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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 05 juin 2008
publié le 02 septembre 2008

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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ministere de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031428
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02/09/2008
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05/06/2008
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MINISTERE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


5 JUIN 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


TABLE DES MATIERES LIVRE Ier. - GENERALITES

TITRE Ier. - Champ d'application TITRE II. - Définitions LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - De l'organisation des Services du Collège réuni CHAPITRE Ier. - Structure des Services CHAPITRE II. - Des missions de l'Observatoire de la Santé et du Social CHAPITRE III. - Du cadre du personnel CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires Section 1re. - Des grades

Section 2. - Des missons et tâches des fonctionnaires généraux

CHAPITRE V. - Du conseil de direction CHAPITRE VI. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la constitution et de la composition

Section 2. - Des procédures

Sous-section 1re. - Du recours en matière de stage Sous-section 2. - Du recours en matière d'évaluation Sous-section 3. - Du recours en matière de congés, absences et disponibilité Section 3. - Du fonctionnement

CHAPITRE VII. - Du régime de travail TITRE II. - Des droits et des devoirs TITRE III. - Des incompatibilités TITRE IV. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Conditions de recrutement CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées CHAPITRE III. - Des sélections comparatives TITRE V. - Du Stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE II. - Déroulement du stage TITRE VI. - De la nomination en qualité de fonctionnaire TITRE VII. - De l'accueil, de la formation et de l'information TITRE VIII. - De l'évaluation TITRE IX. - De l'ancienneté TITRE X. - De la carrière des fonctionnaires CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotions CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - De la carrière fonctionnelle

CHAPITRE III. - De la promotion au grade de directeur CHAPITRE IV. - De la désignation aux grades de fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure TITRE XI. - De l'affectation, de la mutation et de la réaffectation TITRE XII. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Disposition générale CHAPITRE II. - Des sanctions disciplinaires CHAPITRE III. - Des principes régissant la procédure disciplinaire CHAPITRE IV. - Des procédures Section 1re. - De la proposition de la peine

Section 2. - Du prononcé de la peine

CHAPITRE V. - De la radiation de la sanction disciplinaire CHAPITRE VI. - De la prescription de l'action disciplinaire CHAPITRE VII. - Des Chambres de recours Section 1re. - Dispositions générales

Section 2. - Des chambres de recours

Section 3. - De la procédure de recours

Section 4. - Du prononcé de la peine après recours

TITRE XIII. - De la suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à un suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE II. - De l'autorité compétente CHAPITRE III. - De la procédure CHAPITRE IV. - De la durée et des effets de la suspension dans l'intêret du service CHAPITRE V. - Du recours CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service TITRE XIV. - Des congés et des positions administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE II. - De l'activité de service Section 1re. - Généralités

Section 2. - Des congés annuels de vacances et jours fériés, de

circonstances et exceptionnels Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité et du congé

de paternité Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de

la tutelle officieuse Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Section 6. - Du congé pour maladie

Section 7. - Du congé pour pres-tations réduites pour convenances

personnelles Section 8. - Du congé pour prestations réduites pour maladie

Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou

pour exercer un mandat politique Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation

Section 11. - Du congé pour mis-sion

Section 12. - Du congé pour acti-vité syndicale

Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe

politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un

ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines

prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre

service public Section 17. - D'autres congés

CHAPITRE III. - De la non-activité CHAPITRE IV. - De la disponibilité Section 1re. - Généralités

Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt

du service Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité

TITRE XV. - De la perte de la qualité de fonc-tionnaire et de la cessation définitive des fonctions TITRE XVI. - Dispositions transitoires LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE

TITRE Ier. - Disposition préliminaire TITRE II. - Régime organique CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitements CHAPITRE II. - De la fixation du traitement CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement CHAPITRE IV. - Des services admissibles CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allo-cation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année TITRE IV. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure CHAPITRE III. - Des allocations allou-ées aux comptable et comptables-trésoriers Section 1re. - Disposition générale

Section 2. - De l'allocation pour l'exercice de la fonction de

comptable et comptables-trésoriers Section 3. - De l'allocation aux régisseurs d'avances

CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection com-parative d'accession au niveau supérieur CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat TITRE V. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Des indémnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service CHAPITRE II. - Des indémnités pour utilisation des transports en commun publics CHAPITRE III. - Des indémnités pour utilisation du vélo CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire TITRE VI. - Dispositions transitoires LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES


ANNEXE Tableaux des échelles de traitements 5 JUIN 200 8. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 79, § 1er;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale modifié par les arrêtés du Collège réuni des 22 décembre 1994, 20 mai 1999, 12 décembre 2002, 27 mai 2004 et 15 septembre 2005;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifiépar l'arrêté du Collège réuni du 11 octobre 2007;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 11 octobre 2007 fixant les modalités de reconnaissance d'admissibilité des services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant par les membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 7 février 2007;

Vu l'avis du Conseil de direction;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 17 juillet 2007;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 12 décembre 2007;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 12 décembre 2007;

Vu les protocoles n° 2007/22 et 2007/28 du Comité de Secteur XV des 1er octobre et 5 novembre 2007;

Vu l'avis 43.959/2, donné le 11 février 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant l'accord de coopération, con-clu le 5 juin 2008, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, concernant la constitution d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : LIVRE Ier. - GENERALITES

TITRE Ier. - Champ d'application

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale et, dans les conditions qu'il définit, aux stagiaires.

TITRE II. - Définitions

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : 1° "Ministres" : les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;2° "Service de l'Etat" : tout service relevant des pouvoirs législatif et exécutif de l'Etat, des Communautés et des Régions ou du pouvoir judiciaire et non constitué en personne juridique;3° "Service public autre que les services de l'Etat" : a) tout service relevant du pouvoir exécutif de l'Etat, des Communautés, des Régions et des Commissions communautaires française et flamande et constitué en personne juridique;b) tout service relevant d'une province, d'une commune, d'un CPAS, d'une association de communes ou d'une association de CPAS, d'une agglomération ou ayant relevé d'une fédération de communes, ainsi que tout service relevant d'un établissement subordonné à une province ou à une commune;c) toute autre institution de droit belge qui répond à des besoins collectifs d'intérêt général ou local et dans la création ou la direction particulière de laquelle se constate la prépondérance de l'autorité publique;4° "Organisations syndicales" : les organisations syndicales représentatives qui siègent au Comité de Secteur XV en exécution de l'article 8, § 1er, de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités;5° "Jours ouvrables" : l'ensemble des jours calendrier, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.

Art. 3.La qualité de fonctionnaire de la Commission communautaire commune est reconnue à toute personne nommée à titre définitif au sein des Services du Collège réuni. Le fonctionnaire est dans une situation statutaire à laquelle il ne peut être mis fin que dans les cas prévus par le présent arrêté.

La qualité de stagiaire est reconnue à toute personne admise au stage en vue d'une nomination définitive. LIVRE II. - STATUT ADMINISTRATIF

TITRE Ier. - De l'organisation des Services du Collège réuni CHAPITRE Ier. - Structure des Services

Art. 4.Les Services du Collège réuni sont constitués de : 1° la Direction des Services généraux, composée du Service des ressources humaines, du Service de l'Economat et de l'Informatique et du Service linguistique;2° la Direction de la Santé;3° la Direction de l'Aide aux personnes;4° la Direction de la Comptabilité et du Budget;5° la Direction des services d'appui à l'élaboration de la décision, composée : a) du Service de l'Inspection;b) du Service de l'Infrastructure;6° le Service d'Etudes, dénommé ci-après l'« Observatoire de la Santé et du Social ». CHAPITRE II. - Des missions de l'Observatoire de la Santé et du Social

Art. 5.L'Observatoire de la Santé et du Social a notamment pour mission de collecter, traiter et diffuser les informations nécessaires à l'élabo-ration d'une politique coordonnée tant de la santé que du social sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale.

Cette mission comporte notamment les aspects suivants : 1° mettre en évidence les caractéristiques socio-sanitaires et socio-économiques du territoire précité;2° rassembler, traiter et diffuser les informations utiles;3° dresser des bilans des données existantes et des enquêtes spécifiques déjà réalisées en collaboration avec les centres de documentation;4° aider à l'évaluation des politiques de prévention et de promotion de la santé;5° réaliser des études thématiques permettant d'évaluer et d'orienter les actions menées dans un secteur déterminé de la santé ou du social;6° formuler tout avis ou toute proposition sur toutes questions en rapport avec la problématique socio-sanitaire et socio-économique;7° promouvoir la coordination des actions menées par les différentes instances de santé ou du secteur social et les acteurs de terrain sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale;8° participer à l'élaboration du rapport sur l'état de la pauvreté et du baromètre social, prévus aux articles 3 et 9 de l' ordonnance du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer0 relative à l'élaboration d'un rapport sur l'état de la pauvreté dans la Région de Bruxelles-Capitale;9° la collaboration structurelle avec le "Service de Lutte contre la Pauvreté, la Précarité et l'Exclusion sociale", comme prévu à l'article 6, § 2, de l'Accord de coopération entre l'Etat fédéral, les Communautés et les Régions relatif à la continuité de la politique en matière de pauvreté, signé à Bruxelles, le 5 mai 1998. CHAPITRE III. - Du cadre du personnel

Art. 6.Le cadre du personnel définit le nombre des emplois, par niveau, par rang et par grade, jugés nécessaires à l'exécution des missions permanentes assignées aux Services du Collège réuni.

Art. 7.Le Collège réuni fixe le cadre du personel, après avis du Conseil de direction et du Comité de concertation de base.

Art. 8.Les Ministres fixent, après avis du Conseil de direction, l'organigramme de chaque Direction.

Celui-ci, ainsi que toutes ses modifications, est communiqué aux membres du personnel, par note de service ou tout autre autre moyen de communication interne.

Art. 9.Sans préjudice de l'alinéa 2, les Ministres arrêtent, sur la proposition du Conseil de direction, les descriptions de fonction.

S'agissant des descriptions de fonction relatives aux emplois du rang A3, la proposition est formulée par les fonctionnaires généraux.

Les qualifications requises sont jointes à chaque description de fonction. Il y a lieu d'entendre par qualifications, l'ensemble des connaissances et aptitudes requises pour exercer la fonction. CHAPITRE IV. - Des fonctionnaires Section 1re. - Des grades

Art. 10.Les fonctionnaires sont nommés à des grades répartis hiérarchiquement en quatre niveaux et en sept rangs, conformément à l'article 11 du présent arrêté.

Art. 11.§ 1er. Le niveau d'un grade détermine la place de celui-ci dans la hiérarchie, selon la qualification de la formation et des aptitudes qui doivent être attestées pour que ce grade puisse être attribué. § 2. Le rang détermine l'importance relative d'un grade dans son niveau.

Chaque rang est désigné par une lettre suivie d'un chiffre : la lettre renvoie au niveau, le chiffre situe le rang dans le niveau, le plus haut chiffre correspondant au rang le plus élevé.

Les rangs sont répartis entre les niveaux comme suit : 1° au niveau A, quatre rangs classés du rang A1 au rang A5;2° au niveau B, un rang classé au rang B1;3° au niveau C, un rang classé au rang C1;4° au niveau D, un rang classé au rang D1. Le niveau A est le niveau le plus élevé. § 3. Le grade est le titre qui situe le fonctionnaire à un rang et qui l'habilite à occuper un des emplois qui correspond à ce grade.

Les grades suivants sont créés : au rang A5 : fonctionnaire dirigeant; au rang A4 : fonctionnaire dirigeant adjoint; au rang A3 : directeur; au rang A1 : médecin; ingénieur; attaché; au rang B1 : assistant; au rang C1 : adjoint; au rang D1 : commis. § 4. Sont fonctionnaires généraux, les fonctionnaires titulaires d'un grade appartenant au niveau A et classé respectivement aux rangs A5 et A4.

Art. 12.Sans préjudice de l'article 104, les fonctionnaires des niveaux A et B sont nommés par le Collège réuni.

Les fonctionnaires des niveaux C et D sont nommés par les Ministres. Section 2. - Des missions et tâches des fonctionnaires généraux

Art. 13.Sans préjudice des missions et tâches que lui confie le présent arrêté, le fonctionnaire dirigeant : 1° dirige, sous l'autorité du Collège réuni, les Services du Collège réuni et assure leur bon fonctionnement et la coordination de l'ensemble des directions et services et de leurs activités;2° exerce la haute autorité sur tout le personnel et veille en particulier au respect de la discipline et de l'ordre;3° décide de la répartition des moyens de fonctionnement des Services du Collège réuni;4° dirige et coordonne l'élaboration des budgets et en surveille l'exécution;5° coordonne les activités des directions et services, visés à l'article 4;6° veille à l'exécution des décisions du Collège réuni et de ses Membres. A cet fin, il transmet aux services compétents les dossiers et instructions ministérielles, accompagnés, le cas échéant, des informations nécessaires.

Il vise les dossiers transmis aux Membres du Collège réuni et y joint, le cas échéant, ses observations; 7° exécute les missions et tâches qui lui sont déléguées par le Collège réuni;8° participe, avec le Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, créé par l'ordonnance du 17 juillet 1991, modifiée par les ordonnances des 8 décembre 1994 et 5 juin 2008, à l'élaboration de propositions visant à définir la politique de la santé et de l'aide aux personnes arrêtée par le Collège réuni.

Art. 14.Le fonctionnaire dirigeant et le fonctionnaire dirigeant adjoint élaborent une répartition équitable et équilibrée des responsabilités; cette répartition est soumise pour accord au Collège réuni.

Le fonctionnaire dirigeant adjoint exerce en outre les missions et les tâches du fonctionnaire dirigeant, définies à l'article 13, en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci. A cet effet, il se tient régulièrement informé des décisions du Collège réuni, portées à sa connaissance par les procès-verbaux des délibérations de celui-ci. CHAPITRE V. - Du conseil de direction

Art. 15.Il existe, au sein des Services du Collège réuni, un conseil de direction. Celui-ci comprend le fonctionnaire dirigeant, le fonctionnaire dirigeant adjoint et les directeurs.

Art. 16.Outre les attributions qui lui sont nommément reconnues par le présent statut, le conseil de direction connaît de toute question à portée générale relative à l'application des règles statutaires. Il exerce notamment la haute surveillance du déroulement des carrières.

Le conseil de direction délibère, par ailleurs, du fonctionnement général et de l'organisation des Services du Collège réuni; il peut également débattre des conflits de compétence au sein des Services et de la version définitive des propositions budgétaires à adresser aux Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget.

Il peut être saisi pour avis de toute question touchant à l'organisation des Services du Collège réuni, par l'un de ses membres.

Le conseil de direction est consulté pour les mesures d'exécution spécifiques du statut.

Toute décision individuelle prise à l'égard d'un fonctionnaire par le conseil de direction a lieu au scrutin secret.

Art. 17.Le conseil de direction est présidé par le fonctionnaire dirigeant ou, en cas d'absence ou d'empêchement, par le fonctionnaire dirigeant ad-joint.

Un secrétaire est désigné en dehors du conseil de direction.

Le conseil de direction établit son règlement d'ordre intérieur qui fixe au moins la fréquence des réunions, le quorum de présences requises et la majorité requise à la validité de ses décisions.

Celui-ci est approuvé par le Collège réuni et fait l'objet d'une publication au Moniteur belge. CHAPITRE VI. - De la commission de recours en matière de fonction publique Section 1re. - De la constitution et de la composition

Art. 18.En application de l'article 1er de l'accord de coopération, conclu le 5 juin 2008, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, concernant la constitution d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, il est constitué une commission de recours commune aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, compétente pour les recours en matière de stage, d'évaluation, d'absences, de congés, de disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive.

Conformément aux articles 2 et 3 de l'accord de coopération précité, cette commission se compose : 1° d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° par rôle linguistique, de trois fonctionnaires du niveau A, désignés par le Collège réuni, qui siègent à chaque fois que ladite commission se réunit sur recours d'un fonctionaire des Services du Collège réuni;3° par rôle linguistique, de trois membres représentant les organisations syndicales, désignés par celles-ci. Les membres suppléants sont désignés de la même façon. Section 2. - Des procédures

Sous-section 1re. - Du recours en matière de stage

Art. 19.Dans les cas visés à l'article 62, § 3, alinéa 1er, et conformément à l'article 2 de l'accord de coopération visé à l'article 18, le président de la commission convoque le stagiaire. Celui-ci peut être assisté de la personne de son choix.

Le fonctionnaire chargé de la direction du stage, en vertu de l'article 56, alinéa 1er, fait rapport quant au déroulement du stage.

Celui-ci et le directeur des Services généraux, chargé de la formation en vertu de l'article 72, sont entendus.

La commission peut décider : 1° de prolonger le stage, suivant les modalités qu'elle fixe pour les périodes maximales visées à l'article 60, § 2, alinéa 2;2° de proposer la nomination, soit au Collège réuni, pour les stagiaires des niveaux A et B, soit aux Ministres, pour les stagiaires des niveaux C et D;3° de proposer le licenciement pour inaptitude à l'excercice d'une fonction auprès des Services du Collège réuni, soit au Collège réuni, pour les stagiaires du niveau A, soit aux Ministres, pour les stagiaires des autres niveaux. La commission se prononce dans les trois mois de l'introduction du dossier auprès d'elle. A défaut, la nomination du stagiaire est proposée aux autorités visées à l'alinéa précédent.

En cas de prolongation du stage, le stagiaire est évalué selon les règles du stage initial. L'article 62 est d'application, étant entendu que le conseil de direction ne peut pas proposer une deuxième prolongation du stage.

Sous-section 2. - Du recours en matière d'évaluation et de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive

Art. 20.Dans les cas visés aux articles 79, § 3, et 80, § 2, et conformément à l'article 2 de l'accord de coopération visé à l'article 18, tout recours doit être inscrit dans le mois de sa notification à l'ordre du jour de la commission de recours.

Ladite commission doit se prononcer dans les trois mois de la réception du recours et dispose d'une compétence de décision.

Sans préjudice de l'article 80, § 3, la commission, soit confirme la mention d'évaluation globale attribuée, soit attribue une des autres mentions prévues à l'article 77, § 3, alinéa 2.

Le fonctionnaire est entendu, à sa demande ou lorsque la commission l'estime nécessaire. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

Sous-section 3. - Du recours en matière de congés, d'absences et de disponibilité

Art. 21.Dans les cas visés aux articles 164, alinéa 1er, et 213, alinéa 1er, et conformément à l'article 2 de l'accord de coopération visé à l'article 18, le fonctionnaire est entendu, à sa demande. Il peut se faire assister par la personne de son choix.

La décision contestée est défendue par un fonctionnaire désigné par le fonctionnaire dirigeant.

La décision de la commission est définitive.

La commission statue dans le délai d'un mois qui débute le jour où le recours est introduit. Section 3. - Du fonctionnement

Art. 22.§ 1er Conformément à l'article 2 de l'accord de coopération visé à l'article 18, la commission se réunit en sections par rôle linguistique.

Le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale désigne parmi les agents de ce ministère un secrétaire et un secrétaire suppléant pour chaque section. § 2. Les sections réunies fixent un règlement d'ordre intérieur commun. § 3. Chaque section de la commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

Lors du vote, les membres désignés par le Collège réuni et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort. § 4. Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative. CHAPITRE VII. - Du régime de travail

Art. 23.La durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à trente-huit heures maximum, réparties sur cinq jours ouvrables, soit un horaire journalier de travail de sept heures trente-six minutes.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les Ministres peuvent arrêter un régime de travail particulier s'appliquant à des activités spécifiques.

L'horaire journalier est partagé en plages mobiles et en plages fixes.

Le règlement de travail des Services du Collège réuni fixe les modalités d'application du présent article.

Les présentes dispositions sont applicables aux stagiaires.

TITRE II. - Des droits et des devoirs

Art. 24.Les fonctionnaires remplissent leurs fonctions avec loyauté, conscience et intégrité sous l'autorité de leurs supérieurs hiérarchiques.

A cet effet, ils sont tenus de respecter les lois, ordonnances et règlements en vigueur ainsi que les directives, parmi lesquelles les règles de conduite concernant la déontologie, de l'autorité dont ils relèvent.

Art. 25.Les fonctionnaires traitent les usagers de leurs services avec compréhension et sans aucune discrimination.

Art. 26.Les fonctionnaires évitent, en dehors de l'exercice de leur fonction, tout comportement qui pourrait ébranler la confiance du public dans leur service.

Les fonctionnaires ne peuvent solliciter, exiger ou recevoir, directement ou par personne interposée, même en dehors de leur fonction mais à raison de celle-ci, des dons, gratifications ou avantages quelconques.

Art. 27.Les fonctionnaires jouissent de la liberté d'expression à l'égard des faits dont ils ont connaissance dans l'exercice de leur fonction.

Il leur est uniquement interdit de révéler des faits qui ont trait à la sécurité nationale, à la protection de l'ordre public, aux intérêts finan-ciers de l'autorité, à la prévention et à la répression des faits délictueux, au secret médical, aux droits et libertés du citoyen, et notamment le droit au respect de la vie privée; cette interdiction vaut également pour les faits qui ont trait à la préparation de toutes les décisions aussi longtemps qu'une décision finale n'a pas encore été prise.

Les dispositions des alinéas précédents s'appliquent également aux fonctionnaires qui ont cessé leur fonction.

Art. 28.Les fonctionnaires ont droit à l'information pour tous les aspects utiles à l'exercice de leurs tâches.

