Etaamb.openjustice.be
Arrêt du 09 mai 2019
publié le 31 juillet 2019

Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019041375
pub.
31/07/2019
prom.
09/05/2019
ELI
eli/arrete/2019/05/09/2019041375/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


9 MAI 2019. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri;

Vu l'avis de la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 23 avril 2019 et ratifié par le Bureau le 2 juillet 2019;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté en vertu de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune;

Vu l'accord budgétaire des Membres du Collège réuni compétents pour les Finances et le Budget, donné le 9 mai 2019;

Vu l'avis 65.321/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 mars 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et mode de calcul des délais

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° « ordonnance » : l' ordonnance du 14 juin 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/06/2018 pub. 10/07/2018 numac 2018031301 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans abri fermer relative à l'aide d'urgence et à l'insertion des personnes sans-abri;2° « service » : l'un des services visés à l'article 2, 3° à 8° de l'ordonnance;3° « Ministres » : le ou les membres du Collège réuni, compétent(s) pour la politique de l'Aide aux personnes;4° « administration » : les Services du Collège réuni;5° « fonctionnaires » : les membres du personnel de l'administration;6° « section » : la section des institutions et services de la famille et de l'aide sociale du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes de la Commission communautaire commune;7° « usager » : toute personne qui fait appel aux centres ou qui est rencontrée par les services de travail de rue ou de maraudes;8° « services d'aide à la vie quotidienne » : services, payants ou gratuits, proposés par les centres d'accueil de jour, visant à améliorer et faciliter le quotidien des personnes sans-abri et en besoin de guidance et répondant à leurs besoins.Ces services complètent les services mis à disposition des personnes sans-abri ou en besoin de guidance en vertu de l'article 10, § 1er, de l'ordonnance; 9° « logement » : l'immeuble ou la partie d'immeuble utilisé ou affecté à l'habitation d'un ou de plusieurs ménages;10° « projet novateur » : projet innovant qui offre une solution inédite à un problème existant ou qui perfectionne et optimise un projet existant et dont les objectifs contribuent à la politique d'aide aux sans-abri dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale;11° « responsable logement » : personne responsable de la captation et/ou création de logements, de leur contractualisation, du suivi des aspects locatifs avec les bailleurs et les locataires, et d'une mission de liaison;12° « pair aidant » : personne qui a connu, pendant une durée de minimum six mois consécutifs, au moins une problématique similaire au public bénéficiaire du service (vie en rue / hébergement d'urgence, problème de santé mentale, problème d'assuétudes), qui s'est rétablie, qui souhaite partager son expérience et qui est capable de la mettre à profit pour aider d'autres personnes.La qualité de pair aidant est formalisée par une attestation sur l'honneur; 13° « travailleur social » : travailleur dans le champ du travail social dont la profession vise à aider et accompagner des personnes en situation de vulnérabilité sociale et qui est en possession d'un diplôme ou certificat reconnu pour l'exercice de sa profession;14° « directeur » : personne assumant la gestion de l'ensemble des activités d'un centre ou d'un service; 15 ° « coordinateur » : personne assumant la coordination des activités d'un centre ou d'un service; 16° « revenus » : les revenus du travail, revenus de remplacement, revenus immobiliers, revenus d'intégration sociale ou revenus d'aide sociale.

Art. 2.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, sont pris en considération les diplômes, certificats, autres titres ou expérience pertinente obtenus par les intéressés, en ce compris par des ressortissants d'autres Etats membres de l'Union européenne. § 2. Sont admis également les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence prévue par la loi du 19 mars 1971 relative à l'équivalence des diplômes et certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études visés dans le présent arrêté. § 3. Par dérogation au § 2, sont également prises en considération les dispositions de la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles.

Afin de connaître la valeur des qualifications professionnelles proposées, le centre ou l'intéressé soumet ces qualifications professionnelles à l'avis de l'autorité compétente pour la reconnaissance de la qualification professionnelle. L'autorité compétente peut subordonner la reconnaissance aux mesures compensatoires, à un stage d'adaptation ou à une épreuve d'aptitude. § 4. Les directives publiées au Moniteur belge qui modifieraient ou remplaceraient la directive visée au § 3, sont applicables de plein droit sauf si elles affectent des dispositions qui doivent faire l'objet de mesures d'adaptation ou modifieraient les pouvoirs attribués à l'administrateur délégué du Bureau de sélection de l'Administration fédérale.

Art. 3.§ 1er. Lorsqu'en vertu des dispositions du présent arrêté, l'envoi d'une décision ou d'un document se fait par courrier recommandé, le délai accordé au destinataire prend cours à dater de la réception du pli. Si le destinataire refuse le pli, le délai prend cours à dater du refus. La date de la poste fait foi, tant pour l'envoi que pour la réception ou le refus. § 2. Le jour de réception du pli recommandé, qui est le point de départ du délai, n'y est pas compris. Le jour de l'échéance est compté dans le délai. Toutefois, lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable. § 3. Les délais visés au sein du présent arrêté sont suspendus entre le 1er juillet et le 15 août.

TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au retrait de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément, au renouvellement de l'agrément, à la cessation d'un service, à la fermeture des centres CHAPITRE Ier. - L'autorisation de fonctionnement provisoire et l'agrément

Art. 4.L'autorisation de fonctionnement provisoire visée à l'article 30 de l'ordonnance est accordée par le Collège réuni conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 5.§ 1er Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres et, simultanément, à l'administration une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du directeur/coordinateur du service, signé par les intéressés précités;2° a) Lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale visée à l'article 27, 1° à 5° de l'ordonnance : une copie de la délibération de l'organe compétent pour instituer le centre ou service;b) Lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale définie à l'article 27, 6°, de l'ordonnance : une copie actualisée des statuts publiés du service, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge;3° a) lorsqu'il s'agit d'un service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;b) lorsqu'il s'agit d'un service mis en exploitation pour la première fois ou d'un service qui introduit une demande d'agrément pour la première fois après l'entrée en vigueur du présent arrêté : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;4° un plan indiquant les voies de communications internes du service et, le cas échéant, de ses antennes, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits dans les chambres;5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;6° une copie du rapport établi par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 4 § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en matière de sécurité contre l'incendie du centre ou service étant entendu que ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande;7° un document définissant notamment : a) les buts poursuivis par le service;b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;c) les services exercés ou qui seront exercés par le service;d) les agréments ou autorisation de fonctionnements provisoires déjà octroyés au service par le Collège réuni ou par toute autre autorité;e) les descriptions de fonctions des membres du personnel, y compris, le cas échéant, celle de conseiller en matière de sécurité de l'information et de protection de la vie privée ainsi que celle de délégué à la protection des données;f) les profils des usagers;g) les éventuelles participations financières demandées aux usagers;8° le questionnaire d'identification du service, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé;9° une copie du protocole d'accord et de collaboration relatif à l'échange de données conclu avec le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion, ou la preuve que le service y a adhéré;10° la copie du registre relatif aux activités de traitement de données et relevant de la responsabilité du service;11° le cas échéant, la copie des déclarations signées par les personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification. § 2. Le pouvoir organisateur tient à disposition de l'administration l'extrait du casier judiciaire du directeur/coordinateur du service, ainsi que du personnel, daté de moins d'un mois au moment de l'introduction de la demande; § 3. L'administration accuse réception du dossier dans un délai de quinze jours à dater de sa réception et indique au service s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir sont adressées à l'administration dans un délai maximum de six mois.

Passé ce délai, l'administration notifie au pouvoir organisateur que sa demande est irrecevable.

Art. 6.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 5, § 1er, ont été réceptionnés, l'administration notifie au pouvoir organisateur que la demande d'agrément est recevable.

Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes d'agrément auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif. Ces informations sont consignées dans un rapport établi par les fonctionnaires compétents, après que ces derniers aient effectué une visite du service.

