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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 12 juillet 2018
publié le 01 février 2019

Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2019010257
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01/02/2019
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12/07/2018
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eli/arrete/2018/07/12/2019010257/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


12 JUILLET 2018. - Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 23 mars 2017 portant organisation des milieux d'accueil pour enfants


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011415 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants fermer portant organisation des milieux d'accueil pour enfants, article 4, Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juin 2017;

Considérant l'avis de la Commission vie privée, donné le 20 septembre 2017;

Considérant l'avis du SIAMU (Service d'Incendie et d'Aide Médicale Urgente de la Région de Bruxelles-Capitale), donné le 27 septembre 2017 ;

Vu l'avis 63.191/1 du Conseil d'Etat, donné le 23 avril 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, Après délibération, Arrête : TITRE 1. - Dispositions introductives

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 13/04/2017 numac 2017011415 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant organisation des milieux d'accueil pour enfants fermer portant organisation des milieux d'accueil pour enfants ;2° milieu d'accueil : l'endroit où l'accueil d'enfants dans le sens de l'article 2, 2°, de l'ordonnance est organisé ;3° places d'accueil autorisées : le nombre maximum d'enfants pouvant être présents en même temps dans le milieu d'accueil ;4° organisateur :l'organisateur d'un milieu d'accueil comme déterminé dans l'ordonnance;5° responsable : la personne désignée par l'organisateur pour régler quotidiennement le fonctionnement qualitatif du milieu d'accueil ;6° accompagnateur d'enfants : la personne désignée par l'organisateur pour éduquer les enfants, contribuer à leur développement et en prendre soin ;7° titulaire du contrat : le parent ou responsable légal de l'enfant accueilli avec laquelle l'organisateur conclut une convention écrite pour l'accueil d'enfants ;8° Ministres : les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes ;9° Administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale ;10° inspecteurs : les personnes désignées au sein de l'Administration, responsables pour l'inspection, ainsi que les membres du personnel du service d'inspection de l'ONE, de Kind en Gezin et de Zorginspectie, qui assistent les membres du personnel du service d'inspection de la Commission communautaire commune.

Art. 2.Cet arrêté fixe les normes auxquelles l'accueil d'enfants doit satisfaire pour obtenir une autorisation telle qu'imposée par l'ordonnance, ainsi que les procédures d'octroi, de refus et de retrait de l'autorisation.

TITRE 2. - Normes CHAPITRE 1. - Normes relatives à l'infrastructure

Art. 3.Le milieu d'accueil doit être situé dans un endroit facilement accessible aux visiteurs du milieu d'accueil.

Art. 4.Le milieu d'accueil est aménagé de sorte à former un ensemble fonctionnel composé de divers espaces permettant de répondre aux besoins des enfants, des parents et du personnel dans le cadre d'un accueil d'enfants qualitatif.

Le milieu d'accueil dispose des espaces suivants : 1° un espace accueil ;2° un espace soins et sanitaires ;3° un espace sommeil-repos ;4° un espace repas ;5° un espace activités intérieures par groupe de vie ;6° un espace activités extérieures ;7° si le milieu d'accueil compte plus de 24 places d'accueil, un espace de circulation qui rend tous les espaces de vie accessibles séparément. L'espace sommeil-repos et l'espace de circulation sont distincts des autres espaces et l'espace sommeil-repos est isolé acoustiquement des autres espaces.

L'organisation des différents espaces est déterminée en fonction du nombre et de l'âge des enfants, du type d'encadrement,des objectifs pédagogiques et de la sécurité. Cette organisation permet à l'accompagnateur d'enfants ou au responsable et le personnel du milieu d'accueil d'assurer une surveillance visuelle des enfants. Le milieu d'accueil ne peut accueillir aucune autre activité que l'accueil d'enfants durant les heures d'ouverture.

Art. 5.Le milieu d'accueil dispose d'une surface nette au sol de 6 m2 par place d'accueil dont 4m2 minimum pour l'espace activités intérieures et repas et 2m2 minimum pour l'espace sommeil-repos.