Art. 29.Les fonctionnaires se tiennent au courant d'une façon permanente de l'évolution des techniques, réglementations et recherches dans les matières dont ils sont professionnellement chargés.

Le fonctionnaire a droit à la formation utile à son travail au sein des Services du Collège réuni. L'autorité pourvoit à cette formation et garantit à cet effet l'accès à la formation continue entre autres en vue du développement de la carrière professionnelle.

Les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires de formation sont à tout point de vue assimilées à des périodes d'activité de service.

Art. 30.Tout fonctionnaire a le droit de consulter son dossier personnel.

Art. 31.Toute contravention aux articles 24 à 27 est punie, suivant l'exigence des cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 121, sans préjudice de l'application des lois pénales.

Art. 32.Les dispositions du présent Titre sont applicables aux stagiaires.

TITRE III. - Des incompatibilités

Art. 33.Est incompatible avec la qualité de fonctionnaire, toute occupation exercée soit par le fonctionnaire lui-même, soit par l'intermédiaire d'une autre personne, qui serait de nature à nuire à l'accomplissement des devoirs de la fonction ou contraire à la dignité de celle-ci.

Art. 34.§ 1er. Le cumul d'activités professionnelles est interdit.

Par activité professionnelle, il faut entendre toute occupation qui procure des revenus professionnels imposables et qui n'est pas inhérente à l'exercice de la fonction.

Est inhérente à la fonction, toute mission qui, conformément à une disposition légale ou réglementaire, est liée à cette fonction ou toute mission pour laquelle le fonctionnaire est désigné par l'autorité dont il dépend. § 2. Un mandat politique n'est pas considéré comme une activité professionnelle.

Le fonctionnaire qui est élu en avertit le fonctionnaire dirigeant.

L'exercice d'un mandat, visé à l'article 104, est incompatible avec un mandat politique dont le congé politique correspondant excéde un quart temps d'un emploi à temps plein.

Art. 35.Des dérogations au présent titre pourront, sur demande écrite de l'intéressé et sur rapport du conseil de direction, être accordées par les Ministres.

Art. 36.La demande écrite visée à l'article 35 est introduite auprès du fonctionnaire dirigeant, à l'aide d'un formulaire type, fourni par le service des ressources humaines. Le directeur du service donne au préalable un avis motivé à l'endroit du formulaire réservé à cet effet.

Le demandeur est informé de la décision des Ministres.

Art. 37.Les dispositions du présent Titre sont également applicables aux stagiaires.

TITRE IV. - Du recrutement CHAPITRE Ier. - Conditions de recrutement

Art. 38.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes : 1° réunir les conditions d'admissibilité imposées pour l'emploi à conférer;2° réussir une sélection comparative organisée par le SELOR;3° accomplir avec succès le stage probatoire;4° posséder les aptitudes physiques et médicales éventuellement requises pour exercer la fonction. Le Service de médecine du travail effectue les examens relatifs à l'aptitude physique et médicale, visés au 4° de l'alinéa précédent.

Art. 39.Nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit pas les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être Belge, lorsque les fonctions à exercer sont liées à l'exercice de la puissance publique et destinés à sauvegarder les intérêts généraux de l'Etat ou, dans les autres cas, être Belge ou citoyen d'un autre Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse;2° être d'une conduite répondant aux exigences de la fonction;3° jouir des droits civils et politiques;4° être porteur d'un diplôme ou certificat d'études en rapport avec le niveau du grade à conférer, selon la liste reprise en annexe de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements des communautés et des régions et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent ou exigé par la description de fonction, visée à l'article 9.

Art. 40.Le cas échéant, des conditions spéciales d'admissibilité peuvent être imposées conformément aux dispositions ci-après : 1° lorsque la nature des fonctions à exercer l'exige, conformément à l'article 9, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers est imposée pour la sélection à des grades déterminés ou à des emplois déterminés;2° lorsque cette condition est justifiée par les besoins du service, les Ministres peuvent, après avis de l'administrateur délégué du SELOR, imposer, pour un emploi déterminé, la possession de diplômes ou certificats d'études particuliers désignés : a) soit parmi les diplômes et certificats d'études dont il s'agit au point A;b) soit, parmi les diplômes ou certificats d'études repris aux annexes à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité;3° les Ministres, après concertation avec l'administrateur délégué du SELOR, peuvent, pour une sélection comparative déterminée, imposer la condition d'un âge minimum ou des conditions spéciales d'aptitudes professionnelles acquises au sein d'un Etat faisant partie de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, consistant dans des connaissances pratiques ou dans l'exercice d'une activité antérieure, lorsque de telles conditions sont justifiées par la nature des emplois à conférer;4° lorsque l'administrateur délégué du SELOR présume que les participants ne seront pas assez nombreux pour qu'il y ait suffisamment de candidats ou de lauréats, il peut admettre à une sélection comparative déterminée, les étudiants qui accomplissent la dernière année d'études requises pour qu'ils obtiennent le diplôme ou le certificat d'études exigé.En ce cas, sont également admis à cette sélection ceux qui ont satisfait à l'épreuve relative à l'avant-dernière année et qui déclarent qu'ils se présenteront devant le jury de leur Communauté pour l'épreuve relative à la dernière année.

Ceux qui, en application de l'alinéa 1er, ont participé à la sélection comparative et réussi celle-ci, ne peuvent toutefois faire valoir, en vue d'une nomination, le bénéfice de leur classement qu'à partir du jour où ils auront produit devant l'administrateur délégué du SELOR, le diplôme ou certificat d'études exigé; 5° lorsque les exigences des fonctions à exercer ne s'y opposent pas, l'administrateur délégué du SELOR peut, pour la sélection à un grade déterminé, admettre, outre les diplômes et certificats d'études énumérés aux annexes à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité, d'autres diplômes et certificats qu'il désigne parmi les suivants : a) diplômes et certificats d'enseignement de promotion sociale et de l'enseignement artistique de promotion socio-culturelle;b) diplômes et certificats d'enseignement technique, artistique ou professionnel secondaire de plein exercice;6° l'administrateur délégué du SELOR peut, pour la sélection à des grades déterminés des niveaux A, B et C admettre les porteurs de diplômes ou certificats de formation qu'il désigne lorsque cette condition est justifiée par le caractère technique ou spécialisé des fonctions à exercer et pour autant que les détenteurs de ces diplômes ou certificats soient également porteurs d'un des titre d'études énumérés aux annexes à l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité. CHAPITRE II. - Du recrutement de personnes handicapées

Art. 41.Pour l'application du présent chapitre, il y a lieu d'entendre par "organismes d'agrément" les cinq organismes suivants : 1° l'Agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées, en abrégé A.W.I.P.H; 2° l'Office de la Communauté germanophone pour les personnes handicapées (Dienststelle der Deutschsprachigen Gemeinschaft für Personen mit einer Behinderung); 3° l'Agence flamande pour les personnes handicapées, en abrégé V.A.P.H.; 4° le Service bruxellois francophone des personnes handicapées;5° la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 42.Les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune sont tenus d'occuper des personnes handicapées, à concurrence de deux pour cent de l'effectif prévu au cadre du personnel.

Peuvent occuper un emploi du quota réservé aux personnes handicapées, les candidats qui remplissent au moment du recrutement au moins l'une des conditions suivantes : 1° avoir été enregistré auprès d'un des organismes d'agrément visés à l'article 41, ou avoir fait l'objet d'une décision d'intervention de la part d'un de ceux-ci, et avoir communiqué à un de ceux-ci toute décision relative aux dispositions d'aide ou d'intégration sociale ou professionnelle prise par le pouvoir fédéral ou communautaire;2° avoir été victime d'un accident du travail et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Accidents du Travail ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 %;3° être victime d'une maladie professionnelle et fournir une attestation délivrée par le Fonds des Maladies professionnelles ou par l'Office médico-social de l'Etat certifiant une incapacité permanente d'au moins 30 %;4° avoir été victime d'un accident de droit commun et fournir une copie du jugement délivré par le greffe du tribunal certifiant que le handicap ou l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;5° avoir été victime d'un accident domestique et fournir une copie de la décision de l'organe assureur certifiant que l'incapacité permanente est d'au moins 30 %;6° bénéficier d'une allocation de remplacement de revenu ou d'intégration en vertu de la loi du 27 février 1987Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/02/1987 pub. 18/10/2004 numac 2004000528 source service public federal interieur Loi relative aux allocations aux handicapés Traduction allemande fermer relative aux allocations aux personnes handicapées.

Art. 43.Le fonctionnaire dirigeant envoie aux organismes d'agrément visés à l'article 41, la liste des emplois déclarés vacants pouvant être occupés par une personne handicapée.

Il joint une fiche contenant pour chaque emploi, la description de fonction, les qualifica-tions et les capacités requises.

Art. 44.§ 1er Les Ministres s'adressent à l'administrateur délégué du SELOR pour recruter une personne handicapée.

Pour chaque emploi, la personne handicapée doit satisfaire aux conditions de recrutement et réussir une épreuve de recrutement adaptée aux contraintes liées à son handicap et destinée à vérifier son aptitude à occuper l'emploi.

L'administrateur délégué désigne les candidats qui, à son estime, ont le meilleur profil pour occuper l'emploi. § 2. Le fonctionnaire dirigeant désigne un fonctionnaire chargé de l'accompagnement des personnes handicapées, occupées par les Services du Collège réuni, qui le souhaitent. CHAPITRE III. - Des sélections comparatives

Art. 45.Les sélections comparatives sont organisées pour le recrutement aux grades des rangs A1, B1, C1 et D1.

Sont considérés comme grades de recrutement : au niveau A, rang A1 : médecin; ingénieur; attaché; au niveau B, rang B1 : assistant; au niveau C, rang C1 : adjoint; au niveau D, rang D1 : commis.

Art. 46.Les sélections comparatives sont organisées par l'administrateur délégué du Bureau de Sélection de l'Administration fédérale (SELOR).

L'administrateur délégué du SELOR annonce chaque sélection comparative par avis inséré au Moniteur belge et, en outre, s'il le juge opportun, par tout autre moyen de publication qu'il estime adéquat.

L'avis mentionne au moins les conditions générales que les candidats doivent remplir afin de pouvoir être nommés ainsi que la date à laquelle ces conditions doivent être remplies; il mentionne également le nombre de stagiaires susceptibles d'être admis.

Art. 47.Les Ministres fixent, après avis du conseil de direction, le programme des épreuves de sélection, après concertation avec l'administrateur délégué du SELOR. Les programmes doivent permettre d'examiner si les candidats possèdent les aptitudes nécessaires pour exercer l'emploi à conférer.

Art. 48.L'administrateur délégué du SELOR fixe les modalités des sélections comparatives, en concertation avec le fonctionnaire dirigeant.

Par ces modalités, il faut entendre : 1° l'établissement des directives relatives à l'organisation et à la publication des sélections;celles-ci se déroulent oralement, par écrit ou au moyen de questionnaires standardisés ou informatisés; 2° l'établissement du règlement de la sélection qui : a) détermine le délai pendant lequel les inscriptions sont recevables;b) comporte le programme des épreuves, fixé conformément à l'article 47, ainsi que les conditions de partipation et fixe la date à laquelle ces conditions doivent être remplies;c) détermine le nombre de points attribués à l'ensemble de la sélection, à chacune des épreuves et, le cas échéant, à leurs subdivisions;d) détermine le minimum de points qui est exigé pour l'ensemble de la sélection, pour chacune des épreuves et, le cas échéant, pour leurs subdivisions;3° la désignation des membres des commissions d'examen;4° la fixation de la date et du lieu de la sélection;5° la constitution de la liste des candidats déclarés admissibles à participer à la sélection comparative;6° la convocation des candidats;7° l'établissement du procès-verbal fixant le classement des lauréats;8° la notification des résultats obtenus aux candidats.

Art. 49.Les Ministres déterminent si une réserve de recrutement doit être constituée. La durée maximum de cette réserve est de trois ans.

Art. 50.L'administrateur délégué du SELOR reprend au procès-verbal de la sélection la liste des candidats ayant réussi les épreuves de sélection et indique leur classement respectif.

Ce classement est établi en fonction du nombre total des points obtenus.

Le délai de validité de la sélection prend cours à la date de la clôture du procès-verbal relatif à l'ensemble de l'examen.

L'administrateur délégué du SELOR assure la publication au Moniteur belge du résultat de l'épreuve de sélection comparative.

Art. 51.Après clôture du procès-verbal de la sélection comparative, chaque participant reçoit communication de ses résultats.

Les résultats détaillés obtenus par les candidats figurent à leur dossier personnel, lorsqu'ils sont nommés en qualité de fonctionnaire, dans l'ordre établi par le classement visé à l'article 50.

TITRE V. - Du Stage CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 52.Le stagiaire n'a pas la qualité de fonc-tionnaire dans le sens du présent arrêté.

Il n'est soumis aux dispositions de cet arrêté que dans la mesure où elles lui sont rendues expressément applicables.

Art. 53.Lorsqu'un emploi, déclaré vacant par les Ministres, doit être occupé par un lauréat d'une sélection comparative, ils adressent une demande en ce sens à l'administrateur délégué du SELOR. Le fonctionnaire dirigeant appelle en service le candidat sélectionné, avec la jouissance de tous ses droits administratifs et pécuniaires, au plus tard le premier jour du troisième mois suivant celui de la déclaration d'admissibilité par l'administrateur délégué du SELOR. Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis, en application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le délai fixé à l'alinéa 2 est prolongé, le cas échéant, jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis.

Art. 54.- Si la vérification de l'aptitude physique du lauréat est requise, conformément à l'article 38, 4°, il est admissible à la nomination avant cette vérification. S'il ne satisfait pas à cette condition, il est démis d'office.

Au plus tard, à la date de cette démission d'office, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée, celle-ci étant égale à la durée minimum exigée dans son cas pour bénéficier des allocations de chômage.

Lorsqu'il est dans l'incapacité de travailler à la date à laquelle prend cours ce contrat où lorsqu'il le devient pendant l'exécution de celui-ci, un traitement lui est payé dans le premier cas durant six mois et dans le deuxième cas durant la période nécessaire pour couvrir le stage prévu dans le cadre de l'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des indemnités.

Art. 55.§ 1er. Pour le calcul de la durée du stage, toutes les périodes pendant lesquelles le stagiaire se trouve dans la position d'activité de service sont prises en considération. § 2. Même si le stagiaire est dans une position d'activité de service, les absences qui se produisent après que le stagiaire ait été absent dix jours ouvrables en une ou plusieurs fois entraînent une suspension de stage.

N'interviennent pas dans le calcul de ces jours d'absence, les congés visés aux articles 163, 1°, 2°, 5° et 13°, et 172, 2°. § 3. En cas de suspension du stage, l'intéressé conserve sa qualité de stagiaire et sa position administrative est fixée conformément aux dispositions réglementaires qui lui sont applicables. § 4. A l'issue d'une absence qui a entraîné une suspension du stage, le conseil de direction décide, s'il y a lieu, de compléter la formation du stagiaire.

Pendant la période de prolongation du stage, les intéressés conservent leur qualité de stagiaire.

Art. 56.Le fonctionnaire dirigeant désigne les fonctionnaires de rang A qui assurent la direction du stage, selon le rôle linguistique du stagiaire.

Le fonctionnaire chargé de la direction du stage établit trois rapports circonstanciés motivant son évaluation et les transmet au Service des ressources humaines.

Le premier rapport est transmis avant la fin du deuxième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux C et D et avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux A et B. Le deuxième rapport est transmis avant la fin du quatrième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux C et D et avant la fin du huitième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux A et B. Le troisième rapport est transmis avant la fin du sixième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux C et D et avant la fin du douzième mois en ce qui concerne les stagiaires des niveaux A et B. Chaque rapport est communiqué au stagiaire qui y joint éventuellement ses observations et au directeur du service auquel est affecté le stagiaire; il est versé à son dossier personnel.

Art. 57.§ 1er. Le stagiaire peut être licencié pour cause d'inaptitude professionnelle, moyennant un préavis de trois mois.

Au plus tard à la date de décision de licenciement, il est conclu avec l'intéressé un contrat de travail à durée déterminée de trois mois correspondant au délai de préavis visé à l'alinéa 1er. § 2. Toute faute grave commise dans l'accomplissement du stage ou à l'occasion de celui-ci, peut donner lieu au licenciement sans préavis du stagiaire qui s'en rend coupable. L'intéressé doit, au préalable, être entendu ou interpellé. § 3. Le licenciement est prononcé par le Collège réuni, pour les stagiaires du niveau A, et par les Ministres, pour les stagiaires des autres niveaux. CHAPITRE II. - Déroulement du stage

Art. 58.Le Collège réuni définit les principes généraux qui régissent le stage.

Art. 59.Le conseil de direction détermine, en se conformant aux principes généraux visés à l'article 58, les activités de formation, visées à l'article 71, auxquelles les stagiaires sont tenus de participer.

Les stagiaires des niveaux A et B doivent, en plus, faire parvenir un travail de fin de stage au conseil de direction selon les modalités et dans les délais qu'il détermine.

Art. 60.§ 1er. - Les lauréats admis par l'administrateur délégué du SELOR à un emploi du niveau A, sont nommés en qualité de stagiaire par le Collège réuni.

Les lauréats admis par l'administrateur délégué du SELOR pour les emplois des autres niveaux sont nommés en qualité de stagiaire par les Ministres. § 2. Le stage est d'une durée d'un an pour les niveaux A et B et de six mois pour les niveaux C et D. Dans les cas prévus à l'article 62, il peut être prolongé au maximum d'un an, pour les niveaux A et B, et d'au maximum six mois, pour les niveaux C et D.

Art. 61.Le stagiaire est placé sous la surveil-lance du fonctionnaire chargé de la direction du stage. Il est tenu de participer aux activités de formation que le conseil de direction impose.

Art. 62.§ 1er. Si les trois rapports visés à l'article 56 ne sont pas, dans leur ensemble, favorables au stagiaire, ou si le stagiaire des niveaux A et B ne satisfait pas à l'obligation prévue à l'article 59, alinéa 2, le fonctionnaire dirigeant saisit le conseil de direction.

A cet effet, il établit un rapport qu'il communique au stagiaire. § 2. Dans les quinze jours ouvrables suivant sa saisine, le conseil de direction, après avoir recueilli toutes les informations utiles, notamment auprès des supérieurs hiérarchiques intéressés, selon le cas : 1° décide si le stage doit être prolongé;2° soumet soit au Collège réuni, pour les stagiaires du niveau A, soit aux Ministres, pour les stagiaires des autres niveaux, une proposition motivée de licenciement;3° soumet soit au Collège réuni, pour les stagiaires des niveaux A et B, soit aux Ministres, pour les stagiaires des niveaux C et D, une proposition motivée de nomination. Le conseil de direction entend le stagiaire, à sa demande.

Le stagiaire comparaît en personne; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie, à aucun titre, du conseil de direction. § 3. Dans les cas visés au § 2, 1° et 2°, le conseil de direction dépose le dossier devant la commission visée à l'article 18. Il y joint la proposition de décision.

Il notifie ce dépôt au stagiaire. La date de la notification fait courir le délai visé à l'article 19, alinéa 4.

Art. 63.Le stagiaire jugé apte par le conseil de direction, est nommé en qualité de fonctionnaire au grade auquel il s'est porté candidat.

Pour le calcul de son ancienneté dans l'échelle de traitement et pour son classement, il prend rang à la date à laquelle a débuté son stage.

Le présent article ne peut porter préjudice aux dispositions, visées à l'article 54, applicables aux stagiaires admis sous réserve pour des raisons d'inaptitude physique.

TITRE VI. - De la nomination en qualité de fonctionnaire

Art. 64.Les stagiaires prêtent serment lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire.

Ils sont réputés entrer en fonction en cette qualité dès le moment de la prestation de serment.

Art. 65.Le serment prévu au précédent article s'énonce dans les termes fixés par l'article 2 du décret du 20 juillet 1831.

Art. 66.Les fonctionnaires des niveaux A et B prêtent serment entre les mains des Ministres; ceux des autres niveaux prêtent serment entre les mains du fonctionnaire dirigeant.

Art. 67.S'ils s'abstiennent de prêter le serment visé à l'article 65, leur nomination est annulée avec effet rétroactif.

TITRE VII. - De l'accueil, de la formation et de l'information

Art. 68.Il y a lieu d'entendre par accueil, toute mesure favorisant l'intégration des nouveaux membres du personnel au sein des Services du Collège réuni.

Art. 69.Il y a lieu d'entendre par formation, toute activité ayant vocation : 1° à la formation et au perfectionnement professionnels;2° à la satisfaction aux critères de promotion;3° à la satisfaction aux critères d'évaluation. Pendant les périodes d'absence justifiées par la participation aux activités obligatoires ou autorisées organisées dans le cadre de l'alinéa 1er, le fonctionnaire est en activité de service.

Art. 70.Il y a lieu d'entendre par information, toute mesure fournissant des renseignements utiles aux fonctionnaires.

Art. 71.Le Collège réuni adopte les lignes directrices qui régissent l'accueil et la formation sur proposition des Ministres.

Le conseil de direction fixe, en se conformant aux lignes directrices définies en vertu de l'alinéa précédent, le programme d'accueil et de formation qui répond aux besoins de l'administration et de son personnel. Il peut organiser, en collaboration avec les organismes d'agrément visés à l'article 41, l'accueil, la formation et l'intégration professionnelle des personnes handicapées.

Art. 72.Le directeur des services généraux est chargé des fonctions de responsable de la formation et de l'information.