Art. 7.L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 5 et si le rapport établi par les fonctionnaires confirme que le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes d'agrément auxquelles il doit répondre. CHAPITRE II. - Le renouvellement de l'agrément

Art. 8.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du centre en vue du renouvellement de l'agrément. Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 5, § 1er, 1° ;2° ceux visés à l'article 5, § 1er, 2°, 3°, 4° et 7°, si des modifications ont été apportées depuis la dernière demande d'agrément;3° un nouveau rapport des pompiers : a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le centre. § 2. Le pouvoir organisateur tient à disposition de l'administration l'extrait du casier judiciaire du directeur/coordinateur du service, ainsi que du personnel, daté de moins d'un mois au moment de l'introduction de la demande de renouvellement; § 3. L'administration accuse réception du dossier dans un délai de quinze jours à dater de sa réception et indique au centre s'il est complet ou non et, dans ce cas, les données complémentaires encore à fournir sont adressées à l'administration dans un délai maximum de six mois. § 4. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoirement jusqu'à décision du Collège réuni. § 5. L'Administration notifie au centre qui ne retourne pas le questionnaire, ou qui le retourne après l'expiration du délai visé au § 1er, alinéa 2, que l'agrément n'est pas renouvelé.

Art. 9.La procédure visée à l'article 31 de l'ordonnance est applicable à la procédure de renouvellement de l'agrément. CHAPITRE III. - La cessation d'un service, la fermeture d'un centre et la suppression des subventions

Art. 10.La procédure applicable à la cessation d'un service, à la fermeture d'un centre et à la suppression des subventions est décrite aux articles 36 à 38 et 40 de l'ordonnance.

L'avis de fermeture est repris en annexe I du présent arrêté. CHAPITRE IV. - Dispositions finales

Art. 11.Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.

Cet avis mentionne la date de fermeture du centre ou du service.

Art. 12.L'envoi de la demande d'agrément et de toute pièce de procédure se fait par courrier postal recommandé.

TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux centres CHAPITRE I. - Normes générales applicables à tous les centres Section 1re. - Normes concernant le respect des convictions

politiques, philosophiques et religieuses de l'usager

Art. 13.Les centres accueillent l'usager sans distinction de considérations politiques, culturelles, raciales, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle. Ils veillent à assurer l'accueil et l'aide aux usagers en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique de ceux-ci. Section 2. - Normes concernant la collecte des données et le dossier

social

Art. 14.Tout intervenant dans l'aide et l'insertion de l'usager, à quelque titre que ce soit, est tenu au respect des règles relatives à la collecte des données, au dossier social, au partage des données, au secret professionnel, à la vie privée, ainsi qu'au devoir d'information, telles que visées à la section 3 du Chapitre 3 de l'ordonnance.

Art. 15.Chaque centre a l'obligation de conclure avec le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion un protocole d'accord et de collaboration relatif à l'échange de données, conformément à l'article 77, § 4, de l'ordonnance.

Art. 16.Chaque centre a l'obligation de tenir un registre pour les activités de traitement relevant de sa responsabilité, conformément à l'article 78, § 2, de l'ordonnance.

Art. 17.Chaque centre a l'obligation de faire signer aux personnes qui sont effectivement en charge du traitement des données d'identification la déclaration visée à l'article 79, § 3, alinéa 4, de l'ordonnance. Section 3. - Normes relatives à la responsabilité du personnel

Art. 18.Les centres ont l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile professionnelle concernant la responsabilité de leur personnel et des administrateurs pour ce qui concerne les personnes morales de droit privé et personnes morales de droit public. Section 4. - Normes relatives à la qualification du personnel.

Art. 19.Les centres sont tenus d'assurer à leur personnel une formation continuée, dont le programme est établi paritairement.

Art. 20.§ 1er. Chaque centre dispose d'au moins un demi temps plein assurant la fonction de directeur ou de coordinateur, titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de type long, ou d'un diplôme d'études supérieures de type court s'il dispose d'une expérience utile de 5 ans. § 2. Le pouvoir organisateur qui bénéficie de plusieurs agréments et dont la norme de personnel est reprise à l'annexe IV dispose en outre d'un demi équivalent temps plein supplémentaire assurant la fonction de directeur ou de coordinateur dont le nombre est déterminé par cette annexe. Section 5. - Normes concernant les modalités de recours des usagers

Art. 21.Chaque centre détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers dans son règlement d'ordre intérieur.

Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat aux usagers.

Un formulaire de plainte doit être disponible, en français et en néerlandais, dans les brochures d'informations et/ou sur le site internet du centre. Section 6. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur

Art. 22.Tous les centres sont tenus d'arrêter un règlement d'ordre intérieur, établi en français et en néerlandais. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués à l'administration.

Art. 23.Le règlement d'ordre intérieur doit comporter au minimum les indications suivantes: 1° le statut juridique des centres;2° les missions des centres;3° la garantie des droits et des devoirs des parties dans le respect de la dignité de l'usager et du secret professionnel;4° les modalités relatives à la collecte et à l'échange de données ainsi qu'au dossier social visées aux articles 74 à 85 de l'ordonnance;5° les modalités de recours de l'usager, y compris la procédure de plainte;6° les heures d'accessibilité des centres;7° les modalités de participation financière des usagers, le cas échéant;8° la mention de l'agrément des centres par la Commission communautaire commune;9° les coordonnées de l'administration et celles des Ministres;10° les coordonnées de l'intégrateur de services régional;11° les coordonnées du coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion;12° le numéro d'appel d'urgence social;13° les coordonnées de la Commission de contrôle bruxelloise;14° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du directeur/coordinateur;15° les coordonnées précises des organisations représentatives des travailleurs. Section 7. - Normes générales de sécurité et architecturales et normes

générales de qualité de services Sous-section 1e. - Normes de sécurité

Art. 24.§ 1er. Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles ils doivent répondre, les centres sont tenus de se couvrir contre les risques d'incendie. § 2. Le pouvoir organisateur doit disposer d'un rapport établi par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en vertu de l'article 4 § 2 de l'ordonnance du 19 juillet 1990 portant création d'un Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale, en matière de sécurité contre l'incendie du centre ou service.

Ce rapport doit établir que le service est protégé contre l'incendie. § 3. Il est interdit de fumer dans les locaux des centres, sauf dans les fumoirs spécifiquement prévus à cet effet.

Sous-section 2. - Normes architecturales

Art. 25.§ 1er. Les pouvoirs organisateurs prennent toutes les précautions afin de diminuer le risque d'incendie dans les locaux des centres qu'ils organisent. § 2. Ces locaux doivent toujours être salubres, propres et répondre à leur destination. § 3. Lorsqu'un pouvoir organisateur organise un service réparti sur plusieurs sites, chacun de ceux-ci doit répondre individuellement aux normes architecturales visées par le présent arrêté. § 4. Un pouvoir organisateur qui organise plusieurs services sur un même site peut prévoir des locaux communs pour les membres du personnel affectés à chacun de ces services.

Art. 26.Les pouvoirs organisateurs veillent à ce que les centres qui accueillent des personnes dans leurs locaux soient pourvus d'accès pour les personnes à mobilité réduite.

Sous-section 3. - Normes de qualité de services

Art. 27.§ 1er. Chaque centre doit développer une politique de qualité visant à déterminer, organiser, évaluer et améliorer, de manière systématique, la qualité des aides et des services ainsi que son fonctionnement.

La politique de qualité développée par les centres se concentrera au moins sur les points suivants : - la dispensation des services garantissant le respect de la dignité humaine, de la personne, de la vie privée, sans distinction de considérations politiques, culturelles, raciales, philosophiques, religieuses ou d'orientation sexuelle, le droit de plainte, l'information et la participation de l'utilisateur, compte tenu également du contexte social de l'utilisateur; - l'efficacité et l'efficience des services dispensés ainsi que du fonctionnement; - la continuité des services dispensés ainsi que du fonctionnement. § 2. Chaque centre établit un programme quinquennal relatif à la qualité. Ce programme précise la politique de qualité, la politique de formation et l'évaluation de la qualité et de l'efficacité des aides administrées aux bénéficiaires.

A cet effet, le centre définira des objectifs opérationnels à instaurer dans la pratique quotidienne ainsi que des indicateurs permettant de les évaluer.

Ce programme est ensuite évalué annuellement par les centres et tous les cinq ans par l'administration. Section 8. - Normes générales concernant le rapport d'activités et la

comptabilité

Art. 28.§ 1er. Les centres sont tenus d'établir annuellement un rapport d'activités, en français ou en néerlandais, dont le modèle est repris à l'annexe II. § 2. Tous les cinq ans, les centres complètent leur rapport d'activités en évaluant la politique mise en oeuvre durant les cinq années précédentes. Les Ministres définissent le contenu et la méthodologie de ce complément quinquennal au rapport d'activités.

