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Arrêt du 30 octobre 2000
publié le 09 décembre 2000

Arrêté du Gouvernement réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues

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ministere de la communaute francaise
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09/12/2000
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE


30 OCTOBRE 2000. - Arrêté du Gouvernement réglant l'octroi de subventions aux fédérations ou associations sportives reconnues


Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 26 avril 1999 organisant le sport en Communauté française;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air donné le 10 mai 2000;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances donné le 22 mai 2000;

Vu l'accord du Ministre du Budget donné le 14 juin 2000;

Vu la délibération du Gouvernement sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 30.354/4 donné le 25 septembre 2000, en application de l'article 84, alinéa 1er 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre du Budget, de la Culture et des Sports;

Vu la délibération du Gouvernement de la Communauté française du 26 octobre 2000, Arrête : CHAPITRE Ier. - De l'introduction des demandes de la subvention de fonctionnement

Article 1er.Pour bénéficier de la subvention annuelle de fonctionnement prévue aux articles 48, 60 et 71 du décret, les fédérations ou associations sportives reconnues introduisent une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.

Art. 2.Les formulaires visés à l'article 1er sont introduits pour le 31 mars de l'année de l'exercice budgétaire à charge duquel les subventions accordées sur la base du décret sont effectivement liquidées ci-après dénommée l'année budgétaire. Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Les renseignements y mentionnés se rapportent aux dépenses effectuées pendant l'année civile précédant celle de l'année budgétaire ci-après dénommée année de référence.

Sauf cas de force majeure, tout retard dans la transmission de la demande entraîne la perte du droit à la subvention de fonctionnement.

Art. 3.Chaque fédération ou association sportive reconnue joint à sa demande : 1° le procès-verbal de sa dernière assemblée générale, en ce compris le rapport des commissaires au compte, approuvant : a) le projet de budget de l'année en cours, b) le bilan et le compte d'exploitation, en dépenses et recettes, de l'année écoulée, c) le rapport moral présenté par les instances dirigeantes, d) le relevé des activités programmées ainsi que leurs objectifs prioritaires;2° la liste actualisée des cercles affiliés en indiquant pour chacun d'eux : a) le siège social, b) le lieu habituel de leurs activités, c) le nombre de membres pratiquants différenciés par âge et par sexe, d) la liste de leurs dirigeants en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée au sein du cercle;3° la liste des membres de son personnel rétribué ou non, quel que soit leur statut et ayant exercé au moins à mi-temps;4° la liste à jour de ses administrateurs en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée au sein de la fédération ou association sportive reconnue;5° un document précisant les modalités de mise en oeuvre et de suivi de la surveillance médicale régulière.

Art. 4.L'association de fédérations sportives francophones : 1° est dispensée des obligations visées à l'article 3, 2° et 5°;2° doit communiquer la liste de ses fédérations membres et en ordre de cotisation.

Art. 5.L'association du sport scolaire : 1° est dispensée des obligations visées à l'article 3, 2° et 5°;2° doit, pour chacune de ses fédérations composantes, communiquer la liste de leurs administrateurs en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée au sein de leur fédération.

Art. 6.L'association du sport dans l'enseignement supérieur : 1° est dispensée des obligations visées à l'article 3, 2° et 5°;2° doit, pour chacun de ses centres sportifs composants, communiquer la liste de leurs administrateurs en mentionnant leur nom, adresse et fonction exercée au sein de leur centre. CHAPITRE II. - Du calcul de l'intervention dans les dépenses de cadre administratif

Art. 7.Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de l'intervention sont celles exposées par les fédérations ou associations sportives reconnues pendant l'année de référence.

Pour déterminer l'année d'imputation de la dépense, la date effective du paiement de celle-ci fait foi.

Art. 8.Les montants maxima des rémunérations à prendre en considération pour le calcul de la subvention sont déterminés comme suit : 1° pour les membres du cadre administratif exerçant des tâches de direction : a) durant les trois premières années de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 100/1 (brut), b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 110/1 (brut), c) à partir de la dixième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 120/1 (brut);2° pour les membres du cadre administratif exerçant des tâches de gestion : a) durant les trois premières années de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 200/1 (brut), b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 210/1 (brut), c) à partir de la dixième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 220/1 (brut).

