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Arrêt du 17 août 2009
publié le 21 septembre 2009

Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2009000566
pub.
21/09/2009
prom.
17/08/2009
moniteur
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17 AOUT 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique


L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2005 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006, 17 mai 2007, 13 juin 2007, 12 mars 2009 et 24 mars 2009, articles 3.1.d) 2 et 57;

Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin 2003 sur les détecteurs de fumée ionisants;

Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants;

Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la propagation incontrôlée dans l'environnement de substances radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors service, Arrête :

Article 1er.Champ d'application. Le présent arrêté s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique.

Art. 2.Définitions. § 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : -règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1 du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service; - détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme; - détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive; - installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement. § 2. Pour les notions qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général est d'application.

Art. 3.Spécifications sur l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique L'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique du site de démolition ou d'une installation de stockage intermédiaire vers un établissement de traitement doit se faire via l'Organisme national des déchets radioactifs et des matières fissiles enrichies (ONDRAF) en application de ses critères d'acceptation pour des détecteurs de fumée ioniques.

Art. 4.Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique de l'endroit où ils ont été utilisés vers une installation de stockage intermédiaire Le transport de détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique de l'endroit où ils ont été utilisés vers une installation de stockage intermédiaire, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article 57 du règlement général.

Les dispositions de l'Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) doivent être respectées.

Art. 5.Spécifications sur le stockage dans une installation de stockage provisoire des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique Le stockage de détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage non domestique, dans une installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes : - le lieu de stockage est sécurisé contre le vol; - l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie; - les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage; a) inaltérable;b) résistant contre l'incendie;c) facile à manipuler;d) portant de manière claire et indélébile une étiquette indiquant détecteurs de fumée ionisants'; - le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les 1000 unités; - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée entreposés s'élève à 800 litres maximum; - pas de démontage de détecteurs de fumée.

Disposition finale

Art. 6.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 17 août 2009.

Le Directeur général, W. DE ROOVERE

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