Art. 29.Les centres et services sont tenus de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° Le rapport annuel d'activités visé à l'article 28, § 1er;2° les comptes annuels de l'année écoulée, visés, pour ce qui concerne les centres et services privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° ainsi que la preuve de leur dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise ou à la Banque nationale de Belgique;4° un budget ou un projet de budget pour l'exercice en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section. Lorsque le pouvoir organisateur est une personne morale visée à l'article 27, 1° à 5° de l'ordonnance, le budget doit avoir été approuvé par l'organe interne compétent; 5° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionnés;6° Le cas échéant, le complément quinquennal au rapport d'activités visé à l'article 28, § 2.

Art. 30.§ 1. Les centres dont le pouvoir organisateur est une personne morale définie à l'article 27, 6° de l'ordonnance et qui sont subsidiés par plusieurs pouvoirs subsidiant, pour un montant cumulé minimal de 200.000 euros, sont tenus d'établir une comptabilité analytique. § 2. Les centres dont le pouvoir organisateur est une personne morale définie à l'article 27, 6° de l'ordonnance, et qui sont subsidiés par le Collège réuni pour un montant cumulé minimal de 500.000 euros, sont tenus d'établir une comptabilité analytique. CHAPITRE II. - Normes spéciales applicables aux centres d'hébergement d'urgence

Art. 31.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le centre d'hébergement d'urgence, au sens de l'article 2, 3° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1e. - Normes relatives aux missions

Art. 32.Les centres d'hébergement d'urgence assurent les missions suivantes : 1° assurer aux personnes sans-abri un hébergement de nuit de court ou moyen terme, inconditionnel et gratuit dans un environnement sécurisé;2° offrir, par sa permanence de nuit ou de jour et nuit, un accompagnement psychosocial à l'usager;3° offrir sans délai et/ou à la demande de l'usager, une écoute non-directive, donner les informations requises et, le cas échéant, orienter les personnes vers le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion ou, le cas échéant, vers d'autres structures adaptées après en avoir informé le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion par le biais du dossier social partagé.4° offrir aux personnes sans-abri au moins un repas par jour. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 33.L'hébergement d'urgence est ouvert au moins de 20 heures à 8 heures le lendemain.

Art. 34.L'hébergement d'urgence doit pouvoir assurer, au minimum, un accueil résidentiel à court ou moyen termes au bénéfice de 20 personnes sans-abri.

Art. 35.L'hébergement d'urgence permet à chaque personne sans-abri accompagnée de ses enfants âgés de moins de 18 ans de bénéficier de lits disposés dans la même chambre. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 36.Le centre qui assure ses missions 24 heures sur 24 dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer une permanence tant de jour que de nuit.

A cet effet, il dispose, par multiples de huit lits, d'au moins deux équivalents temps plein, dont au moins un est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, notamment dans les domaines suivants : éducateur, assistant social, assistant en psychologie, infirmier ou infirmier social;

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif.

A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien et de maintenance.

A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.

Par dérogation, le centre peut recourir à un service extérieur d'entretien et maintenance, dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics.

Art. 37.Le centre qui assure ses missions 12 heures sur 24 dispose de personnel en nombre suffisant.

A cet effet, il dispose, par multiples de huit lits, d'au moins un équivalent temps plein, dont au moins un demi est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, notamment dans les domaines suivants : éducateur, assistant social, assistant en psychologie, infirmier ou infirmier social;

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif.

A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien et de maintenance.

A cet effet, il dispose, par multiple de huit lits, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.

Par dérogation, le centre peut recourir à un service extérieur d'entretien et maintenance, dans le respect des dispositions relatives aux marchés publics. Section 4. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur

Art. 38.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1° la gratuité de l'hébergement;2° la permission ou l'interdiction de la présence d'animaux;3° les conditions permettant de bénéficier de l'hébergement d'urgence ainsi que les conditions en vertu desquelles la personne sans-abri peut être orientée vers le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion ou, le cas échéant, vers d'autres structures adaptées après en avoir informé le coordinateur des dispositifs d'aide d'urgence et d'insertion. Le règlement doit être affiché de façon visible dans la salle de séjour. Section 5. - Normes architecturales

Art. 39.§ 1. L'hébergement d'urgence dispose d'un espace de nuit permettant à chaque personne sans-abri de disposer d'un lit. § 2. La personne sans-abri doit pouvoir disposer, dans l'espace de nuit, d'une surface nette individuelle de minimum 3 m2.

Art. 40.L'hébergement d'urgence dispose d'installations sanitaires en suffisance, y compris, par multiples de 14 lits : - une douche au moins; - un lavabo au moins; - un WC. Il compte, par ailleurs, au moins un local, une douche et un WC distincts pour le personnel.

Les sanitaires doivent disposer d'un système de fermeture pouvant être déverrouillé de l'extérieur.

Art. 41.L'hébergement d'urgence dispose d'un espace dédié à la préparation des repas et d'une salle de séjour adaptée permettant aux personnes sans-abri de prendre au minimum un repas par jour.

Art. 42.L'hébergement d'urgence permet à l'usager de disposer d'un téléphone et d'un accès à internet, d'une consigne ou d'un local sécurisé.

Art. 43.Si l'hébergement d'urgence accueille et héberge des familles avec enfants, il dispose d'un espace d'activités éducatives et récréatives, réservé aux enfants et distinct des locaux de séjour. CHAPITRE III Normes spéciales applicables aux centres d'accueil de jour

Art. 44.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le centre d'accueil de jour défini à l'article 2, 4° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions.

Art. 45.Les centres d'accueil de jour assurent les missions suivantes : 1° offrir, par sa permanence de jour, un accueil aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance;2° offrir une prise en charge ainsi qu'un accompagnement psycho-médico-social aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance;3° offrir aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance au moins un service d'aide à la vie quotidienne au sens de l'article 1, 8° du présent arrêté. Sont assimilés à des services d'aide à la vie quotidienne les services suivants : - un repas; - une boisson autre que de l'eau; - une douche; - une consigne individuelle; - un service de blanchisserie; - la mise à disposition de vêtements; - des soins infirmiers; - des soins de bien-être; - une action visant l'épanouissement culturel et social; - un espace de repos; - un service offrant un accompagnement éducatif et pédagogique aux familles et aux enfants.

Le centre offrant un service de repas peut recourir à un service extérieur de préparation de repas, dans le respect des dispositions relatives aux marchés public. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 46.Le centre est ouvert aux usagers au moins quatre jours par semaine pour une durée quotidienne de minimum 5 heures, avec ou sans interruption, entre 8 heures et 20 heures.

Art. 47.Le centre doit disposer d'au moins 25 places permettant l'accueil des personnes sans-abri ou en besoin de guidance pour une journée. Section 3. - Normes relatives à la qualification du personnel

Art. 48.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer un accompagnement psycho-médico-social.

A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court. Au-delà, le centre dispose, par multiple de 50 places, d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire.

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer un accompagnement administratif des usagers.

A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Au-delà, le centre dispose, par multiple de 50 places, d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire.

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif.

A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un quart équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Au-delà, par multiple de 50 places, le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire.

Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien.

A cet effet, il dispose, entre 25 et 49 places, d'au moins un quart équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Au-delà, par multiple de 50 places, le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire. Section 4. - Normes relatives à la participation financière des

usagers

Art. 49.Le centre de jour est autorisé à demander une participation financière aux personnes sans-abri ou en besoin de guidance pour les services d'aide à la vie quotidienne suivants: - Un repas; - de la nourriture (soupe, pain, dessert, collations, ...); - une boisson (autre que de l'eau); - une douche; - une consigne individuelle, outre le local sécurisé; - un service de blanchisserie; - un vestiaire avec des prix affichés; - des soins infirmiers; - des soins de bien-être; - une action visant l'épanouissement culturel et social.

Les Ministres déterminent les prix des services d'aide à la vie quotidienne, ainsi que les modalités de participation financière réduite des usagers.

