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Arrêt du 25 octobre 2007
publié le 01 février 2008

Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031008
pub.
01/02/2008
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25/10/2007
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eli/arrete/2007/10/25/2008031008/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


25 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Collège réuni relatif à l'agrément et au mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées


Le Collège réuni, Vu l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux personnes, notamment les articles 7, 8, 13, 14, 16 à 18 et 25;

Vu l'avis de la section personnes handicapées, donné le 12 janvier 2005, et ratifié par le Bureau de la Commission de l'Aide aux personnes du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes, le 31 janvier 2005;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 mars 2004;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni compétents pour le Budget;

Vu l'avis n° 43.322/1, donné le 10 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête : TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "ordonnance" : l' ordonnance du 7 novembre 2002Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 07/11/2002 pub. 27/11/2002 numac 2002031583 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux centres et services de l'aide aux personnes fermer relative aux centres et services de l'Aide aux Personnes;2° "centres et services" : les centres et services au sens de l'article 3, 4° de l'ordonnance;3° "centre(s) d'hébergement" : les centres assurant les missions visées à l'article 3, 4°, a), de l'ordonnance;4° "centre(s) de jour" : les centres assurant les missions visées à l'article 3, 4°, b), de l'ordonnance;5° "services d'habitat accompagné" : les services assurant les missions visées à l'article 3, 4°, c), de l'ordonnance;6° "services d'aide aux 'Actes de la vie journalière' " : les services assurant les missions visées à l'article 3, 4°, d), de l'ordonnance;7° "Ministres" : les membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes;8° "administration" : les services du Collège réuni;9° "fonctionnaires" : les membres du personnel de l'administration affectés au service de l'inspection;10° "section" : la section des institutions et services pour personnes handicapées du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux Personnes de la Commission communautaire commune.11° "usager" : la personne handicapée qui fait appel au centre ou au service.12° "représentant légal" : la personne désignée en cas de prise de mesure de protection de minorité prolongée ou en cas de mise sous administration provisoire des biens. TITRE II. - Procédure relative à l'autorisation de fonctionnement provisoire, à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément et à la fermeture de centres et services pour personnes handicapées

Art. 2.Le présent Titre fixe les règles de procédure auxquelles les centres et services doivent satisfaire pour être agréés par les Ministres. CHAPITRE Ier. - De l'autorisation de fonctionnement provisoire

Art. 3.L'autorisation de fonctionnement provisoire prévue à l'article 8 de l'ordonnance, est accordée par les Ministres conformément aux dispositions du présent chapitre.

Art. 4.Le pouvoir organisateur adresse aux Ministres une demande d'agrément, accompagnée d'un dossier administratif comprenant les documents suivants : : 1° un document mentionnant le nom des représentants du pouvoir organisateur et du directeur du centre ou service, signé par les intéressés précités;2° une copie actualisée des statuts du centre ou du service, établis en langues française et néerlandaise, ainsi que de la composition de ses organes de gestion, tels que publiés au Moniteur belge.Lorsque le pouvoir organisateur est une mutualité ou une union de mutualité ou une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit d'une copie de la délibération de l'organe compétent instituant le centre ou service; 3° a) lorsqu'il s'agit d'un centre ou service existant : l'organigramme et la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail réellement prestée au cours du trimestre précédent;b) lorsqu'il s'agit d'un centre ou service mis en exploitation pour la première fois : l'organigramme et l'engagement de se conformer aux normes relatives au personnel en fonction du nombre d'usagers et de faire parvenir semestriellement aux Ministres la liste des personnes employées ainsi que leur qualification et la durée de travail hebdomadaire;4° un plan des lieux indiquant les voies de communications internes du centre ou service et, le cas échéant, de ses antennes, la destination des locaux et, le cas échéant, le nombre de lits dans les chambres;5° le cas échéant, une copie de la convention conclue entre le centre ou le service pour lequel l'agrément est demandé et les institutions avec lesquelles une liaison fonctionnelle doit être assurée conformément aux normes d'agrément en vigueur;6° une copie du rapport établi en matière de sécurité contre l'incendie du centre ou service par le Service d'Incendie et d'Aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale. Ce rapport ne peut dater de plus de six mois au moment de l'introduction de la demande; 7° un certificat de bonnes vie et moeurs du directeur du centre ou service, ainsi que du personnel, qui ne peut dater de plus de trois mois au moment de l'introduction de la demande;8° un document définissant notamment : a) les buts poursuivis par le centre ou service;b) les moyens mis en oeuvre pour atteindre ceux-ci;c) les missions des membres du personnel;d) les profils des personnes hébergées ou accueillies en reprenant la catégorie et le type de déficience, leur âge et leur nombre;9° le questionnaire d'identification du centre ou service, délivré à cette intention par l'administration, dûment complété et signé.

Art. 5.Lorsque tous les documents constituant le dossier administratif visé à l'article 4 ont été réceptionnés, l'administration notifie, au pouvoir organisateur, que la demande d'agrément est complète.

Les fonctionnaires instruisent le dossier et s'assurent que le centre ou le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre et conformément aux informations contenues dans le dossier administratif.

Art. 6.L'autorisation de fonctionnement provisoire est accordée lorsqu'il est satisfait à toutes les exigences énumérées à l'article 4 et si le centre ou le service peut fonctionner dans des conditions compatibles avec les normes auxquelles il doit répondre.

L'autorisation de fonctionnement provisoire est valable pour une durée d'un an, renouvelable une fois. CHAPITRE II. - De l'agrément

Art. 7.Pendant la durée de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les fonctionnaires vérifient si le centre ou le service fonctionne conformément à toutes les normes auxquelles il doit répondre.

Les fonctionnaires établissent un rapport sur la demande d'agrément au plus tard six mois avant la fin de l'autorisation de fonctionnement provisoire, en précisant, le cas échéant, leurs remarques. Le dossier et ce rapport sont transmis aux Ministres; le rapport est transmis simultanément au pouvoir organisateur, lequel dispose d'un délai d'un mois pour faire valoir ses observations sur le contenu du rapport auprès des Ministres et de la section.

Art. 8.§ 1er. Les Ministres transmettent le dossier administratif, la demande d'agrément, les rapports des fonctionnaires et les observations y relatives du pouvoir organisateur à la section qui examine la demande § 2. La section émet, dans les trois mois de sa saisine, un avis sur la demande d'agrément. Cet avis est transmis aux Ministres et notifié au pouvoir organisateur.

