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Arrêt du 07 septembre 2006
publié le 19 septembre 2006

Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2006031465
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19/09/2006
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07/09/2006
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


7 SEPTEMBRE 2006. - Arrêté relatif aux conditions d'octroi de la prime Bruxell'Air en échange de la radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction des véhicules polluants


Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 39 de la Constitution;

Vu la Loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu l'article 15 de l'ordonnance organique du 23 février 2006 portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle.

Vu l'article 13 de l' Ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant;

Vu le plan d'amélioration structurelle de la qualité de l'air et de lutte contre le réchauffement climatique, ci-après intitulé « plan air-climat », adopté par le Gouvernement le 13 novembre 2002;

Considérant que ce plan a pour objectif d'améliorer la qualité de l'air de la Région de Bruxelles-Capitale en protégeant les habitants de Bruxelles contre la pollution atmosphérique;

Considérant que le transport motorisé est responsable de 20 % des émissions de CO2 en Région de Bruxelles-Capitale;

Considérant que le transport motorisé est responsable de la détérioration de la qualité de l'air;

Considérant ainsi que l'amélioration de la qualité de l'air passe également par une accélération du renouvellement du parc automobile;

Considérant que pour favoriser ce renouvellement, il est mis en place un système de prime, intitulée « prime Bruxell'Air » incitant les Bruxellois à abandonner leur voiture et à procéder à sa destruction au profit des transports en commun;

Considérant que la prescription n° 13 du plan airclimat incite le Gouvernement à adopter des mesures en matière d'éco-fiscalité visant à favoriser le remplacement des véhicules les plus polluants par des véhicules moins polluants;

Considérant que cette mesure de prime « Bruxell'air » constitue une des mesures prise sur la base du plan air-climat et vise à réduire structurellement la pollution atmosphérique conformément à l'article 13 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer précitée;

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances du 21 juin 2006;

Vu l'accord du Ministre du Budget du 23 juin 2006;

Vu l'avis du Conseil de l'Environnement, donné le 12 juillet 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat rendu le 25 août 2006, conformément à l'article 84, § 1, alinéa 1er, 1er, des lois coordonnées sur la Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de la Mobilité et des travaux publics;

Sur la proposition de la Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargée de l'Environnement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions

Article 1er.Au sens du présent arrêté, il faut entendre par : 1. Abonnement MTB : abonnement valable sur le réseau de la S.T.I.B., sauf sur le tronçon NATO Brussels Airport des lignes 11 et 12 et sur la ligne N71, et sur le réseau urbain bruxellois de De lijn, du T.E.C. et de la S.N.C.B; 2. Prime abonnement Cambio : prime couvrant les coûts liés aux frais d'activation de la formule Cambio Start et 12 mensualités pour une année.Dans le cas du renouvellement de la prime pour une seconde année, la prime couvre 12 mensualités supplémentaires, les frais d'activation restant valables pour les années suivantes. Les frais variables restent à charge du bénéficiaire de la prime; 3. Prime vélo : prime comportant une formation à la conduite du vélo en ville et un montant maximum octroyé pour tout achat auprès de fournisseurs implantés sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale, de vélos ou accessoires de vélos, tels que déterminés par l'Administration des Equipements et des Déplacements et l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement.Le montant de la prime vélo est équivalent au coût de l'abonnement MTB ordinaire; 4. Véhicules polluants : véhicules immatriculés pour la première fois avant le 1er janvier 1997.5. DIV : Direction des immatriculations des véhicules du Service public fédéral Mobilité et Transport.6. Le demandeur : personne physique qui introduit une demande de prime conformément au présent arrêté, pour autant qu'il soit le titulaire de la plaque radiée et, le cas échéant, du véhicule détruit.7. Le bénéficiaire : la personne qui bénéficie des droits octroyés par la prime Bruxell'Air en application du présent arrêté.8. Voiture de société et assimilé : tout véhicule mis à disposition d'une personne par son employeur ou tout autre système assimilé, leasing/renting pris en charge par l'employeur au profit de l'employé pour autant que l'employé puisse en bénéficier pour ses déplacements domicile-travail quotidiens.9. Prime Bruxell'Air : Ensemble de « produits de mobilité » à modalités variables telles que définies à l'article 4.10. Ménage : entité constituée du nombre de personnes reprises dans la composition de ménage.11. STIB : Opérateur de transport public en Région de Bruxelles-Capitale, Société des transports intercommunaux de Bruxelles.12. AED : Administration de l'Equipement et des Déplacements du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale 13.IBGE : Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement CHAPITRE II - Qualité du demandeur et bénéficiaires

Art. 2.Dans la Région de Bruxelles-Capitale, peuvent demander et bénéficier de la prime « Bruxell'air » dans les conditions prévues par le présent arrêté : 1° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui radie sa plaque d'immatriculation;2° Toute personne physique domiciliée en Région de Bruxelles-Capitale qui radie sa plaque d'immatriculation et procède à la destruction certifiée de ce véhicule, pour autant que ce dernier ait été immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 1997.

