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Arrêt du 10 juin 2011
publié le 22 juin 2011

Arrêté modifiant l'arrêté de l'Administrateur général du 7 avril 2004 portant délégations de pouvoirs aux responsables d'entités et aux coordinateurs interrégionaux

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10 JUIN 2011. - Arrêté modifiant l'arrêté de l'Administrateur général du 7 avril 2004 portant délégations de pouvoirs aux responsables d'entités et aux coordinateurs interrégionaux


L'Administrateur général, Vu le décret du 6 mai 1999 relatif à l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi;

Vu l'accord de gestion journalière du 26 octobre 1999 conclu entre le Comité de gestion et l'Administrateur général tel que modifié le 14 octobre 2003;

Vu les articles 23, § 5, et 24bis, § 2, du décret précité qui habilitent l'Administrateur général à déléguer une partie de ses pouvoirs de gestion journalière;

Etant donné la nécessité de revoir la répartition des pouvoirs en matière de marchés publics et en matière de dépôt de plainte au nom de l'Office, Arrête :

Article 1er.L'intitulé de l'arrêté de l'Administrateur général du 7 avril 2004 portant délégations de pouvoirs aux responsables d'entités et aux coordinateurs interrégionaux est remplacé par l'intitulé suivant : « Arrêté de l'Administrateur général relatif aux délégations de pouvoirs aux membres du personnel de l'Office wallon de la Formation professionnelle et de l'Emploi ».

Art. 2.Il est inséré dans l'arrêté de l'Administrateur général du 7 avril 2004 portant délégations de pouvoirs aux responsables d'entités et aux coordinateurs interrégionaux un article 4/1 rédigé comme suit : «

Art. 4/1.Les supérieurs hiérarchiques d'un membre du personnel délégué peuvent, pour quelque cause que ce soit, évoquer les décisions faisant l'objet de délégations octroyées à celui-ci par le présent arrêté, ou conditionner l'exercice de la compétence déléguée par des consignes. Ils ne peuvent toutefois substituer leur décision à celle qui a été prise et notifiée par le membre du personnel délégué, sauf en procédant au retrait ou à l'abrogation d'une décision irrégulière. »

Art. 3.Les articles 20 et 21 du même arrêté sont abrogés.

Art. 4.Les articles 34 et 35 du même arrêté sont abrogés.

Art. 5.L'article 43 du même arrêté est abrogé.

Art. 6.La 1re phrase de l'article 56 du même arrêté est modifiée comme suit : « Le directeur général est compétent pour veiller à la mise en oeuvre et au respect de la politique d'achat de l'Office et au respect des règles de marchés publics. »

Art. 7.Les articles 60 à 62 du même arrêté sont abrogés.

Art. 8.Il est inséré un article 8/1 et un article 8/2 rédigés comme suit : «

Art. 8/1.Délégation est octroyée à chaque directeur (trice) régional(e) pour déposer plainte auprès des services de police pour toutes les infractions qui touchent sa Direction régionale et les membres du personnel y affectés.

Art. 8/2.Délégation est octroyée au Risk manager pour déposer plainte auprès des services de police pour toutes les infractions qui touchent l'Office et les membres du personnel. »

Art. 9.Il est inséré un TITRE 5/1 rédigé comme suit : « TITRE 5/1. - Marchés publics Section 1re . - Définitions

Art. 69/1.Pour l'application du présent titre, on entend par : 1° Membre du personnel de niveau 3 : tout directeur de département, inspecteur général, directeur administratif, directeur exécutif ou directeur technique;2° Membre du personnel de niveau 4 : tout directeur ou directeur régional;3° Membre du personnel de niveau 5 : tout Responsable de service, coordinateur d'un comité subrégional de l'emploi et de la formation, responsable de centre de formation, responsable de ligne de produit, responsable de domaine, conseiller du service d'administration générale ou tout acheteur de la cellule de coordination des achats pour la phase de passation des marchés publics;4° Accord préalable : la validation de l'opportunité du besoin et de la dépense par l'entité qui émet la demande ainsi que la proposition du mode de passation;5° Lancement du marché : après visa de conformité, l'approbation du mode de passation du marché, l'approbation de la liste des fournisseurs à consulter (en cas de procédure négociée sans publicité) ainsi que l'approbation des documents de lancement du marché (décision motivée, note interne, cahier spécial des charges, avis de marché);6° Attribution et notification : l'approbation des documents d'attribution et de notification du marché (décision motivée d'attribution, lettre de notification, lettre de non-attribution) et la gestion des cautionnements;7° Supervision du marché : la direction et le contrôle de l'exécution du marché, notamment l'organisation et la supervision du processus de réception et la gestion des éléments constitutifs des litiges;8° Engagement des dépenses : l'approbation des bons de commande et d'engagement;9° Administration des factures : l'approbation des déclarations de créance et/ou des factures sur base du contrôle des documents de réception;10° Gestion des litiges : en cas d'exécution imparfaite du marché, notamment la signature des procès-verbaux de carences et des courriers signifiant le litige, ainsi que les mesures d'office et les négociations judiciaires.

