Etaamb.openjustice.be
Arrêt du 08 septembre 2017
publié le 11 octobre 2017

Arrêté de l'Administrateur général fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments

source
regie des batiments
numac
2017031257
pub.
11/10/2017
prom.
08/09/2017
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

8 SEPTEMBRE 2017. - Arrêté de l'Administrateur général fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments


L'Administrateur général de la Régie des Bâtiments, Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments;

Vu l'arrêté ministériel du 30 juin 2017 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments;

Vu les avis du 8 septembre 2017 des syndicats tenant lieu d'avis motivé du comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par l'article unique de la loi du 4 juillet 1989 et modifié par l'article 3 de la loi du 4 août 1996, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments;2° l'Administrateur général : l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments;3° le Comité de Direction : le Comité de Direction de la Régie des Bâtiments;4° le Membre du Comité de Direction : l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments, le Directeur général Stratégie et Gestion immobilière, le Directeur général Services opérationnels, le Directeur général Gestion clients et le Directeur Services d'encadrement;5° le Directeur général : un Directeur général de la Régie des Bâtiments;6° le Directeur Services d'encadrement : le Directeur Services d'encadrement de la Régie des Bâtiments qui est assimilé, en ce qui concerne les subdélégations, à un Directeur général : 7° la Division : la sous-entité identifiée comme telle dans l'organigramme de l'annexe 1reau présent arrêté;8° le Chef de division : le membre du personnel qui est chargé par le Comité de Direction de diriger une Division;9° le Service : la sous-entité identifiée comme telle dans l'organigramme de l'annexe au présent arrêté;10° le Chef de service : le membre du personnel qui est chargé par le Comité de Direction de diriger un Service;11° un Manager de projet : le membre du personnel qui est responsable de la coordination, du contrôle de la qualité et des processus des projets immo, facility ou construction et rénovation dans la région de Bruxelles, Flandre ou Wallonie;12° un Projet : un ensemble d'activités cohérentes dans une association temporaire afin, de fournir, dans des conditions fixées au préalable, un résultat prédéfini au niveau immo, facility, construction et rénovation, ICT ou organisation interne;13° Chef de projet : le membre du personnel qui supervise un Projet;14° Membre du personnel : le fonctionnaire statutaire, le stagiaire et le membre du personnel contractuel.

Art. 2.Chaque sous-entité peut être subdivisée en sous-structures telles que piliers, équipes, cellules, groupes de bâtiments et est toujours dirigée par un chef fonctionnel désigné à cette fin par le Chef de service, le Chef de division ou les membres du Comité de Direction.

Art. 3.Les compétences de décision déléguées par le présent arrêté sont exercées dans les limites et le respect des conditions et modalités telles que fixées dans les dispositions de lois, arrêtés, circulaires, manuels et ordres de service pertinents et autres formes de réglementations, instructions et décisions, ainsi que des plans de gestion y afférents.

Art. 4.§ 1er. Lorsque la compétence de décision pour certaines matières est déléguée explicitement par le présent arrêté, la délégation s'étend également : 1° aux décisions qui doivent être prises dans le cadre de la préparation et de la mise en oeuvre des matières visées;2° aux décisions d'intérêt secondaire ou de nature complémentaire, indispensables à l'exercice de la compétence ou en faisant partie intégrante;3° à la conclusion de contrats. § 2. Chaque décision est toujours soumise par un Chef de projet sous la forme d'une proposition de décision revêtue d'une double signature du Chef de projet et de son Chef de service qui contrôle cette proposition.

La double signature n'est pas applicable si le Chef de projet est lui-même délégué en vertu du présent arrêté.

Si le Chef de service n'est pas habilité à prendre lui-même la décision, la proposition de décision est transmise successivement et conformément aux descriptions de processus établies par l'entremise du Manager de projet compétent au Chef de division et aux Membres du Comité de Direction jusqu'à l'agent ou au Ministre habilité à prendre la décision proposée. § 3. Les Chefs de service sont compétents pour tenir la correspondance et prendre des décisions relatives à des matières qui relèvent de la gestion journalière de leur Service.