Art. 3.Le bénéficiaire de la prime Bruxell'Air peut être un membre de la famille inscrit au registre de composition de ménage du demandeur de la prime.

Dans le cas où un abonnement MTB sur deux années est choisi, le bénéficiaire de la prime ne peut être que le demandeur. CHAPITRE III - Contenu de la prime Bruxell'Air

Art. 4.§ 1 La radiation de la plaque d'immatriculation donne droit : 1° Soit, à un abonnement MTB pour une année et un abonnement Cambio start pour une année;2° Soit, à une prime vélo et un abonnement Cambio start pour une année. § 2. La radiation de la plaque d'immatriculation et la destruction du véhicule, pour autant qu'il soit immatriculé la première fois avant le 1er janvier 1997, donne droit : 1° Soit, à un abonnement MTB pour une année renouvelable une fois et à un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois;2° Soit, à un abonnement MTB pour une année, un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois et à une prime vélo;3° Soit à un abonnement Cambio start pour une année renouvelable une fois et à deux primes vélo.

Art. 5.Pour ce qui concerne l'obtention d'un abonnement MTB, ce dernier débute le 1er jour du mois suivant l'acceptation du dossier introduit conformément à l'article 7, sauf si le bénéficiaire est déjà abonné.

Dans le cas où le demandeur de la prime dispose déjà d'un abonnement valable sur le réseau de la S.T.I.B., la possibilité de choisir la date de début de validité de son nouvel abonnement, le cas échéant de celui d'un autre bénéficiaire, lui est offerte.

Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 2, l'abonnement commence soit le 1er du mois suivant la date d'acceptation du dossier, moyennant remboursement de son abonnement en cours, soit, à l'échéance de son abonnement en cours. Dans ce dernier cas, la durée de l'avis de radiation daté au plus tôt du 1er septembre 2006 pourra être étendue à maximum 1 an.

Aucun remboursement n'a lieu en contrepartie de la prime Bruxell'Air. CHAPITRE IV - Modalités de demande de la prime et conditions d'octroi de la prime

Art. 6.Toute demande doit être adressée par courrier à la S.T.I.B. Sous peine d'irrecevabilité, le dossier de demande envoyé à la S.T.I.B. doit être composé des documents suivants : 1° Le formulaire de demande complété, daté et signé;2° Les annexes suivantes : a) une copie de l'avis de radiation fourni par la DIV datant de maximum 6 mois avant la date de demande de prime Bruxell'Air et daté au plus tôt du 1er septembre 2006;b) une copie du certificat d'immatriculation du véhicule radié;c) une composition de ménage datée de maximum deux mois;d) une copie de la carte d'identité du demandeur de la prime et le cas échéant, du bénéficiaire;e) une photo d'identité du bénéficiaire de l'abonnement lorsque le choix de la prime porte sur un abonnement MTB;f) en cas de radiation de la plaque et également de destruction du véhicule concerné par la demande : une copie du certificat de destruction effectuée conformément à l'article 9. Lorsque le dossier est complet, la STIB adresse un accusé de réception de dossier complet au bénéficiare dans les 20 jours de la réception du dossier de demande de la prime.

Lorsque le dossier est incomplet, la STIB en informe le demandeur dans les 20 jours de la réception du dossier de demande de prime, en indiquant les raisons de refus (documents ou renseignements manquants,...) Dans les 20 jours de la réception de ceux-ci, la STIB adresse un accusé de réception au bénéficiaire. et des Déplacements, L'Administration des Equipements l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement et la S.T.I.B. peuvent procéder à des vérifications sur la véracité des informations fournies et ce, sur base des informations fournies par la DIV. La STIB notifie la décision d'octroi ou de refus de prime au bénéficiaire dans un délai de 20 jours à dater de la réception du dossier complet.

Art. 7.La prime est octroyée en cas de radiation de la plaque d'immatriculation ou de destruction du véhicule effectuées conformément aux articles 8 et 9.

Le nombre de véhicules, appartenant aux catégories « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF et FA » telles que définies par la DIV, y compris les voitures de sociétés ou en leasing/renting, dont le titulaire est un des membres de la composition de ménage du demandeur de la prime, doit diminuer d'une unité minimum et ce, à partir de la date de radiation jusqu'à la fin de validité de la prime octroyée.

Le demandeur ne peut bénéficier de la prime Bruxell'Air qu'une seule fois, pour un même véhicule. Le demandeur ne peut bénéficier de la prime si lui ou un membre de sa composition de ménage bénéficie d'une voiture de société ou assimilée depuis moins de 3 mois à partir de la date de demande de la prime Bruxell'Air.

Art. 8.La plaque doit être radiée auprès des services de la DIV du Service public fédéral Mobilité et transport. L'attestation rendue par les services de la DIV constitue le seul document certifiant la radiation de la plaque d'immatriculation. Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seules les radiations de la plaque d'immatriculation des véhicules appartenant aux catégories « VP, AA, AB, AD, AE, SW, AC, AF et FA » telles que définies par la DIV sont prises en compte pour l'octroi de la prime Bruxell'Air.