Art. 50.Le centre vérifie la participation financière des usagers et s'ils ont droit à des participations réduites. Les justificatifs nécessaires doivent être conservés au centre.

Art. 51.Les montants correspondant à la participation financière doivent être payés directement aux centres, contre preuve de paiement.

Art. 52.Aucun supplément à la contribution financière ne peut être exigé des usagers pour couvrir les frais du centre relatifs à son fonctionnement, à l'accueil ou aux activités des usagers et au traitement de son personnel.

Art. 53.Les centres sont tenus de tenir à disposition de l'administration la copie des preuves de paiement qu'ils établissent.

Les fonctionnaires s'assurent que les modalités de la participation financière demandée aux usagers sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Section 5. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur

Art. 54.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1° la gratuité des services, y compris l'accès gratuit à un service d'aide à la vie quotidienne au moins;2° le tarif d'autres services d'aide à la vie quotidienne proposés et les participations réduites éventuelles à ces tarifs;3° la permission ou l'interdiction de la présence d'animaux. Le règlement d'ordre intérieur doit être affiché de façon visible dans la salle de séjour. Section 6. - Normes architecturales

Art. 55.Le centre dispose d'une salle de séjour, de WC en suffisance, d'une consigne sécurisée ou d'un local sécurisé, d'un bureau administratif, et d'au moins un espace d'accueil pour les entretiens privés.

Il compte par ailleurs au moins un local et un WC distincts pour le personnel.

Art. 56.Le centre offrant un service de repas dans le cadre de son agrément doit disposer d'un espace dédié à la préparation des repas et à leur conservation.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le centre recourant à un service extérieur de préparation de repas ne doit pas disposer d'un espace dédié à la préparation des repas.

Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments.

Art. 57.Le centre offrant un service de douches dans le cadre de son agrément doit disposer d'au moins cinq douches, distinctes des locaux réservés au personnel.

Art. 58.Le centre offrant un service de consignes dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local aménagé à cet effet, garantissant l'accès à un nombre suffisant de consignes sécurisées.

Art. 59.Le centre offrant un service de blanchisserie dans le cadre de son agrément doit disposer d'au moins une machine à laver et d'un séchoir par 25 places agréées.

Art. 60.Le centre offrant un vestiaire pour les usagers dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique aménagé à cet effet.

Art. 61.Le centre offrant un service de soins infirmiers et/ou de soins de bien-être dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique adapté à ces soins.

Art. 62.Le centre offrant un service d'espace de repos dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique comprenant au moins cinq lits pour que les usagers puissent s'y reposer.

Art. 63.Le centre offrant un service d'accompagnement éducatif et pédagogique aux familles et aux enfants dans le cadre de son agrément doit disposer d'un local spécifique aménagé à cet effet. CHAPITRE IV. - Normes spéciales applicables aux maisons d'accueil

Art. 64.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, la maison d'accueil, au sens de l'article 2, 5° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 65.Les maisons d'accueil assurent les missions suivantes : 1° offrir aux adultes, aux mineurs émancipés, mères mineures, mineures enceintes, accompagnés ou non d'enfants, qui le demandent et qui sont dans l'incapacité temporaire de vivre de façon autonome, un accueil, un hébergement et un accompagnement psycho-social afin de les aider à retrouver leur autonomie et à traverser les épreuves difficiles;2° offrir aux usagers un accompagnement administratif leur permettant, notamment, de recouvrir leurs droits sociaux;3° favoriser la réinsertion sociale des usagers, en les aidant dans la recherche d'un logement ou toute autre solution adaptée à leurs besoins;4° offrir, par son système de garde, un point de contact aux usagers;5° offrir aux usagers la possibilité de cuisiner ou de bénéficier d'un repas par jour;6° offrir aux usagers qui quittent la maison d'accueil un accompagnement post-hébergement, dont la durée est limitée à trois mois, renouvelable une fois pour une durée de trois mois. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 66.Le centre doit disposer d'une capacité d'hébergement d'au moins dix places.

Art. 67.§ 1er L'accueil des bénéficiaires doit être assuré au moins 50 heures par semaine. § 2. Le personnel accueillant doit être en mesure d'expliquer les missions de la maison et d'offrir un premier accueil. Une première consultation doit être fixée sans délai.

Art. 68.§ 1er. En dehors des heures d'ouverture prévues à l'article 67, un répondeur téléphonique doit être accessible. Il précise clairement les modalités de l'accès au service et à d'autres services le cas échéant. § 2. En dehors des heures d'ouverture, le centre garantit à ses résidents une permanence de contact physique et/ou téléphonique avec son personnel. § 3. A l'appui de sa demande d'agrément, le centre justifie le choix entre une garde physique, de minimum 5 jours par semaine, ou téléphonique et fournit l'ensemble des documents qui motivent ce choix.

Le centre qui souhaite changer de mode de permanence en cours d'agrément ou lors de son renouvellement doit en informer les Ministres et l'administration et fournir l'ensemble des documents qui motivent ce choix. § 4. Le centre qui garantit une permanence téléphonique affiche de manière visible le numéro d'appel auquel il peut être joint.

Art. 69.§ 1er. Le centre effectue une anamnèse de la situation de l'usager à son entrée en maison d'accueil. § 2. Un projet de vie et d'insertion sociale est établi en concertation avec l'usager dans les sept jours suivant l'entrée de l'usager en maison d'accueil. § 3. Le projet de vie et d'insertion sociale est évalué par le personnel du centre en concertation avec l'usager tous les trois mois.

Le cas échéant, une révision du plan d'action est formulée par le centre, compte tenu de la situation de l'usager.

Art. 70.L'hébergement est limité à deux années maximum après la date d'entrée de l'usager en maison d'accueil.

Toute éventuelle prolongation de cette durée devra faire l'objet d'une déclaration du centre à l'administration. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 71.La maison d'accueil qui n'accueille que des adultes dispose de personnel en nombre suffisant pour l'accueil, l'accompagnement psycho-social et administratif de ces adultes.

A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins quatre et demi équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court, dont au moins un assistant social.

A partir de 20 lits, la maison d'accueil dispose, par multiple de 10 lits, d'un demi équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court.

Art. 72.La maison d'accueil qui accueille, notamment, des adultes accompagnés d'enfants dispose de personnel en nombre suffisant pour l'accueil, l'accompagnement psycho-social et administratif de ces adultes et enfants.

A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins cinq et demi équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court, dont au moins un assistant social et un équivalent temps plein spécialisé dans l'accueil des enfants.

A partir de 20 lits, la maison d'accueil dispose, par multiple de 10 lits, d'un demi équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court.

A partir de 50 lits, la maison d'accueil dispose d'un équivalent temps plein supplémentaire, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, spécialisé dans l'accueil des enfants.

Art. 73.La maison d'accueil dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif.

A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

A partir de 30 lits, la maison d'accueil dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 74.La maison d'accueil dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'entretien.

A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.

A partir de 30 lits, la maison d'accueil dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.

Art. 75.§ 1. La maison d'accueil qui recourt à un système de garde physique doit disposer de personnel en nombre suffisant pour assurer ce service de garde.

A cet effet, la maison d'accueil doit disposer d'au moins un et demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. § 2. La maison d'accueil qui recourt à un système de garde téléphonique doit disposer de personnel en suffisance pour assurer ce service appelable 24 heures sur 24.

A cet effet, la maison d'accueil doit disposer d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Art. 76.La maison d'accueil dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer sa mission de post-hébergement.

A cet effet, la maison d'accueil dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement supérieur de type court.

A partir de 30 lits, la maison d'accueil dispose d'au moins un équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieur de type court. Section 4. - Normes relatives à la participation financière des

usagers

Art. 77.La participation financière des usagers sera déterminée par le Collège réuni après que la concertation visée à l'article 15 de l'ordonnance soit organisée. Cette concertation doit avoir lieu dans les 6 mois suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge. Section 5. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur.