Les tâches suivantes peuvent également être accomplies par des membres du personnel de niveau A dans le cadre des tâches qui leur ont été assignées : 1° l'échange d'informations ou de documents;2° la demande d'informations ou d'explications à des collègues au sein ou en dehors de son propre Service;3° la signature de notes dans des affaires de routine;4° la signature de notes contenant des positions qui ont été généralement acceptées au sein du Service ou qui peuvent être considérées par un membre du personnel traitant prudent comme étant peu discutables;5° la certification conforme de copies. § 4. Seuls les Managers de projet et les Chefs de division sont compétents pour toute la correspondance qui doit être considérée comme importante au sein de leur domaine de compétence compte tenu de : 1° la valeur en tant que décision de principe ou précédent;2° l'incertitude quant à la position à adopter;3° l'impact éventuellement important d'une position à adopter pour la Régie des Bâtiments;4° la nécessité d'uniformité du traitement;5° l'engagement de la Régie des Bâtiments vis-à-vis de tiers. § 5. Les Notes adressées à l'Inspection des Finances sont toujours soumises par le Chef de projet et son Chef de service et signées par un Manager de projet, un Chef de division ou un Membre du Comité de Direction selon la compétence pour la décision à prendre.

Art. 5.Seuls les Projets approuvés par le Comité de Direction peuvent faire l'objet d'une subdélégation.

Art. 6.Pour des dossiers spécifiques, le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou les Membres du Comité de Direction peuvent, s'ils le jugent opportun, à tout moment et par simple décision, retirer, temporairement ou définitivement, en tout ou en partie, les subdélégations accordées conformément au présent arrêté et les reprendre de nouveau eux-mêmes.

Art. 7.Lorsque l'exercice des délégations conférées par le présent arrêté implique la passation d'un marché public, les dispositions du chapitre IV s'appliquent.

Art. 8.Chaque membre du personnel est responsable, en tant que subdélégué, vis-à-vis de son supérieur hiérarchique et du Comité de Direction de l'utilisation du système des subdélégations et peut être à tout moment invité à se justifier à cet égard.

Art. 9.Les montants, visés dans le présent arrêté, sont hors taxe sur la valeur ajoutée. CHAPITRE II. - Compétences de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments

Art. 10.L'Administrateur général est chargé de la gestion journalière de la Régie des Bâtiments et préside le Comité de Direction dont il fait partie.

Art. 11.§ 1er. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, ses compétences sont exercées par le Membre du Comité de Direction désigné à cette fin par l'Administrateur général. § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de l'Administrateur général, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « Au nom de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments Le délégué, Nom et fonction ». § 3. Les membres du personnel à qui l'Administrateur général accorde sa signature pour signer par ordre doivent utiliser la formule suivante : « Par ordre de l'Administrateur général de la Régie des Bâtiments, Nom et fonction ». CHAPITRE III. - Compétences en matière d'organisation interne

Art. 12.Le Comité de Direction est compétent pour prendre des décisions en ce qui concerne l'organisation des travaux et le bon fonctionnement de l'organisation, y compris la division en sous-entités, la fixation de l'organigramme, la gestion des processus et la gestion de la communication.

Art. 13.Le Comité de Direction organise le système de contrôle interne de telle manière que le système des subdélégations est utilisé de façon efficace et expédiente et que des abus sont évités. CHAPITRE IV. - Compétences en matière de marchés publics

Art. 14.§ 1er. Le Ministre est exclusivement compétent pour décider de l'objet de tous les marchés publics dont la valeur estimée dépasse le seuil de 135.000 euros. § 2. Chaque Chef de service, Manager de projet, Chef de division ou membre du Comité de Direction est compétent pour décider de l'objet de tous les marchés publics dont la valeur estimée ne dépasse pas le seuil de 135.000 euros.

Art. 15.§ 1er. Après l'approbation de l'objet d'un marché public conformément à l'article 14, la compétence pour définir la procédure de passation, approuver et signer les documents du marché et lancer la procédure de passation pour tous les marchés publics, y compris la publication de tous les avis de marché et de tous les avis rectificatifs, est réglée comme suit : 1° Concernant les marchés de travaux, en ce compris les marchés de promotion pour autant que l'estimation des coûts de construction de ces marchés de promotion ne dépasse pas le montant de 2.700.000 euros : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 400.000 euros : Chef de service ii) jusque 900.000 euros : Manager de projet iii) jusque 1.400.000 euros : Chef de division iv) jusque 2.000.000 euros : Directeur général v) jusque 2.700.000 euros : Administrateur général b) marchés publics qui sont passés par procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée directe avec publication préalable et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 100.000 euros : Chef de service ii) jusque 200.000 euros : Manager de projet iii) jusque 400.000 euros : Chef de division iv) jusque 600.000 euros : Directeur général v) jusque 750.000 euros : Administrateur général 2° Concernant les marchés de fournitures : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 100.000 euros : Chef de service ii) jusque 200.000 euros : Manager de projet iii) jusque 400.000 euros : Chef de division iv) jusque 700.000 euros : Directeur général v) jusque 900.000 euros : Administrateur général b) marchés publics qui sont passés par procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée directe avec publication préalable et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 20.000 euros : Chef de service ii) jusque 40.000 euros : Manager de projet iii) jusque 80.000 euros : Chef de division iv) jusque 110.000 euros : Directeur général v) jusque 135.000 euros : Administrateur général 3° Concernant les marchés de services : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 100.000 euros : Chef de service ii) jusque 200.000 euros : Manager de projet iii) jusque 400.000 euros : Chef de division iv) jusque 600.000 euros : Directeur général v) jusque 700.000 euros : Administrateur général b) marchés publics qui sont passés par procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée directe avec publication préalable et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 20.000 euros : Chef de service ii) jusque 40.000 euros : Manager de projet iii) jusque 80.000 euros : Chef de division iv) jusque 110.000 euros : Directeur général v) jusque 135.000 euros : Administrateur général § 2. Le Chef de projet est, avec son Chef de service, compétent pour, au moyen d'une double signature, signer toute la correspondance et prendre toutes les décisions préalables ayant trait à la préparation de la passation des marchés publics, lesquelles sont contrôlées par le Manager de projet.

