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Arrêt du 07 juin 2021
publié le 09 juin 2021

Arrêté du Ministre-Président abrogeant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2021 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h

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region de bruxelles-capitale
numac
2021010036
pub.
09/06/2021
prom.
07/06/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 JUIN 2021. - Arrêté du Ministre-Président abrogeant l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2021 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998;

Vu l'article 128 de la loi provinciale;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19;

Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020, des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020, des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021, 6 février 2021, 6, 20 et 26 mars 2021, 24 et 27 avril 2021, 7 mai 2021 et 4 juin 2021;

Vu l'arrêté du Ministre-Président du 4 mai 2021 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h;

Vu les réunions du Comité de concertation du 11 mai 2021 et du 4 juin 2021;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano et par la Commission communautaire commune;

Vu la décision prise lors du comité de concertation du 14 avril 2021 d'autoriser de nouvelles activités à l'extérieur à partir du 8 mai;

Vu la réunion du Conseil régional de sécurité bruxellois du 7 juin 2021;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID-19;

Considérant que selon la dernière évaluation de la situation épidémiologique réalisée par le Risk Assessment Group (ci-après RAG), le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est en diminution constante;

Considérant que le RAG souligne que l'incidence cumulée sur 14 jours a diminué dans toutes les provinces/régions de même que le nombre de nouveaux cas;

Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 habitants sur 14 jours est donc en diminution constante et se situe à 239 en date du 2 juin 2021 (alors qu'il était de 518 en date du 15 avril) soit très légèrement supérieur au taux national qui est de 211;

Que le nombre d'occupation des lits en unité de soin intensif (USI) en région bruxelloise se caractérise aussi par une nette diminution puisqu'il est de 62 patients pour 336 patients à l'échelle du pays; que cela représente un taux d'occupation pour les patients COVID de 23% ( il y a quelques semaines il était encore de 49%) du nombre total de lits USI accrédités en région bruxelloise;

Que les rapports de suivi établis par les services de la Commission communautaire commune confirment la poursuite de la diminution de l'épidémie en Région bruxelloise;

Considérant que le taux de positivité observé suite aux tests effectués à Bruxelles est de 3,8 % (il y a quelques semaines il se situait encore à 9,2 %) soit légèrement inférieur à la moyenne nationale qui est de 4,1%;

Considérant que le Comité de concertation du 11 mai 2021 avait décidé que, pour autant que la situation épidémiologique le permette et en fonction de la pression sur les hôpitaux (seuil cible de maximum 500 atteint un taux de vaccination 1e dose de plus de 80 pour cent chez les personnes présentant des comorbidités), les mesures décidées à l'issue de ce Comité pourraient être mises en oeuvre à partir du 9 juin.

Considérant que ledit Comité a constaté que les conditions posées étaient remplies et que de nouveaux assouplissements pouvaient entrer en vigueur à partir du 9 juin 2021;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Considérant qui y a lieu d'entendre les termes « le gouverneur » utilisés dans la disposition légale précitée par « le Ministre-Président » pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant comme le souligne le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 247.452 du 27 avril 2020 que la Ministre de l'Intérieur dispose « du plus large pouvoir d'appréciation » dans le choix des mesures de gestion de la crise sanitaire;

Considérant que par analogie de motifs, le Ministre-Président dispose du plus large pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'adoption de mesures complémentaires en rapport avec la gestion de la crise du covid-19 et ce, dans les limites de ses compétences de police administrative.

Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire;

Considérant que l'Autorité constate et ce, après avoir consulté les 19 bourgmestres de la Région de Bruxelles-Capitale et les chefs de corps que l'approche particulière qui prévalait jusqu'à présent pour le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ne se justifie plus eu égard à la diminution significative de l'ensemble des indicateurs clés de la gestion de l'épidémie à l'instar du reste du pays;

Considérant qu'à mesure que le nombre de personnes vaccinées augmente sur l'ensemble du territoire belge, la gestion du virus est appelée à évoluer;

Considérant en outre que le Comité de concertation du 4 juin 2021 demande que les gouvernements, membres du Comité de concertation, s'engagent à respecter la concertation interfédérale et plaide pour l'uniformité des mesures décidées au niveau fédéral;

Qu'à ce titre, la situation sanitaire sur le territoire de l'agglomération bruxelloise n'impose plus qu'il y ait des mesures particulières et complémentaires à celles établies par la ministre de l'Intérieur et reprises dans son arrêté ministériel du 28 octobre 2020;

Considérant que dans ce cadre-là et au regard de la diminution de l'ensemble des chiffres de l'épidémie à Bruxelles, les mesures complémentaires édictées par l'arrêté du Ministre-Président du 4 mai 2021 ne se justifient plus, Arrête :

Article 1er.L'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 4 mai 2021 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID-19 - port du masque et interdiction d'alcool de 22h à 5h est abrogé.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 juin 2021.

Art. 3.Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national, publié au Moniteur belge et communiqué aux 19 Bourgmestres de la Région de Bruxelles-capitale et aux 6 chefs de corps des zones de police bruxelloises.

Art. 4.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 7 juin 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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