Art. 6.§ 1. Le nombre de lits correspond au moins au nombre maximum d'enfants pouvant être présents simultanément. Il convient de veiller à ce que chaque enfant dispose de son propre lit. § 2. Un lit conforme est disponible pour chaque enfant présent, c'est-à-dire un lit avec le marquage CE § 3. Les lits sont installés de manière telle à ce qu'une circulation libre soit possible au moins sur un des longs côtés du lit.

Art. 7.§ 1. La superficie de l'espace soins et sanitaires est proportionnelle au nombre et à l'âge des enfants auxquels cet espace est destiné ainsi qu'à la taille des équipements qui doivent y être intégrés.

L'équipement minimal se compose : 1° d'un lavabo ou d'un évier avec d'eau froide et d'eau chaude ;2° d'une baignoire ;3° de tables à langer ;4° d'une poubelle équipée d'un système de fermeture hygiénique ;5° d'un bac à linge sale avec couvercle ;6° d'espaces de rangement. § 2. L'espace soins et sanitaires des enfants plus grands comporte, en plus : 1° des lavabos bas pour enfants ;2° des wc pour enfants, équipés d'une chasse d'eau, aux dimensions adaptées à l'âge des enfants et directement accessibles à partir de l'espace activités intérieures ;l'aménagement doit permettre une utilisation autonome des toilettes par l'enfant ; 3° un déversoir à proximité.

Art. 8.Le milieu d'accueil est aménagé de manière à permettre le contrôle de l'accès des personnes extérieures. CHAPITRE 2. - Normes relatives à la sécurité et à la santé Section 1re. - Normes spécifiques relatives à la sécurité

Art. 9.§ 1. L'organisateur d'un milieu d'accueil avec maximum 6 places d'accueil autorisées doit garantir la possibilité d'une évacuation sûre des enfants accueillis et prendre des mesures relatives à la prévention d'incendies. § 2. L'organisateur d'un milieu d'accueil avec plus de 6 places d'accueil autorisées doit veiller à ce que l'infrastructure satisfasse aux prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, reprises à l'annexe 1redu présent arrêté.

Le degré de respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie est fixé à l'aide d'une attestation A, B ou C sur la sécurité incendie, selon les modèles, repris aux annexes 2, 3 et 4, du présent arrêté. Le respect des prescriptions spécifiques en matière de sécurité incendie, visé à l'alinéa premier, ressort d'une attestation de sécurité incendie A ou B. L'attestation A ou B sur la sécurité incendie expire d'office six mois après la réalisation de modifications importantes au sein du milieu d'accueil susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité incendie. Dans ce cas une nouvelle attestation de sécurité incendie doit dès lors être demandée.

A la demande de l'organisateur du milieu d'accueil, le service d'incendie compétent conseillera celui-ci sur les plans de construction, qui sont susceptibles d'avoir des répercussions sur la sécurité incendie, et sur la description des matériaux utilisés. § 3. L'organisateur d'un milieu d'accueil demande les attestations sur la sécurité incendie, comme visées au § 2, ainsi que le conseil sur les plans de construction, comme visé au § 2, dernier alinéa, au bourgmestre de la commune où le milieu d'accueil est situé, qui ensuite consulte les services d'incendie. Les attestations sur la sécurité incendie sont délivrées par le bourgmestre sur base d'un rapport des services d'incendie, et sont établies comme suit : 1° lorsque le rapport indique que le milieu d'accueil répond aux prescriptions de sécurité incendie, une attestation de sécurité incendie A, qui échoit de plein droit après huit ans;2° lorsque le rapport indique que le milieu d'accueil ne répond pas entièrement aux prescriptions de sécurité incendie, mais que la sécurité des enfants et collaborateurs n'est pas compromise, une attestation de sécurité incendie B, dont le bourgmestre fixe la durée de validité qui peut être de huit ans au maximum ;3° lorsque le rapport indique que le milieu d'accueil ne répond pas aux prescriptions de sécurité incendie, une attestation de sécurité incendie C, qui n'échoit que lors de la délivrance d'une nouvelle attestation de sécurité incendie pour le même milieu d'accueil. Au plus tard six mois avant l'expiration du délai de validité de l'attestation de sécurité incendie B, l'organisateur demande au bourgmestre une prolongation de l'attestation ou une transposition vers une attestation de sécurité incendie A. L'organisateur ajoute à cette demande une description de la façon dont les lacunes sont comblées ou une feuille de route qui décrit la façon dont les lacunes seront comblées. Le bourgmestre consulte les services d'incendie, et le cas échéant, une attestation de sécurité incendie A sera délivrée, ou l'attestation de sécurité incendie B sera prolongée. Cependant, si aucune feuille de route est soumise ou si la feuille de route ne comporte pas assez de garanties, ou si l'attestation de sécurité incendie B a déjà atteint la durée maximale de 8 ans, une attestation de sécurité incendie C est délivrée.