Art. 73.Le responsable de la formation et de l'information doit obtenir un brevet d'aptitude, lequel est délivré à l'issue d'une période de formation, dont les modalités sont fixées par le Collège réuni.

Art. 74.Le responsable de la formation et de l'information est chargé : 1° de mettre en oeuvre les programmes d'accueil;2° d'établir le plan de formation annuel.Ce plan comprend : a) les objectifs généraux de la formation qu'il faut atteindre, tant sur le plan qualitatif que quantitatif;b) les priorités pour l'année à venir;c) le contenu, la forme et la durée des formations;d) le caractère obligatoire ou non des formations;e) le budget à prévoir pour chacun des objectifs de la formation;f) à l'issue du premier plan de formation, une évaluation des objectifs effectivement atteints. Le plan est approuvé par les Ministres, après concertation avec les organisations syndicales; 3° d'organiser des formations pour les sélections comparatives de promotion;4° d'organiser les formations des fonctionnaires qui seront amenés à établir la proposition de mention globale provisoire et la mention d'évaluation globale;5° d'organiser les formations nécessaires au perfectionnement des fonctionnaires;6° d'établir un plan stratégique de communication interne et externe. TITRE VIII. - De l'évaluation

Art. 75.L'évaluation, réalisée sur la base d'un dossier individuel d'évaluation décrit à l'article 81, a pour objet d'apprécier de manière continue le travail effectué par le fonctionnaire dans la fonction qu'il exerce par référence à la description de cette fonction. Elle revêt un caractère obligatoire pour tout fonctionnaire.

Art. 76.§ 1er. Sans préjudice de l'article 83, § 2, l'évaluation est établie par le supérieur hiérarchique du fonctionnaire, dans le respect des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative. S'il n'est pas du même rôle linguistique que le fonctionnaire, le supérieur hiérarchique doit posséder une connaissance suffisante de la langue du fonctionnaire évalué, soit parce qu'il est un agent du cadre bilingue qui, en vertu de l'article 43, § 3, alinéa 3, des mêmes lois, a fourni la preuve qu'il connaît suffisamment la seconde langue, soit parce qu'il détient un certificat linguistique attestant la connaissance suffisante de l'autre langue délivré sur la base des articles 7, 11 ou 12 de l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissances linguistiques prévus à l'article 53 des mêmes lois.

Si le supérieur hiérarchique ne répond pas à l'exigence visée à l'alinéa précédent, le fonctionnaire dirigeant désigne le fonctionnaire habilité.

Aucun supérieur hiérarchique ne peut effectuer une évaluation sans avoir suivi au préalable une formation appropriée. § 2. Pour l'évaluation des fonctionnaires des niveaux B, C et D, le supérieur hiérarchique est revêtu d'un grade du rang A1 au moins.

Pour les grades du rang A1, il s'agit du directeur dont dépend le fonctionnaire évalué.

Pour les grades du rang A3, il s'agit des fonctionnaires dirigeants.

Le supérieur hiérarchique qui n'a pas eu le fonctionnaire sous son autorité durant toute la période d'évaluation, consulte les précédents supérieurs hiérarchiques immédiats du fonctionnaire, avant l'entretien d'évaluation.

Le supérieur hiérarchique, s'il n'est pas le supérieur fonctionnel du fonctionnaire, consulte ce supérieur fonctionnel avant les entretiens d'évaluation.

Art. 77.§ 1er. La période d'évaluation du fonctionnaire est celle qui s'étend entre l'entretien de fonction et l'entretien d'évaluation.

Cette période est de six mois au moins. § 2. Au début de chaque période d'évaluation et lors de chaque nomination ou affectation du fonctionnaire, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien de fonction avec celui-ci, au cours duquel sont précisés les objectifs à atteindre et les éléments sur lesquels le fonctionnaire sera évalué en rapport avec la description de fonction.

Les éléments précités portent sur : 1° la qualité du travail;2° le rythme de travail;3° les méthodes de travail à appliquer;4° les attitudes de travail à adopter. Le supérieur hiérarchique précité établit un rapport d'entretien de fonction. Celui-ci, visé par le fonctionnaire, est transmis au Service des ressources humaines et versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 81. § 3. A la fin de chaque période d'évaluation, le supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er, a un entretien d'évaluation avec le fonctionnaire. Cet entretien a lieu en principe tous les deux ans, entre le 15 octobre et le 15 décembre, une année pour les fonctionnaires des niveaux A et B, l'année suivante pour ceux des autres niveaux. Toutefois, lorsqu'une mention « avec réserve » ou « insuffisant » a été attribuée, l'entretien a lieu après un délai d'un an, ce délai pouvant, à la demande du fonctionnaire, être réduit à six mois. Il porte sur la réalisation des objectifs, fixés lors de l'entretien de fonction, et sur les éléments, visés au § 2, alinéa 2.

Le fonctionnaire se voit attribuer l'une des trois mentions d'évaluation globale suivantes : 1° satisfaisant;2° avec réserve;3° insuffisant. § 4. Le fonctionnaire qui n'a pas exercé de manière effective ses prestations pendant six mois au moins et qui est absent, en congé ou n'exerce pas sa fonction, conserve sa dernière évaluation.

Art. 78.Le rapport de l'entretien d'évaluation est communiqué au fonctionnaire. Celui-ci peut consigner ses commentaires dans les quinze jours ouvrables de la communication dudit rapport et les transmettre au supérieur hiérarchique, visé à l'article 76, § 1er.

Ce rapport, accompagné, le cas échéant, des remarques du fonctionnaire, est versé au dossier individuel d'évaluation, visé à l'article 81.

Art. 79.§ 1er. L'évaluation a lieu au moins une fois tous les deux ans et au moins un an après une promotion ou une nomination à titre définitif; elle est notifiée personnellement au fonctionnaire. § 2. Lorsque la mention d'évaluation globale "satisfaisant" est à nouveau attribuée, l'administration confirme, le cas échéant, la notification de la mention déjà existante.

En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "avec réserve", il peut être procédé, à la demande de l'agent, à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.

En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "insuffisant", il est procédé d'office à une nouvelle évaluation un an après l'attribution de ladite mention.

En cas d'attribution de la mention d'évaluation globale "insuffisant", le conseil de direction propose une formation spécifique et examine les possibilités de changer de fonction. Avant toute décision, le conseil de direction entend le fonctionnaire faisant l'objet d'une mention d'évaluation globale "insuffisant". § 3. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale "avec réserve" ou "insuffisant" qui lui est notifiée, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification, la commission visée à l'article 18.

Ce délai commence à courir à partir du moment où le fonctionnaire a visé le rapport d'évaluation. Le fonctionnaire se voit délivrer un accusé de réception de son recours.

Art. 80.§ 1er. En cas d'octroi consécutif de deux mentions d'évaluation globale "insuffisant", le conseil de direction déclare le fonctionnaire inapte professionnellement. § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la déclaration d'inaptitude professionnelle définitive, il peut saisir par lettre recommandée à la poste, dans les dix jours ouvrables de la notification, la commission visée à l'article 18.

L'article 79, § 3, alinéa 2, est d'application. § 3. Après avis de la commission de recours visée au § 2, l'autorité compétente pour la nomination, conformément à l'article 12, se prononce sur la cessation définitive de fonction par la constatation de l'inaptitude professionnelle définitive.

Le fonctionnaire licencié pour cause d'inaptitude professionnelle bénéficie d'un délai de préavis de trois mois.

Art. 81.Le dossier individuel d'évaluation contient : 1° une fiche d'identification (nom, prénom, adresse);2° une fiche de carrière (déroulement de la carrière administrative);3° une fiche de formation;4° le cas échéant, une fiche individuelle qui reprend les faits ou constatations relatifs à l'exercice de la fonction, consignés par les supérieurs hiérarchiques compétents pour l'évaluation et dûment visés ou annotés par le fonctionnaire concerné;celui-ci peut demander au supérieur hiérarchique habilité d'ajouter un document portant une appréciation favorable sur l'exécution de son travail; 5° la description de fonction;6° le rapport de l'entretien de fonction;7° le rapport de l'entretien d'évaluation;8° le rapport d'évaluation. Les Ministres fixent le modèle des éléments du dossier individuel d'évaluation visé à l'alinéa premier.

Art. 82.Le dossier individuel d'évaluation visé à l'article 81 est versé au dossier personnel, conservé au Service des ressources humaines qui est tenu à la confidentialité quant à son contenu.

Art. 83.§ 1er. Sans préjudice de l'article 75, l'évaluation des fonctionnaires généraux a également pour but de vérifier dans quelle mesure les objectifs convenus lors de l'attribution du mandat sont atteints ou sont en voie d'être atteints.

A cette fin, les fonctionnaires généraux rédigent, à l'issue de chaque période d'évaluation, un rapport sur leurs activités en tant que respon-sable de l'entité administrative qu'ils dirigent. § 2. L'évaluation des fonctionnaires généraux est établie par les Ministres, selon les modalités fixées par le Collège réuni, et est notifiée aux intéressés. Le Collège réuni attribue la mention globale finale "satisfaisant", "avec réserve" ou "insuffisant", après avoir entendu le fonctionnaire général, si celui-ci le demande, et la notifie. Lors de son audition, l'évalué peut se faire assister par la personne de son choix. § 3. Une première évaluation a lieu deux ans après le début du mandat.

Au cas où cette évaluation se termine par la mention "insuffisant", une évaluation complémentaire a lieu après les six mois qui suivent cette première évaluation. Si la mention attribuée à l'issue de cette évaluation complémentaire est "insuffisant", le mandat prend fin définitivement et le mandataire ne peut participer à une nouvelle procédure de désignation au mandat qu'il occupe. § 4. Une seconde évaluation a lieu six mois avant la fin du mandat.

Si, à l'issue de cette seconde évaluation, la mention attribuée est "satisfaisant", le Collège réuni peut renouveler le mandat, sans qu'il soit procédé à une nouvelle procédure de désignation. Le mandataire établit, à l'occasion du renouvellement de son mandat, un plan de gestion, visé à l'article 106, § 3, qui tient compte des objectifs à atteindre fixés par l'autorité.

Si la mention attribuée est "sous réserve", le mandat n'est pas renouvelé, mais le mandataire peut participer à la nouvelle procédure de désignation au mandat qu'il occupe.

Si la mention attribuée est "insuffisant", le mandat prend définitivement fin et le mandataire ne peut participer à la nouvelle procédure de désignation au poste qu'il occupe.

TITRE IX. - De l'ancienneté

Art. 84.§ 1er. Pour le calcul de l'ancienneté de grade et de niveau, sont seuls admissibles les services prestés en qualité de stagiaire et de fonctionnaire faisant partie d'un ministère ou d'un organisme public, dépendant de l'Etat, des Communautés, des Régions ou des Commissions communautaires française et flamande, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par les Ministres, dans un service public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, sans interruption volontaire et comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.

Pour ce qui concerne l'interruption volontaire, l'interruption dans le temps doit être d'une durée d'un jour au moins.

Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées. § 2. Pour l'ancienneté de grade, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé aux grades pris en considération par les dispositions qui doivent lui être appliquées, ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à de tels grades. § 3 Pour l'ancienneté de niveau, les services admissibles sont comptés à partir de la date à laquelle le fonctionnaire a été nommé à un grade du niveau considéré ou à laquelle il a été classé pour la promotion par un effet rétroactif formel de sa nomination à un tel grade.

Art. 85.Pour le calcul de l'ancienneté de service, sont admissibles les services effectifs que le fonctionnaire a prestés en faisant partie à quelque titre que ce soit et sans interruption volontaire d'un ministère ou d'un organisme public, dépen- dant de l'Etat, des Communautés, des Régions ou des Commissions communautaires française et flamande, ou relevant d'une province ou d'un pouvoir local, ou, moyennant une décision d'admissibilité prise par les Ministres, dans un ser-vice public comparable à un de ceux énumérés ci-avant, d'un Etat de l'Union européenne comme ressortissant d'un des Etats membres, comme titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou partielles.

Pour ce qui concerne les prestations partielles, le calcul de l'ancienneté se fait au prorata des prestations effectuées.

Art. 86.Sont réputés effectifs, les services rendus dans une position administrative qui, de par les dispositions applicables, garantissent un traitement d'activité ou à défaut, la conservation des titres à l'avancement de traitement.

L'interruption est volontaire lorsqu'elle est due au fait ou à la faute du fonctionnaire et d'une durée d'un jour au moins.

Sont complètes les prestations dont l'horaire est tel qu'elles absorbent totalement une activité professionnelle normale.

Art. 87.§ 1er. Les services admissibles comptés par mois entiers de calendrier sont directement valorisés dans les anciennetés de grade, de niveau et de service. § 2. Les prestations à temps partiel à concurrence de 1976 heures sont comptées pour douze mois calendrier.

Les prestations à temps partiel à concur-rence d'un douzième de 1976 heures sont comp-tées pour un mois entier de calendrier, toute fraction d'heure étant négligée.

TITRE X. - De la carrière des fonctionnaires CHAPITRE Ier. - Des règles générales en matière de carrière et de promotions

Art. 88.Les promotions peuvent être octroyées par avancement de grade ou par accession au niveau supérieur.

Art. 89.Tout emploi du grade de directeur non occupé ou qui cessera d'être occupé dans les six mois à venir, est déclaré vacant par les Ministres, avant qu'il ne puisse être conféré par voie de promotion par avancement de grade.

La déclaration de vacance désigne la position de l'emploi dans le cadre, la résidence administrative qui est imposée à son titulaire et la qualification exigée.

Art. 90.La vacance d'emploi est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis envoyé par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par le fonctionnaire. L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. Il contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités.

La présentation par la poste du pli recommandé au domicile du fonctionnaire vaut notification de la vacance d'emploi.

Seuls sont pris en considération les titres des fonctionnaires qui, dans un délai de quinze jours ouvrables, à dater du premier jour ouvrable suivant celui de la notification de la vacance d'emploi, ont déposé à la poste une lettre recommandée portant notification de leur candidature au fonctionnaire dirigeant.

Le jour de l'échéance est compris dans le délai.

Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter, par anticipation et par pli recommandé adressé au fonctionnaire dirigeant, tout emploi qui deviendrait vacant pendant leur congé annuel. La validité de cette candidature est limitée à deux mois.

Art. 91.Pour chaque promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.

Le conseil de direction se prononce, dans son avis, sur chaque candidat qui répond aux conditions pour occuper l'emploi. Il compare la description de fonction et les conditions générales et particulières aux titres et expériences que le candidat peut faire valoir pour obtenir une nomination dans l'emploi vacant. Il prend, en outre, en considération le dossier d'évaluation des candidats.

Le conseil de direction formule une proposition de nomination motivée qui comprend au maximum six candidats par emploi vacant. Ils sont classés dans l'ordre selon lequel ils sont pris en compte pour la nomination.

La proposition est portée à la connaissance des fonctionnaires qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer, au moyen d'un avis envoyé par lettre recommandée à la dernière adresse indiquée par eux.

Le fonctionnaire qui s'estime lésé peut, dans les dix jours de la notification, visée à l'alinéa précédent, introduire une réclamation auprès du conseil de direction.

A sa demande, le fonctionnaire est entendu par le conseil de direction.

Art. 92.Le Collège réuni suit la proposition de classement définitif, si elle est émise à l'unanimité.

Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, le Collège réuni motive sa décision de manière circonstanciée, s'il ne suit pas le classement proposé.

Art. 93.La promotion par accession au niveau supérieur est attribuée par voie de sélection comparative organisée par le SELOR.

Art. 94.§ 1er. Les sélections comparatives d'accession au niveau supérieur sont organisées pour la promotion aux grades classés au rang A1 d'attaché, au rang B1 d'assistant ou au rang C1 d'adjoint. § 2. Pour participer à une sélection comparative d'accession au niveau supérieur, le fonctionnaire doit se trouver dans une position administrative l'autorisant à faire valoir ses titres à la promotion et avoir obtenu, comme dernière évaluation, l'évaluation "satisfaisant". § 3. La sélection comparative d'accession au niveau supérieur est ouverte : 1° pour la promotion au grade du rang A1, à tous les fonctionnaires des niveaux B et C, comptant une ancienneté de niveau de trois ans au moins dans un de ces niveaux ou dans les deux;2° pour la promotion au grade du rang B1, à tous les fonctionnaires du niveau C qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau;3° pour la promotion au grade du rang C1, à tous les fonctionnaires du niveau D qui comptent une ancienneté de trois ans au moins dans le niveau. § 4. Les conditions de participation fixées en vertu des §§ 2 et 3 doivent être remplies à la date fixée par l'administrateur délégué du SELOR. S'il apparaît, après la clôture de la sélection comparative, qu'un candidat qui a réussi cette sélection ne remplissait plus l'une des conditions de participation à celle-ci à un moment quelconque de la sélection comparative, l'intéressé perd le bénéfice de la réussite de celle-ci.

Art. 95.§ 1er La sélection comparative d'accession au niveau A consiste en un entretien portant sur un cas pratique en rapport avec la fonction. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 60 % des points. § 2. Pour être admis à la sélection comparative, les candidats doivent être en possession de cinq brevets : 1° un brevet qui atteste la réussite d'une épreuve de formation générale préparatoire à une sélection comparative d'accession au niveau A;2° quatre brevets qui attestent de la réussite des épreuves portant sur les matières fixées par le SELOR. Les candidats qui détiennent le brevet visé au 1° de l'alinéa précédent peuvent participer aux épreuves visées sous le 2°. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves visées sous les 1° et 2° du § 2.

Un brevet obtenu avec 60 % des points est acquis à titre définitif.

Celui obtenu entre 50 % au moins et 60 % a une durée de validité limitée à six ans.

Les lauréats de la sélection sont classés en fonction des points obtenus à l'épreuve visée à § 1er et nommés dans l'ordre établi par ce classement.

Art. 96.§ 1er Les sélections comparatives d'accession aux niveaux B ou C comportent une épreuve générale et une épreuve spécifique. § 2. L'épreuve générale consiste soit en une synthèse avec commentaire d'un texte, soit en la rédaction d'un rapport portant sur un sujet en relation avec le niveau de la sélection.

L'épreuve spécifique consiste en un test à choix multiples sur des matières établies en concertation avec le SELOR, et en relation avec le niveau de la sélection.

Seul le candidat qui réussit l'épreuve générale peut participer à l'épreuve spécifique. § 3. Pour réussir, les candidats doivent obtenir au moins 50 % des points pour chacune des épreuves et au moins 60 % des points sur l'ensemble des épreuves.

A sa demande, un candidat qui a obtenu 60 % pour la première épreuve, mais pas pour la seconde, peut, lorsqu'il présente à nouveau une selection comparative d'accession au même niveau, être dispensé de cette première épreuve.

Les lauréats sont classés en fonction des points obtenus aux deux épreuves de la sélection et nommés dans l'ordre établi par ce classement.

Art. 97.Les promotions par avancement de grade et par accession au niveau supérieur sont conférés : 1° par le Collège réuni, pour les grades des niveaux A et B;2° par les Ministres, pour le niveau C. CHAPITRE II. - De la carrière fonctionnelle Section 1re. - Dispositions générales

Art. 98.La carrière fonctionnelle est réservée aux fonctionnaires titulaires d'un grade de recru-tement.

Elle consiste pour le fonctionnaire à béné-ficier, sans changer de grade, de, selon le grade, deux ou trois échelles de traitement supérieures à l'échelle de traitement liée à son grade, aussi longtemps qu'il satisfait aux exigences prévues par le présent statut, en matière d'ancienneté et d'évaluation.

Art. 99.Le fonctionnaire dirigeant gère le régime des carrières fonctionnelles. Il accorde au fonctionnaire une échelle de traitement plus élevée dès que celui-ci remplit les conditions en matière d'ancienneté et d'évaluation. Section 2. - De la carrière fonctionnelle

Art. 100.Au grade de recrutement d'attaché, sont attachées les échelles de traitement 101, 102 et 103.

Aux grades de recrutement de médecin et d'ingénieur sont attachées les échelles de traitement 111, 112, 113 et 310.

Aux grades de recrutement d'assistant, d'adjoint et de commis sont attachées les échelles de traitement 101, 102, 103 et 200.

L'échelle de traitement 101 ou 111, selon le grade, est attribuée lors du recrutement ou, le cas échéant, de l'accession au niveau supérieur.

L'échelle de traitement 102 ou 112, selon le grade, est accordée au fonctionnaire qui compte six années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation "satisfaisant".

L'échelle de traitement 103 ou 113, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte douze années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation "satisfaisant".

L'échelle de traitement 200 ou 310, selon le grade, est accordée au fonctionnaire dès qu'il compte dix-huit années d'ancienneté de grade et dispose d'une évaluation "satisfaisant". CHAPITRE III. - De la promotion au grade de directeur

Art. 101.Peuvent être nommés au grade de directeur du rang A3, les fonctionnaires titulaires d'un grade du rang A1, comptant une ancienneté de niveau de neuf ans au moins.

Art. 102.Sans préjudice de l'article 101 et dans les cas visés à l'article 89, le Collège réuni peut ouvrir l'emploi vacant également aux fonctionnaires de l'Etat fédéral, de la Région de Bruxel-les-Capitale, de la Région wallonne, des Com-munautés française, flamande et germanophone et des Commissions communautaires française et flamande, des personnes morales de droit public qui en dépendent dont le personnel est recruté par l'intermédiaire du SELOR, qui remplissent des conditions de promotion équivalentes à celles exigées pour les fonctionnaires des Services du Collège réuni.