Le pouvoir organisateur dispose d'un délai de quinze jours, à dater de la réception de la notification, pour faire parvenir ses observations aux Ministres. § 3. Après réception de l'avis de la section, les Ministres formulent, dans les six mois de l'expiration de l'autorisation de fonctionnement provisoire, soit une décision d'agrément, qui est alors notifiée au pouvoir organisateur, soit une proposition de refus d'agrément.

Si les Ministres formulent une proposition de refus d'agrément, la procédure définie aux articles 12 et 14 est d'application. § 4. L'agrément est accordé pour un terme de cinq ans au plus qui peut être renouvelé.

Art. 9.Lorsque le pouvoir organisateur d'un centre ou service décide de fermer volontairement le centre ou le service, il communique cette décision aux Ministres, trois mois avant qu'elle ne produise ses effets. Le pouvoir organisateur envoie copie de cette décision, dans les mêmes délais, aux usagers, en cas échéant, son représentant légal et au personnel. CHAPITRE III. - Du renouvellement de l'agrément

Art. 10.§ 1er. Au plus tard six mois avant l'expiration de la période de validité de l'agrément, un questionnaire est envoyé par l'administration au pouvoir organisateur du service en vue du renouvellement de l'agrément.

Ce questionnaire doit être retourné, dûment complété et signé, dans les trente jours de sa réception, accompagné des documents suivants : 1° ceux visés à l'article 4, 1° et 7;2° ceux visés à l'article 4, 2°, 3°, 4° et 8°, si des modifications ont été apportées;3° un nouveau rapport des pompiers : a) lorsque le rapport précédent a été établi depuis plus de cinq ans;b) lorsque les bâtiments ou les équipements ont fait l'objet de modifications susceptibles de remettre en cause la sécurité dans le service. § 2. Lorsqu'il est satisfait à ces conditions, l'agrément est renouvelé provisoi-rement jusqu'à décision des Ministres.

Art. 11.La procédure définie par les articles 7 et 8 est d'application à la procédure tendant au renouvellement de l'agrément. CHAPITRE IV. - Du refus et du retrait d'agrément

Art. 12.Si la vérification prévue à l'article 7 conclut au non-respect de tout ou partie des normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de refus d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de refus.

Art. 13.Lorsque le centre ou le service ne répond plus aux normes d'agrément, les Ministres notifient une proposition de retrait d'agrément au pouvoir organisateur et en communiquent copie à la section. Le pouvoir organisateur informe le personnel de cette proposition de retrait.

Art. 14.Dans les cas visés aux articles 12 et 13, la section informe dans les quinze jours de la notification des propositions de refus ou de retrait d'agrément, le pouvoir organisateur de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La section examine la proposition de refus ou de retrait d'agrément, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître, et transmet son avis aux Ministres dans les trois mois de la notification de la proposition.

La décision des Ministres portant refus ou retrait d'agrément est notifiée, par envoi recommandé avec accusé de réception, au pouvoir organisateur et au Bourgmestre de la commune où se situe le centre ou le service. CHAPITRE V. - De la fermeture

Art. 15.La décision des Ministres portant refus ou retrait de l'agrément entraîne la fermeture du centre ou du service, à la date de sa notification.

Dès ce moment, il n'est plus permis de recevoir des personnes handicapées dans le centre ou le service.

Si la décision a trait à un centre ou service destiné à héberger des personnes, le pouvoir organisateur veille à ce que ces personnes aient quitté le centre ou le service dans les trois mois après la notification visée à l'alinéa premier.

Art. 16.Le pouvoir organisateur est tenu d'informer les usagers ou son représentant légal ainsi que le personnel, de la décision ministérielle de refus ou retrait d'agrément ainsi que des conséquences de la fermeture du centre ou du service et d'afficher visiblement sur la façade du centre ou du service un avis, conformément au modèle repris en annexe I du présent arrêté, annonçant la date à laquelle la décision produit ses effets.

Art. 17.Le chapitre IV et les articles 15 et 16 sont d'application à la procédure tendant à la fermeture d'un centre ou service exploité sans avoir obtenu une autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 18.En cas de fermeture immédiate à titre conservatoire, visée à l'article 12, § 4, de l'ordonnance, la section du Conseil consultatif informe le pouvoir organisateur, dans les quinze jours de la notification de cette décision, de la date à laquelle l'affaire sera examinée et l'invite à faire valoir ses observations et à comparaître devant la section, éventuellement assisté ou représenté par un avocat ou un tiers porteur d'une procuration spéciale.

La section délibère dans les trente jours de sa saisine par les Ministres, quelle que soit la suite qui a été donnée à l'invitation de comparaître; elle transmet dans les quinze jours son avis aux Ministres qui statuent définitivement sur la fermeture dans les trente jours de la réception de l'avis. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 19.Les décisions d'octroi, de refus ou de retrait d'agrément sont publiées au Moniteur belge.

Le cas échéant, cet avis mentionne obligatoirement la date de fermeture du centre.

Art. 20.La demande d'agrément, les notifications ainsi que les actes de procédure sont faits par lettre recommandée ou par dépôt des documents, par le centre ou le service, à l'administration, contre accusé de réception.

En matière de délais, les articles 84 et 88 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat sont applicables.

TITRE III. - Normes d'agrément relatives aux centres et services pour personnes handicapees CHAPITRE Ier. - Normes générales applicables à tous les centres et services pour personnes handicapées Section 1re - Généralités

Art. 21.La présente section fixe les normes auxquelles tous les centres et services doivent satisfaire pour être agréés par les Ministres. Section 2. - Reconnaissance et admission des personnes handicapées

Art. 22.Le handicap de toute personne qui sollicite une admission au sein d'un centre ou service, doit être reconnu par la Commission communautaire commune.

Le Collège fixe la procédure de reconnaissance susvisée.

Les centres et services ne peuvent admettre que les personnes dont le handicap est reconnu. Section 3. - Normes concernant le respect des convictions politiques,

philosophiques et religieuses de l'usager ainsi que de sa vie privée et de ses droits individuels

Art. 23.Les centres et services accueillent les personnes handicapées sans distinction d'ordre politique, culturel, racial, philosophique, religieux, sexuel ou d'orientation sexuelle. Ils veillent à assurer l'accueil et l'aide en français ou en néerlandais, selon leur choix linguistique.

Art. 24.Les centres et services établissent un dossier confidentiel pour chaque personne handicapée, lors de son entrée dans le centre ou le service.

Ce dossier est conservé, sous la responsabilité du directeur des centres et services, dans un meuble adéquat ou un local réservé à cet effet, sécurisés. Si ces dossiers sont informatisés, ces données seront sécurisées.

Art. 25.Tout intervenant, à quelque titre que ce soit, dans l'accueil et l'aide à la personne handicapée est tenu au respect du secret professionnel.