Art. 10.Dans les espaces accessibles aux enfants, l'ouverture et la fermeture des fenêtres sont sécurisées.

Art. 11.Les garde-corps des terrasses auxquelles les enfants ont accès ont une hauteur minimale de 1,20 mètre. Ils sont composés soit : 1° de barreaux verticaux ayant un diamètre de minimum 1,25 cm, avec un espacement maximal de 6,5 cm.A défaut, le milieu d'accueil prévoit une sécurisation adéquate des barreaux. Afin d'éviter tout effet d'échelle, ces garde-corps ne peuvent en aucun cas comporter de barres intermédiaires horizontales ; 2° d'un dispositif « plein » offrant les mêmes garanties de sécurité que ce qui est visé au point 1°.

Art. 12.§ 1. Dans les espaces accessibles aux enfants, les parois, les sols et les équipements ne présentent pas de bords, coins ou extrémités saillants ou sont équipés de dispositifs permettant de les sécuriser. § 2. Les équipements disposant de barreaux : 1° présentent un espacement maximal de 6,5 cm entre deux barreaux ;2° ne comportent pas de barres intermédiaires horizontales. § 3. Les équipements au sein des espaces accessibles aux enfants répondent aux normes de sécurité en vigueur.

Les équipements et leur utilisation sont adaptés à l'âge et au nombre des utilisateurs.

La destination initiale des équipements ne peut être modifiée. Si le milieu d'accueil modifie la structure initiale des équipements, il s'assure que la modification ne présente aucun danger pour les enfants.

Art. 13.Dans les espaces accessibles aux enfants, les prises de courant, les interrupteurs ainsi que tous les appareils et installations électriques pouvant présenter un danger sont installés hors d'atteinte des enfants ou équipés d'un système de sécurité adéquat.

Art. 14.Les produits chimiques à usage domestique, les produits inflammables et les objets potentiellement dangereux sont placés dans des espaces de rangement spécifiques, sécurisés et hors de portée des enfants.

Art. 15.L'espace activités extérieures doit être clos de façon sécurisée. L'espace activités extérieures jouxte de préférence l'espace activités intérieures et son accès est sécurisé.

Art. 16.Les pièces d'eau, piscines et pataugeoires sont sécurisées de manière adéquate et rendues inaccessibles aux enfants.

Par dérogation à l'alinéa 1, des activités adaptées en piscine ou pataugeoire, peuvent être organisées dans le respect strict des normes de sécurité, d'utilisation, d'hygiène, et d'entretien de ces équipements moyennant la présence constante aux abords de personnes en nombre suffisant et pouvant intervenir sans délai en cas de nécessité.

Art. 17.Les appareils de chauffage doivent être protégés contre brûlures des enfants. Des chauffages électriques d'appoint mobile ne peuvent pas être utilisés.

Le milieu d'accueil veille à prendre toutes les mesures nécessaires à la prévention des risques d'intoxication au monoxyde de carbone et d'incidents liés à l'usage normal des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. A cette fin, le milieu d'accueil veille notamment à l'entretien régulier de ces systèmes, en ce compris les conduits d'évacuation des fumées. A cette fin, l'organisateur doit garder les attestations d'entretien les plus récentes. En cas de risque d'intoxication au monoxyde de carbone, des détecteurs doivent être installés.

Art. 18.Le milieu d'accueil veille à ce que: 1° les circuits de distribution d'eau et, en particulier, de l'eau chaude, soient conçus de façon à prévenir la contamination de l'eau au cours de l'exploitation ;2° les appareils sanitaires alimentés par de l'eau chaude soient équipés de manière à éviter tout risque de brûlure.