Art. 9.Les montants des rémunérations à prendre en considération sont fixés en tenant compte du mode d'indexation appliqué aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 10.Les échelles de traitement visées à l'article 8 sont celles reprises en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 11.Lorsqu'un membre du cadre administratif n'exerce pas une fonction comportant des prestations complètes ou n'a exercé que pendant une partie de l'année de référence les montants maxima des rémunérations à prendre en considération sont réduits au prorata des prestations effectuées.

Toute rémunération liée à un préavis non presté ne peut être admise à la subvention.

Art. 12.Les montants maxima visés à l'article 8 sont adaptés comme suit en fonction de l'âge atteint par les membres du cadre administratif au 1er janvier de l'année de référence : 1° moins de 25 ans : montant minimum;2° de 25 à 34 ans : ancienneté de 5 ans (5e échelon);3° de 35 à 44 ans : ancienneté de 15 ans (15e échelon);4° de 45 à 50 ans : ancienneté de 20 ans (20e échelon);5° plus de 50 ans : ancienneté maximale (dernier échelon).

Art. 13.Outre la condition d'être employé pour des prestations au moins équivalentes à un mi-temps visée aux articles 50, alinéa 1er, 62, alinéa 1er et 73, alinéa 1er du décret, les rémunérations des membres du cadre administratif sont admissibles à la subvention pour autant que ceux-ci remplissent les conditions ci-après : 1° être belge ou citoyen de l'Union européenne;2° être d'expression française;3° jouir des droits civils et politiques;4° être de bonne vie et moeurs;5° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier de l'année de référence;6° être lié à la fédération ou association sportive reconnue par un contrat d'emploi;7° a) pour les tâches de direction : être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur ou jugé équivalent;b) pour les tâches de gestion : être porteur d'un diplôme d'enseignement secondaire supérieur ou jugé équivalent.

Art. 14.Le Ministre peut déroger aux conditions visées à l'article 13, 1°, 6° et 7° b après avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.

Pour ce qui concerne l'association du sport dans l'enseignement supérieur et dans le cas où l'employeur est une des institutions visées à l'article 44 du décret les membres du cadre administratif concernés doivent consacrer un mi-temps au moins à l'association sur base d'un acte de mise à disposition signé par les mandatés des deux parties.

Art. 15.Le nombre maximum de membres du cadre administratif pouvant être pris en considération est fixé comme suit, l'unité étant définie comme équivalente à un emploi temps plein : 1° Fédérations sportives classées en catégories I à l'exception de celle visée par l'article 26 du décret a) plus de 20 000 membres : 6 unités b) de 15 001 à 20 000 membres : 5,5 unités c) de 10 001 à 15 000 membres : 5 unités d) de 5 001 à 10 000 membres : 4 unités e) de 2 501 à 5 000 membres : 3 unités f) de 1 501 à 2 500 membres: 2 unités g) de 250 à 1 500 membres : 1 unité 2° Fédérations sportives classées en catégorie II a) plus de 15 000 membres : 4 unités b) de 7 501 à 15 000 membres : 3 unités c) de 5 001 à 7 500 membres : 2,5 unités d) de 2 501 à 5 000 membres : 2 unités e) de 1 501 à 2 500 membres : 1,5 unité f) de 250 à 1 500 membres : 1 unité 3° Fédérations sportives classées en catégorie III a) plus de 20 000 membres : 3,5 unités b) de 15 001 à 20 000 membres : 3 unités c) de 10 001 à 15 000 membres : 2,5 unités d) de 5 001 à 10 000 membres : 2 unités e) de 2 501 à 5 000 membres : 1,5 unité f) de 1 000 à 2 500 membres : 1 unité 4° La fédération sportive visée à l'article 26 du décret : a) plus de 20 000 membres : 7 unités b) de 15 001 à 20 000 membres : 6,5 unités c) de 10 001 à 15 000 membres : 6 unités d) de 5 001 à 10 000 membres : 5 unités e) de 2 500 à 5 000 membres: 4 unités 5° L'association du sport scolaire : 4 unités 6° L'association du sport dans l'enseignement supérieur : 5 unités.