Par dérogation à l'article 90, alinéa 1er, la vacance d'emploi à conférer est portée à la connaissance des fonctionnaires susceptibles d'être nommés, au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

Art. 103.Le fonctionnaire qui pose sa candida-ture à un emploi de rang A3 doit bénéficier d'une évaluation "satisfaisant". CHAPITRE IV. - De la désignation aux grades de fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint

Art. 104.Les grades de fonctionnaire dirigeant et de fonctionnaire dirigeant adjoint sont conférés par mandat.

Art. 105.Le mandat est une désignation temporaire dans un emploi déclaré vacant par le Collège réuni. Il est conféré pour une période cinq ans.

Art. 106.§ 1er. Les mandats, visés à l'article 104, sont ouverts tant à des candidats internes aux Services du Collège réuni qu'à des candidats ex-ternes à ces Services.

Par candidats externes, il y a lieu d'enten-dre tous les candidats autres que les fonctionnai-res visés par le présent statut.

Sans préjudice de l'application de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail fermer relative aux contrats de travail, le Collège réuni fixe les modalités selon lesquelles les candidats externes peuvent recevoir un man-dat auprès des Services du Collège réuni. § 2. Les candidats, visés au § 1er, doivent remplir les deux conditions suivantes : 1° être titulaire d'un grade classé au moins dans le niveau A ou exercer une fonction jugée équivalente, déterminée par le Collège réuni;2° compter au moins douze ans d'ancienneté de niveau ou disposer d'une expérience d'au moins six ans dans une fonction dirigeante. Par expérience dans une fonction dirigeante, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisa-tion du secteur privé. § 3. Sans préjudice des articles 83, § 4, alinéa 1er, et 231, la désignation par mandat ainsi que le renouvellement d'un mandat se font, sur la proposition des Ministres, par arrêté délibéré en Collège réuni, après comparaison des titres et expériences des candidats et d'examen du plan de gestion visé à l'article 107, alinéa 2, selon les modalités fixées ci-après : 1° les candidatures sont introduites auprès de l'administrateur délégué de SELOR qui en examine la recevabilité au regard des conditions générales et particulières d'admissibilité;2° les candidatures déclarées recevables sont transmises à une commission de sélection, dont la composition est fixée par l'administrateur délégué de SELOR, en certation avec les Ministres;3° les candidats déclarés recavables, présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir;4° au terme de l'épreuve visée sous 3° et la comparaison des titres et mérites des candidats, ceux-ci sont inscrits soit dans le groupe A "très apte", soit dans le groupe B "apte", soit dans le groupe C "pas apte".Cette inscription est motivée.

Dans les groupes A et B, les candidats sont classés.

Les candidats sont informés de leur inscription dans le groupe A, B ou C et de leur classement dans les groupes A ou B, dans les quinze jours ouvrables de la délibération de la commission de sélection; 5° l'administrateur délégué de SELOR communique le résultat de la procédure visée sous 1° à 4°, aux Ministres;6° les Ministres ont un entretien complémentaire avec les candidats du groupe A, afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leur capacité à diriger.Un rapport de chaque entretien est rédigé et joint au dossier de désignation.

Après épuisement du groupe A, la même procédure se répète avec les candidats du groupe B.

Art. 107.Pour chaque désignation par mandat, le Collège réuni fait un appel aux candidats au moyen d'un avis publié au Moniteur belge.

L'avis mentionne au moins l'emploi vacant, l'autorité auprès de laquelle et le délai dans lequel la candidature doit être introduite ainsi que les conditions générales requises. L'avis contient en outre une description des fonctions afférentes à l'emploi à conférer et invite les candidats à faire valoir leurs qualités, titres et expériences en ma-nière de gestion, en soumettant un plan de ges-tion.

Le délai visé à l'alinéa 2 est de vingt jours ouvrables. Il commence à courir le premier jour ouvrable qui suit celui de la publication de l'avis au Moniteur belge.

Les fonctionnaires sont autorisés à solliciter, par anticipation et par pli recommandé adressé aux Ministres, tout emploi à conférer par mandat qui deviendrait vacant pendant leur congé annuel. La validité de cette candidature est limitée à deux mois.

Art. 108.§ 1er. Pendant la durée du mandat, le mandataire exerce les prérogatives et bénéficie du traitement et des avantages pécuniaires attachés au grade dont il est temporairement revêtu. Pour le surplus, il est soumis au statut administratif et pécuniaire attaché à ce grade.

Le mandataire conserve l'ancienneté de grade dont il bénéficiait dans son grade d'origine. Il conserve ses titres à la promotion pendant l'exercice du mandat.

Le cas échéant, il conserve les anciennetés de niveau et de service acquises dans son ad-ministration d'origine. § 2. Pendant le mandat, le mandataire ne peut accomplir des prestations réduites. Il ne peut pas non plus obtenir un congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat fédéral ou dans le cabinet du président ou d'un membre du Gouvernement d'une Communauté, d'une Région, du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande.

Le mandataire ne peut obtenir un congé pour mission, pour interruption de carrière ou une absence pour convenances personnelles.

Dans le cas où le mandataire ne peut exercer le mandat pendant une période supérieure à six mois, pour cause de maladie de longue durée ou de congé de maternité ou de suspension dans l'intérêt du service, le Collège réuni peut confier temporairement le mandat à un autre fonctionnaire pour un durée de six mois au maximum.

Il est mis fin d'office et sans indemnité au mandat, en cas de suspension dans l'intérêt du service pendant plus de six mois, en cas d'absence ininterrompue pour cause de maladie de longue durée de plus de six mois, en cas de rétrogradation ou révocation ou en cas de double mention "insuffisant". § 3. Le mandataire peut demander au Collège réuni qu'il soit mis fin à son mandat. En cas d'accord, un préavis de six mois est requis, à moins qu'à la demande de l'intéressé, le Collège réuni n'accepte un délai plus court. § 4. Avant toute attribution d'un mandat, le Collège réuni établit une lettre de mission qui définit les objectifs à atteindre compte tenu des moyens mis à sa disposition. La lettre de mission peut être adaptée au cours du mandat. Chaque année, au mois de septembre, les mandataires présentent un rapport d'évaluation de leur action devant le Collège réuni. § 5. Sans préjudice de l'application de l'article 83, § 4, alinéa 3, le mandataire qui termine son mandat peut poser sa candidature pour une prolongation de celui-ci.

Le fonctionnaire des Services du Collège réuni dont le mandat n'est pas prolongé, reprend le grade qu'il occupait avant l'attribution de son mandat ou occupe le grade auquel il a été promu pendant l'exercice de son mandat. CHAPITRE V. - De l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 109.Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux emplois qui sont exercés par mandat.

Art. 110.Par fonction supérieure, il y a lieu d'entendre toute fonction qui correspond à un emploi prévu au cadre du personnel attaché à un grade d'un rang supérieur à celui dont le fonctionnaire est titulaire.

Art. 111.§ 1er. Le fait qu'un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire ne suffit pas à justifier que cet emploi soit conféré à titre provisoire.

Les Ministres décident de la nécessité d'attribuer une fonction supérieure, suivant les nécessités du service. Si l'emploi est définitivement vacant, ils engagent préalablement, sauf circonstances exceptionnelles spécialement motivées, la procédure d'attribution définitive de l'emploi. § 2. Il ne peut être pourvu pour plus de six mois à un emploi soit définitivement vacant ou momentanément inoccupé par son titulaire, par désignation pour l'exercice d'une fonction supérieure.

Si l'emploi n'est pas définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa précédent peut être prorogé moyennant l'avis favorable du Conseil de direction et de l'Inspecteur des Finances. La durée de prorogation est déterminée suivant les nécessités du service.

Si l'emploi est définitivement vacant, le délai visé à l'alinéa 1er peut être prorogé, pour une nouvelle et dernière période de six mois, moyennant l'avis favorable du Conseil de direction et de l'Inspecteur des Finances.

Art. 112.Seul un fonctionnaire qui remplit les conditions statutaires requises pour être nommé au grade correspondant à la fonction supérieure, peut être désigné pour l'exercice de cette fonction.

Le fonctionnaire suspendu à titre disciplinaire ou rétrogradé ne peut être désigné pour l'exercice d'une fonction supérieure avant que sa peine n'ait été radiée.

Art. 113.Le fonctionnaire chargé d'une fonction supérieure dispose de toutes les prérogatives liées à cette fonction.

Art. 114.L'exercice d'une fonction supérieure ne confère aucun titre à une nomination au grade de cette fonction.

TITRE XI. - De l'affectation, de la mutation et de la réaffectation

Art. 115.L'affectation d'un fonctionnaire précise l'emploi du cadre du personnel auquel il a été affecté.

L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires du niveau A est faite par les Ministres.

L'affectation des stagiaires et des fonctionnaires des niveaux B, C et D est faite par le fonctionnaire dirigeant.

Art. 116.§ 1er. La mutation est le transfert d'un fonctionnaire vers un emploi de son grade, prévu au cadre du personnel et appartenant soit à la même Direction, soit à une autre Direction.

La mutation est réalisée soit par mutation volontaire à l'initiative du fonctionnaire ou suite à un appel interne, soit par mutation d'office. § 2. Le fonctionnaire peut, à tout moment, par mutation, être affecté à sa demande, à un emploi de son grade, vacant dans une autre Direction ou susceptible d'être occupé par permutation.

La demande de mutation doit être introduite par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur des Services généraux et aux directeurs des services dans lesquels un emploi est ouvert à la mutation. Le Service des ressources humaines examine dans quelle mesure il peut être donné suite à la demande; à cet effet, il compare le profil du demandeur avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux Directeurs des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la descrption de fonction de ces emplois.

Les Directeurs des services concernés, assistés du Service des ressources humaines, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mu-tation du candidat retenu à l'autorité compétente, en vertu du § 5 du présent article. § 3. Un appel interne peut être lancé par le Service des ressources humaines aux fonction-naires des Servives du Collège réuni pour les emplois vacants, au moyen d'une note de service qui mentionne : 1° la description de la fonction;2° le profil requis des candidats;3° dans quel délai le fonctionnaire peut faire connaître son intérêt pour l'emploi. Les candidatures doivent être introduites par écrit auprès du fonctionnaire dirigeant. Une copie est envoyée simultanément au directeur des Services généraux et aux directeurs des services dans lesquels un emploi est vacant. Le Service des ressources humaines examine dans quelle mesure il peut être donné suite aux candidatures introduites spontanément, conformément au § 2, et celles résultant de l'appel interne; à cet effet, il compare le profil des candidats avec les descriptions de fonction des emplois vacants et soumet aux Directeurs des services concernés, une liste de candidats dont le profil correspond à la descrption de fonction de cet emploi.

Les Directeurs des services concernés, assistés du Service des ressources humaines, sélectionnent le candidat qui correspond le mieux aux exigences de la fonction et proposent la mu-tation du candidat retenu à l'autorité compétente, en vertu du § 5. § 4. Le fonctionnaire peut être muté d'office si des exigences particulières de connais-sances ou d'expérience sont requises pour occuper un emploi et si l'emploi n'a pas pu être pourvu par sélection comparative.

La décision de mutation est motivée d'après la description de fonction et le profil souhaité pour pouvoir occuper l'emploi. § 5. La mutation est opérée par les Ministres pour les fonctionnaires du niveau A et par le fonctionnaire dirigeant pour les fonctionnaires des niveaux B, C et D.

Art. 117.La réaffectation est la désignation d'un fonctionnaire dans un emploi de son grade dans une autre Direction que celle où il avait été affecté à l'origine, si un ou plusieurs emplois sont supprimés dans cette Direction ou si le fonctionnaire est médicalement inapte à exercer sa fonction.

Elle est opérée par les Ministres pour les fonctionnaires du niveau A et par le fonc-tionnaire dirigeant pour les fonctionnaires des niveaux B, C et D.

Art. 118.La suppression de l'emploi occupé par un fonctionnaire ne peut donner lieu à la perte de la qualité de fonctionnaire ou au licenciement.

Le fonctionnaire est réaffecté et se trouve dans la position administrative d'activité de service.

Art. 119.L'avis du médecin du travail peut être requis en vue de vérifier l'aptitude d'une personne handicapée à occuper le nouvel emploi.

TITRE XII. - Du régime disciplinaire CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Art. 120.Les dispositions du présent titre s'appliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - Des sanctions disciplinaires

Art. 121.Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligéesaux fonctionnaires : 1° le rappel à l'ordre;2° la retenue de traitement;3° la suspension disciplinaire;4° la régression barémique;5° la rétrogradation;6° la révocation.

Art. 122.La retenue de traitement ne peut s'ap-pliquer pendant une durée supérieure à trois mois. Elle s'élève au maximum à vingt pour cent du traitement brut.

La Commission communautaire commune garantit au fonctionnaire sanctionné par une retenue de traitement, un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportion-nellement à la durée des prestations.

Art. 123.La suspension disciplinaire est prononcée pour une période de trois mois au plus.

La Commission communautaire commune garantit au fonctionnaire sanctionné un traitement mensuel dont le montant net égale au moins le montant du revenu d'intégration, tel qu'il est fixé en vertu de la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale.

Lorsque le fonctionnaire preste à temps partiel, le montant garanti est fixé proportion-nellement à la durée des prestations.

Art. 124.La régression barémique consiste en l'attribution : 1° soit d'une échelle de traitement inférieure dans le même grade;2° soit d'un grade du même rang doté d'une échelle de traitement inférieure.

Art. 125.La rétrogradation consiste en l'attri-bution : 1° soit d'un grade d'un rang inférieur classé dans le même niveau, lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de promotion;2° soit d'un grade du niveau immédiatement inférieur lorsque le fonctionnaire est titulaire d'un grade de recrutement. Dans tous les cas, le grade dans lequel la rétrogradation est appliquée doit figurer au cadre du personnel.

Le fonctionnaire prend rang dans le nouveau grade à la date à laquelle l'attribution de grade visée à l'alinéa 1er produit ses effets.

Art. 126.Toute sanction disciplinaire fait l'objet d'une inscription au dossier personnel du fonctionnaire. CHAPITRE III. - Des principes régissant la procédure disciplinaire

Art. 127.La procédure disciplinaire ne peut se rapporter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois précédant la date à laquelle la procédure est entamée.

Art. 128.§ 1er. Sauf élément nouveau justifiant la réouverture du dossier, aucun fonctionnaire ne peut faire l'objet d'une action disciplinaire pour des faits déjà sanctionnés. § 2. Si un nouveau fait est reproché au fonctionnaire pendant le déroulement d'une procédure disciplinaire, une nouvelle procédure peut être entamée, sans que la procédure en cours ne soit interrompue. § 3. L'action pénale relative au même objet est suspensive de la procédure et du prononcé disciplinaire.

Quelle que soit l'issue de cette action, l'autorité reste seule juge de l'opportunité d'infliger une sanction disciplinaire, pourvu que la mo-tivation de la sanction ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée. Sous réserve de ce principe, l'autorité n'est pas liée par la manière dont les juridictions judiciaires ont apprécié le comportement du fonctionnaire à l'occasion des faits mis à sa charge.

Art. 129.§ 1er. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, ne peut aggraver la sanction qui lui a été proposée en dernière instance et ne peut avoir égard qu'aux faits qui ont justifié la procédure disciplinaire.

La sanction ne peut produire d'effet antérieurement à son prononcé. § 2. L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire motive toute décision non conforme à la proposition dont elle a été saisie.

Elle ne peut évoquer d'autres faits que ceux ayant motivé l'avis de la chambre de recours

Art. 130.Le rappel à l'ordre, de même que toute proposition provisoire ou définitive visant à appliquer une sanction plus lourde, est formulé par écrit, motivé et notifié au fonctionnaire concerné par une sanction disciplinaire.

Le fonctionnaire est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification de la proposition provisoire ou définitive, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier. CHAPITRE IV. - Des procédures Section 1re. - De la proposition de peine

Art. 131.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant établit une proposition provisoire, en ce qui concerne les fonctionnaires du rang A3, ou le directeur responsable du service, pour les autres rangs ou niveaux, le fonctionnaire concerné ayant été interpellé au préalable au sujet des faits. Celui-ci peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.

Les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent transmettent leur proposition simultanément au fonctionnaire concerné, au conseil de direction et à l'autorité compétente, conformément à l'article 133, § 1er, pour infliger la sanction disciplinaire. § 2. Les Ministres établissent une proposition provisoire; ils transmettent leur proposition simultanément au fonctionnaire général concerné et au Collège réuni.

Le fonctionnaire général est interpellé au préalable au sujet des faits. Il peut, pour sa défense, être assisté par la personne de son choix.

Art. 132.§ 1er. Le conseil de direction émet une proposition définitive dûment motivée dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire du fonctionnaire dirigeant ou du directeur a été réceptionnée par le secrétariat du conseil de direction.

Celle-ci est notifiée au fonctionnaire concerné et à l'autorité compétente, en vertu de l'article 133, § 1er, pour infliger la sanction disciplinaire.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification, le fonctionnaire concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier. § 2. Le Collège réuni émet une proposition définitive dûment motivée dans un délai de deux mois prenant cours le jour qui suit celui où la proposition provisoire des Ministres a été réceptionnée par son secrétariat. Cette proposition définitive est notifiée au fonctionnaire général concerné.

Dans un délai de quinze jours ouvrables à dater de la notification, le fonctionnaire général concerné peut exposer par écrit ses objections éventuelles. Sa réclamation, adressée par pli recommandé, est jointe au dossier. Section 2. - Du prononcé de la peine

Art. 133.§ 1er. Pour ce qui concerne les fonctionnaires des rangs A1 et A3, la sanction disciplinaire est infligée par les Ministres, à l'exception de la révocation qui est infligée par le Collège réuni.

Pour ce qui concerne les fonctionnaires des niveaux B, C et D, la sanction disciplinaire est infligée par le fonctionnaire dirigeant, à l'ex-ception de la révocation qui est infligée par les Ministres.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le rappel à l'ordre est infligé par le directeur responsa-ble du service, pour tous les fonctionnaires, à l'exception de ceux du rang A3. Pour ces derniers, la peine est infligée par le fonctionnaire dirigeant.

L'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, conformément aux alinéas 1er à 3, notifie sa décision au fonctionnaire concerné dans les deux mois à dater du jour où elle a réceptionné la proposition définitive, sous peine d'être censé renoncer à infliger la sanction. § 2. Le Collège réuni notifie sa décision définitive au fonctionnaire général concerné dans le mois à dater du jour où il a notifié la proposition définitive, sous peine d'être censé renoncer à infliger la sanction. CHAPITRE V. - De la radiation de la sanction disciplinaire

Art. 134.§ 1er. A l'exception de la révocation, toute sanction disciplinaire est radiée du dossier individuel du fonctionnaire dans les conditions fixées au § 2.

Sans préjudice de l'exécution de la sanction, la radiation a pour effet qu'il ne peut plus être tenu compte de la sanction disciplinaire radiée, notamment pour l'appréciation des titres à la promotion du fonctionnaire, ni lors de l'attribution de l'évaluation.

Par la radiation, toute mention ou référence à la sanction disciplinaire est retirée du dossier. § 2. La radiation des sanctions disciplinaires se fait d'office après une période dont la durée est fixée à : 1° six mois pour le rappel à l'ordre;2° un an pour la retenue de traitement;3° deux ans pour la suspension disciplinaire;4° trois ans pour la rétrogradation. Le délai prend cours, soit, en l'absence de recours, à l'expiration des dix jours ouvrables de la notification de la sanction, soit, en cas de re-cours, à la date de la notification au fonctionnaire de la sanction prononcée. CHAPITRE VI. - De la prescription de l'action disciplinaire

Art. 135.L'action disciplinaire ne peut se rap-porter qu'à des faits qui se sont produits ou qui ont été constatés dans les six mois qui précèdent la date à laquelle l'action est entamée.

En cas d'action pénale et si le ministère public a notifié la décision judiciaire définitive à l'autorité compétente pour infliger la sanction disciplinaire, l'action disciplinaire doit être entamée dans les six mois qui suivent la date de la notification. CHAPITRE VII. - Des Chambres de recours Section 1re. - Dispositions générales

Art. 136.Le fonctionnaire à charge duquel une sanction disciplinaire, autre que le rappel à l'ordre, est prononcée, peut introduire un recours dans un délai de dix jours ouvrables à dater de la notification de la sanction contre celle-ci auprès des chambres de recours, visées à l'article 138.

Le recours est adressé au président, par lettre recommandée.

L'introduction d'un recours suspend l'exé-cution de la peine disciplinaire.

Art. 137.Au cas où aucun recours n'est introduit auprès d'une des chambres de recours visées à l'article 138, la sanction est exécutoire dès l'expiration du délai de recours. Section 2. - Des chambres de recours

Art. 138.En application de l'article 4 de l'accord de coopération, conclu le 5 juin 2008, entre le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, concernant la constitution d'une commission de recours en matière de fonction publique commune et de chambres de recours communes au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, il est constitué : 1° une chambre de recours commune aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale, qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires des Services du Collège réuni de tous les niveaux, excepté les fonctionnaires généraux;2° une chambre de recours des fonctionnaires généraux commune aux Services du Collège réuni et au Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale et organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale, qui connaît des recours en matière disciplinaire des fonctionnaires généraux des Services du Collège réuni.