La double signature n'est pas applicable si le Chef de projet est lui-même délégué en vertu du présent arrêté.

Art. 16.§ 1er. La compétence pour la prise des décisions de sélection et des décisions d'attribution est réglée comme suit : 1° Concernant les marchés de travaux, en ce compris les marchés de promotion pour autant que l'estimation des coûts de construction de ces marchés de promotion ne dépasse pas le montant de 2.700.000 euros : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 400.000 euros : Chef de service ii) jusque 900.000 euros : Manager de projet iii) jusque 1.400.000 euros : Chef de division iv) jusque 2.000.000 euros : Directeur général v) jusque 2.700.000 euros : Administrateur général b) marchés publics qui sont passés par procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée directe avec publication préalable et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 100.000 euros : Chef de service ii) jusque 200.000 euros : Manager de projet iii) jusque 400.000 euros : Chef de division iv) jusque 600.000 euros : Directeur général v) jusque 750.000 euros : Administrateur général 2° Concernant les marchés de fournitures : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 100.000 euros : Chef de service ii) jusque 200.000 euros : Manager de projet iii) jusque 400.000 euros : Chef de division iv) jusque 700.000 euros : Directeur général v) jusque 900.000 euros : Administrateur général b) marchés publics qui sont passés par procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée directe avec publication préalable et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 20.000 euros : Chef de service ii) jusque 40.000 euros : Manager de projet iii) jusque 80.000 euros : Chef de division iv) jusque 110.000 euros : Directeur général v) jusque 135.000 euros : Administrateur général 3° Concernant les marchés de services : a) marchés publics qui sont passés par procédure ouverte ou restreinte ou par dialogue compétitif et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 100.000 euros : Chef de service ii) jusque 200.000 euros : Manager de projet iii) jusque 400.000 euros : Chef de division iv) jusque 600.000 euros : Directeur général v) jusque 700.000 euros : Administrateur général b) marchés publics qui sont passés par procédure concurrentielle avec négociation ou procédure négociée sans publication préalable ou procédure négociée directe avec publication préalable et dont la valeur estimée ne dépasse pas les montants suivants : i) jusque 20.000 euros : Chef de service ii) jusque 40.000 euros : Manager de projet iii) jusque 80.000 euros : Chef de division iv) jusque 110.000 euros : Directeur général v) jusque 135.000 euros : Administrateur général § 2. La compétence pour passer des marchés dans le cadre d'une convention-cadre passée, dans les limites de son objet et de ses dispositions, sur la base du montant par marché commandé, est réglée comme suit : 1° pour les marchés de travaux : a) jusque 100.000 euros : Chef de service b) jusque 200.000 euros : Manager de projet c) jusque 400.000 euros : Chef de division d) jusque 600.000 euros : Directeur général e) jusque 750.000 euros : Administrateur général 2° pour les marchés de fournitures : a) jusque 20.000 euros : Chef de service b) jusque 40.000 euros : Manager de projet c) jusque 80.000 euros : Chef de division d) jusque 110.000 euros : Directeur général e) jusque 135.000 euros : Administrateur général 3° pour les marchés de services : a) jusque 20.000 euros : Chef de service b) jusque 40.000 euros : Manager de projet c) jusque 80.000 euros : Chef de division d) jusque 110.000 euros : Directeur général e) jusque 135.000 euros : Administrateur général

Art. 17.Dans la limite des montants des subdélégations accordées dans le présent arrêté, les compétences sont également valables pour la passation des marchés, soit dans le cadre de son rôle de centrale de marchés, soit au nom et pour compte de tiers ou en nom collectif, si une convention valable a été conclue à cet effet.

