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Arrêt du 30 mars 2009
publié le 29 avril 2009

Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique

source
agence federale de controle nucleaire
numac
2009000238
pub.
29/04/2009
prom.
30/03/2009
moniteur
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30 MARS 2009. - Arrêté de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire fixant les conditions d'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique


L'Agence fédérale de Contrôle nucléaire, Vu la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire modifiée par les lois des 12 décembre 1997, 15 janvier 1999, 3 mai 1999, 10 février 2000, 19 juillet 2001, 31 janvier 2003, 2 avril 2003, 22 décembre 2003, 20 juillet 2005, 27 mars 2006, 15 mai 2007 et 22 décembre 2008 et par les arrêtés royaux des 7 août 1995 et 22 février 2001;

Vu l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, modifié par les arrêtés royaux des 12 mars 2002, 24 janvier 2006, 23 mai 2006 et 17 mai 2007, article 3.1.d)2;

Vu la décision 2009/240/CE de la Commission du 14 mars 2009 autorisant les Etats membres à adopter certaines dérogations en vertu de la Directive 2008/68/CE du Parlement européen et du Conseil relative au transport intérieur des marchandises dangereuses;

Considérant l'avis n° 7787 du Conseil supérieur d'Hygiène du 13 juin 2003 sur les détecteurs de fumée ionisants;

Considérant l'avis n° 8100/2 du Conseil supérieur d'Hygiène du 11 juillet 2005 sur les détecteurs de fumée ionisants;

Considérant la nécessité de prendre des mesures visant à prévenir la propagation incontrôlée dans l'environnement de substances radioactives provenant de détecteurs de fumée ionisants mis hors service;

Considérant les accords conclus le 30 mai 2007 avec l'Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement de la Région Bruxelles-Capitale, le 28 juillet 2007 avec le "Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij van het Vlaamse Gewest", le 25 juin 2008 avec l'Office Wallon des Déchets de la Région Wallonne et le 18 février 2009 de Bruxelles-Propreté de la Région Bruxelles-Capitale, Arrête : Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté s'applique à l'élimination des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique.

Définitions

Art. 2.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : - règlement général : l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants; - établissement de traitement : l'établissement visé à l'article 3.1. du règlement général, duquel l'autorisation admet le démantèlement, le traitement et le conditionnement de détecteurs de fumée ionisants mis hors service; - détecteur de fumée : appareil muni d'une alimentation électrique, d'une alarme et d'un équipement électronique et utilisé en vue de détecter les premiers signes d'un incendie et d'émettre ensuite un signal d'alarme; - détecteur de fumée ionisant : détecteur de fumée contenant une substance radioactive; - vendeur final : personne juridique ou morale qui vend des détecteurs de fumées à des particuliers en Belgique; - installation de stockage intermédiaire : lieu où sont stockés provisoirement les détecteurs de fumée mis hors service en attendant leur transport vers l'établissement de traitement; - centre de collecte : lieu où sont réceptionnés les détecteurs de fumée mis hors service déposés par des particuliers, des vendeurs finaux ou des entreprises autorisées à cet effet par les autorités régionales. § 2. Pour les concepts qui ne sont pas explicitement définis dans le présent arrêté, la définition reprise dans l'article 2 du règlement général est d'application.

Spécifications sur le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique

Art. 3.§ 1. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, d'un particulier à un vendeur final, à une installation de stockage intermédiaire ou à un centre de collecte, est exempté d'autorisation. § 2. Le transport des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, d'un vendeur final, d'une installation de stockage intermédiaire ou d'un centre de collecte à un établissement de traitement, est exempté d'autorisation comme le prévoit l'article 57 du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes : - le nombre maximal de détecteurs de fumée transportés ne dépasse pas les 1000 unités; - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée évacués s'élève à 800 litres maximum; - la totalité des détecteurs de fumée évacués est emballée dans une enveloppe imperméable et hermétique qui est elle-même contenue dans un récipient métallique; - l'indication 'détecteurs de fumée' est apposée sur le récipient métallique de manière durable et indélébile.

Les transporteurs de détecteurs de fumée mentionnés dans ce paragraphe doivent se faire connaître auprès de l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. § 3. L'établissement de traitement notifie tous les six mois à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire : - le nombre des détecteurs de fumée ionisants délivrés; - l'endroit de provenance; - les noms des transporteurs.

Spécifications sur le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique

Art. 4.Le stockage des détecteurs de fumée ionisants mis hors service après usage domestique, dans un centre de collecte ou dans une installation de stockage provisoire, n'est pas soumis à une autorisation comme le prévoit le chapitre II, section II du règlement général moyennant le respect des conditions suivantes : - le lieu de stockage est sécurisé contre le vol; - l'intégrité des détecteurs de fumée est garantie; - les détecteurs de fumée sont contenus dans un emballage : a) inaltérable;b) résistant à l'incendie;c) facile à manipuler;d) portant de manière durable et indélébile une étiquette indiquant 'détecteurs de fumée'; - le nombre maximal de détecteurs de fumée stockés ne dépasse pas les 1000 unités; - le volume de l'emballage de la totalité des détecteurs de fumée entreposés s'élève à 800 litres maximum; - pas de manipulation de détecteurs de fumée (pas de triage, pas de démontage). Le placement des détecteurs de fumée, emballés dans une enveloppe imperméable et hermétique, dans un récipient métallique plus grand est admis.

Disposition finale

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 30 mars 2009.

Le Directeur général, W. DE ROOVERE

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