Art. 139.Conformément à l'article 6 de l'accord de coopération visé à l'article 138, la chambre de recours visée à l'article 138, 1°, se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un présidént magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° par section linguistique, trois assesseurs et trois suppléants, désignés par le Collège réuni, sur une liste établie par le conseil de direction;3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Conformément à l'article 5 de l'accord de coopération visé à l'article 138, la chambre de recours visée à l'article 138, 2°, se compose comme suit : 1° un président magistrat effectif et un présidént magistrat suppléant, désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale;2° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale parmi les agents du rang A5 au moins du ministère et des organismes d'intérêt public de la Région de Bruxelles-Capitale; et à défaut de ceux-ci, parmi les agents du rang A4+; 3° par section linguistique, trois assesseurs effectifs et trois suppléants désignés par les organisations syndicales;4° par section linguistique, un greffier rapporteur effectif et un greffier rapporteur suppléant désignés par le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale. Les connaissances linguistiques des présidents magistrats effectifs et suppléants doivent être établis, conformément à la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. Section 3. - De la procédure de recours

Art. 140.A la demande du président de la chambre de recours visée à l'article 138, 1°, le fonctionnaire dirigeant des Services du Collège réuni lui transmet le dossier complet.

A la demande du président de la chambre de recours visée à l'article 138, 2°, les ministres lui transmettent le dossier complet.

Art. 141.Conformément à l'article 7 de l'accord de coopération visé à l'article 138, un fonctionnaire des Services du Collège réuni est désigné, dans chaque affaire, par le conseil de direction pour défendre la proposition contestée. Ce fonctionnaire ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 147 précise si cette interdiction a été respectée.

En ce qui concerne les recours introduits par un fonctionnaire général, les Ministres désignent un avocat pour défendre la proposition de l'autorité. Celui-ci ne peut assister aux délibérations. L'avis visé à l'article 147 précise si cette interdiction a été respectée.

Art. 142.Aucun recours ne peut faire l'objet de délibérations de la chambre de recours, si : 1° le requérant n'a pas pu faire valoir ses moyens de défense;2° le dossier ne contient pas tous les éléments susceptibles de permettre à la chambre d'émettre un avis en parfaite connaissance de cause.

Art. 143.Les chambres de recours peuvent recommander des enquêtes complémentaires et y déléguer deux assesseurs qui ont assisté aux délibérations. Ces assesseurs sont choisis, l'un parmi la délégation de l'autorité, l'autre parmi la délégation des organisations syndicales.

Art. 144.A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparait en personne. Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix. Le défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la chambre de recours ou du conseil de direction.

Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, il est censé renoncer à son recours. Dans ce cas, le président notifie le dessaisissement au fonctionnaire. La sanction qui lui a été infligée avant le recours par l'autorité compétente en première instance devient exécutoire, à partir de la date de la notification au fonctionnaire du dessaisissement de la chambre de recours concernée.

Art. 145.Le requérant a le droit de récuser les assesseurs jusqu'à l'ouverture de la première séance.

Le président récuse en outre tout assesseur qu'il pourrait considérer comme juge et partie.

Art. 146.Les chambres de recours visées à l'article 138 ne peuvent délibérer qu'en présence de la majorité des assesseurs convoqués à l'audience.

Art. 147.Les chambres de recours émettent un avis motivé dans les deux mois de l'introduction du recours, sauf cas de force majeure.

Art. 148.§ 1er. Le vote est secret.

Les assesseurs désignés par le Collège réuni, conformément à l'article 139, alinéa 1er, 2°, et les assesseurs désignés par les organisations syndicales participent au vote, en nombre égal.

Lorsque le nombre d'assesseurs pésents est impair au moment du vote, le président rétablit la parité, en concertation avec les membres présents.

En cas de partage des voix, l'avis est considéré favorable au requérant.

Les greffiers n'ont pas voix délibérative. § 2. Au cas où les chambres de recours concernées, hormis les cas de force majeure, ne rendent pas leur avis dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable au fonctionnaire concerné. § 3. La chambre de recours concernée envoie son avis ainsi que le dossier complet à l'autorité compétente visée à l'article 133. L'avis mentionne par quel nombre de voix, pour ou contre, le vote a été acquis.

L'autorité communique par une lettre recommandée à la poste l'avis de la chambre de recours concernée au fonctionnaire dans les dix jours ouvrables. Section 4. - Du prononcé de la peine après recours

Art. 149.§ 1er. En cas d'avis des chambres de recours favorable au requérant, la décision définitive est prise par l'autorité investie du pouvoir de nomination, conformément à l'article 12. Elle notifie cette décision à la chambre de recours compétente. § 2. L'autorité compétente pour prendre la décision se prononce dans les deux mois de la clôture du procès-verbal de comparution ou de renonciation.

Si aucune décision n'est adoptée dans le délai susvisé, l'autorité est réputée renoncer à la mesure. § 3. La décision est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.

A défaut de notification de la décision dans un délai de dix jours ouvrables à dater du prononcé, celle-ci est réputée rapportée.

La procédure ne peut être recommancée. La notification de la décision fait mention des recours prévus et du délai dans lequel ceux-ci peuvent être exercés.

TITRE XIII. - De la suspension dans l'intérêt du service CHAPITRE Ier. - Des faits pouvant donner lieu à une suspension dans l'intérêt du service

Art. 150.Lorsque le fonctionnaire fait l'objet soit de poursuites pénales, soit de poursuites dis-ciplinaires en raison d'une faute grave pour la-quelle il y a flagrant délit ou des indices suffisants justifiant qu'une sanction disciplinaire soit infligée, et que sa présence est incompatible avec l'intérêt du service, il peut être suspendu préventivement à titre de mesure d'ordre.

Art. 151.Les dispositions du présent titre s'ap-pliquent également aux stagiaires. CHAPITRE II. - De l'autorité compétente

Art. 152.L'autorité compétente, en vertu de l'article 133, pour infliger une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre, l'est également pour prononcer une suspension dans l'intérêt du service. CHAPITRE III. - De la procédure

Art. 153.La suspension dans l'intérêt du service ne peut être prononcée qu'après que le fonc-tionnaire concerné ait été entendu au préalable par l'autorité visée à l'article 152 au sujet des faits qui lui sont reprochés. La convocation énonce ceux-ci.

Il peut être assisté, pour sa défense, par la personne de son choix.

Si le fonctionnaire ne peut être entendu pour cas de force majeure, il peut se faire repré-senter par la personne de son choix.

L'audition a lieu au plus tard dix jours ouvrables après que l'autorité ait eu connaissance des faits reprochés.

Art. 154.La décision prononçant la suspension est notifiée au fonctionnaire concerné. A défaut de notification de la décision dans les dix jours ouvrables à partir de l'audition visée à l'article 153, celle-ci est réputée rapportée.

Dans ce cas, l'autorité ne peut pas prononcer une nouvelle suspension dans l'intérêt du service pour les mêmes faits. CHAPITRE IV. - De la durée et des effets de la suspension dans l'intérêt du service

Art. 155.§ 1er. La suspension dans l'intérêt du service est prononcée pour une période de six mois au plus.

En cas de poursuites pénales, l'autorité peut proroger ce terme pour des périodes consécutives de six mois au plus, jusqu'à notification d'une décision judiciaire définitive. § 2. Si aucune sanction disciplinaire n'est infligée dans les délais visés au § 1er, tous les effets de la suspension dans l'intérêt du service sont levés.

Art. 156.Le fonctionnaire suspendu dans l'intérêt du service peut être privé de la faculté de faire valoir ses titres à la promotion et son droit à l'avancement de traitement et peut faire l'objet d'une réduction de traitement.

La réduction de traitement visée à l'alinéa 1er ne peut être supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/04/1965 pub. 08/03/2007 numac 2007000126 source service public federal interieur Loi concernant la protection de la rémunération des travailleurs fermer sur la protection de la rémunération des travailleurs. CHAPITRE V. - Du recours

Art. 157.Les chambres de recours visées à l'ar-ticle 138 du présent arrêté connaissent des re-cours exercés à l'égard des décisions relatives à la suspension dans l'intérêt du service et à l'égard des mesures visées à l'article 156.

La procédure de recours est celle prévue pour les recours en matière disciplinaire. CHAPITRE VI. - Fin de la suspension dans l'intérêt du service

Art. 158.Par dérogation à l'article 129, § 1er, alinéa 2, lorsqu'une sanction entraînant une rete-nue de traitement est infligée au fonctionnaire qui a été suspendu dans l'intérêt du service avec réduction de traitement, la sanction disciplinaire produit ses effets au plus tôt le jour de l'entrée en vigueur de la suspension dans l'intérêt du service.

Dans ce cas, la durée de la suspension dans l'intérêt de service est imputée à due concur-rence sur la durée de la sanction entraînant une retenue de traitement. Le montant du traitement retenu pendant la suspension dans l'intérêt de service, est déduit du montant de la perte de trai-tement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement. Si le montant du traitement retenu est plus important que le montant de la perte de traitement liée à la sanction entraînant une retenue de traitement, l'autorité rembourse la différence au fonctionnaire.

Art. 159.Au terme de la décision visée à l'article 154, les mesures prises en application de l'article 156 sont retirées par des décisions rétroagissant à la date à partir de laquelle ces mesures ont produit effet, sauf : 1° si, au terme de l'instruction du dossier, le fonctionnaire fait l'objet d'une révocation;2° pour la période de suspension dans l'intérêt du service imputée sur la durée de la suspension disciplinaire en application de l'article 158, alinéa 2. TITRE XIV. - Des congés et des positions administratives CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 160.Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes : 1° activité de service;2° non-activité;3° disponibilité.

Art. 161.Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition for-melle le plaçant soit de plein droit, soit sur déci-sion de l'autorité compétente, dans une autre po-sition administrative. CHAPITRE II. - De l'activité de service Section 1re. - Généralités

Art. 162.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire en activité de service a droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Le fonctionnaire ne peut s'absenter du service s'il n'a pas obtenu un congé, une dispense de service ou un repos de récupération.

Le fonctionnaire en activité de service peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'at-tribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonc-tionnelle.

L'article 161, les alinéas 1er et 2 du présent article et l'article 163 s'appliquent également aux stagiaires.

Art. 163.Le fonctionnaire en activité de service obtient des congés, notamment : 1° annuels de vacances et jours fériés, de circonstances et exceptionnels;2° pour la protection de la maternité;de paternité; 3° parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de la tutelle officieuse;4° pour motifs impérieux d'ordre familial;5° pour maladie;6° pour prestations réduites pour convenances personnelles;7° pour prestations réduites pour maladie;8° pour présenter sa candidature aux élections ou pour exercer un mandat politique;9° pour promotion sociale et pour la formation;10° pour mission;11° pour activité syndicale;12° pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes;13° pour exercer une fonction dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions commu-nautaires française ou flamande;14° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'ar-rêté royal du 20 février 1980 portant coor-dination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;15° pour accomplir un stage auprès auprès d'un autre service public.

Art. 164.Excepté pour un congé de maladie, visé à l'article 163, 5°, le fonctionnaire peut in-troduire un recours auprès de la commission vi-sée à l'article 18, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de congés.

Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables, à partir de la date à laquelle il a été avisé de la décision de refus opposée à sa demande. Section 2. - Des congés annuels de vacances et jours fériés, de

circonstances et exceptionnels

Art. 165.Le congé annuel, visé à l'article 163, 1°, est fixé à 35 jours ouvrables. Le fonctionnaire bénéficie d'un supplément de congé annuel de vacances d'un jour ouvrable après cinq années d'ancienneté de service et de deux jours ouvrables après dix années d'ancienneté de service.

Art. 166.Les congés de vacances sont pris selon les convenances du fonctionnaire, tout en tenant compte des nécessités du service.

Le fonctionnaire a droit à un congé de vacances d'au moins dix jours ouvrables consécutifs.

Le congé annuel est pris dans l'année civile. Des modalités complémentaires de report des jours de vacances non utilisés peuvent être fixées par le règlement de travail.

Art. 167.Le fonctionnaire a le droit de prendre, dans les limites des 35 jours ouvrables, quatre jours ouvrables de congé, sans que l'intéret du service puisse lui être opposé, pour prendre soin d'une personne habitant sous son toit qui est victime d'une grave maladie ou d'un grave accident.

Par personne vivant sous le même toit, il faut entendre : le conjoint, la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, un parent soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, une personne accueillie en vue de son adoption ou de l'exercice d'une tutelle officieuse.

Le fonctionnaire doit produire un certificat médical attestant : 1° la gravité de la maladie ou de l'accident;2° la nécessité impérieuse de la présence du fonctionnaire.

Art. 168.Si le fonctionnaire a utilisé les quatre jours ouvrables visés à l'article 167, alinéa 1er, ou s'il a utilisé intégralement les jours ouvrables prévus à l'article 165, il a droit à deux jours ouvrables supplémentaires, pour les mêmes motifs et dans les mêmes conditions qu'à l'article 167.

Art. 169.Toute période d'activité de service donne droit aux vacances annuelles. Ces dernières sont réduites à due concurrence : 1° lorsque le fonctionnaire entre en service dans le courant de l'année ou démissionne de ses fonctions;2° lorsqu'il obtient au cours de l'année des congés : a) pour accomplir un stage auprès d'un autre service public, tel que visé à l'article 163, 15°;b) pour présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, tel que visé à l'article 163, 8°;c) pour des raisons impérieuses d'ordre familial, tel que visé à l'article 163, 4°;d) en raison d'un départ anticipé à mi-temps, tel que visé à l'article 204, 1°;e) en application de la semaine volontaire de quatre jours, tel que visé à l'article 204, 2°;f) pour interruption de la carrière professionnelle, tel que visé à l'article 205;g) pour effectuer une mission, tel que visé à l'article 163, 10°. Les absences pendant lesquelles le fonctionnaire se trouve dans la position administrative de non-activité ou de disponibilité donnent également lieu à une réduction proportionnelle du congé de vacances.

Le nombre de jours de congé ainsi calculés est toujours un demi-jour ou un jour complet. Ce nombre est arrondi au demi-jour ou au jour complet supérieur.

Art. 170.Le congé annuel, visé à l'article 163, 1°, est suspendu en cas de maladie, pour autant que le contrôle médical soit possible.

Art. 171.Les jours fériés, visés à l'article 163, 1°, sont les jours fériés légaux, ainsi que les 2 et 15 novembre et le 26 décembre.

Les jours de congés, visés à l'alinéa 1er, qui coïncident avec un samedi ou un dimanche sont compensés d'office par un congé du 27 décembre au 31 décembre inclus.

Le fonctionnaire qui, en vertu du régime de travail qui lui est applicable ou en raison des nécessités du service, est obligé de travailler l'un des jours mentionnés à l'alinéa 1er ou pendant la période visée à l'alinéa 2, obtient des jours de vacances de remplacement qui peuvent être pris aux mêmes conditions que le congé annuel de vacances.

Art. 172.Le congé de circonstance, visé à l'article 163, 1°, est accordé, dans les limites fixées ci-après, à l'occasion des évènements suivants : 1° le mariage du fonctionnaire : 4 jours ouvrables;2° l'accouchement de l'épouse ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vit en couple, au moment de l'événement : 14 jours ouvrables;3° le décès du conjoint ou de la personne avec laquelle le fonctionnaire vivait en couple : 4 jours ouvrables;4° le décès d'un parent au premier degré soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 4 jours ouvrables;5° le mariage d'un enfant du fonctionnaire ou de la personne avec laquelle il vit en couple : 2 jours ouvrables;6° sous réserve du congé prévu sous le point 4°, le décès d'un parent, à quelque degré que ce soit, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, habitant sous le même toit que le fonctionnaire : 2 jours ouvrables;7° le décès d'un parent au deuxième degré, soit du fonctionnaire, soit du conjoint ou de la personne avec laquelle il vit en couple, n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire : 1 jour ouvrable. Si l'événement se produit au cours d'une période de travail à temps partiel, la durée du congé est réduite à due concurrence. Section 3. - Du congé pour la protection de la maternité et du congé

de paternité

Art. 173.La rémunération due pour la période pendant laquelle le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité ne peut couvrir plus de quinze semaines ou de dix-sept semaines en cas de naissance multiple.

Les périodes d'absences pour maladie dues à la grossesse qui se situent pendant les six semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement sont converties en congé de maternité pour la détermination de la position administrative du fonctionnaire féminin. Le présent alinéa est également applicable lorsque les périodes d'absence pour maladie dues à la grossesse se situent pendant les huit semaines qui, en cas de naissance multiple, tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement.

Lorsque le fonctionnaire féminin a épuisé le congé prénatal et que l'accouchement se produit après la date prévue, le congé prénatal est prolongé jusqu'à la date réelle de l'accouchement. Durant cette période, le fonctionnaire féminin se trouve en congé de maternité. Par dérogation à l'alinéa 1er, la rémunération est due.

Sont assimilées à des journées de travail susceptibles d'être reportées au-delà du congé postnatal, les absences suivantes se situant pendant les six semaines ou, en cas de naissance multiple, pendant les huit semaines qui tombent avant le septième jour qui précède la date réelle de l'accouchement : 1° les congés visés l'article 163, 1°;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial visés l'article 163, 4°;3° les absences pour maladie, à l'exclusion des absences visées à l'alinéa 2. En période de grossesse ou d'allaitement, les fonctionnaires féminins ne peuvent effectuer du travail supplémentaire. Est à considérer comme travail supplémentaire, pour l'application du présent alinéa, tout travail imposé au-delà de 38 heures par semaine.

Le fonctionnaire qui, en application des articles 42 et 43 de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail, est dispensé de travail, est mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Ce congé est assimilé à une période d'activité de service.

Le présent article ne s'applique pas en cas de fausse couche se produisant avant le 181e jour de gestation.

Art. 174.Si la mère de l'enfant décède lors de l'accouchement ou durant le congé de maternité ou si elle est hospitalisée à nouveau, le père de l'enfant ou le fonctionnaire avec lequel la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient, à sa demande, un congé en remplacement du congé de maternité, en vue d'assurer l'accueil de l'enfant.

En cas de décès de la mère, la durée du congé en remplacement du congé de maternité est au maximum égale à la durée du congé de maternité non encore épuisée par la mère. Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant, dans les sept jours à dater du décès de la mère. Cet écrit mentionne la date du début de congé en remplacement du congé de maternité et sa durée probable. Un extrait de l'acte de décès de la mère est produit dans les meilleurs délais.

En cas d'hospitalisation de la mère, le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant peut bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité aux conditions suivantes : 1° le nouveau-né doit avoir quitté l'hôpital;2° l'hospitalisation de la mère doit avoir une durée de plus de sept jours. Le congé en remplacement du congé de maternité ne peut débuter avant le septième jour qui suit le jour de la naissance de l'enfant et se termine au moment où prend fin l'hospitalisation de la mère et au plus tard au terme de la partie du congé de maternité non encore épuisée par la mère.

Le fonctionnaire qui est le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant et qui souhaite bénéficier du congé en remplacement du congé de maternité, en informe par écrit le fonctionnaire dirigeant. Cet écrit mentionne la date du début du congé et sa durée probable. La demande de congé est appuyée par une attestation certifiant la durée de l'hospitalisation de la mère au-delà des sept jours qui suivent la date de l'accouchement et la date à laquelle le nouveau-né est sorti de l'hôpital.

A partir du moment où le père de l'enfant ou la personne avec laquelle la mère vit en couple au moment de la naissance de l'enfant obtient le congé prévu par le présent article, il n'a plus droit au congé visé à l'article 172, alinéa 1er, 2°. Section 4. - Du congé parental, d'accueil en vue de l'adoption ou de

la tutelle officieuse

Art. 175.Un congé parental, visé à l'article 163, 3°, de trois mois au maximum est accordé au fonctionnaire en activité de service, après la naissance ou l'adoption d'un enfant. Ce congé doit être pris avant que l'enfant n'ait atteint l'âge de 10 ans. Le congé ne peut être fractionné que par mois et ne peut être pris que par jour entier.

Le congé parental n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 176.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lorsqu'un enfant de moins de dix ans est accueilli dans sa famille en vue de son adoption ou de sa tutelle officieuse.

La durée maximum du congé est de quatre semaines, si l'enfant accueilli a atteint l'âge de trois ans et de six semaines, s'il n'a pas encore atteint cet âge. La durée maximum du congé d'accueil est doublée, lorsque l'enfant accueilli est handicapé et satisfait aux conditions requises pour bénéficier des allocations familiales, en application de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés ou de l'article 26 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants.

L'article 175, alinéa 2, est applicable. Section 5. - Du congé pour motifs impérieux d'ordre familial

Art. 177.Le fonctionnaire peut obtenir un congé de maximum 45 jours ouvrables par année civile, pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°, en raison de : 1° l'hospitalisation d'une personne habitant sous le même toit que le fonctionnaire ou d'un parent ou allié au premier degré n'habitant pas sous le même toit que le fonctionnaire;2° la garde, pendant les périodes de vacances scolaires, de ses enfants qui n'ont pas atteint l'âge de 15 ans. Si le congé pour des motifs impérieux d'ordre familial est pris au cours d'une période de travail à temps partiel, sa durée est réduite à due concurrence.

Ce congé n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 6. - Du congé pour maladie

Art. 178.Pour l'ensemble de sa carrière, le fonctionnaire qui, par suite de maladie, est empêché d'exercer normalement ses fonctions, a droit à des congés de maladie, visés à l'article 163, 5°, à concurrence de vingt et un jours ouvrables par douze mois d'ancienneté de service. S'il n'est pas en service depuis 36 mois, son traitement lui est néanmoins garanti pendant 63 jours ouvrables.

