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Arrêt du 10 juin 2003
publié le 20 juin 2003

Arrêté du Comité de gestion portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions

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service public federal securite sociale
numac
2003022691
pub.
20/06/2003
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10/06/2003
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10 JUIN 2003. - Arrêté du Comité de gestion portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions


Vu l'arrêté royal n° 50 du 24 octobre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs salariés;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions, notamment l'article 19, § 1er;

Vu l'arrêté royal du 8 avril 2002 portant approbation du premier contrat d'administration de l'Office national des pensions et fixant des mesures en vue du classement de cet Office parmi les institutions publiques de sécurité sociale, publié au Moniteur belge du 4 juin 2002;

Vu l'avis du Conseil de direction du 18 février 2003;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement du Budget de l'Office national des pensions, donné le 21 mai 2003;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Office national des pensions, donné le 30 avril 2003;

Vu la décision du Comité de gestion de l'Office national des pensions en sa séance du 23 mai 2003,

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Office national des pensions est déterminé conformément aux tableaux ci-après : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image Les emplois du § 1er mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que lorsque tous les emplois supprimés de l'alinéa 1er identifiés par le nombre d'astérisques correspondant ne sont plus pourvus : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 2.§ 1er. Le nombre d'emplois de collaborateur administratif prévus dans l'arrêté royal du 19 novembre 1999 portant fixation du cadre organique de l'Office national des pensions, est réduit à concurrence de 239 unités. Tous les emplois en surnombre de collaborateur administratif, encore pourvus d'un titulaire sont mis en extinction. § 2. Les emplois mentionnés ci-après du niveau C ne peuvent être pourvus que lorsque les emplois de collaborateur administratif mis en extinction auront été supprimés à la suite d'un départ naturel : Pour la consultation du tableau, voir image Chaque fois que 14 emplois de collaborateur administratif auront été supprimés, 10 assistants administratifs pourront être recrutés § 3. Les emplois de l'article 1er, § 1er, mentionnés ci-après ne peuvent être pourvus que dans la mesure où il est mis fin aux contrats d'entreprise avec les firmes privées spécialisées : Pour la consultation du tableau, voir image § 4. Le Commissaire du gouvernement du Budget constatera que les conditions reprises dans les §§ 2 et 3 ont été remplies, préalablement à l'occupation des emplois.

Art. 3.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 4.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchent toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé par l'article 3.

Art. 5.En application de l'article 451 de la loi programme (I) du 24 décembre 2002 les membres du personnel qui au 1er janvier 2003 sont engagés depuis deux ans au moins dans les liens d'un contrat « besoins exceptionnels et temporaires » sont engagés sous contrat de travail à durée indéterminée.

Le nombre maximal de ces collaborateurs administratifs est fixé à 35.

Art. 6.Le nombre maximal de personnes qui peuvent être engagées par contrat de travail à durée indéterminée en application de l'article 1, 19°, de l'arrêté royal du 1er février 1993 déterminant les tâches auxiliaires et spécifiques dans les administrations et autres services des ministères ainsi que dans certains organismes d'intérêt public, est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 7.Le nombre maximal des membres du personnel contractuel pouvant être engagé par un contrat de travail à durée indéterminée pour effectuer des fonctions d'entretien dans les bureaux régionaux est déterminé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 8.§ 1er. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des agents statutaires, temporairement absents, peuvent être remplaçés par des membres du personnel contractuel. § 2. Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts, autres contractuels pour des tâches spécifiques ou du personnel saisonnier peuvent être engagés.

Art. 9.L'arrêté du Comité de gestion du 30 septembre 2002 portant fixation du cadre organique de l'Office national des Pensions, est abrogé.

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour qui suit le mois de sa publication dans le Moniteur belge , à l'exception de l'article 3 qui peut entrer en vigueur pour le niveau D le 1er janvier 2002 et pour le niveau C le 1er juin 2002.

Donné à Bruxelles, le 10 juin 2003.

Le président du Comité de gestion, M. NOLLET

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