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Arrêt du 07 octobre 2020
publié le 08 octobre 2020

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19

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region de bruxelles-capitale
numac
2020031510
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08/10/2020
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07/10/2020
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 OCTOBRE 2020. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant fermeture des bars et arrêtant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale ;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 tel que modifié par les Arrêtés ministériels des 10, 24 et 28 juillet, 22 août et 25 septembre 2020 ;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 6 août 2020 portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par l'arrêté du 20 août et du 28 septembre 2020 ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;

Vu les mesures décidées lors du Comité de concertation qui s'est tenu le 6 octobre 2020 ;

Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 7 octobre 2020 ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;

Considérant que le coronavirus COVID-19 est une maladie infectieuse qui touche généralement les poumons et les voies respiratoires ;

Considérant que l'OMS a confirmé que le coronavirus COVID-19 semble se transmettre d'un individu à un autre par voie aérienne ; que la transmission de la maladie semble s'opérer par tous les modes possibles d'émission et principalement par la bouche et le nez ;

Considérant la propagation du coronavirus COVID-19 sur le territoire européen, et en Belgique ; qu'après une diminution du nombre de contaminations amorcée en mai, le nombre total de contaminations repart à la hausse sur l'ensemble du pays depuis plusieurs semaines;

Considérant que la moyenne journalière des nouvelles infections au coronavirus COVID-19 en Belgique sur les 7 derniers jours est passée à 2309 cas confirmés positifs à la date du 6 octobre 2020 ;

Considérant que dans l'avis Celeval 2.3. (82), le stade rouge est atteint une fois qu'il y a plus de 14 nouvelles hospitalisations par semaine par 100.000 habitants OU qu'il y a plus de 400 cas sur deux semaines par 100.000 habitants ET que le ratio positif est de plus de 6 % ;

Que la Région de Bruxelles-Capitale dénombre à ce jour une incidence de 502,4 contaminations sur deux semaines par 100.000 habitants, que la projection à 15 jours prévoit des chiffres qui dépasseront largement les 600 contaminations par 100.000 habitants ;

Que le ratio positif, qui correspond au taux de positivité des tests effectués, dépasse les 14 % ;

Considérant que les hospitalisations continuent à augmenter et qu'elle atteignent ce jour en région bruxelloise le nombre de 248 patients COVID confirmés et de 82 patients suspectés COVID et que le milieu hospitalier est soumis à une forte pression;

Que même si les chiffres actuels des hospitalisations ne reflètent pas encore une saturation complète du réseau hospitalier, la courbe exponentielle des contaminations de ces derniers jours indique que celle-ci sera prochainement atteinte ;

Considérant que la Région de Bruxelles-Capitale poursuit l'objectif de maintenir un taux de 15 à 25% d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs afin de garantir la continuité d'offre de soins et le maintien de lits pour soigner les autres pathologies; que le taux d'occupation des lits COVID en Unité de Soins Intensifs est actuellement de 19,7% ;

Que la Région souhaite également maintenir l'ouverture des écoles de l'enseignement fondamental obligatoire en les maintenant en code jaune ;

Qu'enfin, la Région souhaite limiter l'impact sur les différents secteurs économiques de la Région en évitant d'arriver à une situation où un lockdown complet deviendrait inéluctable ;

Considérant que selon l'avis Celeval, la situation sanitaire à Bruxelles justifie l'adoption de mesures complémentaires à celles déjà arrêtées au niveau de l'ensemble du pays par l'arrêté ministériel du 30 juin 2020 ;

Que cette situation est confirmée par le porte-parole interfédéral qui indique le 7 octobre 2020 que le pays est dans une phase d'accélération du virus; que cette accélération se poursuit dans tous les groupes d'âges sur tout le territoire et que c'est dans la partie wallonne du pays et à Bruxelles que l'augmentation est la plus marquante ; qu'il déclare que Bruxelles occupe à présent la deuxième place à l'échelle des villes d'Europe où le virus se propage le plus vite, derrière Madrid et avant Paris ;

Considérant que suite au Comité de concertation du 6 octobre 2020, le Ministre fédéral de la Santé a déclaré que les mesures arrêtées lors de cette concertation constituent le « socle national » et que dans les provinces où la situation s'aggrave, le gouverneur doit proposer des mesures complémentaires;

Considérant par conséquent qu'outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures supplémentaires ;

Considérant que l'ingestion de boissons alcoolisées a un effet inhibiteur et peut conduire le consommateur à une diminution de maîtrise nécessaire de ses actes et dès lors à un moindre respect des gestes barrières;

Considérant que même les débits de boissons ne servant que peu ou pas d'alcool constituent des lieux de regroupements, dont les clients sont plus en mouvements que dans un restaurant.