Art. 18.Le Chef de projet est, avec son Chef de service, compétent pour, au moyen de la double signature, prendre toutes les décisions ayant trait à l'exécution simple de marchés publics passés.

La double signature n'est pas applicable si le Chef de projet est lui-même délégué en vertu du présent arrêté.

Sont considérées comme des mesures et décisions ayant trait à l'exécution simple d'un marché public passé, celles visant à réaliser l'objet du marché initial et qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 14 janvier 2013 établissant les règles générales d'exécution des marchés publics.

Art. 19.§ 1er. En ce qui concerne la modification des quantités présumées et les autres modifications d'un marché attribué, le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de Direction approuve les états estimatifs et les états de régularisation ainsi que les devis estimatifs et les décomptes pour autant que le montant total de ces états estimatifs, états de régularisation, devis estimatifs et décomptes, après compensation des montants en plus et en moins, ajouté au montant de l'offre approuvée, ne dépasse pas le montant pour lequel le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de Direction est compétent pour l'attribution conformément à l'article 16. § 2. Si le montant pour lequel le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de Direction est compétent pour l'attribution conformément à l'article 16, est dépassé du fait des modifications du marché passé, le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de Direction dispose du pouvoir d'approuver les états estimatifs, les états de régularisation, les devis estimatifs et les décomptes pour autant que le montant total des états, devis et décomptes successifs, après compensation des montants en moins et en plus, n'excède pas 15 pour cent du montant de l'offre approuvée par lui.

En cas de modifications, autres que les modifications des quantités présumées, le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou le Membre du Comité de direction ne peut approuver les devis estimatifs et les décomptes que pour autant que soient remplies, outre les conditions énoncées au § 1er, les conditions cumulatives suivantes : 1° l'objet du marché reste inchangé;2° la modification ne concerne pas une modification substantielle du marché;3° le montant total des devis estimatifs et des décomptes successifs, après compensation des montants en moins et en plus, s'élève au maximum à 15 pour cent du montant de l'offre approuvée. § 3. En ce qui concerne les marchés passés par le Ministre, les états estimatifs, les états de régularisation les devis estimatifs et les décomptes sont approuvés, pour autant que le montant total des états, devis et décomptes successifs, après compensation des montants en moins et en plus, n'excède pas le montant de l'offre approuvée : - de 2,5 pour cent : par le Chef de service - de 5 pour cent : par le Manager de projet - de 7,5 pour cent : par le Chef de division - de 10 pour cent : par le Directeur général - de 15 pour cent : par l'Administrateur général § 4. Sans préjudice de l'application des §§ 1er à 3 y compris, il n'est accordé de délégation, en ce qui concerne l'approbation de devis estimatifs et de décomptes résultant de modifications du marché, que pour autant que le montant total des devis estimatifs et décomptes successifs, après compensation des montants en moins et en plus, n'excède pas le plafond des délégations respectives prévues pour la passation de marchés par procédure négociée sans publication préalable comme prévu à l'article 16. § 5. En ce qui concerne les décomptes qui régularisent des devis estimatifs précédemment approuvés par le Ministre, un Membre du Comité de Direction, un Chef de division ou un Manager de projet et qui doivent à nouveau être soumis à signature et dont les postes ainsi que le montant sont le reflet conforme des devis estimatifs qu'ils remplacent, la compétence échoit au Chef de service, quel que soit le montant. § 6. Le Chef de service est compétent pour octroyer ou non, par décision motivée, des prolongations de délai dans le cadre des marchés visés à l'article 15 pour autant que ces prolongations de délai n'aient aucune conséquence financière.

Art. 20.Le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou un Membre du Comité de Direction est compétent pour prendre la décision d'arrêter la procédure de passation pour autant que le montant de l'offre économiquement la plus avantageuse ne dépasse pas le montant de sa délégation pour l'attribution du marché.

Si le montant de l'offre économiquement la plus avantageuse n'est pas connu, la décision est prise par le Chef de service, le Manager de projet, le Chef de division ou un Membre du Comité de Direction, selon celui qui était compétent pour le lancement de la procédure sur la base du montant estimé du marché.

