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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 08 mars 2007
publié le 12 juin 2007

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2007031231
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12/06/2007
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08/03/2007
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


8 MARS 2007. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget


Le Collège réuni, Vu loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment l'article 74, alinéa 1er;

Vu l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle de la Commission communautaire commune, notamment les articles 79, alinéa 1er, et 80, alinéa 3;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 novembre 2006;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 21 novembre 2006;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2007, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ordonnance : l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle;2° Services du Collège réuni : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance;3° Subvention : toute forme de soutien financier, tel que défini à l'article 2, 6°, de l'ordonnance;4° Subvention de nature organique : toute subvention dont l'objet est fixé par une ordonnance ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Collège réuni pris en exécution de ladite ordonnance ou loi.L'octroi de ces subventions n'est pas subordonné à l'existence d'un crédit budgétaire et les subventions ont un caractère obligatoire; 5° Subvention de nature facultative : toute subvention dont l'objet n'est pas fixé par une ordonnance ou une loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi ne sont pas fixés de manière ferme et définitive par cette ordonnance ou une loi organique ou par un arrêté organique réglementaire du Collège réuni pris en exécution de ladite ordonnance ou loi et qui a comme base légale une disposition spéciale, qui en précise la nature, dans l'ordonnance contenant le budget général des dépenses.Ce type de subvention peut être octroyé aux conditions fixées par le Collège réuni. Ces subventions sont octroyées dans la limite des crédits annuels autorisés par le pouvoir législatif et ne sont nullement obligatoires; 6° Dépense soumise à des règles organiques : toute dépense dont l'objet est fixé par une ordonnance ou loi organique et dont le montant, le bénéficiaire et les conditions d'octroi sont fixés de manière ferme et définitive par cette même ordonnance ou loi, ou par un arrêté organique réglementaire du Collège réuni pris en exécution de ladite ordonnance ou loi;7° Ordonnance ou loi : ordonnance ou loi de base qui organise un domaine politique pour lequel la Commission communautaire commune ou le Pouvoir fédéral sont respectivement compétents;8° Arrêté du Collège réuni : arrêté de base du Collège réuni qui organise un domaine politique pour lequel la Commission communautaire commune est compétente.L'ordonnance organique constitue la base légale de cet arrêté; 9° Compatibilité budgétaire : la compatibilité des propositions budgétaires dans le cadre de la préparation du budget ou des propositions de décision soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, à l'avis des commissaires du Collège réuni ou des délégués des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ou à l'accord préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, avec les disponibilités budgétaires de l'année en cours ou à plus long terme.

Art. 2.Le contrôle budgétaire est exercé par le Collège réuni et les Membres du Collège réuni qui ont le Budget dans leurs attributions, ci-après dénommé les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. Ils sont assistés par les Inspecteurs des finances.

Le contrôle administratif est exercé par le Collège réuni et les Membres du Collège réuni qui ont la Fonction publique dans leurs attributions, ci-après dénommés les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique. Ils sont assistés par les inspecteurs des Finances. CHAPITRE II. - Le Collège réuni

Art. 3.Conformément à l'article 9 de l'ordonnance, le Collège réuni décide des mesures indispensables à la confection du budget.

Conformément à l'article 80, alinéa 2, de l'ordonnance, le Collège réuni détermine son attitude à l'égard des propositions d'ordonnance et des amendements d'initiative de l'Assemblée réunie dont l'adoption serait de nature à avoir une incidence, soit sur les recettes, soit sur les dépenses.

Art. 4.Conformément à l'article 80, alinéa 1er, de l'ordonnance, le Collège réuni surveille l'exécution du budget.