Considérant que le porte-parole interfédéral a confirmé que même si l'importance relative de l'infection au niveau des bars est mal connue dans notre pays, il est clair qu'un certain nombre de clusters ont été détectés dans des bars, et que ces observations se comparent aux données qui ont été relevées ailleurs dans le monde et dans différentes études internationales, que cette circonstance est liée à la mobilité au sein du bar en lui-même et à l'estompement plus caractérisé du respect des règles de distanciation et des gestes barrière; que ces établissements présentent un risque général plus élevé d'émergence de nouveaux clusters; que cette constatation faite le 28 septembre 2020 s'est confirmée partout en Europe depuis lors ;

Que les activités festives à caractère privé telles que notamment les anniversaires, mariages, etc... dans les salles de fête et salles polyvalentes présentent les mêmes risques de contamination dès lors qu'elles réunissent un grand nombre de personnes qui se connaissent, augmentent la proximité et les contacts rapprochés diminuant de ce fait le respect des gestes barrière ; que les déplacements et les distances de sécurité au sein de ces salles ne peuvent être limités et contrôlés ; que le Comité de concertation de ce 6 octobre a limité les rassemblements privés à domicile à maximum 4 personnes, qu'afin d'assurer l' effectivité de cette mesure, il convient également d'interdire les activités privées festives source de rassemblements dans des salles de fêtes et polyvalentes.

Les activités telles que notamment les congrès ou les vernissages ne sont pas considérées comme des activités festives dans le cadre du présent arrêté, dans la mesures où ces activités sont soumises à la conclusion de protocoles professionnels Que dans les restaurants, le nombre de consommateurs admis est limité par le nombre de places assises ; les interactions des consommateurs sont par nature limitées aux autres consommateurs de leur table et au personnel de salle ; qu'en outre les déplacements avec port du masque obligatoire y sont limités, ce qui limite les risques de propagation du virus ;

Que les lieux publics tels que les théâtres, les cinémas, les casinos, etc. qui proposent des boissons sont également visés par l'obligation de fermeture de leur buvette ou espace bar ; que cette interdiction ne vise toutefois pas leur activité principale ni les espaces de restauration ;

Que l'ensemble de ces mesures, et la différence de régime qui en résulte par rapport aux restaurants, est estimée proportionnée compte tenu des raisons exposées ci-dessus et de la courte période (quatre semaines) d'application, l'objectif étant d'inverser la tendance des contaminations et d'éviter des mesures plus dommageables dans le futur ;

Que certes cette considération était déjà présente dans l'arrêté du 28 septembre 2020 visé ci-dessus, alors que la mesure était limitée pour les mêmes établissements à des heures de fermeture et prévue pour trois semaines ; que cependant ce qui doit être soumis au test de proportionnalité doit tenir compte de l'évolution de la situation entretemps ; que cette évolution a été décrite ci-dessus ; que tous les indicateurs ont évolué vers une aggravation significative de la pandémie sur le territoire de la Région ; que la différence de régime entre les restaurants et les autres établissements reste justifiée par les considérations visées ci-dessus ;

Qu'enfin pour lutter contre les phénomènes de report de la consommation d'alcool et des comportements festifs dans l'espace public, il convient d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique ;

Considérant qu'une limite d'heure s'impose aux librairies qui comportent une salle de jeux, de paris ou de jeux automatiques et les magasins de nuit dits « night shops » dans la mesure où ces lieux sont de nature à brasser une population importante en soirée et qu'il convient de limiter cette circulation de personnes ; que cette fermeture se justifie d'autant plus au vu de la fermeture des lieux de consommations de boissons ;

Considérant que certains rassemblements dans des lieux clos et couverts représentent encore un danger pour la santé publique ;

Que par conséquent il y a lieu d'interdire la présence de spectateurs lors de compétitions sportives amateurs qui se tiennent en indoor ;

Considérant que, concernant le port du masque, le territoire de la Région bruxelloise est une zone urbaine continue, que chaque citoyen circulant sur le territoire de la Région bruxelloise est appelé à se déplacer au travers de zones imposant le port du masque et de zones ne l'imposant pas ; que la possession d'un masque en permanence sur soi sur le territoire de la Région bruxelloise s'impose afin de s'assurer du respect de l'obligation du port du masque dans les zones où les autorités communales l'auront imposé ;

Considérant que hors des zones obligatoires, le port du masque reste obligatoire dès que la situation ne permet pas de respecter la distanciation physique ;

Considérant que les activités extérieures sont encouragées, en ce compris les fêtes foraines et les marchés mais que la consommation directe sur place d'aliments doit être interdite dans la mesure elle empêche le port du masque dans ces lieux où celui-ci s'impose normalement et suppose nécessairement des contacts à risque entre les personnes ou peut favoriser la propagation du virus par l'intermédiaire d'objets nécessaires à la restauration ;

