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Arrêt du 21 avril 2021
publié le 23 avril 2021

Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale

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region de bruxelles-capitale
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2021031167
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23/04/2021
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21/04/2021
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REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


21 AVRIL 2021. - Arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté de police du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu l'article 166, § 2, de la Constitution ;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, en son article 48 modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, en son article 11 remplacé par la loi du 7 décembre 1998 ;

Vu l'article 128 de la loi provinciale ;

Vu la loi du 26 juillet 1971 organisant les agglomérations et les fédérations de communes en son article 4, § 2quater, 1°, tel que modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014021007 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 77 de la Constitution type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200332 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi relative à la Sixième Réforme de l'Etat concernant les matières visées à l'article 78 de la Constitution fermer ;

Vu l'arrêté ministériel du 13 mars 2020 portant déclenchement de la phase fédérale concernant la coordination et la gestion de la crise coronavirus COVID-19 ;

Vu l'avis 2.3 (82) de la Celeval qui définit les 6 règles d'or à appliquer dans les différents stades de la pandémie COVID-19 ;

Vu les notes des experts sanitaires émises les 7 et 13 avril 2021 à l'attention du Comité de concertation;

Vu la réunion de la Cellule de crise provinciale élargie aux Bourgmestres et aux services du Collège réuni qui s'est tenue le 24 octobre 2020 ;

Vu l'arrêté du Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 octobre 2020 arrêtant des mesures complémentaires à celles arrêtées par le ministre de l'Intérieur afin de limiter la propagation du coronavirus COVID 19, tel que modifié par les arrêtés du 3 novembre, du 11 décembre 2020, du 15 janvier , du 26 février et du 26 mars 2021;

Vu l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19, tel que modifié par les arrêtés ministériels du 1er et 28 novembre 2020, des 11, 19, 20, 21 et 24 décembre 2020, des 12, 14, 26 et 29 janvier 2021, 6 février 2021, 6, 20 et 26 mars 2021 ;

Vu la réunion du Comité de concertation du 14 avril 2021 ;

Vu les rapports épidémiologiques établis par Sciensano et par la Commission communautaire commune ;

Vu la décision prise lors du comité de concertation du 14 avril 2021 d'autoriser de nouvelles activités à l'extérieur à partir du 8 mai;

Vu la réunion du 20 avril 2021 du conseil régional de sécurité ;

Vu la concertation préalable avec le centre de crise national et le commissaire Corona désigné par l'Etat fédéral pour la gestion de la crise du COVID 19 ;

Vu le principe de précaution dans le cadre de la gestion d'une crise sanitaire internationale ;

Vu l'urgence et le risque sanitaire que présente le développement et la propagation du coronavirus COVID-19 pour la population sur le territoire de la Région bruxelloise ;

Considérant que notre pays est en niveau d'alerte 4 (alerte très élevée) au niveau national depuis le 13 octobre 2020 ;

Considérant que selon l'évaluation de la situation épidémiologique réalisée le 7 avril 2021 par le Risk Assessment Group (ci-après RAG), le nombre de cas de coronavirus détectés en Belgique est en légère diminution;

Considérant que la prudence reste malgré tout de mise car le nombre de tests effectués dernièrement a aussi baissé ;

Considérant que le taux de reproduction - qui est une estimation de la contagiosité - est de 0,933 au niveau national (à la date du 14 avril) et ce, sur la base de la moyenne des 7 derniers jours ce qui signe un léger ralentissement de l'épidémie ;

Considérant qu'il faut souligner que cette évolution n'a pas encore d'impact sur le taux d'engorgement des hôpitaux, en particulier des services de soins intensifs; que la pression sur les hôpitaux et sur la continuité des soins non COVID-19 reste importante et que ceci peut avoir un effet significatif sur la santé publique;

Considérant que la prise en charge de patients non COVID-19 en soins intensifs est d'ailleurs moins réduite que lors des vagues précédentes, la pression sur le système de soins intensifs est davantage significative et la capacité maximale des 2000 lits en Belgiques est presque atteinte ;

Considérant que les hôpitaux restent confrontés à un absentéisme pour cause de maladie du personnel soignant et que ceci entraîne une pénurie de personnel dans le secteur des soins de santé ; que l'accueil des patients reste sous pression ;

Considérant que le RAG souligne que l'incidence cumulée sur 14 jours a diminué dans toutes les provinces/régions de même que le nombre de nouveaux cas;

Que le taux d'incidence en Région de Bruxelles-Capitale par 100.000 habitants sur 14 jours est donc en diminution et se situe à 465 en date du 20 avril (538 en date du 24 mars), mais reste tout de même au-dessus du taux national de contamination (468/100.000) ;

Que le nombre d'occupation des lits en unité de soin intensif (USI) en région bruxelloise (avec la province de Hainaut) est le plus élevé du pays (156 patients COVID en USI sur un total de 941 patients au niveau du pays) ; que cela représente un taux d'occupation pour les patients COVID de 58% du nombre total de lits USI accrédités en région bruxelloise (à nouveau bien supérieur au pourcentage national qui est de 47%) ;

Que le nombre de décès est en augmentation à l'échelle du pays, mais un peu plus important en Région bruxelloise;

Que les rapports de suivi établis par les services de la Commission communautaire commune confirment une légère diminution de l'épidémie en Région bruxelloise ;

Considérant néanmoins que le taux de positivité observé suite aux tests effectués reste élevé à Bruxelles (10%) ; que celui-ci cumulé avec une occupation particulièrement importante des lits USI par des patients COVID-19 nécessite une approche particulière sur un territoire aussi densément urbanisé que celui de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant que les mesures strictes actuelles en vigueur à Bruxelles doivent être prolongées à tout le moins jusqu'au 7 mai, échéance prévue au niveau national pour une évolution plus importante des mesures liées à la lutte contre l'épidémie de COVID-19.

