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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 04 décembre 2008
publié le 16 décembre 2008

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031642
pub.
16/12/2008
prom.
04/12/2008
ELI
eli/arrete/2008/12/04/2008031642/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 DECEMBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les dispositions générales des statuts administratif et pécuniaire des secrétaires et receveurs des centres publics d'action sociale


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l'article 42, alinéa 4, de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer, organique des centres publics d'action sociale;

Vu l'avis du Comité C - Région de Bruxelles-Capitale du 24 avril 2008;

Vu l'avis 45.158/1 du Conseil d'Etat, donné le 25 septembre 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition des Membres du Collège réuni chargé de l'Aide aux personnes, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Les statuts administratif et pécuniaire du secrétaire et du receveur du centre public d'action sociale sont fixés par un règlement établi par le conseil de l'action sociale dans les limites des dispositions générales du présent arrêté. CHAPITRE II. - Recrutement

Art. 2.Le secrétaire et le receveur doivent satisfaire aux conditions de nomination suivantes : 1° ne pas être déchu de leurs droits civils et politiques;2° être de conduite irréprochable;3° avoir satisfait aux obligations des lois sur la milice;4° avoir les aptitudes physiques requises;5° satisfaire aux obligations des lois linguistiques;6° réussir l'examen ou le concours visé à l'article 3, 1°.

Art. 3.Le règlement doit prévoir les modalités de recrutement aux fonctions de secrétaire et de receveur. II détermine notamment : 1° les conditions de participation à l'examen ou au concours, les modalités de leur organisation, la composition du jury d'examen, l'ordre et le contenu des épreuves ainsi que le mode de notation. L'examen ou le concours doivent comporter une épreuve permettant de juger la maturité des candidats et une épreuve d'aptitude professionnelle permettant d'apprécier si ceux-ci possèdent les connaissances et capacités requises pour exercer les fonctions qui leur seraient dévolues; 2° les conditions relatives aux diplômes et aux certificats qui imposent au moins la possession d'un titre pris en considération pour le recrutement aux emplois du niveau A dans les services de l'Etat, des Communautés et des Régions. Ces diplômes et certificats doivent avoir été délivrés par une université belge, y compris les écoles annexées à une université ou par un établissement y assimilé par la loi ou le décret ou par un jury d'examen institué par l'Etat ou par l'une des Communautés.

Les diplômes et certificats d'études obtenus selon un régime étranger qui, en vertu de traités ou de conventions internationales ou en application de la procédure d'octroi de l'équivalence des diplômes et des certificats d'études étrangers, sont déclarés équivalents à l'un des diplômes ou certificats d'études précités.

Art. 4.Le conseil de l'action sociale peut prévoir dans le règlement une dispense totale ou partielle de l'examen de recrutement pour le candidat qui exerce, depuis au moins deux ans à titre définitif, la fonction de secrétaire ou de receveur du centre même ou d'un autre centre public d'action sociale.

Dans ce dernier cas, la dispense ne peut être accordée que si les deux centres publics d'action sociale appartiennent à la même catégorie, comme prévu à l'article 6, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale. CHAPITRE III. - Promotion

Art. 5.Le règlement doit prévoir les modalités de promotion aux fonctions de secrétaire et de receveur. II détermine notamment le ou les grades dont les agents doivent être titulaires pour pouvoir postuler ainsi que les autres conditions auxquelles les candidats doivent répondre.

Ces conditions cumulatives ne peuvent être inférieures à celles définies ci-après : 1° être membre du personnel du C.P.A.S. qui organise l'examen de promotion; y être titulaire d'un grade de niveau A; 2° être nommé à titre définitif dans ce grade;y compter une ancienneté de niveau de cinq ans; 3° satisfaire aux obligations des lois linguistiques;4° remplir en matière de diplômes les mêmes conditions que celles prévues à l'article 3, 2°;5° avoir subi avec succès l'examen ou le concours visé à l'article 3, 1°. CHAPITRE IV. - Prestations

Art. 6.La fonction de secrétaire et de receveur s'exerce à temps plein et ne peut être cumulée avec une autre activité professionnelle, sauf en cas de dérogation admise par le conseil suivant la réglementation applicable au personnel des administrations locales et sous réserve que les prestations cumulées ne puissent excéder 1,25 fois la durée de travail de l'emploi à temps plein.

Art. 7.L'activité du secrétaire et du receveur est assurée au siège du centre pendant les heures normales d'ouverture des bureaux dans les administrations publiques.

Le traitement du secrétaire et du receveur couvre toutes les prestations de services inhérentes à la fonction. CHAPITRE V. - Statut pécuniaire

Art. 8.§ 1er. L'échelle barémique du secrétaire du centre public d'action sociale est égale à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire communal de la même commune. § 2. L'échelle barémique du receveur du centre public d'action sociale est établie à 97,5 % de l'échelle barémique applicable au secrétaire du même centre public d'action sociale. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 9.Les titulaires des emplois de secrétaire et de receveur qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté bénéficient d'une situation administrative et pécuniaire plus favorable, conservent leurs avantages à titre personnel.

Art. 10.L'arrêté royal du 20 juillet 1993 fixant les dispositions générales d'établissement du statut administratif et pécuniaire des secrétaires et des receveurs des centres publics d'aide sociale est abrogé.

Art. 11.Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 décembre 2008.

Pour le Collège Réuni : Le Membre du Collège réuni, chargé de la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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