Considérant le principe de précaution qui implique que lorsqu'un risque grave et potentiel ayant un certain degré de probabilité a été détecté, il revient aux autorités publiques d'adopter des mesures de protection urgentes et provisoires au niveau le plus approprié pour ce faire ;

Considérant que le danger s'est étendu à l'ensemble du territoire régional ; qu'il est dans l'intérêt général qu'il existe une cohérence dans la prise des mesures pour maintenir l'ordre public et maximaliser leur efficacité, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Lieu de consommation de boissons : établissement accessible au public ayant pour vocation la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées y compris lorsque cette activité est accessoire.Sont notamment visés les cafés, les bars, les débits de boisson, les salons de thé, les buvettes et tout autre lieu proposant la consommation sur place de boissons alcoolisées ou non alcoolisées. 2° Restaurant : établissement accessible au public ayant pour vocation à titre principal de préparer et/ou de mettre à disposition du public des repas prêts à consommer sur place ou à emporter et respectant au minimum les modalités spécifiques suivantes en cas de consommation sur place : - les tables sont disposées de manière à garantir une distance d'au moins 1,5 mètre entre elles, sauf si les tables sont séparées par une paroi en plexiglas ou une alternative équivalente, d'une hauteur minimale de 1,8 mètre; - un maximum de 10 personnes par table est autorisé; - seules des places assises à table sont autorisées; - chaque client doit rester assis à sa propre table; - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de salle; - le port du masque ou, si cela est impossible pour des raisons médicales, d'un écran facial est obligatoire pour le personnel de cuisine; - aucun service au bar n'est autorisé; - les terrasses et espaces publics sont organisés conformément aux prescriptions édictées par les autorités communales et dans le respect des mêmes règles qu'à l'intérieur. 3° Masque : tout dispositif ou morceau de tissu qui recouvre intégralement le nez et la bouche d'une personne ".4° Distances de sécurité : distance minimale d'un mètre et demi entre un individu et toute autre personne.

Art. 2.A dater du 8 octobre 2020, - sont fermés les lieux de consommation de boissons, à l'exclusion des restaurants, - sont interdites les activités festives privées dans les salles de fête et salles polyvalentes, - est interdite la consommation d'alcool dans l'espace public sur tout le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, - est interdite la consommation de boissons ou d'aliments ou de toute forme de restauration dans les marchés ou tout autre lieu regroupant plusieurs commerces extérieurs.

Art. 3.Les librairies qui comportent une salle de jeux, et tout autre commerce vendant des boissons ou des aliments, même de façon accessoire, ferment à 22h au plus tard.

Art. 4.Les compétitions sportives amateurs en intérieur se tiennent à huis-clos à l'exception des enfants de 12 ans et moins qui peuvent être accompagnés d'un adulte maximum.

Art. 5.La possession sur soi d'un masque couvrant le nez et la bouche, immédiatement disponible, est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans ou plus circulant sur le domaine public et dans tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Le port du masque est obligatoire dans tous les cas lorsqu'il est impossible pour son titulaire de respecter les distances de sécurité.

Le port du masque n'est pas obligatoire pour les personnes porteuses d'un handicap qui ne leur permet pas le port d'un masque ou d'un écran facial. Les distanciations physiques devront dans tous les cas être respectées. Lorsque le port d'un masque ou de toute autre alternative en tissu n'est pas possible pour des raisons médicales, un écran facial peut être utilisé.

Art. 6.Les autorités administratives compétentes sur le territoire de l'Agglomération bruxelloise sont chargées de l'exécution du présent arrêté. Les forces de police sont chargées de veiller au respect du présent arrêté, au besoin par la contrainte et /ou la force.

Le présent arrêté sera communiqué au centre de crise national et sera notamment publié par les Bourgmestres par voie d'affichage aux emplacements habituels pour les avis officiels et par tout autre moyen de publication de manière à en assurer une diffusion la plus large possible.

Art. 7.L'arrêté du 6 août 2020 du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale portant l'obligation de porter un masque à tout moment sur le domaine public et tout lieu privé mais accessible au public sur l'ensemble du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, tel que modifié par les arrêté du 20 août 2020 et du 28 septembre 2020 est abrogé.

Art. 8.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont sanctionnées par les peines prévues à l'article 1er de la loi du 6 mars 1818Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/03/1818 pub. 06/11/2012 numac 2012000631 source service public federal interieur Loi concernant les peines à infliger pour les contraventions aux mesures générales d'administration intérieure, ainsi que les peines qui pourront être statuées par les règlements des autorités provinciales ou communales. - Coordination officieuse en langue allemande fermer tel que modifié par la loi du 5 juin 1934 et la loi du 14 juin 1963 concernant les contraventions aux règlements administratifs.

Art. 9.Les mesures prescrites par le présent arrêtés sont d'application jusqu'au 9 novembre 2020 inclus.

Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Art. 11.Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 octobre 2020.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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