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Arrêt du 27 janvier 2005
publié le 20 avril 2005

Arrêté du Collège réuni relatif à la délégation de signature au directeur de la direction de la tutelle sur les centres publics d'action sociale

source
ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2005031099
pub.
20/04/2005
prom.
27/01/2005
ELI
eli/arrete/2005/01/27/2005031099/moniteur
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


27 JANVIER 2005. - Arrêté du Collège réuni relatif à la délégation de signature au directeur de la direction de la tutelle sur les centres publics d'action sociale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 69;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises;

Vu l' ordonnance du 3 juin 2003Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 03/06/2003 pub. 18/06/2003 numac 2003031327 source commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'aide sociale fermer relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale;

Vu le protocole d'accord du 5 janvier 2004 conclu entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif à l'exercice de la tutelle administrative sur les centres publics d'action sociale;

Considérant que dans le cadre de l'exécution de la tutelle sur les centres publics d'action sociale il y a lieu de signer du courrier qui ne constitue pas un acte administratif emportant des effets juridiques et que par conséquent la compétence pour signer ne doit pas être limitée aux membres du Collège réuni compétents pour l'aide aux personnes, Décide :

Article 1er.Le directeur de la direction de la tutelle sur les centres publics d'action sociale, ou son remplaçant, est autorisé à signer toute correspondance concernant les actes ordinaires d'instruction, les demandes de renseignements, les lettres de rappel, les notes ou lettres de transmission au nom des membres du Collège réuni compétents pour l'aide aux personnes.

Par remplaçant, on entend le membre du personnel de niveau A présent pendant l'absence du directeur et désigné par celui-ci pour le remplacer pendant son absence.

Art. 2.Le directeur de la direction de la tutelle sur les centres publics d'action sociale, ou son remplaçant, tel que défini à l'article 1, est autorisé à signer au nom des membres du Collège réuni compétents pour l'aide aux personnes la notification par laquelle il informe le centre public d'action sociale qu'une délibération soumise à la tutelle générale ne soulève pas d'objections. :

Art. 3.Si un centre public d'action sociale ne manifeste aucune réaction dans un délai de 150 jours, suivant la notification d'un arrêté de suspension de l'exécution d'une délibération, le directeur de la direction de la tutelle sur les centres publics d'action sociale, ou son remplaçant, tel que défini à l'article 1, peut notifier à celui-ci que la délibération en cause est nulle de plein droit, au nom des membres du Collège réuni compétents pour l'aide aux personnes.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Bruxelles, 27 janvier 2005.

Le Ministre, Membre du Collège réuni, chargé de la Politique relative à l'Aide aux Personnes, E. HUYTEBROECK

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