Sont également pris en considération, l'ensemble des services effectifs que le fonctionnaire a accomplis, à quelque titre que ce soit, comme titulaire de fonctions comportant des prestations complètes, en faisant partie d'un autre service public ou d'un établissement d'enseignement, un service d'orientation professionnelle, un centre psycho-médico-social ou un institut médico-pédagogique, pour autant que ceux-ci soient créés, reconnus ou subventionnés par l'Etat, une Région ou une Communauté.

Pour le fonctionnaire invalide de guerre, le nombre de jours fixé à l'alinéa premier est porté respectivement à 32 et 95.

Art. 179.§ 1er. Le nombre de jours ouvrables, visé à l'article 178, est réduit à due concurrence lorsqu'au cours de sa carrière, le fonctionnaire a obtenu un congé : 1° dans le cadre de la redistribution du travail, visé à l'article 204;2° pour effectuer un stage auprès d'un autre service public, visé à l'article 163, 15°;3° pour remplir une mission, visé à l'article 163, 10°;4° pour être candidat aux élections, visé à l'article 163, 8°;5° pour interruption de la carrière professionnelle, visé à l'article 205;6° pour cause de maladie ou d'invalidité, visé à l'article 163, 5°, sauf en cas d'accident de travail ou sur le chemin du travail ou de maladie professionnelle. Le fonctionnaire qui a été placé en non-activité en raison d'absence injustifiée, est soumis à la même règle.

Si le nombre de jours de congé de maladie ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité immédiatement supérieure.

Seuls les jours ouvrables, compris dans la période d'absence pour maladie, sont comptabilisés. § 2. Le congé de maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 204 et 205, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°.

Le fonctionnaire continue à percevoir le traitement dû en raison des prestations réduites. § 3. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations à temps partiel, les absences pour cause de maladie sont imputées sur le nombre de jours de congé auxquels il a droit, au prorata des prestations qu'il aurait dû accomplir. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Pour le fonctionnaire qui effectue des prestations à temps partiel, sont à comptabiliser comme congé de maladie les jours d'absence pendant lesquels le fonctionnaire aurait dû fournir des prestations. § 4. Le congé de maladie est temporairement interrompu pendant le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°. Les jours de congé pour motifs impérieux qui coïncident avec le congé de maladie ne sont pas considérés comme des jours de congé de maladie. § 5. Par dérogation à l'article 178 et au § 4 du présent article, le congé de maladie est accordé sans limite de temps, lorsqu'il est provoqué par : 1° un accident de travail;2° un accident survenu sur le chemin du travail;3° une maladie professionnelle. En outre, les jours de congé accordés suite à un accident de travail, à un accident survenu sur le chemin du travail ou à une maladie professionnelle ne sont pas pris en considération, même après la date de consolidation, pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 178. Les fonctionnaires menacés par une maladie professionnelle et qui, selon des modalités fixées par les Ministres, sont amenés à cesser temporairement d'exercer leurs fonctions, sont mis d'office en congé pour la durée nécessaire. Le congé est assimilé à une période d'activité de service. § 6. Les jours de congé de maladie accordés à la suite d'un accident causé par la faute d'un tiers et autre qu'un accident visé au § 5 ne sont pas pris en considération pour déterminer le nombre de jours de congé que l'agent peut encore obtenir en vertu de l'article 178, à concurrence du pourcentage de responsabilité imputé au tiers et qui sert de fondement à la subrogation légale de la Commission communautaire commune. § 7. Lorsque le fonctionnaire effectue des prestations réduites réparties sur l'ensemble des jours ouvrables, les absences pour cause de maladie sont comptabilisées au prorata du nombre d'heures qu'il aurait dû prester pendant son absence. Si le nombre de jours ouvrables ainsi calculé ne forme pas un nombre entier, il est arrondi à l'unité supérieure. Si le nombre total des jours ainsi comptabilisés par douze mois d'ancienneté de service n'est pas un nombre entier, la fraction de jour est négligée.

Si le fonctionnaire bénéficie d'un congé a temps partiel, en vertu d'une disposition légale relative à la redistribution du travail dans le secteur public, les jours ouvrables pendant lesquels l'agent aurait du fournir des prestations sur la base d'un régime de travail à temps plein, sont comptabilisés comme congés de maladie. Section 7. - Du congé pour prestations réduites pour convenances

personnelles

Art. 180.§ 1er. Ont droit aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°, les fonctionnaires titulaires d'un grade de recrutement. Moyennant l'autorisation des Ministres, les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion peuvent également bénéficier de ces congés. Sont exclus de ces congés, les agents titulaires d'un mandat.

Le fonctionnaire est tenu d'accomplir la moitié, les deux tiers, les trois quarts ou les quatre cinquièmes de la durée de prestations qui lui sont normalement imposées. Ces prestations s'effectuent soit chaque jour, soit selon une autre répartition fixée sur la semaine.

L'autorisation d'exercer des prestations réduites est accordée pour une période de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus.

Des prorogations de trois mois au moins et de vingt-quatre mois au plus peuvent être accordées.

Chaque prorogation est subordonnée à une demande du fonctionnaire intéressé, introduite au moins un mois avant l'expiration du congé en cours.

Le fonctionnaire peut reprendre ses fonctions à temps plein avant l'expiration de la période accordée, moyennant un préavis de trois mois à moins que les Ministres n'acceptent un délai plus court. § 2. Durant la période d'absence, le fonctionnaire bénéficiant du régime de prestations réduites pour convenances personnelles est en non-activité. Il peut néanmoins faire valoir ses titres à la promotion, ainsi qu'à la carrière fonctionnelle accélérée, proportionnellement aux services qu'il preste. La promotion à un grade supérieur met fin d'office à l'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites. § 3. Le fonctionnaire bénéficie du traitement dû en raison des prestations réduites.

Le traitement du fonctionnaire qui a atteint l'âge de cinquante ans et du fonctionnaire qui a la charge d'au moins deux enfants n'ayant pas atteint l'âge de quinze ans accomplis, est augmenté du cinquième du traitement qui aurait été dû pour les prestations qui ne sont pas fournies. § 4. L'autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites est suspendue, dès que le fonctionnaire obtient un des congés suivants : 1° le congé de maternité, le congé de paternité, le congé parental et le congé d'accueil, visés à l'article 163, 2° et 3°;2° le congé pour motifs impérieux d'ordre familial, visé à l'article 163, 4°;3° le congé pour accomplir un stage, visé à l'article 163, 15°;4° le congé pour présenter sa candidature aux élections, visé à l'article 163, 8°;5° le congé pour remplir en temps de paix des prestations au Corps de protection civile, visé à l'article 163, 14°;6° le congé pour exercer une fonction dans un cabinet ministériel, visé à l'article 163, 13°;7° le congé pour mission, visé à l'article 163, 10°;8° le congé pour exercer une activité auprès d'un groupe politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président d'un de ces groupes, visé à l'article 163, 12°;9° le congé pour activité syndicale, visé à l'article 163, 11°. Section 8. - Du congé pour prestations réduites pour maladie

Art. 181.§ 1er. Sans préjudice de ce qui est prévu pour le fonctionnaire en disponibilité pour maladie aux articles 217, 218 et 220, le service de contrôle médical apprécie, si l'agent en congé de maladie, est apte à reprendre ses fonctions à raison de demi-jours, comme prévu à l'article 163, 7°.

Le fonctionnaire en congé de maladie peut lui-même demander à reprendre ses fonctions, à raison de demi-jours. Il produit à l'appui de cette demande un certificat médical qu'il remet au service de contrôle médical.

Dans les deux cas susvisés, le service de contrôle médical avise le fonctionnaire dirigeant de sa décision. § 2. Si le service de contrôle médical estime que le fonctionnaire peut reprendre son service à raison de demi-jours, le fonctionnaire dirigeant rappelle le fonctionnaire en service, en lui permettant d'accomplir lesdites prestations réduites, pour autant que celles-ci soient compatibles avec les exigences imposées par le bon fonctionnement du service. § 3. Les demi-jours de prestations ne peuvent pas être accordés au-delà de trente jours. Des prolongations peuvent être accordées, au maximum pour une période équivalente, si le service de contrôle médical se prononce dans ce sens lors d'un nouvel examen. Section 9. - Du congé pour présenter sa candidature aux élections ou

pour exercer un mandat politique

Art. 182.Le fonctionnaire peut obtenir un congé lui permettant de présenter sa candidature aux élections législatives, régionales, provinciales, communales ou européennes, comme prévu à l'article 163, 8°.

Ce congé est accordé pour la durée de la campagne électorale à laquelle participe l'intéressé en tant que candidat. Ce congé n'est pas rémunéré; il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Art. 183.En ce qui concerne le congé pour exercer un mandat politique, comme prévu à l'article 163, 8°, le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, une dispense de service à raison de : 1° un demi-jour par mois pour exercer un mandat de conseiller communal, bourgmestre, échevin ou membre du conseil de l'action sociale, y compris le président, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; 2° un jour par mois pour exercer un mandat de : a) conseiller communal ou membre du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 habitants ou plus; b) bourgmestre, echevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; c) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; d) conseiller provincial non membre de la députation permanente. La dispense de service se prend à la convenance de l'intéressé par jour ou demi-jour. Elle ne peut être reportée d'un mois à l'autre, sauf lorsqu'elle est accordée pour l'exercice d'un mandat de conseiller provincial.

Art. 184.Le fonctionnaire peut obtenir, à sa demande, un congé politique facultatif à raison de : 1° un ou deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre, échevin, président ou membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale, dans une commune comptant jusqu'à 10.000 habitants; b) conseiller communal dans une commune comptant jusqu'à 80.000 habitants; 2° un à trois jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 10.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 50.000 habitants; c) membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de 10.001 à 20.000 habitants; 3° un à quatre jours par mois pour exercer un mandat de conseiller communal dans une commune comptant plus de 80.000 habitants; 4° un à cinq jours par mois pour exercer un mandat de membre du bureau permanent du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 20.000 habitants; 5° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 à 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 6° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants.

Art. 185.Le fonctionnaire est en congé politique d'office, à raison de : 1° deux jours par mois pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 20.001 à 30.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 20.001 à 50.000 habitants; 2° d'un quart d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 30.001 a 50.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 50.001 à 80.000 habitants; 3° la moitié d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de 50.001 a 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de 80.001 à 130.000 habitants; 4° d'un emploi à temps plein pour exercer un mandat de : a) bourgmestre dans une commune de plus de 80.000 habitants; b) échevin ou président du conseil de l'action sociale dans une commune de plus de 130.000 habitants; c) membre de la députation permanente d'un conseil provincial.

Art. 186.Le congé politique d'office prend cours à la date de la prestation de serment.

Art. 187.Pour l'application des articles 183 à 185, le nombre d'habitants est déterminé conformément aux dispositions des articles 5 et 29 de la Nouvelle loi communale.

Art. 188.- Le fonctionnaire qui n'exerce pas une fonction à temps plein, est mis en congé politique d'office à temps plein, dès lors que son mandat politique correspond déjà à un congé politique d'office d'au moins la moitié d'un emploi à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique dont la durée n'excède pas la moitié d'un emploi à temps plein, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à mi-temps ou à temps plein.

Le fonctionnaire qui a droit à un congé politique à mi-temps, peut, à sa demande, obtenir un congé politique à temps plein.

Art. 189.Les périodes couvertes par le congé politique facultatif ou le congé politique d'office sont assimilées à des périodes d'activité de service. Elles ne sont toutefois pas rémunérées.

Art. 190.Le congé politique expire au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la fin du mandat.

A ce moment, l'intéressé recouvre ses droits. S'il n'a pas été remplace dans son emploi, il réintègre cet emploi lorsqu'il reprend son activité. S'il a été remplacé, il est affecté à un autre emploi.

Après sa réintégration, le fonctionnaire ne peut pas cumuler son traitement avec des avantages qui sont liés à l'exercice d'un mandat politique et qui tiennent lieu d'indemnité de réadaptation. Section 10. - Du congé pour promotion sociale et pour la formation

Art. 191.Le fonctionnaire a droit à une formation préparatoire aux sélections comparatives d'accession au niveau supérieur, visées à l'article 94.

A sa demande, il obtient un congé d'étude de cinq jours maximum. Section 11. - Du congé pour mission

Art. 192.Les Ministres peuvent, avec l'accord du fonctionnaire, charger ce dernier d'une mission.

Un fonctionnaire peut également, avec l'accord des Ministres, accepter : 1° l'exercice de fonctions en Belgique, en exécution d'une mission confiée ou agréée par le Collège réuni;2° une mission internationale exercée en dehors de la Belgique, confiée soit par un des Gouvernements du Royaume ou une administration publique belge, soit par un Gouvernement étranger ou une administration publique étrangère;3° une mission internationale exercée en Belgique ou ailleurs, auprès d'une institution internationale;4° une mission dans un pays en voie de développement. Le fonctionnaire désigné pour exercer un mandat dans un service public belge est mis d'office en mission pour la durée du mandat.

Art. 193.Les Ministres autorisent la mission pour deux ans au plus.

Ils peuvent, à chaque fois, la prolonger au maximum de la même durée.

Art. 194.§ 1er. Pendant la durée d'une mission couverte par une première autorisation, le fonctionnaire est placé en congé. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service.

Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes fixant le régime applicable aux experts nationaux détachés auprès des services de la Commission. Il peut également être rémunéré, avec l'accord du Collège réuni, lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne. § 2. Pendant la durée d'une mission couverte par des autorisations ultérieures, le fonctionnaire est placé en congé, si la mission qu'il exerce est reconnue d'intérêt général. Ce congé pour mission n'est pas rémunéré. Il est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. § 3. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit : 1° aux missions qui comportent l'exercice d'une fonction dans un pays en voie de développement;2° aux missions exercées par le fonctionnaire désigné en qualité d'expert national, en vertu de la décision du 26 juillet 1988 ou du 7 janvier 1998 de la Commission des Communautés européennes ou lorsque la mission est accordée dans le cadre des programmes de l'Union européenne;3° pour exercer un mandat dans un service public belge. Le caractère d'intérêt général est reconnu aux missions internationales visées à l'article 192, alinéa 2, 3° et 4°, lorsqu'elles sont considérées par les Ministres comme présentant un intéret prépondérant soit pour le pays, soit pour un gouvernement ou une administration publique belges.

Dans des cas exceptionnels, le caractère d'intérêt général est reconnu à des missions visées à l'article 192, alinéa 2, 1°, selon les mêmes conditions que celles fixées à l'alinéa précédent. § 4. Par dérogation au § 3, toute mission perd de plein droit son caractère d'intérêt général, à partir du premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le fonctionnaire a atteint une ancienneté de service suffisante pour pouvoir prétendre à l'obtention d'une pension immédiate ou différée à charge du gouvernement étranger, de l'administration publique étrangère ou de l'organisme international au profit duquel la mission est accomplie.

Art. 195.Pendant la durée d'une mission qui est couverte par des autorisations ultérieures, mais qui n'est pas reconnue d'intérêt général, le fonctionnaire est placé en non-activité. Dans cette position, il n'a pas droit au traitement et ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement.

Pour l'application de l'alinéa précédent, est considéré comme autorisation ultérieure, celle qui couvre toute période ultérieure d'une mission au service du même gouvernement, de la même administration publique ou du même organisme, pour autant que la période considérée ne soit pas séparée par plus de six mois de celle qui la précède.

Art. 196.Le fonctionnaire qui est chargé d'une mission internationale par les Ministres, peut bénéficier d'une indemnité.

Les Ministres fixent l'indemnité en tenant compte : 1° de la rétribution accordée pour l'exécution de la mission;2° de la durée de la mission, du coût de la vie dans le pays où il remplit sa mission, du rang social correspondant à cette mission ainsi que des charges familiales accrues inhérentes à l'expatriation. L'indemnité ne peut être accordée, si le fonctionnaire bénéficie d'avantages équivalents, soit en vertu d'autres dispositions légales ou reglementaires, soit en raison de l'accomplissement de sa mission.

Art. 197.Lorsque le fonctionnaire est en congé pour mission depuis deux ans, les Ministres peuvent décider que l'emploi que le fonctionnaire occupait, doit être considéré comme vacant dans l'intérêt du service.

Sans préjudice de l'article 192, alinéa 3, les Ministres peuvent, à tout moment, mettre un terme à la mission dont ils ont chargé le fonctionnaire, en tenant compte d'un délai de préavis d'au moins trois mois et de six mois au plus.

Le fonctionnaire dont la mission s'est achevée ou qui a mis fin à sa mission, se trouve à nouveau à la disposition de la Commission communautaire commune. Section 12. - Du congé pour activité syndicale

Art. 198.Sur présentation préalable au fonctionnaire dirigeant d'une convocation personnelle émanant d'un dirigeant responsable d'une organisation syndicale, le fonctionnaire obtient, de plein droit et pour la durée nécessaire, un congé syndical pour participer aux travaux des comités de négociation et de concertation dont il relève, conformément à l'article 81 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. Section 13. - Du congé pour exercer une activité auprès d'un groupe

politique reconnu d'une assemblée législative fédérale, communautaire ou régionale ou auprès du président de l'un de ces groupes

Art. 199.Le fonctionnaire peut obtenir un congé pour exercer une activité dans un groupe politique reconnu, comme prévu à l'article 163, 12°.

Un groupe politique reconnu un groupe d'élus reconnu comme tel, conformément au règlement de l'assemblée législative à laquelle ces élus appartiennent. Le Président d'un groupe politique introduit à cet effet une demande auprès des ministres.

Le conseil de direction vérifie que ce congé ne va pas à l'encontre de l'intérêt du service.

Avec l'accord du fonctionnaire, les Ministres accordent le congé.

Art. 200.L'arrêté mentionne la durée du congé accordé, ainsi que le groupe politique au sein duquel le fonctionnaire exercera une activité.

Les Ministres peuvent mettre fin au congé pour des raisons de service, moyennant le respect d'un délai de préavis d'un mois.

Le congé est assimilé à une période d'activité de service. Il n'est pas rémunéré. Section 14. - Du congé pour exercer une fonction dans le cabinet d'un

ministre ou d'un secrétaire d'état fédéral ou dans le cabinet d'un membre du Gouvernement d'une communauté ou d'une région ou dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande

Art. 201.Le fonctionnaire obtient un congé, lorsqu'il est désigné pour exercer une fonction, comme prévu à l'article 163, 13° : 1° dans le secrétariat, la cellule de coordination générale de la politique ou la cellule politique générale ou, le cas échéant, le cabinet d'un membre du Gouvernement fédéral;2° dans le cabinet d'un ministre ou d'un secrétaire d'Etat du Gouvernement d'une Communauté ou Région;3° dans le cabinet d'un membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune ou des Collèges des Commissions communautaires française ou flamande. Le détachement effectué auprès d'un Gouvernement ou un Collège autre que le Collège réuni de la Commission communautaire commune n'est autorisé que moyennant le remboursement par le Gouvernement ou le Collège bénéficiaire de la rémunération du fonctionnaire détaché, aux Services du Collège réuni.

Au terme de son détachement et à moins d'un nouveau détachement dans un(e) autre secrétariat, cellule de coordination générale de la politique ou cellule politique générale du Gouvernement fédéral ou cabinet, le fonctionnaire obtient un jour de congé par mois d'activité presté dans ces organes, avec un minimum de trois jours ouvrables et un maximum de quinze jours ouvrables. Section 15. - Du congé en vue de l'accomplissement de certaines

prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience

Art. 202.Les fonctionnaires sont d'office en congé pendant les fractions de mois du calendrier au cours desquelles ils accomplissent, en temps de paix, des prestations militaires quelles qu'elles soient ou des services dans la protection civile ou des tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Section 16. - Du congé pour accomplir un stage auprès d'un autre

service public

Art. 203.Comme prévu par l'article 163, 15°, le fonctionnaire peut obtenir un congé pour accomplir un stage dans un emploi dans un service public, tel que défini à l'article 2, 2° et 3°.

Un emploi dans l'enseignement subventionné ou l'enseignement universitaire est assimilé à un emploi dans un service public.

Le congé est accordé pour la période correspondant à la durée normale du stage. Il n'est pas rémunéré et est assimilé pour le surplus à une période d'activité de service. Section 17. - D'autres congés

Art. 204.Conformément à l'arrêté royal du 8 mars 1999 portant exécution de l'article 14 de la la loi du 10 avril 1995Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/04/1995 pub. 17/04/2013 numac 2013000222 source service public federal interieur Loi relative à la redistribution du travail dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à la redistribution du travail dans le secteur public, le fonctionnaire, en activité de service, obtient des congés : 1° pour le départ anticipé à mi-temps;2° pour accomplir à raison de quatre jours ouvrables par semaine, quatre cinquièmes des prestations qui lui sont normalement attribuées.

Art. 205.Conformément à l'arrêté du Collège réuni du 16 décembre 2004 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle des membres du personnel des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire, en activité de service, obtient également un congé pour interruption complète ou partielle de la carrière professionnelle. CHAPITRE III. - De la non-activité

Art. 206.Sauf disposition formelle contraire, le fonctionnaire qui est dans une position de non-activité, n'a pas droit au traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à la promotion, à l'attribution d'un mandat ou à l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle, qu'aux conditions fixées par le présent arrêté.