Avec l'accord exprès de l'usager ou le cas échéant son représentant légal, il peut échanger des informations avec d'autres intervenants, dans le but d'élaborer ensemble sa prise en charge commune.

Art. 26.Les centres et services ont l'obligation de conclure un contrat d'assurance en responsabilité civile et professionnelle concernant la responsabilité de leur personnel. Section 4. - Normes relatives à la qualification du personnel

Art. 27.Avant l'engagement de chaque membre du personnel, les centres et services reçoivent un certificat de bonnes vie et moeurs qui ne peut dater de plus de trois mois à la date de prise en fonction. Ce document figure dans le dossier individuel de chaque membre du personnel.

Art. 28.Les centres et services établissent, paritairement, un plan de formation continuée pour son personnel, s'étalant sur deux ans. Ce plan est transmis à l'administration pour approbation.

L'administration contrôle la qualité de la formation dispensée. Section 5. - Normes concernant les modalités de recours des usagers

Art. 29.Chaque centre ou service détermine la procédure d'enregistrement et de traitement des plaintes des usagers.

Cette procédure décrit les modalités d'introduction des plaintes, d'appréciation de leur recevabilité, de leur traitement et de communication de leur résultat aux plaignants. Section 6. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur

Art. 30.Tous les centres et services sont tenus d'arrêter un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement et toute modification ultérieure de celui-ci sont communiqués à l'administration.

Art. 31.Le règlement d'ordre intérieur doit comporter notamment les indications suivantes : 1° le statut juridique du centre ou du service, la composition de son organe de gestion ainsi que le siège social du centre ou du service;2° les services assurés aux usagers;3° la description du centre ou du service et de son fonctionnement;4° les droits et devoirs de l'usager et du centre ou service;5° la garantie du respect de la dignité de l'usager et du secret professionnel;6° les modalités de recours de l'usager et leur mode de traitement;7° les mesures qui sont mises en oeuvre lorsqu'un usager contrevient aux règles de vie et de fonctionnement;8° la mention de l'agrément du centre ou service par la Commission communautaire commune et les coordonnées de l'administration et des Ministres;9° les coordonnées précises du pouvoir organisateur et du directeur. Section 7. - Normes de sécurité et architecturales

Sous-section Ire. - Normes de sécurité

Art. 32.Sans préjudice des normes de sécurité auxquelles ils doivent répondre, les centres et services sont tenus de se couvrir contre les risques d'incendie.

Sous-section 2. - Normes architecturales

Art. 33.Les locaux des centres et services doivent être adaptés aux usagers dont le profil est défini dans le document visé à l'article 4, 8°, d).

Art. 34.Toutes les précautions sont prises pour diminuer le risque d'incendie.

Art. 35.Tous les locaux doivent toujours être propres et répondre à leur destination. Section 8. - Normes concernant le rapport d'activité et la

comptabilité

Art. 36.Les centres et services sont tenus d'établir annuellement un rapport d'activités, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section.

Ce rapport comprend notamment les informations suivantes : 1° les objectifs du centre ou du service;2° une analyse de l'ensemble des usagers admis dans le centre ou le service et des problèmes rencontrés;3° le nombre d'usagers;4° les méthodes employés et les résultats obtenus;5° l'identification des réseaux utilisés et de leurs apports dans la réalisation des missions.

Art. 37.Les centres et services sont tenus de communiquer les documents suivants à l'administration, avant le 30 avril de l'année qui suit la fin de l'exercice : 1° un rapport annuel d'activités;2° un compte annuel des recettes et dépenses, dont le modèle est défini par les Ministres, après avis de la section, visé, en ce qui concerne les centres et services privés, par un réviseur d'entreprise ou un comptable indépendant, conformément à la loi du 2 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/05/2002 pub. 18/10/2002 numac 2002009861 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations type loi prom. 02/05/2002 pub. 11/12/2002 numac 2002010001 source service public federal justice Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations fermer sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations;3° un budget pour l'exercice en cours, dont le modèle peut être défini par les Ministres, après avis de la section.Lorsque le pouvoir organisateur est une autorité publique telle que visée à l'article 4 de l'ordonnance, il s'agit du budget approuvé par l'organe compétent; 4° une copie des fiches de salaires des membres du personnel subventionné, ainsi que des honoraires et des prestations de tiers. CHAPITRE II. - Normes spéciales applicables aux centres d'hébergement

Art. 38.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre 1er du Titre III, le centre d'hébergement doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 39.Les centres d'hébergement assurent les missions suivantes : 1° accueillir la nuit, les week-ends et la journée, s'il y a lieu, les usagers, afin d'assurer leur hébergement, leur guidance médicale, psychologique et le soutien social à leur milieu familial.2° offrir, pendant le week-end et la journée, s'il y a lieu, soit des activités sociales d'adaptation et paramédicale, soit des activités sociales, créatives ou récréatives afin de leur permettre d'acquérir ou de conserver les capacités nécessaires à la vie quotidienne et de promouvoir leur autonomie et leur insertion dans la société.

Art. 40.Ces centres assurent l'accueil d'au moins quinze personnes handicapées.

A la demande motivée des centres, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, une dérogation à la norme visée à l'alinéa 1er.

Art. 41.Le centre assure durant toute l'année la prise en charge des personnes handicapées.

Toutefois, la convention personnalisée peut définir des périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre aux usagers qui en font la demande.

En dehors de la capacité agréée de base, un centre peut demander à réserver un certain nombre de places d'hébergement à des personnes handicapées pour une prise en charge de court séjour pour autant que les dispositions des articles 48 à 56 du présent arrêté soient respectées.

Une prise en charge du court séjour a pour objet l'hébergement momentané d'une personne handicapée pour une durée maximale de 90 nuits par année civile en une ou plusieurs périodes.

Il assure également : 1° la fourniture d'un repas le matin et le soir;2° la fourniture d'un repas du midi quand l'usager est présent en journée;3° la fourniture et l'entretien du linge de maison;4° l'entretien des vêtements. Section 2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 42.Le centre assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes.