Art. 21.Les dispositions précédentes du présent chapitre ne portent pas atteinte à la compétence du Conseil des Ministres telle que fixée dans l'arrêté royal du 3 avril 2013 relatif à l'intervention du Conseil des Ministres, aux délégations de pouvoirs et aux habilitations en matière de passation et d'exécution des marchés publics, des concours de projets et des concessions de travaux publics au niveau fédéral. CHAPITRE V. - Compétences en matière de location et de gestion immobilière

Art. 22.§ 1er. Le Directeur général Services opérationnels est, sur proposition des Chefs de division des Services opérationnels et des Managers de projet Immo, compétent pour signer, exécuter et prolonger des baux pour la prise en location de biens immobiliers dont les conditions ont été approuvées par le Conseil des Ministres pour autant que : - le montant du loyer non indexé ne soit pas supérieur à 2.000.000 euros sur la période contractuelle minimale; - le montant du loyer non indexé ne soit pas supérieur à 2.000.000 euros pendant la prolongation de la période contractuelle. § 2. Les mêmes seuils sont applicables à la compétence du Directeur général Services opérationnels, sur proposition des Chefs de division des Services opérationnels et des Managers de projet Immo, pour la signature, l'exécution et la prolongation des baux qui ne doivent pas être présentés au Conseil des Ministres et dont les conditions et modalités ont été approuvées par le Ministre. § 3. Sur proposition des Managers de projet Immo, le Comité de Direction décide de l'attribution d'une procuration explicite et écrite à un membre du personnel à désigner par eux pour signer les actes authentiques rédigés pour des contrats de location sous seing privé en vue de leur transcription au bureau des Hypothèques compétent et ce quel que soit le montant du loyer non indexé sur la période contractuelle minimale et pour autant que les contrats de location sous seing privé aient préalablement été approuvés par le Conseil des Ministres et signés par le Ministre.

Art. 23.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent, sur proposition des Managers de projet Immo, pour prendre toutes les décisions ayant trait à la vente et à la constitution de droits réels portant sur des biens immobiliers de l'Etat belge gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que l'arrêté royal du 27 octobre 2016 portant exécution de l'article 15, § 2, de la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, soit respecté. § 2. Sur proposition des Manager de projet Immo, le Comité de Direction décide de l'attribution d'une procuration explicite et écrite pour signer les actes authentiques visés au § 1er et ceux pour lesquels le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments a donné son accord. § 3. Le Directeur général Stratégie et Gestion immobilière est compétent pour, après accord du Ministre, signer les procès-verbaux autorisant la remise et la reprise à l'Administration Services patrimoniaux du Service public fédéral Finances de biens immobiliers inoccupés.

Art. 24.Le Comité de Direction est, sur proposition des Chefs de division des Services opérationnels et des Managers de projet Immo, compétent pour prendre toutes les décisions ayant trait à l'exploitation des biens immobiliers de l'Etat belge gérés par la Régie des Bâtiments pour autant que cette exploitation ne s'oppose pas à l'affectation des biens concernés.

Art. 25.Les Chefs de division des Services opérationnels sont compétents, sur proposition des Managers de projet Immo, pour prendre toutes les décisions ayant trait aux mesures de gestion temporaires par lesquelles un bien immobilier est mis à la disposition de tiers par le biais de la mise à disposition à titre précaire ou la location pour une durée maximale de 36 mois, dans l'attente de la réaffectation du bien immobilier concerné.

Art. 26.Les Managers de projet Immo sont compétents pour accorder à des tiers toute autorisation d'occuper temporairement, à un titre quelconque, le domaine public géré par la Régie des Bâtiments pour des événements limités dans le temps et fixer les conditions et modalités de cette occupation dans les limites fixées par le Comité de Direction.

Art. 27.§ 1er. Le Comité de Direction est compétent, sur proposition du Directeur général Stratégie et Gestion immobilière, pour prendre toutes les décisions d'achat de biens immobiliers, de constitution de droits réels et d'expropriations d'une valeur jusqu'à la moitié du montant du seuil mentionné à l'article 22. § 2. Le Directeur général Stratégie et Gestion immobilière est compétent pour prendre toutes les mesures d'exécution concernant les achats, la constitution de droits réels et les expropriations qui sont nécessaires pour l'exécution des travaux approuvés en application de l'article 14. § 3. Sur proposition des Managers de projet Immo, le Comité de Direction décide de l'attribution d'une procuration explicite et écrite à un membre du personnel à désigner par eux pour signer les actes authentiques visés au § 1er et ceux pour lesquels le ministre compétent pour la Régie des Bâtiments a donné procuration.

Art. 28.Les Chefs de division des Services opérationnels sont compétents, sur proposition des Managers de projet Immo et après avis préalable de la Division juridique, pour approuver les conventions réglant les indemnités pour dégâts locatifs, à concurrence d'un montant de 700.000 euros et après consultation et accord du délégué du client de la Régie des Bâtiments.