Art. 78.Le règlement d'ordre intérieur comporte obligatoirement les mentions suivantes : 1° la gratuité des services visés à l'article 14, § 4, de l'ordonnance;2° le tarif des services offerts.Le cas échéant, il mentionne les raisons pour lesquelles une dispense, totale ou partielle, de cette participation financière peut être octroyée; 3° la contribution financière personnelle des usagers;4° la permission ou l'interdiction de la présence d'animaux; Le règlement d'ordre intérieur est affiché visiblement dans les locaux du centre. Section 6. - Normes architecturales

Art. 79.La maison d'accueil qui accueille des enfants dispose d'un local d'activités éducatives et récréatives réservé aux enfants, distinct des locaux de séjour. Un autre local adapté aux soins des enfants est également prévu.

Art. 80.La maison d'accueil qui accueille des enfants dispose de chambres familiales permettant aux adultes accompagnés d'enfants d'être hébergés ensemble dans une ou plusieurs chambres, dans les limites de l'article 84.

Art. 81.La maison d'accueil dispose d'installations sanitaires en suffisance, y compris une douche, un lavabo et plusieurs WC par type d'installation. La maison d'accueil est équipée au minimum d'un WC pour dix bénéficiaires.

Art. 82.La maison d'accueil dispose d'un téléphone, d'une consigne ou d'un local sécurisé permettant aux usagers de déposer leurs affaires, et d'une salle de séjour.

Elle dispose, en outre, d'au moins un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés.

Art. 83.Les chambres communes ne peuvent comporter plus de deux lits, à l'exception des chambres familiales qui peuvent en comporter davantage, dans les limites de l'article 84.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les centres agréés, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les chambres communes peuvent comporter trois lits.

Art. 84.La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2; elle est de 6 m2 par personne dans les chambres communes, à l'exception des chambres communes comportant des lits pour bébés lesquels bénéficient d'une surface nette de 3 m2.

Art. 85.La maison d'accueil dispose d'une cuisine équipée et d'une salle à manger.

Art. 86.Lorsque la maison d'accueil dispose d'une buanderie, il est veillé à ce que ce local soit organisé de manière à ne pas incommoder, par ses odeurs et ses vapeurs, les autres fonctions du centre. Il est veillé en outre à respecter les circuits propres et sales.

Art. 87.La maison d'accueil dispose de locaux distincts, en nombre suffisant, réservés : 1° au personnel, en ce compris le personnel de nuit le cas échéant;2° à la gestion de la maison d'accueil. CHAPITRE V. - Normes spéciales applicables aux centres de guidance à domicile visant le maintien en logement

Art. 88.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le service de guidance à domicile visant le maintien en logement, au sens de l'article 2, 6°, de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 89.Les centres de guidance à domicile visant le maintien en logement assurent les missions suivantes : 1° offrir ses services à des personnes seules, des couples ou des familles;2° offrir un accompagnement psychosocial afin d'aider la personne en besoin de guidance à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles;3° offrir un accompagnement budgétaire afin d'aider la personne en besoin de guidance à gérer son budget, le cas échéant en coopérant avec des institutions pratiquant la médiation de dettes agréés en vertu de l'ordonnance du 7 novembre 1996 concernant l'agrément des institutions pratiquant la médiation de dettes;4° offrir un accompagnement administratif afin d'aider la personne en besoin de guidance à recouvrer ses droits sociaux, à garder ou à rechercher un logement. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 90.Le centre doit pouvoir, au minimum, offrir ses services à vingt usagers signataires, chacun, de la convention visée à l'article 93. Les Ministres fixent les modalités de contrôle de cette norme quantitative.

Art. 91.La guidance à domicile est offerte aux personnes en besoin de guidance et à leur famille, aux conditions suivantes : 1° La personne en besoin de guidance doit en faire la demande;2° La personne en besoin de guidance doit disposer d'un logement qui ne relève pas d'une institution de soins;3° Le logement ne peut se trouver dans un bâtiment ou un ensemble de bâtiments où est organisé, sous quelque forme que ce soit, un accueil social résidentiel;4° Sauf dans le cas de logements sociaux, le nombre de logements dans un même bâtiment est limité à 10.Les Ministres peuvent déroger à cette limite; 5° Le logement de la personne en besoin de guidance doit se situer dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Art. 92.Le centre assure une guidance intensive ou de soutien.

La guidance intensive comporte, en moyenne, un entretien hebdomadaire avec chaque personne ou famille accompagnée. Elle vise à éviter le retour en institution ou la perte de logement autonome.

La guidance de soutien comporte, en moyenne, un entretien mensuel.

Elle vise à garantir les acquis et la stabilité de l'usager.

Les guidances intensives doivent dépasser la moitié du total des guidances.

Dans tous les cas, moins de la moitié des entretiens se dérouleront au centre.

Art. 93.§ 1er. Le centre conclut avec chaque usager une convention écrite dans laquelle sont décrits la nature et les modalités de la guidance et les droits et les obligations réciproques du centre et de l'usager.

Cette convention ne peut être liée au contrat de bail.

Un modèle de convention est joint en annexe III au présent arrêté. § 2. Le centre effectue une anamnèse de la situation de l'usager lors de son premier entretien. § 3. La convention est évaluée régulièrement par le personnel du centre en concertation avec l'usager. Le cas échéant, une révision de la convention est formulée par le centre, compte tenu de la situation de l'usager.

Art. 94.Le service offert à l'usager est limité à cinq années maximum après la date de signature de la convention visée à l'article 93.

Toute éventuelle prolongation de cette durée devra faire l'objet d'une déclaration du centre à l'administration.

Art. 95.Le service assure une permanence hebdomadaire, les jours ouvrables, du lundi au vendredi, de minimum 10 heures, au cours de laquelle les usagers peuvent contacter un membre du personnel. En dehors de cette permanence, l'usager peut contacter le service grâce à un système de messagerie mis en place par le centre. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 96.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail d'accompagnement psychosocial, budgétaire et administratif.

A cet effet, il dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social.

A partir de 30 usagers, le centre dispose, par multiple de 10 usagers, d'un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social.

A partir de 60 usagers, le centre dispose, par multiple de 20 usagers, d'un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court menant au titre d'assistant social.

Art. 97.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif et le travail d'entretien.

A cet effet, le centre qui offre ses services à au moins 50 usagers dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire inférieur ou d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur.

Le centre qui offre ses services à au moins 80 usagers dispose d'au moins un demi équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Section 4. - Normes architecturales

Art. 98.Le centre dispose d'un local dans lequel il pourra accueillir les usagers, dont au moins un espace d'accueil nécessaire aux entretiens privés. Ce local doit être distinct des locaux réservés aux membres du personnel du centre. CHAPITRE VI Normes spéciales applicables aux centres Housing First

Art. 99.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le centre Housing First, au sens de l'article 2, 7° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 100.Le centre Housing First assure les missions suivantes : 1° rechercher des logements en faveur de personnes sans-abri;2° proposer ses services aux personnes sans-abri vivant en rue ou en hébergement d'urgence et ayant vécu en rue ou en hébergement d'urgence pendant au moins six mois durant les deux dernières années ou pendant au moins un an durant les trois dernières années, et présentant un cumul de problématiques psycho-médico-sociales;3° proposer aux personnes sans-abri rencontrées des logements qui répondent aux normes relatives à la salubrité et à l'équipement des logements fixées par l' ordonnance du 17 juillet 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 17/07/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003031392 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant le Code bruxellois du Logement fermer portant le Code bruxellois du Logement, soit en les accompagnant dans la conclusion d'un contrat de location avec un tiers propriétaire, soit en concluant avec la personne sans-abri un contrat de location ou de sous-location;4° assurer un accompagnement intensif et de soutien de ces usagers;5° assurer un accompagnement à la recherche d'un logement mieux adapté et durable.

Art. 101.L'accompagnement, intensif et de soutien consiste en : 1° un accompagnement psychosocial afin d'aider l'usager à retrouver son autonomie ou à traverser des épreuves difficiles;2° un accompagnement budgétaire afin d'aider l'usager à gérer son budget, le cas échéant en concluant des partenariats avec des centres de médiation de dettes;3° un accompagnement administratif visant à aider l'usager à recouvrer ses droits sociaux ou à trouver un emploi;4° un accompagnement médical et/ou psychologique adapté;5° un accompagnement visant la réduction des risques. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 102.Les services Housing First sont gratuits, à l'exception du loyer que le centre est autorisé à percevoir selon les modalités visées à l'article 113, ou du loyer perçu par un tiers propriétaire.