Art. 19.L'utilisation de produits nocifs tels que pesticides, insecticides et herbicides, est interdite en présence des enfants et doit se faire de manière à éviter tout risque pour la santé.

Art. 20.Les escaliers sont sécurisés de la manière suivante : 1° les escaliers comportent des contremarches ou à défaut un système permettant de garantir la sécurité des enfants à ce niveau ;2° l'accès aux escaliers est protégé par des barrières répondant à la norme européenne de sécurité EN-1930;3° les escaliers sont pourvus d'une double main-courante l'une à hauteur d'adulte, l'autre à hauteur d'enfant ou, à défaut, ne peuvent être accessible aux enfants en dehors de la présence du personnel d'encadrement ;4° l'accès aux escaliers hélicoïdaux est interdit aux enfants, qu'ils soient seuls ou accompagnés.

Art. 21.Dans le cadre des constructions neuves: 1° les fenêtres des différents espaces fréquentés par les enfants doivent leur permettre d'avoir une vue directe vers l'extérieur ;2° le milieu d'accueil installe des vitres de sécurité pour les surfaces vitrées auxquelles les enfants ont accès ou à tout le moins veille à ce que ces vitres soient protégées de manière efficace contre les risques de bris susceptibles de blesser les enfants. Section 2. - Normes spécifiques relatives à la santé

Art. 22.Le milieu d'accueil veille à protéger les fenêtres, baies vitrées et vérandas de manière efficace contre les rayons du soleil.

Art. 23.L'éclairage dans les espaces fréquentés par les enfants doit comporter un éclairage naturel direct ou indirect suffisant et adapté à la destination de chacun de ces espaces.

Art. 24.Le milieu d'accueil dispose d'un système d'aération adéquat afin d'assurer une aération efficace et régulière des espaces destinés aux enfants, en toute sécurité.

Art. 25.Dans des circonstances atmosphériques normales, le milieu d'accueil veille à maintenir les températures suivantes: 18° C dans les espaces de sommeil-repos; 20-22° C dans les autres espaces.

Art. 26.Les matériaux utilisés lors de la construction, la transformation ou l'aménagement des espaces intérieurs et extérieurs du milieu d'accueil, en ce compris les matériaux de parachèvement des éléments architecturaux et l'état de ceux-ci, ne peuvent porter atteinte à la santé des enfants.

Art. 27.Dans les espaces fréquentés par les enfants, il ne peut être fait usage de tapis plain, ainsi que de tout tapis à caractère ornemental, comme revêtement de sol.

Art. 28.Les bacs à sable sont implantés et protégés de manière à ne pas être contaminés par les eaux de ruissellement ou par tout autre élément extérieur nuisible. Les bacs à sable sont fermés lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Le sable est changé ou régénéré au minimum une fois par an.

Art. 29.Le milieu d'accueil est attentif à la nécessité d'éliminer le risque de contamination par les pollutions intérieures ou de diminuer celui-ci à un seuil acceptable, selon les normes en vigueur.

Art. 30.Pendant les périodes d'ouverture, les locaux du milieu d'accueil sont nettoyés quotidiennement. Le traitement des sols et surfaces est adapté aux types de sols et de surfaces et compatible avec l'activité du milieu d'accueil. Il est fait un usage rationnel des produits d'entretien et des désinfectants, et ce conformément à leurs protocoles d'utilisation.

Art. 31.Les déchets émanant du milieu d'accueil sont quotidiennement évacués et entreposés dans un espace spécifiquement destiné à cette fonction, situé de préférence à l'extérieur.

Art. 32.Les enfants âgés de moins d'un an sont couchés sur le dos.

L'organisateur peut autoriser une exception sur la base d'un certificat médical pour cause de contre-indication médicale. Les enfants de moins de 18 mois dorment dans un lit sans oreiller ni couette, mais portent un sac de couchage adapté.

L'organisateur d'un milieu d'accueil assure le nettoyage régulier de la literie.