Art. 29.Les Chefs de service des Services opérationnels sont compétents pour signer pour accord, sous toute réserve de responsabilité et sans aucune reconnaissance préjudiciable de la part de la Régie des Bâtiments, les procès-verbaux concernant des dommages causés aux ou par les biens mobiliers ou immobiliers, appartenant à ou gérés par la Régie des Bâtiments. CHAPITRE VI. - Compétences en matière de personnel

Art. 30.Les compétences à l'égard des agents tant contractuels que statutaires, dans les matières suivantes, sont réglées comme suit : 1° Le Comité de Direction, sur proposition du Directeur Services d'encadrement, est compétent pour la déclaration statutaire de vacance des emplois.Pour les emplois de niveau A, l'autorisation préalable du ministre est exigée. 2° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour toutes les décisions en matière de recrutement, nomination, transfert par mobilité fédérale ou interfédérale, carrière, et démission concernant tous les membres du personnel des niveaux B, C et D au sein de contingents préalablement approuvés.3° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la fixation et la modification de l'affectation et de la résidence administrative des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, ainsi que le détachement.4° L'Administrateur général est compétent pour la prestation de serment des fonctionnaires de la Régie des Bâtiments, à l'exception des Membres du Comité de Direction.5° L'Administrateur général est, sur proposition du Directeur Services d'encadrement, compétent pour la désignation du « chef hiérarchique compétent » en matière de peines disciplinaires et de suspension dans l'intérêt du Service.6° L'Administrateur général est compétent pour la suspension dans l'intérêt du Service pour les agents des niveaux B, C et D.7° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour la fixation du traitement des membres du personnel et de l'octroi d'allocations et d'indemnités en application du statut pécuniaire et d'arrêtés réglementaires complémentaires et d'exécution, ainsi que l'approbation des bordereaux de paiement relatifs aux dépenses qui en résultent.8° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour l'octroi de congé, dispense de service, interruption de carrière, disponibilité et non-activité et l'attribution de l'accord concernant une mission, en application des arrêtés réglementaires en la matière, ainsi que les suspensions de contrat de travail à la demande des intéressés.A partir de la classe A3, l'autorisation d'interruption de carrière, d'accomplissement d'une mission, l'octroi de disponibilité à l'exception de celle pour cause de maladie, et de non-activité, sont soumis à l'autorisation préalable du ministre. 9° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour la décision, après avis de la Division juridique, relative à la reconnaissance d'accidents du travail, d'accidents survenus sur le chemin du travail et de maladies professionnelles et à l'octroi d'indemnités et de réparation pour accidents du travail, pour accidents survenus sur le chemin du travail et pour maladies professionnelles dans le secteur public.10° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour la délivrance d'états de service et d'attestations concernant le traitement des membres du personnel de la Régie, qu'ils soient ou non en service.11° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'approbation de demandes de remboursement de traitements à des services publics, à des organisations syndicales ou à d'autres instances où des membres du personnel de l'organisme ont été mis à la disposition.12° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'établissement des instructions, après concertation au sein du Comité de Concertation syndical compétent, au sujet des heures de service des membres du personnel de la Régie des Bâtiments, compte tenu des réglementations générales en vigueur.13° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la répartition annuelle du contingent kilométrique pour l'utilisation d'un véhicule personnel pour raisons de service entre les Services et/ou membres du personnel de la Régie des Bâtiments, dans les limites des crédits alloués à cet effet et dans les limites de la réglementation.14° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour l'approbation des bordereaux de paiement des réquisitoires utilisés pour le transport des membres du personnel.15° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'autorisation d'effectuer des prestations exceptionnelles rémunérées. 16° L'Administrateur général est compétent pour l'autorisation d'effectuer une mission à l'étranger au sein de l'U.E., dans les limites des crédits prévus à cet effet et pour autant que le coût prévu ne dépasse pas le montant de 1.000 euros par membre du personnel et par mission, et pour l'approbation des bordereaux de paiement relatifs à ces missions à l'étranger pour lesquelles une approbation valable a déjà été donnée. Une copie de l'approbation est transmise sans délai au ministre. 17° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'autorisation de siéger, dans des jurys d'examen auprès d'autres organismes publics et de départements ministériels, à la demande de ceux-ci.18° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service Talent est compétent pour l'autorisation de participer à des congrès, colloques, journées d'études, séminaires et conférences qui se tiennent en Belgique.19° L'Administrateur général est compétent pour l'autorisation aux membres du personnel d'accorder des interviews, de tenir des conférences ou de prononcer des discours, en tant que délégué de la Régie des Bâtiments, en ce qui concerne les matières relatives aux activités de la Régie des Bâtiments.20° Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service du Personnel est compétent pour l'octroi d'indemnités et d'allocations, dans le cadre de la réglementation prévue à cet effet en matière de prestations et de services délivrés par des personnes étrangères à la Régie, ainsi que l'approbation des bordereaux de paiement qui en résultent, pour autant que ces prestations et services ne soient pas soumis au règlement de délégation tel que déterminé sous le chapitre IV.21° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la désignation des chefs de district, la nomination des ordonnateurs qui transmettent périodiquement les données des traitements à PERSOPOINT, la désignation des comptables extraordinaires des avances de fonds, la désignation des comptables de matériel et la désignation des concierges pour les biens immobiliers gérés par la Régie des Bâtiments.22° Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour la fixation des règles concernant le remboursement aux membres du personnel des frais qu'ils ont supportés et qui sont normalement à charge de la Régie des Bâtiments et l'approbation des bordereaux de paiement en la matière.23° L'Administrateur général est compétent pour l'organisation du télétravail. Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour l'autorisation concernant le télétravail aux membres du personnel. CHAPITRE VII. - Compétences en matière de gestion des clients