Art. 5.En cas d'urgence, les compétences du Collège réuni visées par le présent arrêté, ainsi que celles en matière d'amendements à l'initiative du Collège réuni relatifs au budget de la Commission communautaire commune, sont exercées par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. CHAPITRE III. - Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget Section 1re. - Préparation du budget

Art. 6.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, établissent, en concertation avec les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents, les avant-projets d'ordonnance fixant le budget initial et ajustant le budget de la Commission communautaire commune ainsi que les avant-projets d'ordonnance contenant des mesures d'accompagnement du budget de la Commission communautaire commune et les amendements du Collège réuni à ces projets.

La direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni, chargée de la confection du budget, conseille les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la compatibilité budgétaire des propositions des services du Collège réuni. Section 2. - Contrôle de l'exécution du budget

Sous-section 1re. - Le suivi périodique

Art. 7.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, informent régulièrement le Collège réuni sur la situation financière et budgétaire et les perspectives concernant l'exécution du budget de la Commission communautaire commune.

Sous-section 2. - L'accord budgétaire préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget

Art. 8.L'accord budgétaire des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, traite exclusivement des critères suivants : le respect des dispositions légales et réglementaires en matière budgétaire, l'imputation budgétaire correcte et la compatibilité budgétaire.

Art. 9.Sont soumis à l'accord budgétaire préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, les avant-projets d'ordonnance, les projets d'arrêté du Collège réuni, de circulaire ou de décision : 1° pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants;2° qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles;3° qui concernent les projets de décisions relatives aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services qui sont soumis au Collège réuni, en vertu de l'arrêté portant règlement de son fonctionnement; 4° qui concernent les projets de décisions relatives aux subventions qui sont de nature facultative et dont le montant dépasse 15.000 EUR.

Art. 10.La demande d'obtention de l'accord budgétaire est introduite par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents auprès des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Chaque dossier qui est présenté pour l'accord budgétaire doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants.

Art. 11.Sans préjudice de l'article 13 du présent arrêté, l'absence d'accord budgétaire des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents ne peuvent pas faire la dépense concernée.

Art. 12.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, statuent sur la demande d'obtention de l'accord introduite par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents, dans des délais raisonnables avec un maximum de dix jours ouvrables suivant la réception de la demande. Sans préjudice de l'article 24, alinéa 1er, du présent arrêté, cette demande doit, sous peine d'irrecevabilité, inclure l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent.

Dans le cas où les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ne peuvent pas donner leur accord, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents en sont informés.

Sans préjudice de l'alinéa suivant, si les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ne statuent pas dans les dix jours ouvrables, ils sont censés avoir suivi l'avis de l'Inspecteur des Finances compétent.

Si les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ne donnent pas l'accord ou qu'ils ne statuent pas dans les dix jours ouvrables après avoir été saisi conformément à l'article 24, alinéa 1er, du présent arrêté, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents peuvent soumettre leur proposition à la décision du Collège réuni. Lorsque le Collège réuni approuve la proposition, l'accord budgétaire est de droit censé avoir été donné.

Art. 13.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, peuvent décider que, pour des matières déterminées, l'avis favorable de l'Inspecteur des Finances dispense de leur accord préalable.

Les matières qui ne doivent pas être soumises à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances, sont dispensées de l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Sous-section 3. - Délibérations en application de l'article 25 de l'ordonnance

Art. 14.Les projets de délibération du Collège réuni, visés à l'article 25 de l'ordonnance, sont soumis au Collège réuni par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. CHAPITRE IV. - Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique

Art. 15.L'accord préalable des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, est requis dans le cadre du contrôle administratif qu'ils exercent. Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont assistés par les Inspecteurs des Finances.

Cet accord est donné dans les mêmes formes et selon les mêmes modalités que l'accord du Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Toute demande d'accord préalable introduite auprès des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, doit comporter de manière transparente les incidences en matière de ressources humaines et de gestion administrative. CHAPITRE V. - Les inspecteurs des Finances Section 1re. - Dispositions générales

Art. 16.Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, le Collège réuni accrédite l'Inspecteur des Finances mis à sa disposition.

Il fixe également les modalités de remplacement de l'Inspecteur des Finances, en cas de maladie ou d'absence.