Art. 43.le centre doit répondre aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe II. Section 3. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur, la

convention personnalisée et au dossier confidentiel

Art. 44.Sans préjudice de l'article 31, le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : 1° le cas échéant, les périodes de fermetures du centre;2° l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter, ainsi que, le cas échéant, la manière dont l'élection des membres du conseil sera organisée;

Art. 45.Il est établi une convention personnalisée, signée entre le centre et l'usager, et, le cas échéant, son représentant légal, et qui comprend au moins les dispositions suivantes : 1° l'identité des parties;2° la date d'accueil et la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel;dans le cas d'une prise en charge de court séjour, la convention de base signée par les parties sera complétée au fur et à mesure en y indiquant les périodes de prise en charge au cours de l'année; 3° un projet de prise en charge comprenant notamment les modalités d'évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;4° le montant de la contribution financière indexée, ainsi que, le cas échéant, le montant minimal qui doit être laissé à disposition de la personne handicapée;5° la personne physique ou morale qui répond du paiement;6° l'énumération limitative des suppléments réclamés et les modalités de fixation de ces suppléments;7° la description des prestations couvertes par la contribution financière de la personne handicapée;8° la possibilité d'une solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le règlement d'ordre intérieur;9° les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties et les périodes de préavis y attachées, la réorientation de l'usager;10° l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des usagers;11° le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée;12° dans le cas de courts séjours, la convention comprend les points 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent article et définit cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service liés à cette prise en charge particulière, octroyés à la personne handicapée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est annexé à la convention. Celle-ci est remise à chacune des parties.

Art. 46.Le dossier confidentiel visé à l'article 24 comprend : 1° un volet médical, reprenant, notamment, le fait que l'usager a droit, ou non aux soins de nursing, conformément à l'annexe III au présent arrêté;2° un volet psychologique;3° un volet socio-éducatif comprenant a) l'anamnèse b) l'analyse des besoins c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir à l'exception des courts séjours.4° la convention personnalisée et ses modifications. Le centre veille à la mise à jour régulière de ces données. Section 4. - Normes relatives au conseil des usagers

Art. 47.Dans chaque centre il y a lieu de créer un conseil des usagers. Ce conseil est constitué des usagers ou de leurs représentants légaux, d'un représentant de la direction et d'un membre du personnel choisi par celui-ci. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce au moins quatre fois par an.

Un membre du personnel en assure le secrétariat.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique, selon le cas, de l'accueil des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.

Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessible à tous les usagers et à l'administration. Section 5. - Normes architecturales

Art. 48.L'équipement du centre est adapté aux besoins des usagers et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par leur handicap.

Les places hors capacité agréée de base réservées à des prises en charge de court séjour telles que définies à l'art 41 sont prises en considération et additionnées à la capacité agréée de chaque centre en vue du respect des normes architecturales visées dans la présente section.

Art. 49.Toutes les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

Art. 50.Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 19 °C. L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activités sont assurés.

L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.

Art. 51.Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.

Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits d'alimentation et d'évacuation; elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.

Art. 52.Le centre dispose en nombre suffisant de locaux pour assurer ses missions, dont notamment : la gestion du centre, le service social, la rééducation, la consultation psychologique, les examens médicaux, les visites aux usagers et l'hébergement du personnel de nuit.

Art. 53.Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments.

Art. 54.Le centre peut disposer d'un local destiné aux fumeurs; si ce local n'existe pas, un espace doit être aménagé et équipé d'un système d'aération.

Art. 55.Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée.

En outre, chaque centre dispose d'au moins un W-C destiné au personnel et aux visiteurs.

Art. 56.Le centre dispose d'au moins : 1° une salle de bain adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche par cinq personnes handicapées et comprenant un espace d'habillage;2° un W-C par cinq personnes handicapées, adapté à la population accueillie;3° un lavabo à eau courante dans chaque chambre.

Art. 57.Les chambres sont pourvues de fenêtres donnant sur l'extérieur. Un éclairage de nuit est prévu dans les couloirs.

Dans les centres existants à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté les chambres communes ne peuvent comporter plus de trois lits.

Dans les nouveaux centres, ce nombre est ramené à deux lits.

La superficie minimale nette des chambres individuelles, à l'exclusion des installations sanitaires, est de 8 m2 et de 6 m2 par personne dans les chambres communes.

Chaque personne dispose d'un lit, d'une table de chevet, d'une chaise et d'une armoire.

Art. 58.Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs. Section 6. - La gestion des biens de la personne handicapée

Art. 59.Exception faite des parents ou enfants de la personne handicapée, il est interdit à tout membre du personnel ou à toute personne exerçant un mandat dans un centre d'administrer les biens de l'usager, sauf dans le respect des dispositions énoncées à l'article 60 et sans préjudice des législations relatives à la protection des biens des personnes handicapées.

Art. 60.Sauf dans le cas où l'usager est capable de gérer ses biens, les recettes et dépenses financières de l'usager doivent figurer dans la comptabilité sur un compte individuel de tiers nommément désigné, et ce dans un délai de trente jours. Ces comptes individuels doivent être tenus en mouvements et soldes; les justificatifs détaillés d'entrées et de sorties doivent être systématiquement conservés.

A la demande de l'usager, le relevé de son compte individuel lui est fourni dans les huit jours. Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte auprès d'un organisme bancaire est jointe à ce relevé de compte.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à l'usager au terme de l'année civile et au départ de l'usager.

Art. 61.Le relevé de compte individuel, tous les justificatifs d'entrée et de sortie, ainsi que les documents relatifs au compte bancaire ouvert par le centre conformément à l'article 60 sont tenus à la disposition des fonctionnaires qui peuvent les contrôler à tout moment.

Ces fonctionnaires ne peuvent être parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un administrateur, d'un membre du personnel de ces centres ou d'une personne handicapée accueillie. CHAPITRE III. - Normes spéciales applicables aux centres de jour

Art. 62.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III le centre de jour doit satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 63.Les centres de jour assurent les missions suivantes : 1° accueillir, en journée, les personnes handicapée, en assurant la prise en charge médicale, psychologique, paramédicale, sociale et éducative, afin de leur permettre d'atteindre ou de préserver la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale. Ces centres accueillent soit des personnes handicapées mineures scolarisées ou non, soit des personnes handicapées majeures qui ne peuvent s'intégrer dans un lieu de formation ou de travail, adapté ou non; 2° assurent durant toute l'année la prise en charge des usagers accueillis.Il est ouvert au moins huit heures par jour en assurant au moins six heures d'activités éducatives et rééducatives avec les personnes handicapées accueillies, y compris le repas de midi et les collations.

Le centre est fermé les week-ends et les jours fériés. La convention personnalisée peut définir d'autres périodes de fermeture, pour autant qu'une autre solution d'accueil soit offerte par le centre aux usagers.

Art. 64.Le centre assure l'accueil d'au moins 10 personnes handicapées fréquentant le centre à temps plein, ou équivalent temps plein.

En dehors de la capacité agréée de base, un centre peut demander à réserver un certain nombre de places d'accueil des personnes handicapées pour une prise en charge de répit pour autant que les dispositions des articles 71 à 81 soient respectées.