Art. 33.Les enfants reçoivent des repas et des boissons sain(e)s, varié(e)s et préparé(e)s dans le respect des normes d'hygiène, et adapté(e)s à l'âge des enfants accueillis En cas de présence de conduites d'eau en plomb dans le milieu d'accueil ou en cas de doute à ce propos, seule de l'eau en bouteille sera utilisée pour toute préparation d'aliments ou de boissons. Section 3. - Normes générales relatives à la sécurité et à la santé

Art. 34.L'organisateur veille à ce que l'environnement soit sûr et sain. A cet effet, l'organisateur réalise une analyse des risques, en ce compris un plan d'approche, avec calendrier, en vue de la maîtrise des risques.

L'analyse des risques sera réalisée selon un cycle de maximum deux ans et traitera au moins des aspects suivants : 1° la sécurité et la prévention de blessures, d'accidents, de situations mettant la vie en péril et de la disparition d'enfants ;2° la santé et la prévention de maladies, de contaminations et de pollutions.

Art. 35.L'organisateur dispose d'une procédure de crise et signale toute crise à l'Administration le plus rapidement possible.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par crise : une situation d'urgence aiguë mettant en péril l'intégrité physique ou psychique d'un enfant durant l'accueil d'enfants et pour laquelle une aide urgente est requise.

La procédure de crise fixe les étapes successives et la méthode de communication devant être suivie en cas de crise. Au moins une personne à laquelle il peut être fait appel est désignée à cet effet.

Art. 36.L'organisateur dispose d'une procédure en matière de comportements inacceptables et signale tout comportement inacceptable à l'Administration le plus rapidement possible.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par comportement inacceptable : une situation dans laquelle un enfant, en relation avec une personne présente durant l'accueil d'enfants, est la victime de menaces ou de faits de violence ou risque de l'être.

La procédure en matière de comportements inacceptables fixe les modalités de détection d'un comportement inacceptable, de réaction appropriée à ce genre de situation et de prévention à cet égard.

Art. 37.L'organisateur a contracté une assurance couvrant: 1° la responsabilité civile pour les dommages qui sont occasionnés dans le cadre de l'exploitation de l'accueil d'enfants.Pour la couverture de dommages corporels, les enfants sont considérés entre eux comme des tiers. Les personnes suivantes au moins sont assurées : a) l'organisateur et les personnes qui travaillent dans le milieu d'accueil ;b) les collaborateurs non rémunérés et les personnes qui interviennent en cas d'urgence ;c) en cas d'accueil d'enfants au sein de l'habitation familiale, les personnes, visées à l'article 3 de l'arrêté royal du 12 janvier 1984 déterminant les conditions minimales de garantie des contrats d'assurance couvrant la responsabilité civile extra-contractuelle relative à la vie privée;2° les accidents corporels des enfants accueillis, avec la couverture minimale suivante : a) 7500 euros pour les frais médicaux ;b) 2500 euros en cas de décès, hormis pour les enfants de moins de cinq ans, auquel cas, seule une couverture de 1000 euros s'applique pour les frais funéraires ; c) 12.500 euros en cas d'incapacité permanente. CHAPITRE 3. - Normes relatives à l'organisation du milieu d'accueil Section 1re. - Normes relatives au personnel

Art. 38.L'organisateur s'entoure: 1° d'un responsable, qui contrôle le fonctionnement du milieu d'accueil et intervient en tant qu'interlocuteur pour les inspecteurs, l'Administration et les familles ;2° d'une personne qui travaille dans le milieu d'accueil et qui, en l'absence du responsable dans le milieu d'accueil, assume la tâche du responsable en tant qu'interlocuteur pour les inspecteurs, l'Administration et les familles. L'organisateur signale immédiatement tout changement de responsable par voie électronique ou par courrier à l'Administration, et lui remet le document, visé à l'article 39, § 2, alinéa premier, 1°.

Art. 39.§ 1. Le responsable est âgé de minimum 21 ans. § 2. L'organisateur dispose des documents suivants sur le responsable : 1° un extrait du casier judiciaire, ou une attestation équivalente, délivrée par une instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, permettant de travailler et d'exercer des activités avec des mineurs;2° une preuve de l'état d'immunité contre la rubéole ;3° une attestation d'aptitude médicale, dont il ressort que la personne ne présente pas de handicaps ou d'affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril ;4° un titre de qualification, spécifié dans un arrêté des Ministres ;5° une attestation de connaissances de mesures de sauvetage, spécifiée dans un arrêté des Ministres. Les documents, visés à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, datent, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois, sauf si le responsable travaille déjà comme responsable dans un autre milieu d'accueil d'enfants de l'organisateur. Les documents, visés à l'alinéa premier, 1° et 3°, sont renouvelés chaque année. Le document, visé à l'alinéa premier, 5°, est renouvelé chaque trois ans.