Art. 17.L'Inspecteur des Finances assume une fonction de conseiller du Collège réuni, lors de la préparation, de l'exécution et de l'évaluation du budget.

Le Collège réuni et les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, peuvent décider de confier à un ou plusieurs inspecteurs des finances des missions particulières dans le cadre de la politique budgétaire et financière.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents sont informés.

Art. 18.Conformément à l'article 79 de l'ordonnance, l'Inspecteur des Finances assume une fonction de conseiller budgétaire et financier des Membres du Collège réuni auprès duquel ils est accrédité.

L'Inspecteur des Finances adresse aux Membres du Collège réuni auprès duquel il est accrédité toutes suggestions susceptibles d'accroître l'efficacité et l'efficience des moyens engagés, d'améliorer le fonctionnement des services du Collège réuni et de réaliser des économies ou des recettes.

L'Inspecteur des Finances donne son avis sur toutes les questions soumises à son examen par les Membres du Collège réuni auprès duquel il est accrédité. Il peut notamment être chargé par eux d'accomplir des investigations auprès des organismes publics ou privés, subsidiés par la Commission communautaire commune.

Art. 19.L'Inspecteur des Finances assume également une mission de contrôle au nom des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, et donne son avis sur toutes les questions soumises par eux à son examen.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, peuvent charger l'Inspecteur des Finances d'une mission d'enquête portant sur des aspects financiers et budgétaires auprès des services du Collège réuni. L'Inspecteur des Finances dispose des pouvoirs d'investigation les plus larges pour l'accomplissement de cette mission.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents sont informés.

Art. 20.Les avis de l'Inspecteur des Finances traitent des critères suivants : la légalité, la régularité, l'économie, l'efficacité, l'efficience et la compatibilité budgétaire. Il examine en outre la conformité aux décisions du Collège réuni.

Les avis de l'Inspecteur des Finances sont écrits et motivés. Ils se concluent par une mention favorable ou défavorable.

Sans préjudice des articles 32 à 37 du présent arrêté, l'absence d'avis ou l'avis défavorable de l'Inspecteur des Finances implique que le contrôleur des engagements et des liquidations ne peut pas procéder à l'octroi de son visa et que les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents ne peuvent pas faire la dépense concernée. Si, dans ce cas, les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donnent leur accord motivé, ces deux interdictions sont levées.

Art. 21.La demande d'obtention de l'avis préalable est introduite par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents ou par l'ordonnateur délégué compétent auprès de l'Inspecteur des Finances.

Selon les modalités déterminées par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, chaque dossier qui est présenté pour avis doit comporter de manière transparente les incidences budgétaires et financières pour l'exercice budgétaire en cours et les exercices suivants.

Art. 22.L'Inspecteur des Finances rend son avis dans des délais raisonnables, avec un maximum de dix jours ouvrables à partir de la réception de la demande d'avis des Membres du Collège réuni ou ordonnateur délégué concerné. Une demande écrite d'informations complémentaires de la part de l'Inspecteur des Finances suspend le délai précité, à partir de la date de la demande jusqu'au moment ou les informations demandées sont réceptionnées par lui.

Pour des raisons d'urgence motivée, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents peuvent écourter le délai de dix jours ouvrables.

Art. 23.L'avis de l'Inspecteur des Finances est transmis en même temps et sans délai aux Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents et aux Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. Une copie de l'avis est fournie au Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni.

Art. 24.Passé le délai de dix jours ouvrables sans qu'un avis de l'Inspecteur des Finances ne soit donné, la proposition est soumise au Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

En cas d'avis défavorable de l'Inspecteur des Finances, la proposition est soumise au Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Art. 25.Conformément à l'article 79, alinéa 4, de l'ordonnance, l'Inspecteur des Finances accomplit sa mission sur pièces et sur place. Il a accès à tous les dossiers et à toutes les archives des services du Collège réuni. Il reçoit de ces instances tous les renseignements qu'il demande.

