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Arrêt du 07 mars 2002
publié le 10 juillet 2002

Arrêté du Collège réuni modifiant, en ce qui concerne l'agrément du centre régional de référence pour le dépistage du cancer du sein, l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément d'unités de mammographie pour le dépistage du cancer du sein

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2002031152
pub.
10/07/2002
prom.
07/03/2002
ELI
eli/arrete/2002/03/07/2002031152/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 MARS 2002. - Arrêté du Collège réuni modifiant, en ce qui concerne l'agrément du centre régional de référence pour le dépistage du cancer du sein, l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément d'unités de mammographie pour le dépistage du cancer du sein


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, I, 2°;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément d'unités de mammographie pour le dépistage du cancer du sein;

Vu le protocole du 25 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 25/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000022867 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie fermer visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie;

Vu l' avenant du 30 mai 2001Documents pertinents retrouvés type avenant prom. 30/05/2001 pub. 10/08/2001 numac 2001022553 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Avenant au protocole du 25 octobre 2000 visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage du cancer du sein par mammographie et relatif à la transmission des données nécessaires à l'exécution, au suivi et à l'évaluation du programme de dépistage par mammographie du cancer du sein fermer au protocole du 25 novembre 2000Documents pertinents retrouvés type protocole prom. 25/11/2000 pub. 22/12/2000 numac 2000022867 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Protocole visant une collaboration entre l'Etat fédéral et les Communautés en matière de dépistage de masse du cancer du sein par mammographie fermer;

Vu l'avis du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes, donné le 4 juillet 2001;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 30/06/1998 numac 1998015016 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992 type loi prom. 04/08/1996 pub. 19/05/1999 numac 1999015018 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de l'Accord sur le Transport routier entre le Royaume de Belgique, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, le Grand-Duché de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas, signé à Athènes le 11 juin 1992. - Addendum fermer;

Vu l'urgence;

Considérant que pour atteindre les objectifs de santé explicités dans l'arrêté sur les unités mammographiques, l'agrément d'un centre de dépistage régional s'avère nécessaire;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de santé;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément d'unités de mammographie pour le dépistage du cancer du sein est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2001 relatif à l'agrément des unités de mammographie et du centre régional de référence pour le dépistage du cancer du sein. »

Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté précité, un chapitre IIIbis , rédigé comme suit : « CHAPITRE IIIbis. - Normes d'agrément du centre régional de dépistage

Art. 14bis.§ 1er. Le centre de dépistage régional contribue à la généralisation du dépistage du cancer du sein dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale dans le respect des méthodes scientifiques d'une prévention basée sur l'évidence. § 2. Le centre de dépistage régional est tenu de collaborer avec des unités de mammographie conformément aux dispositions visées à l'article 14.

Dans le cadre de cette collaboration, il doit pouvoir échanger des données par voie électronique avec les unités de mammographie. § 3. Le centre de dépistage régional doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que les unités de dépistage et de prévention du cancer du sein des facultés de médecine situées dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale en fassent partie.

Art. 14quater.Le centre de dépistage régional doit disposer du personnel spécialisé et du savoir-faire pour pouvoir effectuer une deuxième et une troisième lectures suivant les normes internationales et définis par le centre.

Art. 14quinquies.Dans un délai de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté, le centre de dépistage régional doit obtenir un certificat du Centre de référence européen EUREF à Nijmegen, Pays-Bas, ou d'un autre centre de référence européen reconnu en matière de dépistage du cancer du sein. Ce certificat doit démontrer que le centre de dépistage régional organise un dépistage du cancer du sein conforme aux recommandations européennes en la matière.

Une nouvelle certification doit avoir lieu à chaque fois que les recommandations européennes sont modifiées ou complétées. »

Art. 3.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juin 2001.

Art. 4.Les Ministres, compétents pour la Politique de santé, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 mars 2002.

Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de santé, D. GOSUIN

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