attribution et notification d'un marché public de fournitures ou de services, engagement financier et ordonnancement

Art. 26.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 200.000 EUR et inférieur à 500.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 2, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 27.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 3, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 28.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 4, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 29.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché public dont le montant est inférieur à 5.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 5, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Sous-section 3. - Approbation des dépenses supplémentaires

Art. 30.Délégation est octroyée, pour l'approbation des dépenses supplémentaires relatives à un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 2, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 31.Délégation est octroyée, pour l'approbation des dépenses supplémentaires relatives à un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 3, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 32.Délégation est octroyée, pour l'approbation des dépenses supplémentaires relatives à un marché public dont le montant est inférieur à 5.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale. Section 3. - Marchés de travaux

Sous-section 1re. - Lancement d'un marché public de travaux

Art. 33.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 500.000 EUR et inférieur ou égal à 740.000 EUR, au membre de niveau 2 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 34.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 200.000 EUR et inférieur à 500.000 EUR, au membre du personnel de niveau 3 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 35.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR, au membre du personnel de niveau 4 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 36.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 5 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 37.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est inférieur à 5.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 6 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Sous-section 2. - Attribution et notification d'un marché public de travaux, engagement financier et ordonnancement

Art. 38.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché dont le montant est égal ou supérieur à 85.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR au membre du personnel de niveau 2 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 39.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché dont le montant est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR au membre du personnel de niveau 3 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 40.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché dont le montant est égal ou supérieur à 5.000 EUR et est inférieur à 30.000 EUR au membre du personnel de niveau 4 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 41.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public, l'engagement financier et l'ordonnancement dans le cadre d'un marché dont le montant est inférieur à 5.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 5 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Sous-section 3. - Approbation des dépenses supplémentaires

Art. 42.Délégation est octroyée, pour l'approbation des dépenses supplémentaires relatives à un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR, au membre du personnel de niveau 2 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 43.Délégation est octroyée, pour l'approbation des dépenses supplémentaires relatives à un marché public dont le montant est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR, au membre du personnel de niveau 3 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

Art. 44.Délégation est octroyée, pour l'approbation des dépenses supplémentaires relatives à un marché public dont le montant est inférieur à 5.000 EUR, au membre du personnel de niveau 4 de la Direction générale centrale en charge de la gestion immobilière.

TITRE 5. - Dispositions financières Section 1re. - Dépenses opérationnelles

Art. 45.Délégation est octroyée pour toute dépense opérationnelle dont le montant total est égal ou supérieur à 200.000 EUR et inférieur à 500.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 2, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 46.Délégation est octroyée pour toute dépense opérationnelle dont le montant total est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 3, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 47.Délégation est octroyée pour toute dépense opérationnelle dont le montant total est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 4, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 48.Délégation est octroyée pour toute dépense opérationnelle dont le montant total est inférieur à 5.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 5, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale. Section 2. - Dépenses spécifiques

Art. 49.Délégation est octroyée pour toute dépense spécifique, sans considération du montant de cette dernière au niveau d'autorité le plus élevé de la Direction générale ou du Service à gestion distincte dont l'activité relève. Section 3. - Recettes opérationnelles

Art. 50.Délégation est octroyée pour toute recette opérationnelle dont le montant total est égal ou supérieur à 200.000 EUR et inférieur à 500.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 2, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 51.Délégation est octroyée pour toute recette opérationnelle dont le montant total est égal ou supérieur à 30.000 EUR et inférieur à 200.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 3, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 52.Délégation est octroyée pour toute recette opérationnelle dont le montant total est égal ou supérieur à 5.000 EUR et inférieur à 30.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 4, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale.

Art. 53.Délégation est octroyée pour toute recette opérationnelle dont le montant total est inférieur à 5.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 5, dans la limite de ses compétences matérielle et territoriale. Section 4. - Contrôle interne financier

Art. 54.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 4 en charge de la gestion financière pour approuver les documents résultant des contrôles financiers ainsi que pour procéder aux régularisations.

TITRE 6. - De la représentation de l'Office et de la défense de ses intérêts

Art. 55.Délégation est octroyée à tout membre du personnel de niveau 4, dans la limite de sa compétence territoriale, pour déposer plainte auprès des services de police pour toutes les infractions qui touchent sa Direction et les membres du personnel y affectés.

Art. 56.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 4 en charge de la gestion des risques du Département gouvernance et maîtrise des activités pour déposer plainte auprès des services de police pour toutes les infractions qui touchent l'Office et les membres du personnel.

Art. 57.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 4 en charge de la gestion des risques du Département gouvernance et maîtrise des activités pour prendre toute mesure urgente et impérieuse pour assurer la sécurité des biens et des personnes ou pour assurer la protection des intérêts de l'Office.

Art. 58.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 3 en charge des affaires juridiques pour les décisions d'ester en justice, acquiescer à un jugement, interjeter appel ou exercer toute voie de recours appropriée.

Art. 59.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 4 en charge des affaires juridiques pour : 1° représenter l'Office dans le cadre des procédures administratives ;2° prendre les décisions de mise en demeure ;3° la saisine d'un avocat et la gestion de la défense des droits de l'Office dans le cadre des procédures contentieuses judiciaires et administratives ;4° gérer les récupérations de créances.

Art. 60.Délégation est octroyée au membre du personnel de niveau 4 en charge de la gestion immobilière pour : 1° représenter l'Office dans les actes authentiques d'acquisition et de vente d'immeubles et d'acquisition et de cession de droits emphytéotiques ;2° représenter l'Office dans les procédures d'obtention des autorisations urbanistiques, d'exploitation et de mise en conformité des infrastructures ;3° signer les baux et les conventions de mise à disposition de locaux ;4° conclure les conventions nécessaires au fonctionnement des biens immobiliers, ne relevant pas de la réglementation relative aux marché publics. TITRE 7. - Dispositions finales

Art. 61.Toute difficulté liée à l'application de la présente délégation est portée à la connaissance immédiate de l'Administrateur/trice général(e).

Art. 62.Le présent arrêté annule et remplace l'arrêté de l'Administrateur général du 7 avril 2004 relatif aux délégations de pouvoirs aux membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi.

Art. 63.Le présent arrêté entre en vigueur le 2 janvier 2017.

Fait à Charleroi, le 2 janvier 2017.

M.-K. VANBOCKESTAL, Administratrice générale

ANNEXE

Niveau

Intitulés de fonction

Postes concernés

N3

Inspecteur général Directeur de département

Tout Directeur/trice de département Tout Directeur/trice exécutif/ve Tout Directeur/trice technique Tout Inspecteur/trice général(e) Directeur/trice des systèmes d'information

N4

Directeur

Tout Directeur/trice Responsable du Service interne pour la prévention et la protection au travail (SIPP) Directeur/trice de l'audit interne Directeur/trice de la gestion des risques

N5

Responsable de service

Tout Responsable de service Responsable du réseau des analystes de marché Responsable des Services aux particuliers Responsable des Services aux entreprises Responsable Partenaire Support Responsable des Relations partenariales Coordinateur/trice Instance Bassin Enseignement qualifiant - Formation - Emploi (IBEFE) Coordinateur/trice central(e) Agence locale pour l'emploi (ALE) Coordinateur/trice interrégional(e) Coordonnateur/trice de réseau infodocumentaire Responsable de centre Responsable des centres de contact

N6

Responsable d'équipe

Tout Responsable d'équipe Coordinateur/trice territorial(e) Agence locale pour l'emploi (ALE)

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