Une prise en charge répit a pour objet l'accueil momentané d'une personne handicapée pour une durée maximale de 90 jours par année civile en une ou plusieurs périodes. Section 2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 65.Le centre assure en permanence une direction effective. A défaut de la présence du directeur, un membre du personnel délégué à cet effet doit être en mesure de prendre les dispositions utiles en cas d'urgence et répondre aux demandes.

Art. 66.Le centre doit répondre aux normes en matière de personnel prévues à l'annexe II. Section 3. - Normes relatives au règlement d'ordre intérieur, à la

convention personnalisée et au dossier confidentiel

Art. 67.Sans préjudice de l'article 31, le règlement d'ordre intérieur mentionne en outre : 1° le cas échéant, les périodes de fermetures du centre;2° l'existence du Conseil des usagers, le nom de son président et la manière de le contacter ainsi que, le cas échéant, la manière dont l'élection des membres du conseil sera organisée;

Art. 68.Il est établi une convention personnalisée, signée entre le centre et l'usager et qui comprend au moins les dispositions suivantes : 1° l'identité des parties;2° la date d'accueil, la durée de la convention et, le cas échéant, la fréquentation à temps partiel;dans le cas d'une prise en charge de répit, la convention de base signée par les parties sera complétée au fur et à mesure en y indiquant les périodes de prise en charge au cours de l'année; 3° un projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir;4° le montant de la contribution financière indexée, ainsi que, le cas échéant, le montant minimal qui doit être laissé à disposition de l'usagers adulte;5° la personne physique ou morale qui répond du paiement;6° l'énumération limitative des suppléments réclamés et les modalités de fixation de ces suppléments;7° la description des prestations couvertes par la participation financière de l'usager;8° la possibilité d'une solution d'accueil ou d'hébergement pendant les périodes de fermeture du centre telles que prévues dans le règlement d'ordre intérieur;9° les modalités de résiliation de la convention par chacune des parties et les périodes de préavis y attachées, la réorientation de l'usager;10° l'engagement du centre de répondre aux demandes individualisées d'information émanant des usagers;11° le mode et la périodicité suivant lesquels cette convention est évaluée;12° dans le cas de répit, la convention comprend les points 1, 2, 4, 5, 6, 7 et 10 du présent article et définit cette modalité spécifique de prise en charge et les éléments du service liés à cette prise en charge particulière, octroyée à la personne handicapée. Un exemplaire du règlement d'ordre intérieur est annexé à la convention. Celle-ci est remise à chacune des parties.

Art. 69.Le dossier confidentiel visé à l'article 24 comprend : 1° un volet médical, reprenant, notamment, le fait que l'usager a droit, ou non aux soins de nursing, conformément à l'annexe VIII au présent arrêté;2° un volet psychologique;3° un volet socio-éducatif comprenant : a) l'anamnèse;b) l'analyse des besoins;c) le projet de prise en charge qui comprend notamment les évaluations annuelles, les objectifs et les moyens mis en oeuvre pour y parvenir, à l'exception de la prise en charge de répit;4° la convention personnalisée et ses modifications. Le centre veille à la mise à jour régulière de ces données. Section 4. - Normes relatives au conseil des usagers

Art. 70.Dans chaque centre il y a lieu de créer un conseil des usagers. Ce conseil est constitué des usagers accueillis ou de leurs représentants légaux, d'un représentant de la direction et d'un membre du personnel choisi par celui-ci. Le directeur du centre doit en assurer le fonctionnement régulier, et ce, au moins une fois par semestre. Un membre du personnel en assure le secrétariat.

Le conseil des usagers a pour mission de formuler toutes suggestions relatives à la qualité de vie et à l'organisation pratique de l'accueil des personnes handicapées. A cet effet, le directeur du centre lui transmet les informations utiles à l'exercice de sa mission.

Ce conseil fixe son mode de fonctionnement et élit un président en son sein.

Les procès-verbaux des réunions sont consignés dans un registre prévu à cet effet et accessible à tous les usagers et à l'administration. Section 5. - Normes architecturales

Art. 71.L'équipement du centre est adapté aux besoins des usagers et l'espace vital aux contraintes spécifiques imposées par leurs handicaps. Les places hors capacité agréée de base réservées à des prises en charge de répit telles que définies à l'article 64 sont prises en considération et additionnées à la capacité agréée de chaque centre en vue du respect des normes architecturales reprises au sein de la présente section.

Art. 72.Toutes les mesures nécessaires sont prises par le centre pour prévenir et combattre l'incendie, ainsi que pour assurer l'évacuation des occupants en cas de sinistre.

Art. 73.Les bâtiments du centre sont régulièrement entretenus et toute humidité ou infiltration est combattue.

Le chauffage permet d'atteindre par tous les temps dans les locaux de séjour et d'activités, une température d'au moins 19 °C. L'aération et un éclairage naturel suffisants des locaux de séjour et d'activité sont assurés.

L'eau potable du réseau de distribution est facilement accessible partout dans le centre.

Art. 74.Le centre dispose de l'équipement ménager suffisant. La cuisine est organisée de façon à ne pas incommoder par ses odeurs; elle ne peut communiquer avec les locaux d'infirmerie.

Si le centre dispose d'une buanderie ou d'une lingerie, ce local est organisé de façon à ne pas incommoder par ses odeurs et vapeurs et de manière à respecter les circuits d'alimentation et d'évacuation; elle ne peut communiquer avec des locaux d'infirmerie et de cuisine.

Art. 75.Le centre dispose en nombre suffisant de locaux pour assurer ses missions, dont notamment : la gestion du centre, le service social, la rééducation, la consultation psychologique, les examens médicaux, les visites aux usagers.

Art. 76.Les animaux ne peuvent avoir accès aux cuisines et aux locaux où sont conservés les aliments.

Art. 77.Le centre peut disposer d'un local destiné aux fumeurs; si ce local n'existe pas, un espace doit être aménagé et équipé d'un système d'aération.

Art. 78.Les installations sanitaires sont aisément accessibles dans le centre. La ventilation efficace de ces locaux est assurée.

En outre, chaque centre dispose d'au moins un W-C destiné au personnel et aux visiteurs.

Si le centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les installations sanitaires du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes du centre de jour.

Art. 79.Le centre dispose d'au moins : 1° une salle de bain adaptée disposant d'une baignoire ou d'une douche comprenant un espace d'habillage;2° un W-C par cinq usagers, adapté à la population accueillie;3° un lavabo à eau courante par cinq usagers, répartis dans l'ensemble du centre.

Art. 80.La surface des locaux d'activités éducatives et rééducatives est de 4 m2 minimum par personne handicapée.

