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Arrêt du 07 décembre 2006
publié le 11 janvier 2007

Arrêté portant certaines mesures d'exécution de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031001
pub.
11/01/2007
prom.
07/12/2006
ELI
eli/arrete/2006/12/07/2007031001/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 DECEMBRE 2006. - Arrêté portant certaines mesures d'exécution de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l' Ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer. établissant un cadre pour la politique de l'eau, spécialement les articles 18, § 1er, 38, §§ 1er et 7, 58 et 70;

Vu l'article 20 de la loi spéciale du 8 août 1980 portant sur la réforme des institutions;

Vu l'article 8 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relatives aux institutions bruxelloise;

Vu la Directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 17 novembre 2006;

Vu l'avis du Ministre du Budget du 28 novembre 2006;

Vu l'urgence, motivée par l'importance de la mise en oeuvre opérationnelle de l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour le politique de l'eau et de répondre ainsi aux obligations de la Directive 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau;

Vu en effet que le présent arrêté doit entrer en vigueur pour le 1er novembre 2006 afin que, compte tenu des impératifs budgétaires, le ou les opérateur(s) d'assainissement puisse(nt) être désigné(s) et entamer ses (leurs) activités dès 2006, en accord avec les nouveaux circuits financiers du cycle de l'eau;

Vu l'avis 41.735/3 du Conseil d'Etat donné le 27 novembre 2006 en application de l'article 84, alinéa 1er, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre en charge de la Politique de l'Eau;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 20 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 20/10/2006 pub. 03/11/2006 numac 2006031555 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance établissant un cadre pour la politique de l'eau fermer établissant un cadre pour la politique de l'eau;2° Ministre : le Ministre en charge de la Politique de l'Eau. CHAPITRE II. - Modalités de désignation des opérateurs

Art. 2.Le Gouvernement procède à la désignation du ou des opérateurs en vertu de l'article 18 de l'ordonnance sur proposition du Ministre.

Art. 3.La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur désigné par lettre recommandée à La Poste. Elle est publiée au Moniteur belge par extrait, en indiquant au moins le territoire couvert par l'opérateur, la durée pour laquelle il est désigné et la mission de service public dont il est en charge.

La désignation de l'opérateur a lieu pour un terme de maximum 50 ans renouvelable, conformément l'article 18, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance. CHAPITRE II. - Procédure de mise en oeuvre de l'article 38 de l'ordonnance

Art. 4.Le Ministre détermine pour chaque personne active dans la gestion du cycle de l'eau les informations qu'elle doit lui communiquer, dans le délai et selon les formes qu'il indique, qui lui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer le coûtvérité de l'eau. Il établit, pour le 30 juin 2007, un rapport préliminaire sur l'établissement et la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.

Le rapport préliminaire est communiqué par le Ministre pour information au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour avis aux opérateurs ainsi qu'à toute personne ou organisme qu'il estime approprié.

Les personnes et organismes visés à l'alinéa précédent remettent leur avis au Ministre dans un délai d'un mois. A défaut d'avoir adressé son avis dans ce délai, l'avis de la personne ou de l'organisme concerné est réputé favorable.

Sur la base du rapport et des avis émis, le Ministre établit un rapport définitif qu'il transmet pour avis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ensuite aux instances européennes concernées.

Sur la base du rapport définitif, le Ministre établit un projet d'arrêté qu'il transmet au Gouvernement pour le 15 octobre 2007.

Art. 5.L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées est abrogée conformément à l'article 70 de l'Ordonnance. Les articles 15 à 21 de l'ordonnance du 29 mars 1996 restent toutefois en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux déversées pour la fixation du prix de l'eau et des services d'assainissement. CHAPITRE IV. - Information des consommateurs

Art. 6.Sans préjudice des dispositions de l'article 38, § 7, de l'ordonnance, les factures émises par l'opérateur chargé de la distribution de l'eau en vertu de l'article 17 de l'ordonnance comprennent le prix total facturé aux consommateurs et le volume total d'eau.

En annexe, cet opérateur précise au moins une fois par an à ces consommateurs les divers coûts composants le prix de l'eau, la part prise en charge par la Région ou tout autre pouvoir public, la consommation des trois années antérieures sur base annuelle, ainsi que le consommation moyenne annuelle bruxelloise par membre de ménage. CHAPITRE V. - Dispositions finales

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 2006, à l'exception de l'article 5, qui entre entre en vigueur le 31 décembre 2006. Les dispositions de l'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées relatives au contrôle, à la perception et au recouvrement restent toutefois en vigueur en ce qui concerne la taxe relative à la dernière période imposable.

Art. 8.Le Ministre est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE La Ministre en charge de la Politique de l'Eau, Mme E. HUYTEBROECK

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