Art. 207.Nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 208.Le fonctionnaire est en non-activité : 1° en vue de l'accomplissement de certaines prestations militaires en temps de paix, ainsi que de services dans la protection civile ou de tâches d'utilité publique, en application de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience. Pendant les périodes de non-activité précitées, le fonctionnaire conserve ses titres à la promotion et ses droits à l'avancement dans son échelle de traitement; 2° lorsqu'il prolonge l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général, comme prévu à l'article 195;3° lorsque, pour des raisons personnelles, il obtient, pour autant que l'intérêt du service ne s'y oppose pas, l'autorisation de s'absenter à temps plein pour une période de longue durée; Cette absence n'est accordée qu'à temps plein et pour une période d'un mois au moins et de six mois au plus. Elle peut être prolongée ou, après une interruption, faire l'objet d'une nouvelle demande. Sauf dérogation des Ministres et sur avis favorable du conseil de direction, cette absence ne peut excéder vingt-quatre mois sur toute la carrière.

Chaque demande de prolongation doit être introduite au moins un mois avant l'expiration de la période d'absence en cours.

Les maladies ou accidents survenus durant cette période d'absence ne sont pas pris en compte. 4° durant les absences justifiées par une autorisation d'exercer ses fonctions par prestations réduites pour convenance personnelle, comme prévu à l'article 180, § 2;5° lorsqu'une période de son congé d'interruption de carrière est convertie en non-activité sur la base des dispositions de l'article 24 de l'arrêté royal du 7 mai 1999 relatif à l'interruption de la carrière professionnelle du personnel des administrations, visé à l'article 205.

Art. 209.Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou dépasse sans motif valable le terme de son congé, se trouve de plein droit en non-activité sans traitement.

Dans cette position, il conserve ses titres à l'avancement dans son échelle de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.

Art. 210.La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.

Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement dans son échelle de traitement et peut subir une retenue de traitement. Il ne peut subir une retenue de traitement supérieure à celle prévue par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale. CHAPITRE IV. - De la disponibilité Section 1re. - Généralités

Art. 211.Le fonctionnaire peut être placé en position de disponibilité : 1° par retrait d'emploi dans l'intérêt du service;2° pour maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie ou d'infirmité.

Art. 212.Nul ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

Art. 213.Excepté en cas de disponibilité pour maladie, visée à l'article 211, 2°, le fonctionnaire peut introduire un recours auprès de la commission visée à l'article 18, lorsqu'il est en désaccord avec la décision en matière de disponibilité.

Il dispose, pour introduire son recours, d'un délai de dix jours ouvrables, à partir de la date à laquelle il a été avisé de la décision visée à l'alinéa précédent. Section 2. - De la disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt

du service

Art. 214.Le fonctionnaire peut, sans préavis, être mis en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service, s'il ne peut exercer une fonction déterminée et s'il ne peut pas être immédia- tement réaffecté à un emploi plus adapté.

Sur la proposition du conseil de direction, l'autorité investie du pouvoir de nomination se prononce sur la mise en disponibilité.

L'intéressé est préalablement entendu par le conseil de direction et peut être assisté par la personne de son choix.

Art. 215.- Le fonctionnaire en disponibilité par retrait d'emploi dans l'intérêt du service n'a droit ni au traitement, ni à l'avancement dans son échelle de traitement.

Il ne peut faire valoir ses titres à : 1° la promotion ou l'attribution d'un mandat;2° l'octroi d'une échelle de traitement plus élevée dans sa carrière fonctionnelle. Il bénéficie durant la première année d'un traitement d'attente équivalant à son dernier traitement d'activité. A partir de la deuxième année, ce traitement d'attente est égal à 1/60e du dernier traitement d'activite, multiplié par le nombre d'années de service qu'il compte à la date de sa mise en disponibilité.

Art. 216.Tout fonctionnaire en disponibilité en vertu de l'article 211, 1°, reste à la disposition du Collège réuni et peut en cas de vacance d'un emploi correspondant à son grade, être réaffecté dans les cadres aux conditions fixées par le Collège réuni.

Il est tenu de prendre, dans les délais fixés par les Ministres, le service qui lui est assigné. Section 3. - De la disponibilité pour maladie ou infirmité

Art. 217.Sans préjudice de l'article 179, § 5, le fonctionnaire qui est absent pour maladie après avoir atteint le nombre de jours de congés, accordés en vertu de l'article 178, se trouve de plein droit en disponibilité pour maladie.

Il conserve ses titres à la promotion et à l'avancement dans son échelle de traitement.

L'article 179, § 6, est applicable au fonctionnaire en disponibilité pour maladie.

Art. 218.§ 1er. Le fonctionnaire en disponibilité pour maladie reçoit un traitement d'attente égal à 60 % de son dernier traitement d'activité.

Toutefois, le montant de ce traitement d'attente ne peut, en aucun cas, être inférieur : 1° aux indemnités que l'intéressé obtiendrait dans la même situation, si le régime de la sécurité sociale lui avait été applicable dès le début de son absence;2° à la pension qu'il obtiendrait si, à la date de sa mise en disponibilité, il avait été admis à la retraite anticipée pour cause d'inaptitude physique. § 2. Le fonctionnaire a droit à un traitement d'attente mensuel égal au montant de son dernier traitement d'activité, si l'affection dont il souffre est reconnue comme maladie grave et de longue durée par l'Office médico-social de l'Etat. Ce droit ne produit ses effets qu'à partir du moment où l'agent a été mis en disponibilité pour une période ininterrompue de trois mois au moins.

Ce droit entraîne une révision de la situation du fonctionnaire, avec effet pécuniaire au jour où sa disponibilité a débuté.

Art. 219.La disponibilité pour maladie ne met pas fin aux congés visés aux articles 204 et 205, ni aux prestations réduites pour convenances personnelles, visées à l'article 163, 6°.

Pour l'application de l'article 218, § 1er, le dernier traitement d'activité est celui qui était dû avant les prestations réduites.

Art. 220.Le fonctionnaire qui est mis en disponibilité pour maladie, subit chaque année un examen médical auprès de l'Administration de l'expertise médicale (MEDEX) - cellule pensions, dans le courant du mois correspondant à celui au cours duquel il a été mis en disponibilité.

Si le fonctionnaire ne comparaît pas devant l'Administration de l'expertise médicale précitée, à l'époque fixée par l'alinéa 1er, le paiement de son traitement d'attente est suspendu depuis cette époque jusqu'à sa comparution.

Art. 221.L'autorité investie du pouvoir de nomination, en vertu de l'article 12, peut rappeler en activité de service le fonctionnaire placé en disponibilité, s'il possède les aptitudes professionnelles et physiques requises.

Le fonctionnaire est tenu d'occuper, dans les délais fixés par l'autorité précitée, l'emploi qui lui est assigné. Le fonctionnaire qui s'y refuse sans raison valable, est, après dix jours ouvrables d'absence, démis d'office.

TITRE XV. - De la perte de la qualité de fonctionnaire et de la cessation définitive des fonctions

Art. 222.Le fonctionnaire ne peut perdre sa qualité de fonctionnaire avant l'âge normal de la retraite, sauf dans les cas prévus par la législation relative aux pensions ou par le présent arrêté.

Art. 223.Perd d'office et sans préavis la qualité de fonctionnaire : 1° le fonctionnaire dont la nomination est constatée irrégulière dans le délai de recours en annulation devant le Conseil d'Etat;ce délai ne vaut pas en cas de fraude ou dol du fonctionnaire; 2° le fonctionnaire qui ne satisfait plus à la condition de nationalité telle que visée à l'article 39, 1°, ou qui ne jouit plus de ses droits civils et politiques, ou dont l'inaptitude physique définitive a été dûment constatée;3° sans préjudice de la cessation concertée du travail, le fonctionnaire qui, sans motif valable, abandonne son poste et reste absent pendant plus de dix jours;4° le fonctionnaire qui se trouve dans un cas où l'application des lois civiles et pénales entraîne la cessation des fonctions;5° le fonctionnaire qui pour des raisons disciplinaires est révoqué. Il est mis fin au stage dans les mêmes conditions.

Art. 224.Entraînent cessation des fonctions : 1° la démission volontaire;dans ce cas, le fonctionnaire ne peut abandonner son service qu'à condition d'y avoir été dûment autorisé et après un préavis d'au moins trente jours; 2° la mise à la retraite;3° l'inaptitude professionnelle définitivement constatée par l'autorité compétente pour la nomination, visée à l'article 12;4° une deuxième nomination définitive dans un autre service public, visé à l'article 2, 2° et 3°, dès que cette nomination n'est plus susceptible d'être annulée par le Conseil d'Etat. Le 1° est également valable pour les stagiaires.

Art. 225.Le conseil de direction ne peut émettre une déclaration d'inaptitude professionnelle qu'après que le fonctionnaire se soit vu deux fois consécutivement attribuer la mention d'évaluation globale "insuffisant" visée à l'article 77, § 3, alinéa 2, 3°.

Le fonctionnaire à l'égard duquel une proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle est formulée dispose d'un recours devant la commission visée à l'article 18.

Le fonctionnaire introduit son recours dans les quinze jours ouvrables de la notification qui lui est faite de la proposition définitive de déclaration d'inaptitude professionnelle.

TITRE XVI. - Dispositions transitoires

Art. 226.A la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, les fonctionnaires sont considérés comme bénéficiant de la mention globale "satisfaisant".

Ces mentions sont attribuées au moment de l'entrée en vigueur du présent arrêté et sont notifiées au fonctionnaire concerné.

Art. 227.Les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus : 1° du grade de médecin (rang 10), médecin-chef de service (rang 11) et médecin en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade de médecin;2° du grade d'ingénieur (rang 10), ingénieur principal (rang 11) et ingénieur en chef-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'ingénieur;3° du grade de traducteur-reviseur (rang 10), traducteur-reviseur principal (rang 11) et traducteur-directeur (rang 13) deviennent titulaires du grade d'attaché;4° du grade de secrétaire d'administration (rang 10) et conseiller adjoint (rang 11) deviennent titulaires du grade d'attaché;5° du grade d'ingénieur industriel (rang 10) et ingénieur industriel principal (rang 11) deviennent titulaires du grade d'attaché;6° du grade de psychologue du rang 10 (grade supprimé) et psychologue principal du rang 11 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'attaché;7° du grade d'infirmier gradué (rang 26), infirmier gradué de 1re classe (rang 27) et infirmier gradué principal (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;8° du grade d'assistant social (rang 26), assistant social de 1re classe (rang 27) et assistant social principal (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;9° du grade de traducteur (rang 26), traducteur principal (rang 27) et traducteur-chef (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;10° du grade de secrétaire médical (rang 26), secrétaire médical principal (rang 27) et secrétaire médical en chef (rang 28) deviennent titulaires du grade d'assistant;11° du grade de rééducateur du rang 26 (grade supprimé), rééducateur de 1re classe du rang 27 (grade supprimé) et rééducateur principal du rang 28 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'assistant;12° du grade de secrétaire médical adjoint du rang 21 (grade supprimé), secrétaire médical adjoint principal du rang 22 (grade supprimé) et secrétaire médical adjoint en chef du rang 24 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade d'adjoint;13° du grade de rédacteur (rangs 20 ou 21), sous-chef de bureau (rang 22) et chef administratif (rang 24) deviennent titulaires du grade d'adjoint;14° du grade de commis-sténodactylographe du rang 30 (grade supprimé), commis-sténo-dactylographe principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-sténodactylographe chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;15° du grade de commis-dactylographe du rang 30 (grade supprimé), commis-dactylographe principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-dactylographe chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;16° du grade de commis du rang 30 (grade supprimé), commis principal du rang 32 (grade supprimé) et commis-chef du rang 34 (grade supprimé) deviennent titulaires du grade de commis;17° du grade de classeur (rang 42), téléphoniste (rang 42), agent principal (rang 43), et agent en chef (rang 44), deviennent titulaires du grade de commis.

Art. 228.Les fonctionnaires, visés à l'article 227, 12° et 13°, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau B, deviennent titulaires du grade d'assistant au rang B1.

Art. 229.Les fonctionnaires, visés à l'article 227, 14° à 16°, qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du rang 34 et qui détiennent un diplôme ou un certificat d'étude donnant accès à un emploi de niveau C, deviennent titulaires du grade d'adjoint au rang C1.

Art. 230.Pour l'application de l'article 100 aux fonctionnaires visés aux articles 227 à 229, l'ancienneté de grade correspond à l'ancienneté de grade que ces fonctionnaires ont acquise dans chacun des grades convertis en nouveau grade de base.

Art. 231.§ 1er. Les emplois de fonctionnaire dirigeant au rang A5 et fonctionnaire dirigeant adjoint au rang A4 sont attribués respectivement aux agents titulaires, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, des emplois de fonctionnaire dirigeant au rang 16 et fonctionnaire dirigeant adjoint au rang 15. § 2. Les mandats visés à l'article 104 seront déclarés vacants pour la première fois à la date fixée par le Collège réuni. § 3. Les fonctionnaires généraux visés au § 1er, qui se portent candidats aux mandats déclarés vacants, sont désignés d'office comme premiers titulaires des mandats des rangs A5 et A4. Leur mandat est prolongé d'office tant que l'évaluation "satisfaisant" leur est maintenue.

S'ils ne sont pas candidats aux mandats déclarés vacants, ils conservent leur titre et bénéficient de l'échelle de traitement qui y est attachée. Ils exercent une fonction en rapport avec le titre qu'ils conservent.

Art. 232.Par dérogation à l'article 227, 1° et 2°, les fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont revêtus des grades de médecin en chef-directeur ou d'ingénieur en chef-directeur peuvent continuer à porter leur titre. LIVRE III. - STATUT PECUNIAIRE

TITRE Ier. - Disposition préliminaire

Art. 233.Les traitements des fonctionnaires et stagires sont fixés par des échelles comprenant : 1° un traitement minimum;2° des traitements dénommés "échelons" résultant des augmentations intercalaires;3° un traitement maximum. Les traitements et les augmentations intercalaires sont exprimés en un nombre d'unités monétaires correspondant à leur montant annuel.

TITRE II. - Régime organique CHAPITRE Ier. - De la fixation des échelles de traitements

Art. 234.L'échelle ou les échelles de chaque grade est fixée à l'article 236, eu égard au rang du grade et à l'importance de la fonction qui y correspond normalement.

Art. 235.Les échelles de traitement sont reprises dans les tableaux figurant à l'annexe au présent arrêté.

L'échelle est désignée par une lettre suivie de trois chiffres qui la surmonte dans lesdits tableaux. La lettre désigne le niveau du grade, le premier chiffre le rang de l'échelle, le deuxième chiffre le grade correspondant à une qualification particulière dans le même rang, le troisième chiffre le code de l'échelle. Le chiffre zéro signifie que le code n'est pas déterminé.

Art. 236.L'échelle ou les échelles de traitement des grades prévus au cadre du personnel est fixée comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - De la fixation du traitement

Art. 237.A chaque modification du statut pécuniaire d'un grade, tout traitement établi compte tenu de ce grade est à nouveau fixé comme si le nouveau statut pécuniaire avait existé de tout temps.

Si le traitement ainsi fixé est inférieur à celui dont le fonctionnaire et le stagiaire bénéficiaient dans leur grade à l'entrée en vigueur de l'arrêté modificatif, le traitement le plus élévé leur est maintenu jusqu'à ce qu'ils obtiennent dans ce grade un traitement au moins égal. CHAPITRE III. - De la détermination de l'échelle de traitement

Art. 238.Sans préjudice des dispositions réglementaires contraires, le traitement de tout fonctionnaire et stagiaire est fixé dans l'échelle de son grade. CHAPITRE IV. - Des services admissibles

Art. 239.§ 1er. Sauf dispositions contraires, sont seuls admissibles prorata temporis pour l'octroi des augmentations intercalaires, les services effectifs que le fonctionnaire ou le stagiaire ont prestés en faisant partie à quel que titre que ce soit : 1° des services de l'Etat fédéral, des Communautés, des Régions, des Commissions communautaires française et flamande, des autres services publics ou des services du Fonds national de Recherche scientifique, des services du "Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek", des services du Fonds pour la formation à la recherche dans l'industrie et dans l'agriculture, des services de l' "Instituut van het Wetenschappelijk Technologisch Onderzoek in de Industrie", soit comme titulairecivil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée, soit comme militaire de carrière;2° des établissements d'enseignement libres subventionnés, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement. Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement; 3° de l'Université catholique de Louvain, des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur, de la Faculté universitaire catholique de Mons, des Facultés universitaires Saint-Louis, de la Faculté universitaire de Théologie Protestante, de l'Université libre de Bruxelles, de la "Katholieke Univer-siteit Leuven", de la "Katholieke Universiteit Brussel", de l' "Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen", de la "Vrije Univer-siteit Brussel", de la "Katholieke Universiteit Leuven afdeling Kortrijk", de l' "Universitaire Intelling Antwerpen", du "Limburgs Universitair Centrum", de la Fondation universitaire luxembourgeoise, de la Faculté polytechnique à Mons, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée. Les services visés à l'alinéa précédent ainsi que ceux prestés dans un centre hospitalier dépendant de ceux-ci, prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement.

Par dérogation de l'alinéa précédent, les services qui ont été sujets au versement d'une bourse, d'une bourse d'étude, d'une bourse de recherche ou qui ont fait l'objet d'un contrat de recherche peuvent être également pris en considération pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour autant que l'avis annonçant la procédure de sélection requière expressément la possession d'une expérience antérieure utile et que les candidats puissent prouver par tout moyen de droit l'expérience antérieure utile.

La durée des services visés à l'alinéa précé-dent est fixée par les Ministres; 4° des établissements d'enseignement de l'Etat, des Communautés ainsi que de l'enseignement officiel subventionné, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée;5° des offices d'orientation scolaire et profes-sionnelle et des centres psycho-médico-sociaux, comme titulaire civil ou ecclésiastique d'une fonction rémunérée par une subvention-traitement. Les services visés à l'alinéa précédent prestés à partir du 1er janvier 1998 peuvent être admissibles, quelle que soit la source de financement; 6° d'un cabinet ministériel fédéral, d'un cabinet d'un membre d'un gouvernement ou d'un Collège d'une Communauté ou d'une Région;7° des services publics d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen;8° des services des institutions de l'Union européenne, des Communautés européennes ou des organismes créés par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci. § 2. Les services accomplis dans le secteur public comme chômeur mis au travail sont également admissibles pour l'octroi des augmentations dans l'échelle de traitement pour une durée maximale de six ans. § 3. Sont également admissibles pour l'octroi des augmentations intercalaires, et cela pour une durée maximum de six ans, les services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant.

Ces services sont les services utiles à l'exercice de la fonction et peuvent être prouvés par tout moyen de droit.

L'importance des services admissibles visés à l'alinéa précédent, est déterminée par les Ministres, après avis du conseil de direction, sur la base notamment d'une attestation délivrée par l'employeur ou par toute autorité publique compétente, telle que l'O.N.S.S., l'Administration de la T.V.A. ou l'I.N.A.M.I..

En cas de prestations à temps partiel, ces services sont admis au prorata des prestations fournies.

Art. 240.Pour l'application de l'article 239, § 1er, le fonctionnaire ou le stagiaire est réputé prester des services effectifs tant qu'il se trouve dans la position administrative qui lui vaut, de par son statut, son traitement d'activité, ou, à défaut, la conservation de ses titres à l'avancement.

Art. 241.Pour toute période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a conservé ou perdu ses titres à l'avancement de traitement dans un grade, les services qu'il aurait prestés à un autre titre n'entrent pas en compte pour la fixation de son traitement dans ce grade et dans tout grade ultérieur qui s'y rattache en raison de l'enchaînement statutaire des qualités successives du fonctionnaire.

Art. 242.§ 1er. Les services admissibles se comptent par mois.

Toutefois, si les services prestés ne représentent pas un mois complet, ils sont comptabilisés jour par jour. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste. § 2. La durée des services admissibles que le fonctionnaire et le stagiaire ont prestés à titre intérimaire ou temporaire dans l'enseignement, est fixée par les Ministres sur la base de l'attestation délivrée par les autorités compétentes.

Les prestations mentionnées sur cette attestation pour lesquelles le paiement s'est effectué en dixièmes, et qui ne représentent pas une année complète de service effectif par année scolaire, sont comptabilisées jour par jour.

Le nombre global des jours de service ainsi accomplis est multiplié par 1,2. Le total de cette opération arithmétique est ensuite divisé par trente. Le produit obtenu donne le nombre de mois à prendre en considération. On ne tient pas compte du reste.

Les prestations mentionnées sur la même attestation qui prouvent que le fonctionnaire et le stagiaire ont été occupés pendant une année scolaire complète, valent pour un total de trois cents jours et représentent une année de service à prendre en considération.

Art. 243.La durée des services admissibles que comptent le fonctionnaire et le stagiaire, ne peut jamais dépasser la durée réelle des prestations couvertes par ces services.

Art. 244.L'importance des services admissibles visés à l'article 239, est déterminée mois par mois dans le grade dont le fonctionnaire et le stagiaire étaient titulaires ou dans lequel le fonctionnaire, par un effet rétroactif formel de sa nomination à ce grade, avait déjà pris rang pour l'avancement de traitement.

Toutefois, n'est pas pris en considération le grade dont le fonctionnaire était provisoirement revêtu du chef de l'exercice d'une fonction supérieure.

Art. 245.Pour la détermination de l'importance des services admissibles, tout changement de grade qui se produit à une date autre que le premier du mois, est reporté au premier du mois suivant.

Art. 246.Lorsque le grade à considérer figure dans l'échelle visée à l'article 236, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartient l'échelle de ce grade.