La surface totale des locaux de séjour tels que salon, salle à manger, salle de jeux, ne peut être inférieure à 2 m2 par usager.

La surface totale ne peut être inférieure à 8 m2 par personne handicapée.

Si un centre de jour est organisé conjointement à un centre d'hébergement dans la même infrastructure, les surfaces de locaux de séjour du centre d'hébergement sont prises en considération pour le respect des normes.

Art. 81.Si un centre de jour et un centre d'hébergement sont organisés dans la même infrastructure, les locaux affectés à la gestion, au service social, à la consultation psychologique, à l'infirmerie et à la rééducation peuvent leur être communs. Section 6. - La gestion des biens de l'usager

Art. 82.Exception faite des parents ou enfants de l'usager, il est interdit à tout membre du personnel ou à toute personne exerçant un mandat dans un centre d'administrer les biens des personnes handicapées, sauf dans le respect des dispositions énoncées à l'article 83 et sans préjudice des législations relatives à la protection des biens des personnes handicapées.

Art. 83.Sauf dans le cas où l'usager est capable de gérer ses biens, les recettes et dépenses financières de l'usager doivent figurer dans la comptabilité sur un compte individuel de tiers nommément désigné, et ce dans un délai de trente jours. Ces comptes individuels doivent être tenus en mouvements et soldes; les justificatifs détaillés d'entrées et de sorties doivent être systématiquement conservés.

A la demande de l'usager, le relevé de son compte individuel lui est fourni dans les huit jours. Le cas échéant, une attestation d'ouverture d'un compte auprès d'un organisme bancaire est jointe à ce relevé de compte.

Le décompte annuel est transmis automatiquement à l'usager au terme de l'année civile et au départ de l'usager.

Art. 84.Le relevé de compte individuel, tous les justificatifs d'entrée et de sortie, ainsi que les documents relatifs au compte bancaire ouvert par le centre conformément à l'article 83 sont tenus à la disposition des fonctionnaires qui peuvent les contrôler à tout moment.

Ces fonctionnaires ne peuvent être parent ou allié jusqu'au quatrième degré d'un administrateur, d'un membre du personnel de ces centres ou d'un usager accueilli dans un de ces centres. CHAPITRE IV. - Normes spéciales applicables aux services d'habitat accompagné

Art. 85.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services d'habitat accompagné doivent satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re. - Normes relatives aux missions

Art. 86.Les services assurent les missions suivantes : 1° encadrer des personnes handicapées qui habitent ou veulent habiter seules, en vue de préserver ou d'accroître la plus grande autonomie possible et un niveau optimal d'intégration familiale et sociale;2° offrir son service de guidance à six adultes, au minimum. Section 2. - Normes relatives à la qualité du service et à l'accueil

des usagers

Art. 87.Le service ne peut exiger ou percevoir, sous quelque forme que ce soit, une indemnité pour l'accompagnement qu'il assure, qu'avec l'accord des Ministres. Les Ministres fixent par ailleurs le montant maximum de cette indemnité.

Art. 88.La gestion de l'argent et des biens des personnes handicapées ne peut être assurée par les membres du personnel ou les gestionnaires du service, à l'exception de petites sommes qui sont considérées comme argent de poche pour usage journalier.

Art. 89.§ 1er. Au début de l'accompagnement, une convention d'accompagnement est conclue entre le service et la personne handicapée et le cas échéant, son représentant légal. La convention doit être établie dans un langage compréhensible par la personne handicapée et doit être signée par le responsable du service et la personne concernée et, le cas échéant, son représentant légal. § 2. La convention d'accompagnement doit comporter les mentions suivantes : 1° le nom et l'adresse du service et la façon dont la permanence est assurée au sein du service;2° la période pour laquelle la convention a été conclue et la façon dont elle pourrait éventuellement être adaptée;3° les modalités de résiliation de la convention;4° la fréquence et le moment où cet accompagnement intervient;5° le contenu des accompagnements et des accords relatifs aux différents aspects de l'accompagnement entre le service et la personne handicapée;6° la mention de la gratuité de l'accompagnement;7° la mention selon laquelle l'accompagnateur ou le service ne peut conserver l'argent ou les biens de la personne handicapée, à l'exception de petites sommes qui sont considérées comme argent de poche pour usage journalier;8° pour la personne handicapée qui, par l'intermédiaire du service, loue une habitation : la mention selon laquelle le contrat de bail ne peut être lié à la convention d'accompagnement.

Art. 90.§ 1er. Le service assure l'accompagnement de la personne handicapée dans les domaines convenus dans la convention d'accompagnement.

L'accompagnement est assuré de manière ambulatoire et principalement à domicile. § 2. Les logements concernés doivent être séparés physiquement des centres et services agréés. Section 3. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 91.Il y a lieu de prévoir par 6 habitants au moins un équivalent temps plein, titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur du type court, à horaire complet, à orientation psychologique, pédagogique ou paramédicale. Section 4. - Normes architecturales

Art. 92.Le logement devra répondre aux conditions minimales définies par l'arrêté du gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 21 novembre 2006 déterminant les exigences élémentaires en matière de sécurité, de salubrité et d'équipement des logements. CHAPITRE V. - Normes spéciales applicables aux services d'aide aux "Actes de la vie journalière"

Art. 93.Sans préjudice des normes générales définies au Chapitre Ier du Titre III, les services d'aide aux "actes de la vie journalière", doivent satisfaire aux conditions visées ci-après. Section 1re - Normes relatives aux missions

Art. 94.Les services offrent, aux personnes adultes atteintes d'un handicap physique grave, à leur demande, une aide à domicile visant l'accomplissement des actes de la vie journalière, sans que cette aide ne comprenne une intervention sociale, médicale ou thérapeutique.

La personne handicapée ne peut avoir atteint l'âge de 60 ans au moment de la demande d'inscription dans le service.

Art. 95.Le service est créé sous la forme d'association sans but lucratif dont le conseil d'administration est constitué, au moins pour la moitié, de personnes handicapées.

Art. 96.Le service est accessible aux personnes handicapées, 24 heures sur 24, sept jours sur sept, au moyen d'un système d'appel individuel et adéquat.

L'assistance est uniquement fournie à la demande des personnes handicapées.

Le personnel ne peut pénétrer dans l'habitation qu'à la demande expresse de la personne handicapée. Section 2. - Normes relatives au nombre et à la qualification du

personnel

Art. 97.Tous les jours de la semaine, de jour comme de nuit, le service doit disposer de personnel suffisant en nombre et en qualification pour pouvoir assurer l'aide requise dans les actes de la vie journalière, conformément à annexe II. L'équipe est composée d'un directeur et d'assistants aux actes de la vie journalière ayant au moins une formation d'auxiliaire familial et sanitaire ou équivalent.