Art. 103.Le centre doit pouvoir, au minimum, offrir ses services à 24 usagers.

Les Ministres fixent les modalités de contrôle de cette norme quantitative.

Art. 104.Le centre qui recourt aux services d'un autre centre pour les services visés à l'article 24, § 1er, 1° à 5, de l'ordonnance, établit un document reprenant la liste des centres avec lesquels il collabore ainsi que leurs rôles respectifs.

Art. 105.Le centre effectue une anamnèse de la situation de l'usager lors de son inscription.

Art. 106.§ .1. Le centre conclut avec chaque usager une convention de prise en charge écrite et dans laquelle sont décrits la nature et les modalités du service Housing First ainsi que les droits et les obligations réciproques du service et de l'usager. § 2. Cette convention est conclue et prend effet au plus tard à la date d'effet du contrat de location ou de sous-location du logement. § 3. Lorsqu'une personne demande qu'il soit mis fin à l'accompagnement, lorsqu'elle est prise en charge par une autre structure ou lorsqu'elle cesse tout contact avec l'équipe pluridisciplinaire, elle conserve le droit à ce que cet accompagnement soit repris à sa demande, pour autant que l'accompagnement ait été clôturé par le centre et que celui-ci définisse les modalités de reprise de cet accompagnement. § 4. Lorsque le nombre de personnes dont la convention de prise en charge est suspendue excède quinze pourcent de sa capacité d'accompagnement, le centre en informe sans délai l'administration.

Art. 107.La convention Housing First est évaluée annuellement par le personnel du centre en concertation avec l'usager. Le cas échéant, une révision intermédiaire de la convention est formulée par le centre, compte tenu de la situation de l'usager.

Art. 108.Le centre conclut, à moins qu'ils ne figurent parmi ses membres, une convention de coopération avec au moins une de ces catégories d'établissements ou de services: 1° un établissement de soins assurant des soins psychiatriques;2° un service pour usagers de drogues ou addictions;3° un service de santé mentale;4° tout autre service social ou de santé pertinent dans le cadre d'un travail de réseau.

Art. 109.Le centre est joignable par téléphone pendant une durée minimale de dix heures par semaine et met en place un système de contact ou de messagerie permettant au bénéficiaire de laisser un message 24 heures sur 24. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 110.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer l'accompagnement psycho-social, budgétaire, administratif, médical et/ou psychologique.

A cet effet, le centre dispose d'une équipe pluridisciplinaire composée d'au moins trois équivalents temps plein assurant la fonction de travailleur psycho-social, dont deux sont titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court et un est titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type long, ou de pair-aidant.

Le centre dispose, par multiple de huit usagers supplémentaires, d'au moins un équivalent temps plein assurant la fonction de travailleur psycho-social, titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, ou de pair-aidant.

Art. 111.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer la recherche et l'offre de logements.

A cet effet, le centre dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court, assurant la fonction de responsable logement.

Art. 112.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif, financier et logistique.

A cet effet, le centre qui offre ses services à au moins 40 usagers, dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Le centre qui offre ses services à au moins 56 usagers dispose d'au moins deux équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur. Section 4. - Normes relatives à la participation financière des

usagers

Art. 113.Une contribution au loyer peut être sollicitée auprès du bénéficiaire lorsque le centra Housing First conclut avec lui un contrat de location ou de sous-location. Cette contribution au loyer ne pourra en aucun cas être supérieure à la valeur locative normale du logement.

Art. 114.Les centres sont tenus de tenir à disposition de l'administration la copie des preuves de paiement qu'ils établissent.

Les fonctionnaires s'assurent que les loyers pratiqués par les services Housing First sont conformes aux dispositions du présent arrêté. Section 5. - Normes architecturales

Art. 115.Le centre dispose d'un local et de sanitaires pour son personnel. CHAPITRE VII. - Normes spéciales applicables au travail de rue et de maraude

Art. 116.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du TITRE III, le travail de rue et de maraude, au sens de l'article 2, 8° de l'ordonnance, doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions.

Art. 117.§ 1er. Les missions du travail de rue et de maraude se déclinent en missions d'urgence et/ou en missions d'insertion. § 2. Les missions d'urgence des centres sont les suivantes : 1° circuler dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de répondre aux besoins primaires des personnes sans-abri et, le cas échéant, les orienter vers les centres d'hébergement d'urgence;2° porter assistance aux personnes sans-abri;3° dispenser des soins de base;4° informer les personnes sans-abri; § 3. Les missions d'insertion des centres sont les suivantes : 1° circuler dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale afin de répondre aux besoins des personnes sans-abri et, le cas échéant, les orienter vers les centres adéquats;2° assurer aux personnes sans-abri et aux habitants de la rue une écoute, une diffusion d'informations et un accompagnement psycho-social adaptés à leur contexte de vie et à leur demande, dans une perspective d'amélioration de leurs conditions de vie et d'une meilleure insertion sociale;3° assurer l'orientation de ces personnes vers les services les plus adaptés à leurs besoins et à leurs demandes, en toute indépendance institutionnelle.Dans ce cadre, le centre peut organiser, coordonner ou participer à un travail de réseau, d'aide et de soins; 4° assurer une information sur la situation de la rue, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict des personnes sans-abri, afin de permettre aux citoyens interpellés ou en contact avec ces derniers, de mieux les comprendre dans une perspective de création de liens sociaux et d'une meilleure insertion sociale;5° assurer une information sur la situation des personnes sans-abri, dans le respect du secret professionnel et dans l'intérêt strict de ces personnes, afin de permettre aux organismes privés et publics d'améliorer et d'adapter leurs services;6° dispenser des soins de base. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 118.Les centres dispensent leur aide directe en rue aux sans-abri durant, au minimum, 20 heures par semaine et par équivalent temps plein.

Art. 119.Le centre est joignable téléphoniquement pendant au moins 10 heures par semaine et met en place un système de contact ou de messagerie permettant au bénéficiaire de laisser un message 24 heures sur 24. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 120.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer sa mission d'information et de sensibilisation.

A cet effet, le centre dispose d'au moins un demi équivalent-temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court.

Le centre qui offre ses services à au moins 1000 usagers dispose d'au moins un équivalent-temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court.

Art. 121.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer sa mission de coordination médico-sociale.

A cet effet, le centre dispose d'au moins un demi-équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court.

Art. 122.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail de rue.

A cet effet, il dispose d'au moins quatre équivalents temps plein titulaires d'un diplôme d'études supérieures de type court.

Le centre qui offre ses services à au moins 800 usagers dispose, par multiple de 200 usagers, d'un équivalent temps plein supplémentaire titulaire d'un diplôme d'études supérieures de type court.

Art. 123.Le centre dispose de personnel en nombre suffisant pour assurer le travail administratif.

A cet effet, le centre dispose d'au moins un demi équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur.

Le centre qui offre ses services à au moins 1400 usagers dispose d'au moins un équivalent temps plein titulaire d'un diplôme d'enseignement secondaire professionnel supérieur. Section 4. - Normes architecturales

Art. 124.Les centres disposent d'un local et de sanitaires pour son personnel. CHAPITRE VIII. - Dérogations aux normes d'agrément

Art. 125.Les Ministres peuvent accorder des dérogations aux normes architecturales, aux normes relatives à la qualité du service et à l'accueil des usagers, aux normes relatives à la qualification du personnel, ainsi qu'aux normes relatives à la participation financière des usagers fixées par le présent arrêté.

Art. 126.Le pouvoir organisateur du centre adresse une demande motivée de dérogation aux Ministres et, simultanément, à l'administration.

Cette demande précise les normes auxquelles le centre souhaite déroger, les motifs pour lesquels le centre ne peut se conformer aux normes d'agrément et, le cas échéant, être accompagnée de tout document de nature à justifier la demande de dérogation.

Art. 127.§ 1. La demande de dérogation est introduite simultanément à une demande d'agrément ou à une demande de renouvellement d'agrément.

Dans ce cas, elle est instruite en même temps que le dossier d'agrément ou de renouvellement d'agrément, conformément à l'article 31 de l'ordonnance. § 2. Elle peut également être introduite pendant la période de validité de l'autorisation de fonctionnement provisoire ou de l'agrément pour autant que des circonstances exceptionnelles le justifient et que la dérogation soit limitée dans le temps.

