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Arrêt du 09 septembre 2005
publié le 26 septembre 2005

Arrêté du Directeur général des Bâtiments fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments

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regie des batiments
numac
2005002102
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26/09/2005
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09/09/2005
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9 SEPTEMBRE 2005. - Arrêté du Directeur général des Bâtiments fixant les subdélégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments


Le Directeur général des Bâtiments, Vu la loi du 1er avril 1971 portant création d'une Régie des Bâtiments, modifiée et complétée par les lois des 28 décembre 1973, 22 décembre 1989 et 20 juillet 1990, par les lois programmes des 15 janvier 1999 et 2 août 2002 et par l'arrêté royal du 18 novembre 1996, notamment les articles 3 et 4;

Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant les délégations de pouvoirs au sein de la Régie des Bâtiments et réglant les compétences des services, notamment l'article 2;

Vu les avis du 27 juillet 2005 des syndicats comme avis motivé du comité intermédiaire de concertation de la Régie des Bâtiments;

Vu l'avis du Conseil des Fonctionnaires généraux donné le 22 juin 2005 ;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, §1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié une dernière fois par la loi du 4 août 1996, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Est approuvé l'organigramme des services de la Régie des Bâtiments repris à l'annexe 1. § 2. Sont approuvées au sein de la Régie des Bâtiments, les subdélégations de pouvoirs définies à l'annexe 2 du présent arrêté. § 3. Sans préjudice des dispositions du §2 ci-dessus, les fonctionnaires de la Régie des Bâtiments peuvent, dans certaines circonstances, donner pouvoir à des collègues ou à des collaborateurs pour signer certains documents "par ordre". Dans ce cas, ils utilisent la formule suivante : « Par ordre du ...............(fonction) : Le/L' .....(fonction)".

Art. 3.Le fonctionnaire auquel une subdélégation de pouvoirs est attribuée dans les annexes au présent arrêté assume la responsabilité administrative de la décision qu'il prend. En cas de décisions "Par ordre", le fonctionnaire initial conserve par contre la responsabilité de celle-ci.

Art. 4.La correspondance entre les différents services au sein de la Régie des Bâtiments est transmise conformément aux dispositions reprises à l'annexe 3, titre III.2.

Art. 5.Sans préjudice des dispositions de l'article 7 de l'arrêté ministériel précité du 13 février 2003, en cas d'absence ou d'empêchement d'un fonctionnaire, les (sub)délégations qui lui sont accordées sont exercées par le fonctionnaire qu'il a lui-même désigné, compte tenu des modalités fixées en la matière. En cas d'absence d'une telle réglementation, ces subdélégations sont exercées par le fonctionnaire de la même entité organique de la classe ou du rang immédiatement inférieur comptant la plus grande ancienneté de grade.

Art. 6.§ 1. Les subdélégations accordées dans les annexes au présent arrêté peuvent être exercées à tout moment par le Directeur général ou le Chef de division compétent. § 2. Les subdélégations accordées dans les annexes au présent arrêté peuvent être retirées à tout moment par le Directeur général ou le Chef de la division compétent après accord du Conseil des Fonctionnaires généraux.

Art. 7.Tous les montants mentionnés dans le présent arrêté sont exprimés hors T.V.A.

Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le 9 septembre 2005.

Bruxelles, le 9 septembre 2005. ir. H. EVENEPOEL Pour la consultation du tableau, voir image

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