Art. 26.A sa demande, l'Inspecteur des Finances peut assister, avec voix consultative, aux réunions de tous les organes de direction ou de consultation des services du Collège réuni. Il y est convoqué et reçoit préalablement communication de tous les documents ayant trait aux questions portées à l'ordre du jour de ces réunions.

Art. 27.Les observations de la Cour des comptes sont systématiquement et sans délai communiquées par les Membres du Collège réuni concernés aux Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, et à l'Inspecteur des Finances. L'inspecteur donne ses considérations éventuelles sur les projets de réponse à ces observations aux Membres du Collège réuni concernés.

Art. 28.Chaque année, l'Inspecteur des Finances rédige, à l'attention du Collège réuni, pour le 31 mai au plus tard, un rapport technique d'observations et de recommandations. Section 2. - Préparation du budget

Art. 29.L'Inspecteur des Finances participe à toute réunion administrative préparatoire concernant l'établissement et l'ajustement du budget annuel et le projet contenant des mesures d'accompagnement du budget.

Il rend un avis sur les propositions budgétaires, d'initiative ou à la demande des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents ou des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. Section 3. - Contrôle de l'exécution du budget

Art. 30.Sans préjudice des exceptions reprises aux articles 32 à 37 du présent arrêté, sont soumis à l'avis préalable de l'Inspecteur des Finances les avant-projets d'ordonnance, les avant-projets d'arrêté du Collège réuni, de circulaire ou de décision pour lesquels les crédits sont insuffisants ou inexistants ou qui sont directement ou indirectement de nature à influencer les recettes ou à entraîner des dépenses nouvelles.

Art. 31.Pour les marchés publics qui doivent être soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'avis est demandé sur les éléments suivants : 1° la motivation du marché et le choix de la procédure d'attribution;2° le projet de cahier des charges;3° la proposition d'attribution sur la base du rapport comparatif;4° les décomptes et les avenants.

Art. 32.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les dépenses de personnel, pour autant qu'il s'agisse de l'application du statut pécuniaire et administratif existant.

Toutefois, les déclarations de vacance d'emplois prévus au cadre du personnel, les octrois de fonctions supérieures et les projets d'engagements contractuels sont soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Art. 33.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les missions en Belgique et à l'étranger.

Toutefois, l'octroi de contingents kilométriques est soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances.

Art. 34.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les marchés publics dont la valeur estimée du marché (hors T.V.A.) ne dépasse pas les seuils suivants en EUR : Indépendamment du montant du marché, l'avis est obligatoire : 1° en cas d'une adjudication publique ou restreinte si le pouvoir adjudicateur propose de ne pas attribuer le marché public au soumissionnaire le moins-disant; 2° au cas ou le montant du marché public dépasse l'estimation (hors T.V.A.) de plus de 20 %.

Toutefois, la notification des marchés supérieurs à 5.000 EUR (hors T.V.A.) est communiquée mensuellement à l'Inspecteur des Finances par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents.

Les marchés publics par procédure négociée sans publicité, au sens de l'article 17, § 2, alinéa 1er, 2° et 3°, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, qui sont attribués à l'adjudicataire du marché initial, ne sont pas soumis à l'avis de l'Inspecteur des Finances lorsque les seuils cités ci-dessus ne sont pas dépassés.

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de marchés publics inférieurs aux montants mentionnés ci-dessus.

Art. 35.Les conventions qui ne sont pas considérées comme des marchés publics, ne doivent pas être soumises à l'avis de l'Inspecteur des Finances, lorsque le montant de 31.000 EUR (hors T.V.A.) n'est pas dépassé.

Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de conventions inférieures au montant mentionné ci-dessus.

Art. 36.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour les subventions : 1° qui sont de nature organique; 2° qui sont de nature facultative et dont le montant ne dépasse pas 3.100 EUR. Dans les cas qu'il justifie, l'Inspecteur des Finances peut néanmoins réclamer, pour avis, les propositions de subventions inférieures à ce montant.