Art. 69/2.En vertu de l'article 23, § 1er, du décret, les marchés publics de fournitures, de services et de travaux de gestion journalière sont ceux qui permettent de mettre en oeuvre les compétences prévues par l'accord de gestion journalière du 26 octobre 1999. Section 2. - Marchés de fournitures et de services

Sous-section 1re. - Accord préalable

Art. 69/3.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 67.000 EUR et inférieur ou égal à 193.000 EUR le/la directeur/trice général/e pour les matières qui le concernent.

Art. 69/4.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR chaque membre du personnel de niveau 3 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/5.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 22.000 EUR chaque membre du personnel de niveau 4 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/6.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est inférieur ou égal à 5.500 EUR chaque membre du personnel de niveau 5 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/7.Par dérogation aux articles 69/4 et 69/5, les marchés lancés par un comité subrégional de l'emploi et de la formation, dont le montant estimé est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR sont soumis à l'accord préalable du directeur général de FOREm Conseil.

Sous-section 2. - Passation des marchés publics

Art. 69/8.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 67.000 EUR, au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support.

Art. 69/9.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal 67.000 EUR, au/à la responsable de la Cellule de coordination des achats.

Art. 69/10.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est inférieur ou égal à 22.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 5, pour les matières qui le concernent.

Art. 69/11.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public dont le montant est supérieur à 22.000 EUR au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support.

Art. 69/12.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public dont le montant est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 22.000 EUR, au/à la responsable de la Cellule de coordination des achats.

Art. 69/13.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 5.500 EUR à tout membre du personnel de niveau 4, pour les matières qui le concernent.

Sous-section 3. - Exécution des marchés publics

Art. 69/14.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR, à chaque directeur/trice général/e pour les matières qui le/la concernent.

Art. 69/15.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 3 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/16.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 22.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/17.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 5.500 EUR, à tout membre du personnel de niveau 5 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/18.Délégation est octroyée, pour l'engagement des dépenses relatives à un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR, à chaque directeur/trice général/e pour les matières qui le/la concernent.

Art. 69/19.Délégation est octroyée, pour l'engagement des dépenses relatives à un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/20.Délégation est octroyée, pour l'administration des factures relatives à un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/21.Délégation est octroyée, pour l'administration des factures relatives à un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 5 pour les matières qui le concernent.

Sous-section 4. - Gestion des litiges

Art. 69/22.Délégation est octroyée pour la gestion de tout litige intervenant dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché public au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support. Section 3. - Marchés de travaux

Sous-section 1re. - Accord préalable

Art. 69/23.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 67.000 EUR et inférieur ou égal à 193.000 EUR chaque directeur/trice général/e pour les matières qui le/la concernent.

Art. 69/24.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR tout membre du personnel de niveau 3 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/25.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 22.000 EUR tout membre du personnel de niveau 4 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/26.Est compétent pour donner son accord préalable à la passation d'un marché public dont le montant estimé est inférieur ou égal à 5.500 EUR tout membre du personnel de niveau 5 pour les matières qui le concernent.

Art. 69/27.Par dérogation aux articles 69/24 et 69/25, les marchés lancés par un comité subrégional de l'emploi et de la formation, dont le montant estimé est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR sont soumis à l'accord préalable du directeur général de FOREm Conseil.

Sous-section 2. - Passation des marchés publics

Art. 69/28.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 67.000 EUR, au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support.

Art. 69/29.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 relevant de la Direction des ressources matérielles.

Art. 69/30.Délégation est octroyée, pour le lancement d'un marché public dont le montant estimé est inférieur ou égal à 22.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 5 relevant de la Gestion immobilière.

Art. 69/31.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support.

Art. 69/32.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public dont le montant est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 3 relevant du Département des ressources matérielles et financières.

Art. 69/33.Délégation est octroyée, pour l'attribution et la notification d'un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 22.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 4 relevant de la Direction des ressources matérielles.

Sous-section 3. - Exécution des marchés publics

Art. 69/34.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support.

Art. 69/35.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est supérieur à 22.000 EUR et inférieur ou égal à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 3 relevant du Département des ressources matérielles et financières.

Art. 69/36.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est supérieur à 5.500 EUR et inférieur ou égal à 22.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 relevant de la Direction des ressources matérielles.

Art. 69/37.Délégation est octroyée, pour la supervision d'un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 5.500 EUR à tout membre du personnel de niveau 5 relevant de la Gestion immobilière.

Art. 69/38.Délégation est octroyée, pour l'engagement des dépenses relatives à un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support.

Art. 69/39.Délégation est octroyée, pour l'engagement des dépenses relatives à un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 relevant de la Direction des ressources matérielles.

Art. 69/40.Délégation est octroyée, pour l'administration des factures relatives à un marché public dont le montant est supérieur à 67.000 EUR, à tout membre du personnel de niveau 4 relevant de la Direction des ressources matérielles.

Art. 69/41.Délégation est octroyée, pour l'administration des factures relatives à un marché public dont le montant est inférieur ou égal à 67.000 EUR à tout membre du personnel de niveau 5 relevant de la Gestion immobilière.

Sous-section 4. - Gestion des litiges

Art. 69/42.Délégation est octroyée pour la gestion de tout litige intervenant dans le cadre de la passation ou de l'exécution d'un marché public au/à la directeur/trice général(e) de FOREm Support. »

Art. 10.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 2011.

Charleroi, le 10 juin 2011.

L'Administrateur général, J.-P. MEAN

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