Dans ce cas, la demande est instruite par l'administration qui notifie immédiatement la demande au Conseil consultatif. Le Conseil consultatif est saisi du dossier à partir de la notification de la demande de dérogation et délibère dans les trente jours de sa saisine.

Il transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement dans les quinze jours de la réception de l'avis.

TITRE IV. - Subventionnement des centres CHAPITRE I. - Mode de subventionnement

Art. 128.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles et conformément à la programmation visée à l'article 90 de l'ordonnance, la subvention telle que définie à l'article 41 de l'ordonnance peut être octroyée par les Ministres aux centres agréés ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, conformément au présent titre.

Les frais de fonctionnement admis à la subvention pour chaque centre sont repris à l'annexe VII du présent arrêté.

Art. 129.§ 1er. Pour les services agréés, la subvention visée à l'article 128 est payée par avances trimestrielles correspondant, au total, à 95 pourcent de la subvention annuelle. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du premier mois du trimestre pour lequel elle est accordée.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'agrément. § 2. Pour les services qui bénéficient d'une autorisation de fonctionnement provisoire, la subvention visée à l'article 128 est payée en deux tranches, dont la première correspond à 95 pourcent du montant forfaitairement prévu pour un an. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 25 du premier mois au cours duquel la décision d'octroi est adoptée.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire.

Art. 130.§ 1er. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 128, une enveloppe prévisionnelle forfaitaire est calculée annuellement, par service agréé ou sous autorisation de fonctionnement provisoire, pour chaque centre d'hébergement d'urgence, centre d'accueil de jour, maison d'accueil et chaque centre Housing First, additionnant : 1° le coût théorique du nombre de fonctions admises à la subvention, les échelles de subventionnement qui leur sont applicables et prises en considération aux annexes V et VI du présent arrêté;2° une ancienneté moyenne, déterminée par les Ministres après avis de la section;3° un coefficient multiplicateur couvrant les charges sociales et autres primes ou avantages sociaux, déterminé par les Ministres après avis de la section;4° le montant maximum des frais de fonctionnement, d'équipement, de formation, et de gestion déterminé à l'annexe VII;5° une partie variable qui couvre les autres frais de personnel, d'équipement, et de fonctionnement nécessaires à l'exercice des missions du centre; § 2. L'enveloppe prévisionnelle constitue le montant maximum de la subvention que peut percevoir chaque centre ou service. La subvention ne peut être accordée qu'en vue de couvrir les frais justifiés.

Art. 131.§ 1. Afin de déterminer la subvention visée à l'article 128, les Ministres déterminent, après avis de la section, par service agréé, pour chaque centre de guidance à domicile visant le maintien en logement, service de travail de rue et maraude, un nombre maximum d'heures de prestations admises à la subvention par fonction admise à la subvention, dénommé le contingent, ainsi que le forfait par heure prestée. Les fonctions sont définies à l'annexe IV au présent arrêté, ainsi que les échelles de subventionnement qui leur sont applicables. § 2. Ce forfait couvre, notamment, le coût des prestations visées au paragraphe 3, les frais de fonctionnement, les frais d'équipement, les frais de gestion et les frais de formation. § 3. Font partie des heures prestées subventionnées, le travail au domicile, le travail au centre, le travail en rue, le travail d'accompagnement, la formation, les réunions d'équipe et les déplacements.

Les Ministres déterminent, après avis de la section, le nombre d'heures rémunérées prises en considération pour chaque type d'activité, pour la subvention.

Art. 132.§ 1er. Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre agréé transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé;

Le défaut de production de ce document entraine la suspension des avances. § 2. Le centre bénéficiant d'une autorisation provisoire de fonctionnement transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation de la subvention accordée, au plus tard à la fin du sixième mois suivant l'obtention de la subvention.

Le défaut de production de ce document entraine la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre.

Art. 133.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis à l'administration avant le 30 avril de l'année qui suit.

Les centres qui perçoivent une participation financière des usagers doivent transmettre les documents établissant le montant des participations perçues et leur objet.

Le centre transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un projet de budget pour l'exercice en cours.

Les centres privés y joignent, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation de l'expert-comptable externe qui les a vérifiés, ainsi que la preuve de leur dépôt au greffe du Tribunal de l'entreprise ou à la Banque nationale de Belgique.

Les centres qui sont subsidiés par plusieurs pouvoirs subsidiant transmettent un dossier de pièces justificatives qui indique la ventilation des coûts pris en charge par les différents pouvoirs subsidiant.

Les justificatifs doivent obligatoirement concerner les missions remplies par le service dans le cadre de son ou ses agréments octroyés par la Commission communautaire commune. Ils ne peuvent être utilisés pour la justification d'autres subventions. Aucune dépense non justifiée ne sera prise en compte pour le calcul de la subvention.

Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances trimestrielles à partir du troisième trimestre.

Après notification de ce décompte au centre et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou la récupération des montants restant dus ou indûment payés.

Art. 134.Par dérogation à l'article 133, les Ministres peuvent autoriser le centre concerné à constituer une réserve.

La réserve est calculée en soustrayant les dépenses acceptées au montant total de la subvention allouée pour l'année à laquelle les dépenses acceptées se rapportent.

Les Ministres fixent un plafond maximal à cette réserve.

La réserve peut uniquement être affectée au même objectif ou à un objectif apparenté au sein de l'activité subventionnée pour laquelle la subvention initiale a été octroyée. L'affectation de ces réserves doit être approuvée par les Ministres, à moins que les réserves soient affectées à l'apurement du déficit de la période de fonctionnement.

Si l'activité pour laquelle des réserves ont été constituées cesse d'être subventionnée, l'ensemble des montants cumulés des réserves doit être remboursé. CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement

Art. 135.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 43, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres du secteur privé, conformément à l'annexe VI au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20.

Pour les centres relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé.

Par dérogation à l'alinéa précédent, le Collège réuni peut, sur la base d'une décision individuelle, déterminer que les coûts salariaux réels, pour les centres relevant du secteur public, sont subventionnés au-delà du maximum des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé.

Art. 136.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 43, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe IX au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des autres avantages

Art. 137.Les autres avantages, dont question à l'article 43, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction, conformément à l'annexe VIII au présent arrêté.

TITRE V. - Mode de subventionnement des projets novateurs

Art. 138.§ 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, des projets novateurs des centres peuvent être subventionnés par le Collège réuni. § 2. Les projets novateurs peuvent être proposés d'initiative par un centre, ou suite à un appel à projets élaboré par les Ministres.

Les demandes sont introduites auprès de l'administration par un formulaire dont le modèle est fixé par l'administration.

TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 139.Les centres agréés, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont soumis aux obligations visées aux articles 14 à 17 du présent arrêté dans un délai de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Les centres qui se voient appliquer les dispositions du présent arrêté sont soumis aux obligations visées aux articles 18 à 19 dans un délai de 2 ans suivant l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Le Collège réuni peut d'initiative prolonger ce délai.

Art. 140.Les centres agréés définitivement, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ne doivent pas répondre aux normes d'agrément fixées par le présent arrêté jusqu'à la fin de leur période d'agrément.

Art. 141.Les centres agréés définitivement, en vertu de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté, avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté conservent, pendant une période de deux ans prenant cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

Si ces centres et services se voient octroyer un nouvel agrément au terme de la période visée à l'alinéa 1er, ils conservent, pour la durée de cet agrément, au moins le nombre de fonctions admises à la subvention visées à l'annexe VI de l'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté.

TITRE VII. - Dispositions finales

Art. 142.L'arrêté du Collège réuni du 9 décembre 2004 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour adultes en difficulté est abrogé.

Art. 143.L'article 1, 3°, 6° et 7° de l'arrêté ministériel du 2 mars 2009 déterminant les frais de fonctionnement des centres et services de l'Aide aux Personnes est abrogé.