Art. 16.Le montant des interventions dans les dépenses de cadre administratif est fixé comme suit : 1° tâches de direction : a) 1er agent : 90 % de la rémunération b) autres agents : 75 % de la rémunération 2° tâches de gestion : a) 1er agent : 90 % de la rémunération b) autres agents : 75 % de la rémunération Art.17. Par dérogation aux dispositions des articles 13 - à l'exception de ses points 3°, 4°, 5° - et 15, les membres du cadre administratif des fédérations reconnues au 31 décembre 2000 ayant douze mois d'ancienneté au moins et admissibles à la subvention à cette date sont considérés comme répondant aux conditions du présent arrêté pour autant qu'ils assument la même fonction au sein de la même fédération.

Le Ministre peut déroger aux pourcentages visés à l'article 16 dans les cas où l'application du présent arrêté s'avérerait, pour les bénéficiaires, moins avantageuse que les dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 18.Toute fédération ou association sportive reconnue demanderesse de la subvention de fonctionnement tient à la disposition de l'administration les pièces justificatives de tous les renseignements et de toutes les dépenses mentionnées dans les documents visés aux articles 2, 3, 4, 5, 6 et 13 tels notamment contrats d'emploi, copies de diplômes, certificats de nationalité, de bonne vie et moeurs, fiches de traitement, déclarations à l'ONSS, contrats d'assurances, factures et preuves de paiement, extraits de comptes bancaires, originaux ou copies conformes de documents administratifs, certificats médicaux.

Art. 19.Une avance sur la subvention de fonctionnement peut être versée aux fédérations ou associations sportives reconnues à concurrence d'un montant maximum équivalant au montant de la partie forfaitaire de la subvention et de 50 pour-cent de l'intervention consentie l'année précédente dans les dépenses de cadre administratif. CHAPITRE III. - De l'introduction des demandes de subvention complémentaire

Art. 20.Pour bénéficier de la subvention complémentaire prévue aux articles 51, 63 et 74 du décret, les fédérations ou associations sportives reconnues doivent introduire une demande à l'administration sur formulaires fournis par celle-ci.

Art. 21.Les formulaires visés à l'article 20 sont introduits pour le 31 octobre de l'année de référence.

Ils sont complétés, accompagnés de tout document requis et signés par au moins deux administrateurs mandatés à cet effet.

Sauf cas de force majeure tout retard dans la transmission de la demande entraîne la perte du droit à la subvention complémentaire.

Art. 22.Le programme des activités visées aux articles 53,1°; 64,1° et 75,1° du décret est présenté sous forme de projets.

Les projets sont : 1° accompagnés d'un exposé de motivation qui précise : a) les objectifs qualitatifs et quantitatifs poursuivis;b) les besoins administratifs, logistiques et techniques nécessaires à leur mise en oeuvre;2° planifiés jusqu'à la fin de l'olympiade;3° présentés par ordre de priorité;4° budgétisés tant en dépenses qu'en recettes.

Art. 23.A l'appui des demandes de subventions complémentaires, les fédérations ou associations sportives reconnues mentionnent en y apportant toutes les justifications appropriées : 1° le nombre de membres du cadre sportif nécessaire à la réalisation du plan-programme;2° le mandat qui leur est confié;3° la nature des tâches imposées;4° le niveau de qualification requis. CHAPITRE IV. - Du calcul de la subvention complémentaire Section 1re. - Du calcul de l'intervention dans les dépenses

d'activités

Art. 24.Le Ministre, pour chaque fédération ou association sportive reconnue, arrête : 1° les projets admissibles à la subvention;2° les types de dépenses réputées admissibles;3° les plafonds d'intervention applicables aux dépenses réputées admissibles;4° les pourcentages d'intervention, à concurrence d'un maximum de 90 pour-cent, applicables aux programmes d'activités visés aux articles 53, 1°;64, 1° et 75, 1° du décret.

A cet effet, sauf pour ce qui concerne l'association du sport scolaire et l'association du sport dans l'enseignement supérieur, le Ministre sollicite l'avis de la Commission d'avis visée à l'article 52 du décret et tient compte : 1° de l'intérêt des projets admissibles et de leurs objectifs;2° s'il échet, du classement attribué soit en vertu de l'article 16 du décret, soit par assimilation;3° des ressources financières propres de la fédération ou association sportive reconnue;4° de la réalisation des programmes antérieurs.