Considérant que la stratégie de gestion de l'épidémie prévoit que pour envisager une sortie de la phase de confinement, les indicateurs devront atteindre les seuils suivants: ? Nouvelles hospitalisations < 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours < 4,5/100.000 habitants) ET Rt hospitalisations < 1 ET ? Nouveaux cas < 100/100 000 habitants sur 14 jours (ce qui correspond à []800 cas par jour) pour une période consécutive de 3 semaines ET Rt cas < 1 Le dépassement des seuils des indicateurs suivants permet de signaler un franchissement hors de la phase de contrôle: ? Nouveaux cas >100/100 000 habitants sur 14 jours au niveau national (ce qui correspond à []800 cas par jour) ET un taux de positivité >3% OU ? Nouvelles hospitalisations > 75 par jour au niveau national pour une période consécutive de 7 jours (ce qui correspond à une incidence cumulée sur 7 jours > 4,5/100.000 habitants) Considérant que toute mesure d'assouplissement doit être conditionnée au constat d'une situation sanitaire améliorée et stable sur 3 semaines ; que la situation épidémiologique actuelle empêche d'envisager tout assouplissement des mesures complémentaires bruxelloises actuellement en place et ce, à tout le moins jusqu'au 7 mai ; que seules des mesures strictes peuvent garantir que la situation reste sous contrôle;

Considérant que l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 prévoit en son article 27, § 1er, alinéa 2, que « Lorsque le bourgmestre ou le gouverneur est informé par l'organisme de santé de l'entité fédérée concernée d'une résurgence locale de l'épidémie sur son territoire, ou lorsqu'il le constate, il doit prendre les mesures complémentaires requises par la situation »;

Qu'ainsi, outre les mesures déjà édictées au niveau fédéral, les autorités locales conservent la possibilité d'adopter des mesures complémentaires en raison de la situation sanitaire particulière propre à leur territoire ;

Que cette faculté a été rappelée par la ministre de l'Intérieur dans la motivation de son arrêté ministériel du 26 mars 2021 modifiant l'arrêté ministériel du 28 octobre 2020 portant des mesures d'urgence pour limiter la propagation du coronavirus COVID-19 ;

Que cette prolongation a été portée à la connaissance du cabinet de la Ministre de l'Intérieur, du centre de crise national et du commissaire Corona désigné par le Comité de concertation ; que ces autorités n'ont pas formulé de remarque ou d'objection au sujet de la mesure complémentaire visant à prolonger le couvre-feu ;

Considérant qui y a lieu d'entendre les termes « le gouverneur » utilisés dans l'article 27 précité par « le Ministre-Président » pour ce qui concerne le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Considérant comme le souligne le Conseil d'Etat dans un arrêt n° 247.452 du 27 avril 2020 que la Ministre de l'Intérieur dispose « du plus large pouvoir d'appréciation » dans le choix des mesures de gestion de la crise sanitaire ;

Considérant que par analogie de motifs, le Ministre-Président dispose du plus large pouvoir discrétionnaire dans le cadre de l'adoption de mesures complémentaires en rapport avec la gestion de la crise du COVID-19 et ce, dans les limites de ses compétences de police administrative ;

Considérant que dans un arrêt n° 241.671 du 30 mai 2018, le Conseil d'Etat souligne que : « toute loi de police administrative habilite les autorités compétentes à prendre des mesures préventives tendant à éviter des troubles à l'ordre public avant qu'ils ne surviennent » et que « l'autorité dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut prendre en compte toute situation potentiellement dangereuse et tout risque, même faible, pour la sécurité publique » Qu'il est donc nécessaire de maintenir des mesures complémentaires à celles déjà arrêtées par la ministre de l'Intérieur;

Considérant que la prolongation des mesures bruxelloises se justifie au regard des mesures prises par la ministre de l'Intérieur ; que les mesures nationales prises pour lutter contre le virus sont d'application jusqu'au 7 mai 2021, date à laquelle la situation sanitaire et la pertinence des mesures prises seront réexaminées ; qu'il y a lieu de s'aligner sur cette échéance pour la présente mesure, Arrête :

Article 1er.L'article 5 de l'arrêté du Ministre-Président du 26 octobre 2020 arrêtant un couvre-feu de 22h à 6h sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale est remplacé comme suit : « Les mesures prescrites par le présent arrêté sont d'application jusqu'au 7 mai 2021 inclus »

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3.Conformément à l'article 14 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un recours en annulation de cet arrêté peut être introduit auprès de la section d'administration du Conseil d'Etat, pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. La demande d'annulation doit, sous peine de non-recevabilité, être introduite dans les 60 jours de la publication au Moniteur belge. La requête est adressée au greffe du Conseil d'Etat, rue de la Science 33 à 1040 Bruxelles, soit sous pli recommandé à la poste, soit suivant la procédure électronique au moyen de la carte d'identité sur le site internet sécurisé du Conseil d'Etat http://eproadmin.raadvst-consetat.be. Une action de suspension de l'arrêté peut également être introduite, conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure de référé devant le Conseil d'Etat.

Bruxelles, le 21 avril 2021.

Le Ministre-Président de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT

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