Lorsque le nombre de personnes handicapées aidées diminue de plus d'une unité par rapport au nombre fixé dans la décision d'agrément, il est déduit un emploi à mi-temps par unité manquante.

Tous les membres du personnel sont tenus d'observer les règles du secret professionnel et de respecter l'intimité des personnes handicapées ainsi que le caractère privé de leur habitation. Section 3. - Normes concernant le nombre de personnes handicapées et

les prestations minimales à exécuter chez celles-ci

Art. 98.Le nombre minimal de personnes handicapées aidées par un service est fixé à douze.

Le nombre de prestations minimales hebdomadaires, est fixé à sept heures par personne handicapée; la moyenne des heures de prestations hebdomadaires par personne handicapée calculée sur l'ensemble du service doit atteindre au minimum vingt heures.

Art. 99.L'estimation des prestations visées à l'article 100 est effectuée sur la base des fiches synthétique et analytique figurant en annexe IV du présent arrêté. Section 4. - Normes concernant le fonctionnement des services

Art. 100.§ 1er Lors de l'inscription de la personne handicapée, les documents suivants sont complétés : 1° une convention de services, qui contient au minimum les dispositions et informations suivantes : a) une estimation du nombre d'heures d'aide aux actes de la vie journalière basée sur les fiches synthétique et analytique figurant en annexe IV du présent arrêté;b) la mention que le personnel du service ne peut dispenser aucune autre aide que l'assistance aux actes de la vie journalière telle que décrite à l'annexe visée au a) ; Les aides aux actes de la vie journalière comprennent tout acte que toute personne valide est en mesure de poser et qu'une personne handicapée ne peut accomplir du fait de son handicap, dont notamment : - l'hygiène corporelle, l'habillage, les préparations et les prises de repas, les manipulations simples, la mobilité et les transferts; - toute aide physique permettant à la personne handicapée de remplir son rôle de père ou de mère et lui permettant de mener une vie sociale et professionnelle décente.

Sont exclus : - les traitements ou examens médicaux ou paramédicaux, les soins infirmiers ou d'aides soignants; - les travaux d'entretien de maison ou du jardin (jardinage, menuiserie, peinture, tapissage...); - les services de transport. c) les conditions selon lesquelles l'aide aux actes de la vie journalière est organisée et notamment la langue choisie par la personne handicapée;d) la fixation de la période d'essai visée à l'article 101;e) le mode de révision et de résiliation de la convention, la durée du délai de préavis visés aux articles 101 et 102 du présent arrêté;f) la mention que le personnel ne peut pénétrer dans l'habitation de la personne handicapée qu'à la demande expresse de celle-ci;g) la mention que le personnel accomplit les actes AVJ suivant les directives données par l'usager et sous l'entière responsabilité de ce dernier, sans mettre en péril l'intégrité physique et morale du personnel;h) la mention que le personnel est tenu de respecter les règles en matière de secret professionnel.2° les fiches synthétique et analytique visées à l'annexe IV du présent arrêté;ces fiches sont remplies sous la responsabilité de la personne handicapée.

La personne handicapée peut se faire aider par du personnel médical ou paramédical pour l'évaluation de ses capacités dans l'accomplissement de ses actes de la vie journalière. § 2. Au terme de la période d'essai de six mois, les fiches visées au § 1er, 2°, sont réadaptées selon les besoins réels de la personne handicapée. Elles seront revues annuellement. § 3. Les documents visés au présent article sont conservés au sein du service pendant une période de deux ans après le départ de la personne handicapée.

Ils peuvent être consultés à tout moment par les fonctionnaires.

Art. 101.La convention est conclue pour une durée indéterminée et prévoit une période d'essai de six mois.

Chacune des parties peut résilier la convention moyennant un préavis.

Si le congé est donné par le service, le délai à observer est fixé à six mois, sauf lors d'une fermeture volontaire du service, auquel cas ce délai est réduit à trois mois. Si il est donné par l'usager, le délai à respecter est fixé à trois mois.

Art. 102.Lorsque la convention de services est résiliée à l'initiative du service, la personne handicapée bénéficie d'un droit d'évocation auprès du Bureau d'évocation.

Art. 103.§ 1er. Lors de l'évocation, les deux parties sont tenues d'être présentes. La personne handicapée peut être assistée par la personne de son choix. Chacune des parties expose son point de vue au bureau.

Le bureau guide les parties vers la conciliation, eu égard à la législation applicable et à l'équité. § 2. Si la conciliation réussit, les deux parties signent une transaction. La comparution et l'accord des parties sont consignés dans un procès-verbal. Les parties sont tenues de respecter scrupuleusement leur accord. § 3. Si la conciliation échoue, la comparution et l'échec de la conciliation sont également consignés dans un procès-verbal et le service maintient sa décision de résilier la convention de services, prenant effet à la date de la notification du préavis.

Art. 104.Le Bureau d'évocation est composé, par service agréé, d'un représentant des usagers et d'un représentant du pouvoir organisateur; il compte, par ailleurs, un membre de la section.

Ces membres sont nommés par les Ministres, sur propositions motivées des usagers et des services.

Le Bureau désigne en son sein un président et un vice-président, appartenant à des groupes linguistiques différents ainsi qu'un secrétaire.

Art. 105.Le Bureau arrête son règlement d'ordre intérieur; celui-ci est soumis à l'approbation des Ministres. Section 6. - Normes architecturales

Art. 106.Les aides aux actes de la vie journalière sont dispensés dans le logement privé de la personne handicapée ou dans les environs immédiats.

Ces logements seront intégrés et dispersés dans des immeubles où vivent également des personnes non handicapées.

Il ne peut y avoir plus de deux appartements contigus occupés par des personnes handicapées qui font appel au service.

Ces immeubles doivent être adaptées à la déficience physique des personnes handicapées.

Le service ne peut apporter son aide qu'aux personnes handicapées dont le logement se situe à une distance maximale de cinq cents mètres du centre de coordination du service.

Art. 107.Chaque service dispose : 1° d'un local de coordination des demandes d'aide; Ce local doit comprendre un bureau équipé d'un mobilier pour le rangement des registres et des dossiers concernant les personnes handicapées.

Le local doit être accessibles aux personnes handicapées. 2° une pièce aménagée pour le personnel de garde;3° un cabinet de toilette équipé d'un W-C.adapté et d'un lavabo.

TITRE IV. - Mode de subventionnement des centres et services pour personnes handicapées CHAPITRE Ier. - Du mode de subventionnement

Art. 108.Dans les limites des crédits budgétaires, la subvention, telle que définie à l'article 15 de l'ordonnance, est octroyée aux centres et services agréés par les Ministres, conformément au présent Titre.