Art. 25.La subvention ne peut servir à couvrir des dépenses déjà totalement ou partiellement subsidiées par la Communauté française, plafonnées ou considérées comme non admissibles par d'autres dispositions légales ou réglementaires.

Art. 26.D'une manière générale, les plafonds d'intervention visés à l'article 24, alinéa 1er, 3° se réfèrent aux normes et tarifs en application dans les services du Gouvernement de la Communauté française et en suivent l'évolution. Section 2. - Du calcul de l'intervention dans les dépenses de cadre

sportif

Art. 27.Les dépenses à prendre en compte pour le calcul de l'intervention sont celles exposées par les fédérations ou associations sportives reconnues pendant l'année budgétaire.

Pour déterminer l'année d'imputation de la dépense, la date effective du paiement de celle-ci fait foi.

Art. 28.Les montants maxima des rémunérations à prendre en considération pour le calcul de la subvention sont déterminés comme suit : 1° pour les membres du cadre sportif exerçant des tâches de direction technique : a) durant les trois premières années de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 100/1 (brut), b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 110/1 (brut), c) à partir de la dixième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 120/1 (brut);2° pour les membres du cadre sportif exerçant des tâches pédagogiques, techniques ou d'organisation sportive : a) durant les trois premières années de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 200/1 (brut), b) durant la période allant de la quatrième à la neuvième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 210/1 (brut), c) à partir de la dixième année de prestation au sein d'une fédération ou association sportive reconnue : échelle 220/1 (brut).

Art. 29.Les montants des rémunérations à prendre en considération sont fixés en tenant compte du mode d'indexation appliqué aux traitements des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 30.Les échelles de traitement visées à l'article 28 sont celles reprises en annexe à l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 22 juillet 1996 portant statut pécuniaire des agents des Services du Gouvernement de la Communauté française.

Art. 31.Lorsqu'un membre du cadre sportif n'exerce pas une fonction comportant des prestations complètes ou n'a exercé que pendant une partie de l'année budgétaire les montants maxima des rémunérations à prendre en considération sont réduits au prorata des prestations effectuées.

Toute rémunération liée à un préavis non presté ne peut être admise à la subvention.

Art. 32.Les montants maxima visés à l'article 28 sont adaptés comme suit en fonction de l'âge atteint par les membres du cadre sportif au 1er janvier de l'année budgétaire : 1° moins de 25 ans : montant minimum 2° de 25 à 34 ans : ancienneté de 5 ans (5e échelon) 3° de 35 à 44 ans : ancienneté de 15 ans (15e échelon) 4° de 45 à 50 ans : ancienneté de 20 ans (20e échelon) 5° plus de 50 ans : ancienneté maximale (dernier échelon).

Art. 33.Outre la condition d'être employé pour des prestations au moins équivalentes à un mi-temps, visée aux articles 57, alinéa 1er, 68 alinéa 1er, et 79 alinéa 1er du décret, les rémunérations des membres du cadre sportif sont admissibles à la subvention pour autant que ceux-ci remplissent les conditions ci-après : 1° être belge ou citoyen de l'Union européenne;2° jouir des droits civils et politiques;3° être de bonne vie et moeurs;4° ne pas avoir atteint l'âge de 65 ans au 1er janvier de l'année budgétaire;5° être lié à la fédération ou association sportive reconnue par un contrat d'emploi.

