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Arrêt du 30 octobre 1990
publié le 24 octobre 1997

Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la composition et au fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974

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ministere de la communaute francaise
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1997029330
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24/10/1997
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 OCTOBRE 1990. Arrêté de l'Exécutif de la Communauté française relatif à la composition et au fonctionnement de la commission créée par l'article 2 de la loi du 8 février 1974


L'Exécutif de la Communauté française, Vu la loi du 8 février 1974, modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique;

Vu le protocole du 11 septembre 1990 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité de Secteur X;

Vu l'accord du Ministre-Président ayant la Fonction publique dans ses attributions, donné le 31 mai 1990;

Vu l'accord du Ministre-Président ayant le Budget dans ses attributions, donné le 31 mai 1990;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par la loi du 4 juillet 1989;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il convient d'actualiser, sans délai, les dispositions prises en application de l'article 2 de la loi du 8 février 1984, qui permettent à la Commission dite « De Bondt » de constater si la profession indépendante exercée par un membre du personnel enseignant absorbe, dans son chef, une activité professionnelle;

Sur la proposition du Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales et du Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique;

Vu la délibération de l'Exécutif du 8 octobre 1990, Arrête :

Article 1er.La Commission créée, par l'article 2 de la loi du 8 février 1974, modifiant l'arrêté royal du 15 avril 1958, modifié par l'arrêté royal du 10 mars 1965, portant statut pécuniaire du personnel enseignant, scientifique et assimilé du Ministère de l'Instruction publique, est composée comme suit : - un président et un président suppléant choisis parmi les fonctionnaires généraux des services de l'Exécutif compétents en matière de fonction publique; - cinq membres effectifs et cinq membres suppléants titulaires d'un grade du rang 13 au moins désignés comme suit : - trois membres effectifs et leurs suppléants choisis parmi les fonctionnaires du Ministère de l'Education, de la Recherche et de la Formation; - un membre effectif et son suppléant choisis parmi les fonctionnaires des Services de l'Exécutif de la Communauté germanophone; - un membre effectif et son suppléant choisis parmi les fonctionnaires du Ministère des Classes moyennes. - un représentant effectif et un représentant suppléant de chacune des organisations syndicales représentées au Conseil national du Travail.

Art. 2.Les présidents et les membres sont nommés par l'Exécutif pour un terme de quatre ans renouvelable : - le président et le président suppléant sur proposition du Ministre qui à la Fonction publique dans ses attributions; - les cinq fonctionnaires effectifs et suppléants sur proposition de leur Ministre respectif. - les représentants effectifs et suppléants des organisations syndicales sur proposition de ces organisations.

Art. 3.§ 1er. La Commission donne son avis au Ministre compétent sur les membres du personnel de la Communauté française et les membres des personnels subventionnés par la Communauté française dont le traitement ou la subvention-traitement est à charge du Département. § 2. La Commission est tenue de donner un avis dans les trois mois qui suivent la date de réception de la demande.

Au cours de la première année de fonctionnement de la Commission, l'avis doit être donné dans les six mois. Passé ce délai, le Ministre peut considérer que cet avis a été donné.

Art. 4.§ 1er. La Commission délibère valablement si la moitié au moins des membres sont présents. § 2. Les avis sont donnés à la majorité des membres présents. En cas de parité, la voix du président est prépondérante. § 3. Tout membre effectif empêché d'assister à une réunion en avertit le président et invite son suppléant à siéger.

Art. 5.La Commission est assistée d'un secrétaire et d'un secrétaire suppléant nommés par les Ministres qui ont l'enseignement dans leurs attributions parmi les fonctionnaires du Département; le secrétaire et le secrétaire suppléant n'ont pas voix délibérative.

La Commission peut solliciter la présence de techniciens qui participent aux séances sans toutefois avoir voix délibérative.

Art. 6.§ 1er. Le membre du personnel qui use du droit qu'il tire de l'article 2 de la loi du 8 février 1974 doit introduire sa demande, par une lettre recommandée à la poste, dans les trois mois qui suivent la date de sa première entrée en fonctions dans l'enseignement. § 2. Les années suivantes, il introduit sa demande, par une lettre recommandée à la poste, dans les trente jours de la reprise des cours ou dans les trente jours de son entrée en fonctions si celle-ci se situe dans le courant de l'année scolaire. § 3. La demande doit comporter tous les éléments susceptibles de permettre à la Commission d'émettre un avis en toute connaissance de cause ainsi que toutes les pièces permettant de contrôler ces éléments.

Art. 7.Le membre du personnel qui use du droit qu'il tire de l'article 2 de la loi du 8 février 1974 doit, s'il en exprime la demande, être entendu par la Commission qui doit donner son avis sur son cas. Le membre du personnel peut se faire assister d'un conseil de son choix.

Art. 8.Le mandat des présidents et des membres est gratuit.

Ils ont droit aux indemnités réglementaires pour les frais de parcours et de séjour.

Les membres qui n'appartiennent pas à l'Administration sont assimilés aux fonctionnaires de rang 13.

Art. 9.L'arrêté royal du 12 octobre 1976 relatif au même objet est abrogé.

Art. 10.Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales et le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 1990.

Par l'Exécutif de la Communauté française : Le Ministre-Président de l'Exécutif de la Communauté française, V. FEAUX Le Ministre de l'Enseignement et de la Formation, du Sport, du Tourisme et des Relations internationales, J.-P. GRAFE Le Ministre de l'Education et de la Recherche scientifique, Y. YLIEFF

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