Le Collège réuni détermine, le cas échéant, par types centres et de services, les montants de la participation financière des usagers, après avis de la section. Dans ce cas, la participation financière des usagers est déduite de la subvention prévue à l'alinéa 1er.

Les Ministres déterminent, par type de centres et de services, le pourcentage des frais destinés à la formation continuée du personnel admis à la subvention ainsi que les frais de fonctionnement et d'équipement de ces centres et services.

Art. 109.La subvention visée à l'article 108 est payée par avances mensuelles correspondant au treizième de la subvention annuelle, estimée sur la base de l'article 15 de l'ordonnance. Elle est liquidée le premier jour ouvrable suivant le 23 du mois pour lequel elle est accordée.

La subvention annuelle est accordée au prorata du nombre de mois couverts par l'autorisation de fonctionnement provisoire ou l'agrément.

Art. 110.Au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit le premier semestre, le centre ou service transmet à l'administration un cahier justificatif d'utilisation des avances accordées pendant le semestre écoulé; les Ministres déterminent le contenu de ce document.

Le défaut de production de ce document entraîne, la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de septembre.

Art. 111.Un décompte final de la subvention annuelle est effectué chaque année, avec effet au 31 décembre, sur la base d'un document dont le contenu est déterminé par les Ministres; celui-ci est transmis, avant le 30 avril, à l'administration.

Le centre ou service transmet, par ailleurs, un exemplaire des comptes annuels de l'année écoulée ainsi qu'un budget pour l'exercice en cours; pour les centres et services privés, il y est joint, soit une copie du rapport du réviseur d'entreprise qui a certifié les comptes annuels, soit une attestation d'un expert comptable indépendant qui les a vérifiés.

Le défaut de production de ces documents entraîne la suspension des avances mensuelles, à partir du mois de juin.

Après notification de ce décompte au centre ou service et son approbation par celui-ci dans les quinze jours de la notification, il est procédé à la liquidation ou à la récupération des montants restant dus ou indûment payés. CHAPITRE II. - Des fonctions

Art. 112.Lors de l'agrément, les Ministres déterminent, par centre et service, le nombre de fonctions admises à la subvention conformément aux normes en matière de personnel prévues dans le présent arrêté.

Le Collège réuni détermine les échelles de subventionnement qui leur sont applicables.

Art. 113.Les fonctions, visées à l'article 112, sont définies à l'annexe V au présent arrêté. CHAPITRE III. - Des échelles de subventionnement

Art. 114.Les échelles de subventionnent, visées à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont fixées, pour les centres et services du secteur privé, conformément à l'annexe VI au présent arrêté; ces échelles sont liées à l'indice-pivot 105,20.

Pour les centres et services relevant du secteur public, les coûts salariaux réels sont subventionnés jusqu'à concurrence des échelles de subventionnement applicables aux centres et services du secteur privé.

Art. 115.Les services admissibles pour la fixation de l'ancienneté pécuniaire des membres du personnel, visée à l'article 16, 1°, de l'ordonnance, sont déterminés conformément à l'annexe VII au présent arrêté. CHAPITRE IV. - Des autres avantages

Art. 116.Les autres avantages, dont question à l'article 16, 3°, de l'ordonnance, visent notamment la prime de fin d'année, le pécule de vacances, l'allocation de foyer ou résidence, les frais de transport, les indemnités pour prestations irrégulières et la prime de direction, conformément à l'annexe VIII au présent arrêté. CHAPITRE V. - Dispositions transitoires

Art. 117.Les dispositions réglementaires régissant, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, la participation financière des usagers, restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions prises conformément à l'article 108, alinéa 2.

TITRE V. - Dispositions finales

Art. 118.A la demande motivée des centres et services pour personnes handicapées, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes architecturales, fixées par le présent arrêté.

Art. 119.A la demande motivée des centres et services pour personnes handicapées, les Ministres peuvent accorder, après avis de la section, des dérogations aux normes relatives à la qualification du personnel fixées par le présent arrêté.

Art. 120.Sont abrogés : 1° l'arrêté royal n° 81 du 10 novembre 1967 créant un fonds de soins médico-pédagogiques pour handicapés, modifié par l'ordonnance du 16 mai 1991;2° l'arrêté royal du 23 décembre 1970 fixant les conditions d'agréation des service et centres, des homes et des services de placements familiaux pour handicapés;3° l'arrêté royal du 25 janvier 1971 fixant les conditions d'agréation des homes de court séjour pour handicapés;4° l'arrêté royal du 30 mars 1973 déterminant les règles communes à suivre pour fixer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des mineurs d'âge et des handicapés placés à charge des pouvoirs publics;5° l'arrêté royal du 2 juillet 1973 fixant les conditions d'agréation des centres de jour pour handicapés majeurs non travailleurs;6° l'arrêté royal du 27 septembre 1974 déterminant le mode de liquidation des subventions journalières allouées pour l'entretien et le traitement des handicapés à charge des pouvoirs publics;7° l'arrêté royal du 12 décembre 1975 fixant les conditions d'agréation de centres d'observa-tion, d'orientation et de traitement médico-psycho-pédagogiques pour handicapés ainsi que les règles particulières à suivre pour déterminer les subventions journalières allouées pour l'entretien, l'éducation et le traitement des handicapés qui y sont placés à charge des pouvoirs publics;8° les décisions réglementaires du Ministère de l'Emploi et du Travail des 17 décembre 1965, 26 janvier 1968, 12 avril 1968, 29 janvier 1971 et 28 juin 1974 déterminant les modalités et conditions d'agréation provisoire des centres ou services de réadaptation fonctionnelle; l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant les normes d'agrément auxquelles doivent répondre les services d'aide aux "Actes de la vie journalière"; 10° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 fixant la procédure relative à l'agrément, au refus et au retrait d'agrément des services d'aide aux "Actes de la vie journalière";11° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 déterminant le fonctionnement des services d'aide aux "Actes de la vie journalière";12° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 octobre 1993 déterminant le financement des services d'aide aux "Actes de la vie journalière", modifié par l'arrêté du Collège réuni du 26 mai 1994;13° l'arrêté royal du 15 avril 1977 relatif aux centres de services communs.14° l'arrêté du Collège réuni du 6 décembre 2001 fixant les règles de subventionnement de centres et services de l'aide aux personnes, en ce qu'il concerne les centres et services pour personnes handicapées.

Art. 121.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.

Art. 122.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 octobre 2007.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK Pour la consultation du tableau, voir image

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