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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 11 février 2021
publié le 02 mars 2021

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée et l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » pour être agréée

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2021020426
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02/03/2021
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11/02/2021
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


11 FEVRIER 2021. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée et l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 4 avril 2019Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/04/2019 pub. 06/05/2019 numac 2019011780 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières fermer relative à l'agrément, à la programmation et aux procédures d'agrément des hôpitaux, des formes de collaboration hospitalière ou des activités hospitalières, article 3 ;

Vu l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée ;

Vu l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée ;

Vu l'avis de la section hôpitaux de la Commission de la Santé du Conseil consultatif de la santé et de l'aide aux personnes de la Commission communautaire commune, donné le 16 décembre 2020;

Vu le rapport de la Cour des Comptes donné le 20 janvier 2020;

Vu l'avis n° 68.337/3 du Conseil d'Etat, donné le 21 décembre 2020 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, en charge de la politique de la santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 13 de l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction « soins urgents spécialisés » doit répondre pour être agréée, tel que modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 26 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 27 avril 1998 fixant les normes auxquelles une fonction soins urgents spécialisés doit répondre pour être agréée, pour ce qui concerne la permanence médicale : 1° au paragraphe 2, le millésime " 2020 » est remplacé par le millésime « 2024 » ;2° au paragraphe 3, le millésime " 2020 » est remplacés par le millésime « 2024 » ;

Art. 2.Les modifications suivantes sont apportées à l'article 18 de l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, dernièrement modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune du 26 octobre 2017 modifiant l'arrêté royal du 10 août 1998 fixant les normes auxquelles doit répondre une fonction « service mobile d'urgence » (SMUR) pour être agréée, pour ce qui concerne la permanence médicale : 1° au paragraphe 2, les chiffres " 2020 » sont remplacés par les chiffres « 2024 » ;2° au paragraphe 3, les chiffres " 2020 » sont remplacés par les chiffres « 2024 » ;

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2021.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni qui ont la politique de la santé dans leur attribution sont chargés de l'exécution de présent arrêté.

Bruxelles, le 11 février 2021.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON

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