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Arrêt du 18 novembre 2002
publié le 09 janvier 2003

Arrêté du Comité général de gestion fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité

source
institut national d'assurance maladie-invalidite
numac
2002022986
pub.
09/01/2003
prom.
18/11/2002
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
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INSTITUT NATIONAL D'ASSURANCE MALADIE-INVALIDITE


18 NOVEMBRE 2002. - Arrêté du Comité général de gestion fixant le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité


Le Comité général de gestion, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994;

Vu l'arrêté royal du 3 avril 1997 portant des mesures en vue de la responsabilisation des institutions publiques de sécurité sociale, en application de l'article 47 de la loi du 26 juillet 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1996 pub. 05/10/2012 numac 2012205395 source service public federal interieur Loi relative à la promotion de l'emploi et à la sauvegarde préventive de la compétitivité. - Coordination officieuse en langue allemande fermer portant modernisation de la sécurité sociale et assurant la viabilité des régimes légaux des pensions;

Vu l'avis motivé du Comité de concertation de base de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 8 novembre 2002;

Vu l'avis du Commissaire du gouvernement de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, donné le 22 novembre 2002;

Délibérant en sa séance du 18 novembre 2002, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Le cadre organique de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image § 2. Les emplois suivants sont supprimés au départ de leur titulaire : Pour la consultation du tableau, voir image L'emploi du § 1er mentionné ci-après ne peut être pourvu que lorsque l'emploi de l'alinéa 1er identifié par un astérisque a été supprimé : Pour la consultation du tableau, voir image 4 emplois de pharmacien visés au § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 4 emplois de pharmacien ou de pharmacien en chef-directeur de l'alinéa premier seront supprimés. 6 emplois de traducteur-réviseur du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 6 emplois de traducteur-réviseur ou de traducteur-directeur de l'alinéa premier seront supprimés. 6 emplois d'actuaire du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 6 emplois d'inspecteur d'actuariat ou d'actuaire de l'alinéa premier seront supprimés. 4 emplois d'assistant médical du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 4 emplois d'hospitalier de l'alinéa premier seront supprimés. 19 emplois d'assistant administratif du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 19 emplois de chef administratif (22 B) de l'alinéa premier seront supprimés.

II. Services extérieurs 5 emplois de chef administratif du § 1er ne pourront être pourvus que lorsque les 5 emplois de chef administratif (22 B) de l'alinéa premier seront supprimés.

Art. 2.Les emplois repris à l'article 1er sont répartis comme suit : A) Personnel administratif - 2 des 17 emplois de médecin-inspecteur-directeur sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 39.830,05 - 55.406,60 112 x 1.416,05 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) - 8 des 15 emplois de pharmacien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; - 4 des 15 emplois de pharmacien sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 F; - 7 des 26 emplois de conseiller sont rémunérés par l'échelle de traitement 13 B; - 40 des 113 emplois de conseiller adjoint sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 29 des 115 emplois de médecin-inspecteur sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 38.127,05 - 53.504,83 112 x 1.397,98 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) - l'emploi de traducteur-réviseur-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; - l'emploi d'actuaire-directeur peut être rémunéré par l'échelle de traitement 13 D; - 3 des 6 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 E; - 2 des 6 emplois d'actuaire sont rémunérés par l'échelle de traitement particulière mentionnée ci-dessous : 29.889,97 - 42.472,41 31 x 662,20 82 x 1.324,48 (Cl. 24a. - N.1 - G.B.) - 4 des 11 emplois de traducteur-réviseur sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 1 des 2 emplois d'inspecteur social-directeur est rémunéré par l'échelle de traitement 13 B; -11 des 32 emplois d'inspecteur social sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 2 des 6 emplois d'ingénieur industriel sont rémunérés par l'échelle de traitement 10 C; - 47 assistants administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement 22 B; - 72 collaborateurs administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 2; - 83 collaborateurs administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 3; - 32 collaborateurs administratifs sont rémunérés par l'échelle de traitement DA 4;

C) Personnel de maîtrise, gens de métier et de service - 1 collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT 3; - 2 collaborateurs techniques sont rémunérés par l'échelle de traitement DT 4; - 1 collaborateur technique est rémunéré par l'échelle de traitement DT 5.

Art. 3.Le cas échéant, les agents qui sont repris en surnombre dans les emplois d'une échelle de traitement, en application des dispositions réglementaires portant le statut du personnel, empêchant toute promotion par avancement barémique soumise à la vacance d'un emploi tant que l'effectif en surnombre subsiste par rapport au nombre d'emplois fixé à l'article 2.

Art. 4.Le nombre maximum de personnes qui peuvent être engagées sous contrat de travail en vue de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel pour la durée de validité du contrat d'administration est de : - Dans les Services centraux Pour la consultation du tableau, voir image

Art. 5.Dans les limites de l'enveloppe budgétaire, fixée dans le contrat d'administration, des experts ou autres contractuels pour des missions spécifiques peuvent être engagés.

Art. 6.En l'absence temporaire du titulaire, les emplois repris à l'article 1er, § 1er, peuvent être occupés par un contractuel.

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er décembre 2002.

Le Président, J. GILLAIN

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