Art. 31.L'Administrateur général est, sur proposition du Directeur général Gestion Clients, compétent pour rédiger et signer avec d'autres institutions belges et internationales de droit public des conventions et des décisions pour autant que celles-ci soient l'exécution pure et simple d'accords généraux de coopération conclus antérieurement par le Gouvernement ou le Ministre.

Art. 32.Le Directeur général Gestion Clients est compétent pour conclure des conventions avec d'autres Services publics concernant des matières qui relèvent de sa compétence, les factures relatives au remboursement des loyers, ainsi que celles relatives aux frais d'exploitation des centres administratifs et d'autres bâtiments partagés avec des tiers ou d'autres bâtiments en copropriété de l'Etat. CHAPITRE VIII. - Compétences en matière de litiges et d'actions en justice

Art. 33.§ 1er. L'Administrateur général, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour exercer toute action en justice concernant des dossiers pour lesquels le Comité de Direction est compétent quant à la décision. § 2. L'Administrateur général peut, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, habiliter des collaborateurs de la Division juridique à représenter la Régie des Bâtiments en justice dans toutes les actions en justice devant les tribunaux civils et administratifs. § 3. L'Administrateur général, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour conclure des conventions d'arbitrage, pour autant que, s'il s'agit d'un litige estimable en argent, la valeur du litige ne dépasse pas les 500.000 euros en principal.

Art. 34.Les collaborateurs de niveau A de la Division juridique sont compétent pour accepter tous les exploits d'huissier de justice signifiés à la Régie des Bâtiments.

Art. 35.Le Chef de division de la Division juridique est compétent pour désigner les avocats et approuver et payer le montant des honoraires et coûts redevables des avocats y compris toutes les dépenses résultant d'actions en justice.

Art. 36.§ 1er. L'Administrateur général, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour prendre toute décision d'acquiescement ou de désistement en matière d'actions en justice. § 2. Le Chef de division de la Division juridique est compétent pour engager des voies de droit, y compris le recours et le pourvoi en cassation. § 3. L'Administrateur général, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour approuver toute transaction et les dépenses en résultant, à concurrence d'un montant de 500.000 euros, tant en principal qu'en intérêts.

Art. 37.§ 1er. L'Administrateur général, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour approuver des créances irrécouvrables à concurrence d'un montant de 100.000 euros. § 2. Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service financier, sur proposition du Chef de division de la Division juridique, est compétent pour approuver des créances irrécouvrables à concurrence d'un montant de 2.500 euros et de façon illimitée et sans avis de la Division juridique pour la rectification d'erreurs matérielles.

Art. 38.Les Chefs de service sont, après avis de la Division juridique et des Managers de projet, compétent pour introduire et suivre toute réclamation éventuelle en matière de fiscalité, d'urbanisme et d'aménagement du territoire et de permis d'environnement. CHAPITRE IX. - Compétences en matière de budget et de paiements