Art. 34.Les rémunérations des membres du cadre sportif sont admissibles à la subvention, pour autant que ceux-ci possèdent les qualifications ci-après : 1° s'agissant des tâches de direction technique : a) pour les membres du cadre sportif des fédérations sportives visées au chapitre IV Section Ire du décret : être porteur : - d'un diplôme de licencié en éducation physique et - d'un brevet de moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération, b) pour les membres du cadre sportif des fédérations visées au chapitre IV Sections II et III du décret : être porteur : - d'un diplôme de licencié en éducation physique ou en kinésithérapie et - d'un brevet de moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération, c) pour les membres du cadre sportif des associations visées au chapitre IV Sections IV, V et VI du décret : être porteur d'un diplôme d'enseignement supérieur en éducation physique;2° s'agissant des tâches pédagogiques et techniques : a) pour les membres du cadre sportif des fédérations sportives visées au chapitre IV Section Ire du décret : être porteur : - d'un brevet de moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération et - d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, b) pour les membres du cadre sportif des fédérations visées au chapitre IV Sections II et III du décret : être porteur : - d'un brevet de moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération et - d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou être porteur : - d'un diplôme d'enseignement supérieur en éducation physique ou en kinésithérapie et - d'un brevet d'aide-moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération, c) pour les membres du cadre sportif des associations sportives visées au chapitre IV Sections IV, V et VI du décret : être porteur : - d'un diplôme d'enseignement supérieur en éducation physique;3° s'agissant des tâches d'organisation sportive : a) pour les membres du cadre sportif des fédérations sportives visées au chapitre IV Section Ire du décret : être porteur : - d'un brevet d'aide-moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération et - d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, b) pour les membres du cadre sportif des fédérations sportives visées au chapitre IV Sections II et III du décret : être porteur : - d'un brevet d'aide-moniteur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération et - d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur, ou être porteur : - d'un diplôme d'enseignement supérieur en éducation physique ou en kinésithérapie et - d'un brevet d'initiateur délivré ou homologué par l'administration, spécifique aux activités développées par la fédération;c) pour les membres du cadre sportif des associations sportives visées au chapitre IV Sections IV, V et VI du décret : être porteur : - d'un diplôme de l'enseignement secondaire supérieur.

Art. 35.Le Ministre peut déroger aux conditions dont question à l'article33, 1° et 5° après avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.

Le Ministre peut déroger aux qualifications dont question à l'article 34 pour les brevets et diplômes qu'il juge équivalents, l'expérience utile pouvant également être prise en considération, après avis du Conseil supérieur de l'éducation physique, des sports et de la vie en plein air.

Pour ce qui concerne l'association du sport dans l'enseignement supérieur et dans le cas où l'employeur est une des institutions visées à l'article 44 du décret, les membres du cadre sportif concernés doivent consacrer un mi-temps au moins à l'association sur base d'un acte de mise à disposition signé par les mandatés des deux parties.

Art. 36.Le nombre de membres du cadre sportif pouvant être pris en considération est fixé annuellement par le Ministre compte tenu : 1° s'il échet, du classement attribué soit en vertu de l'article 16 du décret, soit par assimilation;2° du plan-programme approuvé;3° de la nature des tâches projetées.

Art. 37.Le montant des interventions dans les dépenses de cadre sportif est fixé comme suit : 1° tâches de direction technique : a) 1er agent : 90 % de la rémunération;b) autres agents : 75 % de la rémunération;2° tâches pédagogiques et techniques : a) 1er agent : 90 % de la rémunération;b) autres agents : 75 % de la rémunération;3° tâches d'organisation sportive : 75 % de la rémunération.

Art. 38.1° Par dérogation aux dispositions de l'article 33 - à l'exception de ses points 2°, 3°, 4° - les membres du cadre sportif des fédérations reconnues au 31 décembre 2000 ayant douze mois d'ancienneté au moins et admissibles à la subvention à cette date sont considérés comme répondant aux conditions du présent arrêté pour autant qu'ils assument la même fonction au sein de la même fédération. 2° Le Ministre peut déroger aux pourcentages visés à l'article 37 dans le cas où l'application du présent arrêté s'avérerait, pour les bénéficiaires, moins avantageuse que les dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 39.Toute fédération ou association sportive reconnue demanderesse de la subvention complémentaire tient à la disposition de l'administration les pièces justificatives de tous les renseignements et de toutes les dépenses tels notamment contrats d'emploi, copies de diplômes, certificats de nationalité, de bonne vie et moeurs, fiches de traitement, déclarations à l'ONSS, contrats d'assurances, factures et preuves de paiement, extraits de comptes bancaires, originaux ou copies conformes de documents administratifs. Section 3. - De l'intervention dans les depenses de lutte contre le

dopage

Art. 40.La définition des moyens visés à l'article 53, 1° d du décret comprend : a) la stratégie que la fédération ou association sportive reconnue compte mettre en oeuvre pour lutter contre le dopage;b) l'identification des actions envisagées entre autres dans les domaines : - de l'information, - de la prévention, - du contrôle;c) les modalités de la concrétisation de ces actions notamment quant à la catégorie, le nombre et le niveau des sportifs visés. Les actions envisagées dans les domaines de l'information et de la prévention sont présentées sous forme de projets.