Toutefois, si le grade qui figure à l'article précité diffère manifestement, malgré une dénomination identique, du grade à considérer, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades qui existent dans les Services du Collège réuni et qui sont de même importance que le grade à considérer. Les Ministres décident de cette assimilation.

Art. 247.Lorsque le grade à considérer ne figure pas à l'article 236, les services admissibles sont classés dans le niveau auquel appartiennent les échelles des grades de même importance.

Art. 248.A dater de la nomination du fonctionnaire à son grade de base, les services admissibles antérieurs forment des services équivalents, en vue de la fixation de son traitement de fonctionnaire.

Le grade de base d'un fonctionnaire ou d'un stagiaire est le premier grade auquel il est nommé dans un service dont le personnel est régi par le présent statut.

Toutefois, à dater du jour où il est nommé définitivement ou en stage à un nouveau grade, selon un mode de nomination statutairement indépendant de sa qualité antérieure de fonctionnaire ou de stagiaire, ce nouveau grade constitue son grade de base pour l'application de l'alinéa 1er. CHAPITRE V. - Du calcul de l'ancienneté et du traitement

Art. 249.Le titulaire d'une échelle de traitement bénéficie à tout moment du traitement correspondant à son ancienneté, celle-ci étant formée du total de ses services admissibles.

Art. 250.Pour la détermination du traitement conformément à l'article 249 est seule retenue l'ancienneté utile, c'est-à-dire celle acquise au moment où le fonctionnaire ou le stagiaire compte le plus grand nombre d'années formant l'ancienneté.

Art. 251.§ 1er.- Le fonctionnaire qui a été promu n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade. § 2. Lorsque l'échelle de son ancien grade relève des niveaux B ou C et l'échelle de son nouveau grade du niveau A, le fonctionnaire visé au § 1er obtient au moins, à tout moment, dans son nouveau grade un traitement supérieur de 1.000 euros à celui dont il eût bénéficié dans son ancien grade.

L'application de cette disposition ne peut avoir pour effet de porter le traitement du fonctionnaire au-delà du traitement maximum, soit de l'échelle de son nouveau grade, soit de l'échelle de son ancien grade s'il est plus élevé. § 3. Le fonctionnaire qui a changé de grade ou qui a été transféré n'obtient, à aucun moment, dans son nouveau grade, un traitement inférieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade au moment où il a changé de grade ou a été transféré.

Si le traitement fixé dans le nouveau grade est inférieur à celui dont le fonctionnaire bénéficiait dans son ancien grade, le traitement le plus élevé lui est maintenu jusqu'à ce qu'il obtienne un traitement au moins égal.

Art. 252.L'attribution de la mention d'une évaluation "insuffisant" bloque l'octroi de toute augmentation intercalaire dans l'échelle de traitement du fonctionnaire ou du stagiaire concerné, jusqu'à l'attribution d'une évaluation suivante. CHAPITRE VI. - Du paiement du traitement

Art. 253.§ 1er. Le traitement du mois est égal à 1/12 du traitement et est payé, à terme échu, par virement sur un compte bancaire.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire est, à une date autre que le premier du mois, nommé à un nouveau grade ne constituant pas de grade base au sens de l'article 248, alinéa 2, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à modification.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire décède ou est admis à la retraite, le traitement du mois en cours n'est pas sujet à répétition. § 2. Lorsque le traitement du mois n'est pas dû entièrement, il est fractionné en trentièmes.

Si le nombre réel des journées payables est égal ou inférieur à quinze, le nombre de trentièmes dus est égal au nombre réel des journées payables.

Si le nombre réel des journées payables est supérieur à quinze, le nombre des trentièmes dus est égal à la différence entre trente et le nombre réel des journées non payables.

Art. 254.Le traitement du mois est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, visées l'article 28 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent.

Le traitement est rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VII. - Du traitement en cas de prestations réduites pour convenances personnelles

Art. 255.Par dérogation à l'article 239, est admissible pour l'octroi des augmentations intercalaires la période durant laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire effectue des prestations réduites justifiées par des raisons de convenances personnelles au sens de l'article 163, 6°.

Art. 256.Par dérogation à l'article 253, § 2, la fraction du traitement mensuel dû pour prestations réduites du chef d'absences pour convenance personnelle est fixée au prorata du traitement relatif à des prestations complètes.

Pour la durée de la période des prestations réduites, les augmentations intercalaires sont octroyées comme s'il s'agissait de prestations complètes; à l'expiration des prestations réduites, ces augmentations intercalaires restent acquises.

TITRE III. - De la rétribution garantie, l'allocation de foyer et de résidence, le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année

Art. 257.En vertu de l'article 29 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des ser- vices des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et stagiaire a droit à la rétribution garantie et l'allocation de foyer et de résidence, dont le montant et les modalités d'octroi sont identiques à ceux applicables aux agents fédéraux.

Art. 258.§ 1er. Le fonctionnaire et le stagiaire bénéficient chaque année d'un pécule de vacances dont le montant est égal à 92 % d'un douzième du traitement annuel, lié à l'indice des prix à la consommation, qui détermine le traitement dû pour le mois de mars de l'année de vacances.

Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a bénéficié pour ledit mois d'aucun traitement ou seulement d'un traitement réduit, ce pourcentage se calcule sur le traitement qui aurait été dû pour le mois considéré. § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire n'a pas accompli des prestations complètes durant toute l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le montant du pécule de vacances est fixé comme suit : 1° un douzième du montant annuel pour chaque période de prestations s'étendant sur la totalité d'un mois;2° un trentième du montant mensuel par jour civil lorsque les prestations ne s'étendent pas sur la totalité d'un mois. Par dérogation à l'alinéa précédent, sont prises en considération pour le calcul du montant du pécule de vacances, les périodes pendant lesquelles, au cours l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées, le fonctionnaire ou le stagiaire : 1° a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées;2° a bénéficié d'un congé parental;3° a été absent du service, suite à un congé ou à une interruption de travail visés aux articles 39 et 42 à 43bis de la loi du 16 mars 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/03/1971 pub. 28/10/1998 numac 1998000346 source ministere de l'interieur Loi sur le travail - Traduction allemande fermer sur le travail ou à l'article 18, alinéa 2, de la loi du 14 décembre 2000 fixant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Pour autant que le fonctionnaire et le stagiaire puissent en fournir la preuve par tout moyen de droit, est également prise en considération pour le calcul du pécule de vacances, la période allant du 1er janvier de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées jusqu'au jour précédant celui où il a acquis sa qualité de fonctionnaire ou de stagiaire, à condition : 1° d'être agé de moins de 25 ans à la fin de l'année civile précédant l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées;2° d'être entré en fonction, au plus tard le dernier jour ouvrable de la période de quatre mois qui suit : a) soit la date à laquelle le fonctionnaire ou le stagiaire a quitté l'établissement où il a effectué ses études, dans les conditions prévues à l'article 62 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés;b) soit à la date à laquelle le contrat d'apprentissage a pris fin. § 3. En cas de prestations incomplètes, le pécule de vacances est accordé au prorata des prestations fournies. § 4. Deux ou plusieurs pécules de vacances, y compris ceux acquis par application des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, ne peuvent être cumulés au-delà du montant correspondant au pécule de vacances le plus élevé qui est obtenu lorsque les pécules de vacances de toutes les fonctions ou activités sont calculés sur la base de prestations complètes.

A cet effet, le pécule de vacances d'une ou de plusieurs fonctions est réduit ou retenu, à l'exception du pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés.

Si les retenues ou réductions doivent ou peuvent se faire sur plusieurs pécules de vacances, le pécule de vacances le moins élevé est d'abord réduit ou supprimé.

Pour l'application des alinéas précédents, il y a lieu d'entendre par pécule de vacances en exécution des lois coordonnées relatives aux vacances annuelles pour travailleurs salariés, la partie du pécule de vacances qui ne correspond pas à la rémunération des jours de vacances.

Pour l'application des alinéas précédents, le fonctionnaire ou le stagiaire qui cumule des pécules de vacances est tenu d'en communiquer le montant, ainsi que éventuellement le montant calculé pour des prestations complètes, à chaque service du personnel dont il dépend.

Toute infraction peut entraîner des peines disciplinaires. § 5. Le pécule de vacances est payé pendant le mois de mai de l'année pendant laquelle les vacances doivent être accordées.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il est payé dans le courant du mois suivant la date de la mise à la retraite, du décès, de la démission ou de la révocation du fonctionnaire ou du stagiaire.

Pour l'application de l'alinéa précédent, le pécule de vacances est calculé compte tenu du pourcentage et de la retenue éventuelle en vigueur à la date considérée; le pourcentage est appliqué au traitement annuel qui sert de base au calcul du traitement dont le fonctionnaire ou le stagiaire bénéficie à la même date. Lorsqu'à ce moment, il ne bénéficie d'aucun traitement ou d'un traitement réduit, le pourcentage se calcule sur le ou les traitement(s) qui aurai(en)t été du(s).

Une retenue de 13,07 % est effectuée sur le pécule de vacances.

Art. 259.§ 1er. Sans préjudice de l'article 29, 3°, de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, le fonctionnaire et le stagiaire qui, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes, ont perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pendant toute la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, bénéficient de la totalité du montant de l'allocation de fin d'année prévu aux §§ 4 à 7. § 2. Lorsque le fonctionnaire ou le stagiaire, en tant que titulaires d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes, n'ont pas perçu la totalité de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement, visé au § 1er, ils bénéficient d'une l'allocation de fin d'année dont le montant est réduit au prorata du traitement ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qu'ils ont effectivement perçu. § 3. Si, durant la période s'étendant du 1er janvier au 30 septembre de l'année considérée, le fonctionnaire ou le stagiaire, titulaire d'une fonction comportant des prestations complètes ou incomplètes a bénéficié d'un congé parental ou n'a pu entrer en fonction ou a suspendu ses fonctions, en raison des obligations lui incombant, en vertu de la loi du 16 mai 2001Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées, ces périodes sont assimilées à des périodes pendant lesquelles il a bénéficié de la totalité de son traitement ou indemnité tenant lieu de traitement. § 4. Le montant de l'allocation de fin d'année est composé d'une partie forfaitaire et d'une partie variable. § 5. Le montant de l'allocation de fin d'année se calcule comme suit : 1° pour la partie forfaitaire : le montant de la partie forfaire est fixé à la somme de 336,48 euros. Ce montant rattaché à l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation et est indexé de la même manière que le traitement dû pour le mois d'octobre de l'année en cours; 2° pour la partie variable : la partie variable s'élève à 2,5 p.c. du traitement annuel brut ou de l'indemnité tenant lieu de traitement qui a servi de base au calcul du traitement ou indemnité tenant lieu de traitement dû au bénéficiaire pour le mois d'octobre de l'année considérée. § 6. Si le fonctionnaire ou le stagiaire n'ont pas bénéficié de leur traitement ou indemnité tenant lieu de traitement pour le mois d'octobre de l'année considérée, le traitement annuel brut ou l'indemnité tenant lieu de traitement à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation, est celle qui aurait servi de base pour calculer ce traitement, s'il avait été dû. § 7. Pour le fonctionnaire ou le stagiaire qui bénéficient de la rémunération garantie, visée à l'article 257, le montant à prendre en considération pour le calcul de la partie variable de l'allocation de fin d'année est celui de la rétribution garantie. § 8. L'allocation de fin d'année est soumise aux retenues prévues par la loi du 27 juin 1969Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1969 pub. 24/01/2011 numac 2010000730 source service public federal interieur Loi révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs. - Coordination officieuse en langue allemande fermer révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, sauf pour les bénéficiairesqui sont exclusivement soumis au régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité, secteur des soins de santé. § 9. L'allocation de fin d'année est payée pendant le mois de décembre de l'année considérée.

TITRE IV. - Des allocations CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Art. 260.L'accomplissement de prestations qui ne peuvent être considérées comme normales, peut donner lieu à l'octroi d'une allocation.

Art. 261.En cas d'interruption de l'exercice de la fonction, l'allocation n'est due que si cette interruption ne dépasse pas trente jours ouvrables et n'enlève pas au fonctionnaire ou au stagiaire le bénéfice de son traitement.

Art. 262.Si le traitement du mois n'est pas dû entièrement, les allocations visées aux chapitres II, IV et V sont payées, conformément à l'article 253, § 2. CHAPITRE II. - De l'allocation pour l'exercice d'une fonction supérieure

Art. 263.Le fonctionnaire qui assume une fonction supérieure ininterrompue pendant une période d'au moins nonante jours, reçoit une allocation égale à la différence entre la rémunération dont le fonctionnaire et stagiaire bénéficierait dans le grade de la fonction supérieure et la rémunération dont il bénéficie dans son grade effectif.

La rémunération visée à l'alinéa 1er comprend, le cas échéant, l'allocation de foyer ou de résidence.

Cette allocation est octroyée avec effet rétroactif au 1er jour où le fonctionnaire a effectivement exercé la fonction supérieure.

Aussi longtemps qu'il occupe ladite fonction, le fonctionnaire a droit aux augmentations intercalaires liées à celle-ci.

L'allocation est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE III. - Des allocations allouées aux comptable et comptables-trésoriers Section 1re. - Disposition générale

Art. 264.Les allocations, visées aux sections 2 et 3, ne peuvent être cumulées. Section 2. - De l'allocation pour l'exercice des fonctions de

comptable et comptables-trésoriers

Art. 265.Il est octroyé aux fonctionnaires désignés en qualité de comptable et de comptables-trésoriers, tels que visés aux articles 44 et 67, 1° à 5°, de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer1 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de la Commission communautaire commune, une allocation annuelle dont le montant est fixé à 3.570 euros.

Cette allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. Section 3. - De l'allocation aux régisseurs d'avances

Art. 266.Il est octroyé aux fonctionnaires désignés en qualité de régisseur d'avances, tels que visés à l'article 67, 6°, de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 16/05/2001 pub. 29/06/2001 numac 2001007141 source ministere de la defense nationale Loi portant statut des militaires du cadre de réserve des forces armées fermer1 fixant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de la Commission communautaire commune, une allocation annuelle dont le montant est fixé à 900 euros.

Cette allocation est liquidée mensuellement en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation.

Art. 267.L'allocation n'est pas due si les différents comptes qui relèvent du comptable n'atteingnent pas le montant de 30.000 euros par an. CHAPITRE IV. - De l'allocation à certains lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur

Art. 268.§ 1er. Le fonctionnaire, lauréat d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur qui, à l'expiration d'une période de deux ans à dater du procès-verbal de cette sélection, n'a pas été nommé au grade pour lequel il a concouru, obtient une allocation annuelle dont le montant est fixé comme suit : 1° 1.125 euros pour les sélections donnant accès au niveau A; 2° 500 euros pour les sélections donnant accès aux niveaux B et C. L'allocation est liquidée mensuellement, en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. L'octroi de l'allocation ne peut à aucun moment avoir pour conséquence de porter la rémunération du fonctionnaire à un montant supérieur à celui qu'il aurait obtenu s'il avait été nommé au grade pour lequel il a concouru.

Pour déterminer cette rémunération, il est tenu compte de l'allocation de foyer ou de résidence et de toute autre allocation inhérente à l'exercice de la fonction.

Le fonctionnaire qui refuse la promotion à laquelle il peut prétendre en raison de la réussite de la sélection perd, à dater de son refus, le bénéfice de l'allocation prévue au paragraphe premier. CHAPITRE V. - De l'allocation de bilinguisme

Art. 269.Une prime de bilinguisme est allouée aux fonctionnaires et stagiaires qui ont apporté devant une commission d'examen constituée par l'Administrateur délégué du SELOR la preuve qu'ils ont de la deuxième langue une connaissance écrite et orale correspondant au niveau de leur grade.

La connaissance écrite et orale de la deuxième langue est déterminée par l'arrêté royal du 8 mars 2001 fixant les conditions de délivrance des certificats de connaissance linguistique prévues par l'article 53 des lois sur l'emploi des langues en matières administratives, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment : 1° les articles 8 et 9, § 1er, de l'arrêté précité, pour les fonctionnaires et stagiaires des niveaux B, C, et D et pour les grades de recrutement des rangs A1 et A2;2° les articles 9, § 1er, 11 ou 12 de l'arrêté précité, pour les fonctionnaires titulaires d'un grade de promotion du niveau A.

Art. 270.§ 1er. Le montant annuel de la prime de bilinguisme est fixé au quadruple de la valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade du fonctionnaire ou du stagiaire.

La valeur annuelle de l'augmentation moyenne de traitement de l'échelle attachée au grade du fonctionnaire ou du stagiaire est constituée du montant de la différence entre le maxi- mum et le minimum de l'échelle divisé par le nombre correspondant au nombre d'années requises pour l'octroi du traitement maximum. § 2. Jusqu'au moment de la réussite des examens prévus à l'article 269, alinéa 2, 2°, et pendant un délai de maximum dix-huit mois, à partir de la nomination dans le nouveau grade, le fonctionnaire conserve le bénéfice de la dernière allocation de bilinguisme obtenue.

Art. 271.Les primes de bilinguisme sont liquidées mensuellement et en même temps que le traitement. Elles sont liées aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. CHAPITRE VI. - De l'allocation de mandat

Art. 272.- § 1er. Le fonctionnaire détenteur d'un mandat, perçoit une prime dont le montant annuel est fixé comme suit : 1° pour le fonctionnaire du rang A5 : 3.000 euros; 2° pour le fonctionnaire du rang A4 : 2.000 euros.

La prime de mandat est liquidée mensuellement et en même temps que le traitement. Elle est liée aux fluctuations de l'indice-pivot 138,01 des prix à la consommation. § 2. Si les objectifs fixés par le Collège réuni sont atteints, celui-ci peut décider de doubler la prime visée au § 1er pour l'ensemble des détenteurs de mandat.

Les Ministres font rapport au Collège réuni, en précisant dans quelle mesure les objectifs de l'année civile écoulée sont atteints et de quelle manière ils le sont.

Dans le cas où le Collège réuni prend une décision positive, le doublement de la prime aux détenteurs de mandat est payé en un versement dans les trois mois qui suivent la décision.

TITRE V. - Des indemnités CHAPITRE Ier. - Des indémnités liées aux déplacements effectués pour les besoins du service

Art. 273.L'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation en matière des frais de parcours ainsi que ses arrêtés modificatifs est applicable mutatis mutandis aux fonctionnaires et stagiaires. CHAPITRE II. - Des indemnités pour utilisation des transports en commun publics

Art. 274.Pour leurs déplacements dans la Région bilingue de Bruxelles-Capitale, le fonctionnaire et le stagiaire disposent d'un abonnement annuel S.T.I.B. gratuit.

Par ailleurs, l'utilisation par le fonctionnaire et le stagiaire des transports en commun publics pour se rendre de leur domicile à leur lieu de travail, donne lieu à un remboursement, conformément aux dispositions des chapitres II à VI de l'arrêté royal du 3 septembre 2000 réglant l'intervention de l'Etat et de certains organismes publics dans les frais de transport des membres du personnel fédéral et portant modification de l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics fédéraux, ainsi qu'à ses arrêtés modificatifs. CHAPITRE III. - Des indemnités pour utilisation du vélo

Art. 275.- Ont droit à une indemnité, le fonctionnaire et le stagiaire qui effectuent des déplacements à vélo dans le cadre des besoins du service, ou qui se rendent au moins cinq fois par mois à vélo de leur domicile à leur lieu de travail.

L'indemnité est fixée forfaitairement à 0,15 euro le kilomètre et est liquidée sur production d'une déclaration sur l'honneur, appuyée d'un relevé trimestriel établissant le nombre de kilomètres parcourus. CHAPITRE IV. - De l'indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire

Art. 276.Une indemnité pour frais funéraires aux taux et aux conditions fixées par l'arrêté royal du 21 mai 1965 réglant l'octroi d'une indemnité pour frais funéraires en cas de décès d'un fonctionnaire et d'un stagiaire, est accordée à leurs ayant droits ou aux autres personnes visées dans ledit arrêté.

TITRE VI. - Dispositions transitoires

Art. 277.- Les fonctionnaires et stagiaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont titulaires d'un grade du rang 10, visé à l'article 227, 4°, bénéficient de l'échelle de traitement A 102, lorsqu'ils comptent quatre années d'ancienneté de grade.

Art. 278.Les fonctionnaires, visés à l'article 229, bénéficient de l'échelle de traitement C 103. Après six années d'ancienneté dans le grade visé audit article 229, ces fonctionnaires obtiennent l'échelle de traitement C 200. LIVRE IV. - DISPOSITIONS ABROGATOIRES ET FINALES

Art. 279.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Collège réuni du 18 mars 1993 relatif au statut des agents des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale modifié par les arrêtés du Collège réuni des 22 décembre 1994, 20 mai 1999, 12 décem- bre 2002, 27 mai 2004 et 15 septembre 2005;2° l'arrêté du Collège réuni du 15 septembre 2005 portant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, modifiépar l'arrêté du Collège réuni du 11 octobre 2007;3° l'arrêté du Collège réuni du 11 octobre 2007 fixant les modalités de reconnaissance d'admissibilité des services accomplis dans le secteur privé ou en qualité d'indépendant par les membres du personnel des services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 280.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2008.

Art. 281.Les Ministres sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 5 juin 2008.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Le Président du Collège réuni, Ch. PICQUE

Annexe Tableaux des échelles de traitement spécifiques Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, B. CEREXHE P. SMET Le Président du Collège réuni, Ch. PICQUE

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