Art. 39.§ 1er. Les compétences pour la prise de décisions, dans le cadre de l'exécution du budget et dans les limites des crédits fixés dans le budget, sont réparties comme suit : 1° le Chef de service du Service financier est compétent pour la demande des engagements;2° le Chef de service du Service financier est compétent pour l'approbation des imputations budgétaires;3° les Chefs de service, les Chefs de division et les Membres du Comité de Direction sont compétents pour la signature des ordonnances des paiements;4° le Chef de service du Service financier est compétent pour l'approbation des opérations de caisse;5° le Chef de service du Service financier, sur avis des Chefs de service, est compétent pour l'établissement de créances;6° le Chef de service du Service financier, sur avis des Chefs de service, est compétent pour le recueil/la perception ? de recettes et revenus. § 2. En ce qui concerne les matières non déléguées au Comité de Direction, dont la décision incombe au ministre ou à un autre organe, la délégation visée au paragraphe 1er porte sur les décisions et actions administratives qui, dans le cadre du cycle des recettes et dépenses, sont nécessaires pour la préparation et l'exécution de la décision du ministre ou de l'autre organe. § 3. La délégation telle que prévue aux §§ 1er et 2 est valable sans préjudice des compétences et des missions des autres acteurs dans le cycle des recettes et dépenses, et sans préjudice de l'obligation d'opérer une séparation de fonctions lors de l'établissement des processus pour le traitement financier des dossiers.

Art. 40.§ 1er. Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service financier est compétent pour rédiger des créances aux tiers pour le paiement de leur part dans les frais d'exploitation des centres administratifs et d'autres bâtiments partagés avec des tiers et pour le paiement des frais d'administration concernant les travaux pour compte de tiers. § 2. Le Chef de division ou le Chef de service délégué du Service financier est compétent pour la réclamation des dotations accordées.

Art. 41.Les Chefs de division sont compétents pour approuver les dépenses relatives au paiement des intérêts de retard.

Art. 42.L'Administrateur général, après avis du Directeur Services d'encadrement, est compétent pour approuver les comptes rendus par les comptables extraordinaires des fonds mis à leur disposition, ainsi que de ceux rendus par les comptables de matières et de matériel.

Art. 43.Le Directeur Services d'encadrement est compétent pour signer les procès-verbaux autorisant la remise et la reprise à l'Administration Services patrimoniaux du Service public fédéral Finances de biens mobiliers non utilisés. CHAPITRE X. - Fonctionnement du Comité de Direction

Art. 44.Le Comité de Direction rédige son règlement d'ordre intérieur en vue de son propre fonctionnement.

Ce règlement sera porté à la connaissance de tous les membres du personnel de la Régie des Bâtiments.

Art. 45.Le Comité de Direction désigne dans toute décision un de ses membres qui sera chargé de l'exécution de la décision prise, et ce à l'exception des compétences réservées à l'Administrateur général.

Art. 46.En cas d'absence ou d'empêchement d'un Membre du Comité de Direction, ses compétences sont exercées par le Comité de Direction qui peut prendre des mesures temporaires afin de pourvoir au remplacement du Membre concerné ou au remplacement de la fonction de ce Membre.

Les délégations accordées à un Membre du Comité de Direction sont aussi accordées au fonctionnaire qui, par décision du Comité de Direction, est chargé du remplacement de cette fonction. CHAPITRE XI. - Signature et subdélégation

Art. 47.§ 1er. Les membres du personnel qui signent des décisions en exécution du présent arrêté de subdélégation apposent leur signature « par ordre » des membres du Comité de Direction.

En cas de subdélégation, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « le délégué, Nom fonction ». § 2. En cas d'absence ou d'empêchement de fonctionnaires qui sont habilités à signer des décisions en exécution du présent arrêté de subdélégation, ils peuvent se faire remplacer par un membre du personnel désigné par eux pour apposer leur signature « par ordre » du subdélégué.

Dans ce cas, la formule à utiliser pour la signature est la suivante : « par ordre du délégué, Nom fonction ».

Art. 48.Pour des marchés ou des Projets spécifiques, le Comité de Direction peut, dans la limite des compétences de l'Administrateur général et du Comité de Direction, accorder une délégation particulière à un membre du personnel de la Régie des Bâtiments, et ce sur la base d'un mandat individuel dans lequel la portée des compétences transférées est mentionnée. Ce mandat est signé au nom du Comité de Direction par l'Administrateur général. CHAPITRE XII. - Dispositions finales

Art. 49.L'arrêté du Directeur général des Bâtiments du 9 septembre 2005 fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments est abrogé.

Art. 50.Le présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2017.

Laurent Vrijdaghs, Administrateur général de la Régie des Bâtiments.

Marie-Caroline Pardon, Directeur général Gestion Clients.

Jan Mathu, Directeur Services d'encadrement.

Gert Jansens, Directeur général Services opérationnels.

Annexe : Organigramme de la Régie des Bâtiments

Pour la consultation du tableau, voir image

^