Art. 41.Les dépenses exposées à l'occasion des contrôles effectués dans le cadre de la lutte contre le dopage sont subventionnées à concurrence d'un montant maximum de 15.000 francs par contrôle. Ce montant couvre : 1° les frais d'analyse et de contre-expertise par un laboratoire agréé;2° les frais d'acquisition des flacons destinés aux prélèvements;3° les frais d'acheminement des échantillons;4° les frais de déplacement et les rémunérations du personnel chargé d'effectuer les prélèvements. CHAPITRE V. - De la subvention aux cercles pour handicapés

Art. 42.Par cercle pour handicapés, il faut entendre les cercles sportifs visés aux articles 29 et 34 du décret pour autant qu'ils : 1° comptent un minimum de quinze membres dont 80 pour-cent au moins présentent un handicap ou une malformation de caractère définitif ou de longue durée affectant leurs facultés physiques, sensorielles ou mentales qui les empêchent de pratiquer les activités sportives dans les conditions habituelles;2° regroupent au sein d'un seul de ceux-ci les handicapés émargeant à une même institution mais qui pratiquent des disciplines différentes;3° disposent d'installations présentant toutes les garanties de sécurité et permettant la pratique appropriée du sport par les handicapés;4° acceptent de se soumettre à l'inspection des fonctionnaires désignés par l'administration.

Art. 43.Le Ministre répartit, chaque année, entre les fédérations visées au chapitre IV, Sections II et III du décret, le crédit inscrit au budget de la Communauté française pour le subventionnement des cercles sportifs pour handicapés visés à l'article 42, en tenant compte : 1° du classement par assimilation de chaque fédération concernée;2° du nombre total de membres.

Art. 44.Chacune des fédérations visées à l'article 43 est informée du montant qui lui est réservé, durant l'année budgétaire, pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés.

Art. 45.Avant le 1er juin de l'année budgétaire, chacune des fédérations visées à l'article 43, soumet à l'approbation du Ministre ses critères de répartition du crédit qui lui a été alloué pour le subventionnement de ses cercles sportifs affiliés, ainsi que la répartition des subsides qui seraient accordés selon les critères proposés.

Parmi les critères retenus, doivent obligatoirement figurer ceux identifiés aux articles 29, 30, 34 et 35 du décret. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 46.Pour l'exercice budgétaire 2001 les avances sur la subvention de fonctionnement et sur la subvention complémentaire éventuelle seront globalisées. Le montant ne peut-être supérieur à 50 pour-cent du total de la subvention de fonctionnement et de celle visant le sport de haut niveau octroyées au même bénéficiaire pour l'exercice budgétaire 2000, augmentés du montant de la partie forfaitaire de la subvention de fonctionnement visée à l'article 48, 1° du décret.

Le Ministre fixe le montant de l'avance octroyée aux fédérations ou associations sportives reconnues résultant du regroupement d'organismes reconnus dans le cadre des dispositions antérieurement en vigueur.

Art. 47.Sont abrogés : 1° L'arrêté royal du 16 novembre 1977 fixant les conditions d'octroi des subventions destinées à favoriser la pratique des activités physiques, des sports et de la vie en plein air par les handicapés et les modalités d'introduction des demandes de subventions, modifié par l'arrêté royal du 7 juillet 1991, par les arrêtés de l'Exécutif de la Communauté française des 14 mai 1987 et 12 octobre 1987 et par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 21 février 1994.2° L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 5 juin 1986 d'application du décret du 5 juillet 1985 fixant les conditions de reconnaissance des centres sportifs universitaires et assimilés et des fédérations sportives scolaires et les conditions d'octroi de subventions de fonctionnement à ces institutions.3° L'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 7 novembre 1991 réglant le subventionnement des fédérations sportives, du Comité olympique et interfédéral belge et des associations de coordination.

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2001.

Art. 49.Le Ministre ayant le Sport dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 octobre 2000.

Par le Gouvernement de la Communauté française : Le Ministre du Budget, de la Culture et des Sports, R. DEMOTTE

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