La radiation prise en considération dans le cadre du présent arrêté est celle relative à un véhicule immatriculé depuis minimum une année ininterrompue au nom du demandeur de la prime.

Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seuls les avis de radiation datant de maximum 6 mois avant la date de demande d'octroi de la prime et au plus tôt à partir du 1er septembre 2006 sont pris en compte.

Art. 9.Sans préjudices des autres conditions d'octroi prévues par le présent arrêté, seule la destruction d'un véhicule immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 1997 et immatriculé depuis une année ininterrompue au nom du demandeur de la prime est prise en considération pour l'octroi de la prime.

A partir du 1er octobre 2009, le véhicule immatriculé pour la première fois avant le 1er janvier 2000 et immatriculé depuis une année ininterrompue au nom du demandeur de la prime pourra également être pris en considération, pour autant que les dispositions de cet arrêté soit respectées. La destruction du véhicule doit être certifiée par l'un des centres en Belgique, autorisé à délivrer un certificat de destruction et agréé ou enregistré selon : - soit pour la Région flamande : Décret « VLAREA » du 5 décembre 2003 du gouvernement flamand instaurant le règlement flamand en matière de prévention et de gestion des déchets; - soit pour la Région wallonne, l'arrêté du Gouvernement wallon du 27 février 2003 déterminant les conditions sectorielles des installations de regroupement ou de tri de déchets métalliques recyclables, des installations de regroupement, de tri ou de récupération de pièces de véhicules hors d'usage, des centres de démantèlement et de dépollution des véhicules hors d'usage et des centres de destruction de véhicules hors d'usage et de traitement des métaux ferreux et non ferreux; - Soit pour la Région de Bruxelles-Capitale, l'arrêté du 15 avril 2004 relatif à la gestion des véhicules hors d'usage.

Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou agréé, complet et ne peut pas contenir de déchets étrangers.

Le véhicule doit être livré au centre de destruction enregistré ou agréé avec tous les documents de bord notamment : 1° le certificat d'immatriculation de la DIV;2° le certificat de conformité;3° le certificat de contrôle technique, délivré par une institution de contrôle technique d'un Etat membre de l'Union européenne. CHAPITRE V - Cause d'exclusion de la prime et remboursement

Art. 10.Ne remplit plus les conditions pour bénéficier de la prime, notamment parce que, pendant la période d'octroi de la prime, 'il ne rempli plus les conditions relatives au nombre de véhicules immatriculés par les membres de sa composition de ménage telles que définies à l'article 7; 1° le demandeur qui immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des catégories visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories « L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à l'exclusion des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles définies par l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.2° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de ménage immatricule ou réimmatricule un véhicule d'une des catégories visées à l'article 8, alinéa 2, ou une moto, reprise aux catégories « L3, M2, L4, L5 et L6 » telles que définies par la DIV, à l'exclusion des catégories de moins de 50 centimètres cubes telles définies par l'Arrêté royal du 1er décembre 1975 portant règlement général sur la police de la circulation routière.3° le demandeur qui, durant la période de validité de la prime et au plus tôt 3 mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyé une voiture de société ou d'un système assimilé de leasing/renting, augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de la composition de ménage du demandeur.4° le demandeur dont une personne faisant partie de sa composition de ménage qui, durant la période de validité de la prime et au plus tôt 3 mois avant la demande de celle-ci, s'est vu octroyée une voiture de société ou d'un système assimilé de leasing/renting, augmentant ainsi le nombre de véhicules au sein de la composition de ménage du demandeur.

Art. 11.Dans les cas visés à l'article 10 constatés durant la période de validité de la prime octroyée, le demandeur dispose de 6 semaines à dater du jour où sa situation est modifiée de telle façon qu'il ne répond plus aux conditions pour bénéficier de la prime, pour actualiser sa situation auprès de la STIB. A charge du demandeur d'informer la STIB de son changement de situation.

Art. 12.Dans les cas visés à l'article 10 et à défaut d'avoir actualisé sa situation conformément à l'article 11, le demandeur est tenu de rembourser le montant correspondant à la prime reçue à l'Administration des Equipements et des Déplacements ou à l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement, et ce en fonction de la modalité accordée en application de l'article 4. Ce remboursement se fait sans préjudice des poursuites judiciaires et de l'application de l'article 23 de l' ordonnance du 25 mars 1999Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031153 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'évaluation et l'amélioration de la qualité de l'air ambiant type ordonnance prom. 25/03/1999 pub. 24/06/1999 numac 1999031155 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement fermer relative à l'évaluation et à l'amélioration de la qualité de l'air ambiant.

Art. 13.La prime Bruxell'Air est octroyée dans les limites des budgets disponibles.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 2006.

Art. 15.Le Ministre de la Mobilité et la Ministre de l'Environnement sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 7 septembre 2006.

Par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président, Ch. PICQUE Le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé de la Mobilité, P. SMET La Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargée de l'Environnement, Mme E. HUYTEBROECK

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