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Arrêt du 04 janvier 2008
publié le 21 janvier 2008

Arrêté du secrétaire général concernant l'accroissement temporaire du taux maximal autorisé d'aliments animaux traditionnels dans le mode de production biologique

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autorite flamande
numac
2008035045
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21/01/2008
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04/01/2008
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AUTORITE FLAMANDE

Agriculture et Pêche


4 JANVIER 2008. - Arrêté du secrétaire général concernant l'accroissement temporaire du taux maximal autorisé d'aliments animaux traditionnels dans le mode de production biologique


Le secrétaire général du Département de l'Agriculture et de la Pêche, Vu l'arrêté royal du 17 avril 1992 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires, modifié par les arrêtés royaux des 10 juillet 1998 et 3 septembre 2000 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 avril 2006 et 7 septembre 2007;

Vu l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, modifié par les arrêtés ministériels des 19 août 2000, 30 novembre 2005 et 19 mai 2006;

Considérant que des informations fournies tant par le secteur biologique flamand que par les fabricants d'aliments animaux les plus importants font apparaître un déficit en aliments animaux biologiques;Considérant qu'au printemps, les conditions atmosphériques n'étaient pas favorables, ce qui a probablement causé le déficit en aliments animaux biologiques;

Considérant qu'en raison de la législation européenne devenue plus stricte, la demande d'aliments animaux biologiques a fort augmenté, et l'offre n'est pas suivie dans la même mesure, Arrête :

Article 1er.Conformément au point 4.2 de l'annexe de l'arrêté ministériel du 30 octobre 1998 fixant les prescriptions relatives à la production biologique dans le secteur animal, et pour la période pendant laquelle l'arrêté est en vigueur, le taux maximal autorisé d'aliments animaux usuels en Flandre est porté à 15 % pour les chèvres, à 5 % pour les autres herbivores et à 20 % pour les autres espèces.

Art. 2.Pour obtenir la dérogation mentionnée à l'article 1er, chaque opérateur doit présenter une demande écrite auprès de son organisme de contrôle avec mention de l'espèce animale et des aliments animaux souhaités.

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008 et cessera de produire ses effets le 31 août 2008.

Bruxelles, le 4 janvier 2008.

J. VAN LIEFFERINGE

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