Art. 37.L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour des dépenses, autres que les subventions organiques, soumises à des règles organiques qui en fixent l'objet, les conditions d'octroi, le bénéficiaire et le montant de manière ferme et définitive.

L'avis de l'Inspecteur des Finances n'est pas requis pour des dépenses assimilées aux dépenses organiques. Les Membres du Collège réuni, compétent pour les Finances et le Budget, fixent, après avis de l'Inspecteur des Finances, la liste de ces dépenses.

Le Collège réuni en est informé.

Art. 38.Les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents peuvent proposer d'adapter les montants prévus aux articles 34 à 36 du présent arrêté pour les catégories de dépenses qu'ils déterminent.

Dans ce cas, une proposition de protocole d'accord est rédigée qui détermine de façon détaillée : 1° les objectifs poursuivis;2° la nature des dépenses concernées;3° les programmes du budget ou parties de programme dont elles font partie;4° les nouveaux montants qui seront d'application;5° les modalités alternatives de maîtrise des risques à mettre en place;6° les mesures d'accompagnement et de surveillance;7° la période de validité du protocole, qui en tout cas doit porter sur une durée déterminée. Le protocole est signé par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents, les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, et l'Inspecteur des Finances. Le protocole ne peut entrer en vigueur qu'après sa communication au Collège réuni et à la Cour des comptes.

Le protocole peut à tout moment être résilié par une des parties signataires.

Les dossiers visés par le protocole d'accord font l'objet d'un contrôle a posteriori de l'inspection des finances sur la base d'un échantillon.

Les résultats de ce contrôle sont transmis aux autres parties signataires et sont publiés dans le rapport prévu à l'article 28 du présent arrêté.

Art. 39.L'Inspecteur des Finances conserve sa compétence consultative, en ce qui concerne la consommation générale des crédits relatifs aux dépenses visées aux articles 32 à 37 du présent arrêté. CHAPITRE VI. - Dispositions générales et finales

Art. 40.Lorsque des Membres du Collège réuni soumettent une des propositions visées par le présent arrêté au Collège réuni, il y joignent chaque fois l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ou l'accord Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, lorsque ceux-ci sont requis en vertu du présent arrêté, un plan de liquidation et un plan de réalisation.

Art. 41.Tout arrêté du Collège réuni ou ministériel mentionne dans son préambule, avec indication de la date, l'avis de l'Inspecteur des Finances, l'accord du Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, ou l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, lorsque ceux-ci sont requis en vertu du présent arrêté.

En cas d'application de l'article 12, alinéa 4, du présent arrêté, l'arrêté du Collège réuni mentionne dans son préambule "Vu l'article 12, alinéa 4, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget," en lieu et place de "Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le".

En cas d'application de l'article 13, alinéa 1er, du présent arrêté, l'arrêté du Collège réuni mentionne dans son préambule "Vu la décision des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, en application de l'article 13, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget" en lieu et place de "Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le".

En cas d'application de l'article 24, alinéa 1er, du présent arrêté, l'arrêté du Collège réuni mentionne dans son préambule "Vu l'article 24, alinéa 1er, de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'établissement du budget," en lieu et place de "Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le".

En cas d'application de l'article 38 du présent arrêté, l'arrêté du Collège réuni mentionne dans son préambule "Vu le protocole d'accord signé le en vertu de l'article 38 de l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale du 8 mars 2007 relatif au contrôle administratif et budgétaire ainsi qu'à l'éta-blissement du budget," en lieu et place de "Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le" et "Vu l'accord du Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le".

Art. 42.L'arrêté royal du 16 novembre 1994 relatif au contrôle administratif et budgétaire, comme modifié, est abrogé, en ce qui concerne la Commission communautaire commune.

Art. 43.Les Membres du Collège réuni sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 44.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2007.

Bruxelles, le 8 mars 2007.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, Mme E. HUYTEBROECK

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