Art. 144.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT ANNEXES à l'arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion : Annexe I : Avis de fermeture;

Annexe II : Modèle de rapport d'activités;

Annexe III : Modèle de convention entre un centre de guidance à domicile visant le maintien en logement et l'usager;

Annexe IV : Normes relatives au personnel;

Annexe V : Echelles de subventionnement en rapport avec les diplômes requis;

Annexe VI : Echelles de subventionnement;

Annexe VII : Frais de fonctionnement;

Annexe VIII : Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction Annexe IX : Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire Art. N1. Annexe I. - Avis de fermeture Par décision du .............................., les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, ont retiré (ou refusé) l'agrément du centre, dénommé ............................. (en lettres majuscules) ......................... sis .........................., pour le(s) service(s) de ............................................ à dater du ..................................

En conséquence, le centre ne peut plus recevoir d'usagers pour ce(s) service(s).

Toutes les personnes actuellement hébergées dans ce(s) service(s) devront avoir quitté le centre pour le ........................., date de sa fermeture définitive.

Le pouvoir organisateur, Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion.

Bruxelles, le 9 mai 2019, Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N2. Annexe II. - Modèle de rapport d'activités Nom du centre Adresse Téléphone Téléfax E-mail.

PLAN 1. Généralités: Présentation du centre 2.Présentation du projet, des objectifs et des missions poursuivis par le centre 3. Eléments statistiques relatifs aux usagers (nombre et profils) 4.Eléments statistiques relatifs au nombre de dossiers traités 5. Analyse des usagers fréquentant le centre, des problèmes rencontrés 6.Présentation des méthodes mises en oeuvre dans le cadre du projet (procédures, collaborations, activités, ...) et analyse des résultats obtenus 7. Identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions 8.Les réalisations en termes de missions 9. Analyse des résultats obtenus, au regard des objectifs poursuivis par le projet et du projet pédagogique/collectif du centre 10.Evaluation des éventuelles conventions de collaboration 11. Evaluation du programme quinquennal de qualité 12.Les formations suivies par le personnel 13. Les aides financières perçues de la part d'autres institutions ou personnes privées Ce document est à dater et à approuver par l'Assemblée générale du centre. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMALUT Art. N.3. Annexe III. - Modèle de convention entre un centre de guidance à domicile visant le maintien en logement et l'usager Une convention d'accompagnement vise à clarifier la relation entre le service de guidance à domicile et la (ou les) personne(s) accompagnée(s). Ce modèle de convention d'accompagnement doit être considéré comme un fil conducteur par tous les services de guidance à domicile. Cet accord écrit détermine la nature et les modalités de l'accompagnement, ainsi que les droits et devoirs des services et des usagers (conformément à l'art. 93 de l'arrêté).

Objectif de cette convention : Service de guidance à domicile : Reconnaissance du service de guidance à domicile : Personne accompagnée : Date du début de l'accompagnement : Objectifs/Obligations vis-à-vis du centre : Attentes vis-à-vis de la personne accompagnée (accompagnement budgétaire, administratif et psychosocial) : Caractère gratuit de l'accompagnement : Accessibilité et disponibilité de l'équipe d'accompagnement : Nombre minimum de contacts par mois : Procédure d'évaluation de l'accompagnement : Modalités lors de l'arrêt de la convention : Procédure de recours à l'encontre du service de guidance à domicile : Modalités concernant la collecte de données personnelles : Les procédures de recours concernant le RGPD auprès de l'Autorité de la protection des données: Secret professionnel du travailleur social : Accord de l'usager concernant le dossier social : Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N.7. Annexe VII - Frais de fonctionnement 1. Les frais de fonctionnement des centres et services d'urgence et de l'insertion sont déterminés comme suit : pour les centres d'hébergement d'urgence qui assurent des misions 24 heures sur 24 : un montant de 4.915,32 EUR est attribué par lit agréé; pour les centres d'hébergement d'urgence qui assurent des missions 12 heures sur 24 : un montant de 2.814,87 EUR est attribué par lit agréé; pour les centres d'accueil de jour : un montant de 7.904,69 EUR est attribué par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein; pour les maisons d'accueil, un montant maximum de 1.692,96 EUR est attribué, par lit agréé; pour les centres de guidance à domicile un montant maximum de 7.904,69 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein; pour les services Housing First un montant de 1.960,54 EUR est attribué par place agréée; pour le travail de rue et les maraudes : un montant maximum de 7.904,69 EUR est attribué, par équivalent temps plein, pour les trois premiers équivalents temps plein, et de 5.680,04 EUR pour les autres équivalents temps plein;

En outre, au niveau du pouvoir organisateur, pour les postes de direction/coordination : un montant de 4.012,98 EUR est attribué par équivalent temps plein. 2. Un pourcentage de 1 % de la totalité de la masse salariale subventionnée est prise en compte pour la formation permanente du personnel subventionné.3. Un pourcentage de 4 % de la totalité de la masse salariale subventionnée est prise en compte pour couvrir les frais de gestion du personnel subventionné, notamment l'assurance-loi, la médecine du travail, le secrétariat social, les déplacements du domicile au travail et les frais de recrutement.4. Les montants précités sont liés à l'indice santé 128,20 (année de base 2004).5. Chaque année, les frais de fonctionnement sont indexés sur la base de l'indice santé applicable en janvier de l'année en question. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N.8. Annexe VIII - Autres avantages pour le personnel, notamment la prime de fin d'année, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction 1. Une prime de fin d'année complémentaire d'un montant de 161,40 EUR est accordée au personnel admis à la subvention par les Ministres.2. Une allocation de foyer/résidence est octroyée au personnel admis à la subvention par les Ministres.Cette allocation s'élève annuellement à 895,10 EUR, soit 74,60 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut n'excède pas 19.697,45 EUR. Elle est fixée à 447,55 EUR par an, soit 37,29 EUR par mois, pour les travailleurs dont le traitement annuel brut est compris entre 19.697,45 EUR et 22.456,33 EUR. Ces montants sont réduits au prorata du temps de travail réellement presté par le travailleur.

Le passage d'une allocation à l'autre et la disparition de l'allocation ne peuvent entraîner une diminution du traitement annuel brut du travailleur. Le cas échéant, la différence est attribuée sous forme d'une allocation partielle. 3. Des primes pour prestations irrégulières sont accordées au personnel éducatif, social ou ouvrier admis à la subvention par les Ministres.Elles sont attribuées comme suit : a) Un supplément de salaire de 26 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées le samedi de 6 h à 20 h;b) Un supplément de salaire de 35 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées entre 20 h et 6 h.c) Un supplément de salaire de 56 %, calculé sur la base de la rémunération horaire brute, est octroyé pour les prestations effectuées les dimanche et jours fériés légaux de 0 h à 24 h.4. A partir du 1er janvier 2001, il est accordé, aux travailleurs, quatre jours de congé supplémentaires, assimilés aux vacances annuelles. Cette mesure s'applique, proportionnellement, pour les travailleurs à temps partiel. 5. A partir du 1er janvier 2001, un jour de congé payé supplémentaire, assimilé aux jours fériés, est accordé à l'occasion de l'une des deux fêtes communautaires : le 11 juillet, fête de la Communauté flamande ou le 27 septembre, fête de la Communauté française.6. Les directeurs subventionnés, porteurs d'un diplôme universitaire, perçoivent une prime de 5 %, calculée sur la base de leur rémunération annuelle brute;7. Les montants précités sont liés à l'indice-pivot 105,20. Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT Art. N.9. Annexe IX. - Services admissibles et fixation de l'ancienneté pécuniaire 1. Sans préjudice du point 2.ci-dessous, sont admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire du membre du personnel tous les services prestés, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel auprès d'un établissement, centre ou service, agréé ou subventionné, situé en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions subventionnées par la Commission communautaire commune. 2. En ce qui concerne les ouvriers et le personnel administratif, logistique et d'entretien, sont admissibles, pour un maximum de 10 ans, tous les services prestés par le membre du personnel, dans les liens d'un contrat de travail ou sous statut de droit public, dans un emploi à temps plein ou à temps partiel, en Belgique ou l'étranger, pour autant que lesdits services soient utiles à l'exercice des fonctions dont question.3. Les services admissibles visés sous 1.et 2. sont additionnés et comptabilisés par mois entiers; ceux qui ne couvrent pas tout un mois sont négligés.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de La Commission communautaire commune du 9 mai 2019 relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres d'aide d'urgence et d'insertion Bruxelles, le 9 mai 2019.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux personnes, C. FREMAULT .

^