Lorsqu'il existe une indication fondée, l'Administration peut introduire une demande motivée requérant le renouvellement d'un document à un certain moment.

Art. 40.L'organisateur veille à ce que le nombre d'enfants présents simultanément dans le milieu d'accueil ne dépasse pas sept enfants par accompagnateur présent.

Si l'accueil d'enfants a lieu dans la maison de l'organisateur, l'organisateur veille à ce que le nombre d'enfants présents simultanément dans le milieu d'accueil ne dépasse pas quatre enfants par accompagnateur présent, ci-inclus les propres enfants habitant chez l'organisateur.

Art. 41.§ 1. L'accompagnateur d'enfants est âgé de minimum 18 ans. § 2. L'organisateur dispose des documents suivants sur l'accompagnateur d'enfants : 1° un extrait du casier judiciaire, ou une attestation équivalente, délivrée par une instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, permettant de travailler et d'exercer des activités avec des mineurs;2° une preuve de l'état d'immunité contre la rubéole ;3° une attestation d'aptitude médicale, dont il ressort que la personne ne présente pas de handicaps ou d'affections physiques et psychiques susceptibles de mettre les enfants accueillis en péril ;4° un titre de qualification, spécifié dans un arrêté des Ministres ;5° une attestation de connaissances de mesures de sauvetage, spécifiée dans un arrêté des Ministres. Les documents, visés à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, datent, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque l'accompagnateur d'enfants suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours. Les documents visés à l'alinéa premier, 1° et 3°, sont renouvelés chaque année. Le document visé à l'alinéa premier, 5°, est renouvelé chaque trois ans.

Lorsqu'il existe une indication fondée, l'Administration peut introduire une demande motivée requérant le renouvellement d'un document à un certain moment.

Art. 42.L'organisateur procède chaque année à une analyse des besoins en formations pour le responsable et pour les accompagnateurs d'enfants et prévoit une offre en formations qui réponde aux besoins.

Cette formation doit être d'au moins 15 heures par an.

Les Ministres peuvent prescrire ou imposer un programme de formation.

Art. 43.L'organisateur dispose des documents suivants sur les autres personnes qui viennent régulièrement dans le milieu d'accueil et y ont des contacts directs avec les enfants accueillis : 1° un extrait du casier judiciaire, ou une attestation équivalente, délivrée par une instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique,permettant de travailler et d'exercer des activités avec des mineurs ;2° une preuve de l'état d'immunité contre la rubéole ;3° une attestation d'aptitude médicale, dont il ressort que la personne ne présente pas de handicaps ou d'affections physiques ou psychiques risquant de mettre en péril les enfants accueillis. Les documents, visés à l'alinéa premier, 1°, 2° et 3°, datent, lors de la demande de l'autorisation ou du début de l'emploi, de maximum trois mois. Lorsque la personne suit un stage, le document doit dater de l'année scolaire en cours. Les documents visés à l'alinéa premier, 1° et 3°, sont renouvelés chaque année.

Lorsqu'il existe une indication fondée, l'Administration peut introduire une demande motivée requérant le renouvellement d'un document à un certain moment. Section 2. - Normes relatives à la direction organisationnelle

Sous-section 1. - Fonctionnement général et fonctionnement financier

Art. 44.L'organisateur qui possède plus de dix places d'accueil autorisées assure une structure organisationnelle en fonction de laquelle les compétences et responsabilités sont attribuées pour les conditions visées dans le présent arrêté. La structure organisationnelle est clairement communiquée à toutes les personnes qui travaillent dans le milieu d'accueil ainsi qu'aux familles des enfants accueillis.

L'organisateur qui possède plus de dix places d'accueil autorisées dispose, au sein de l'organisation, d'au moins une personne ayant les connaissances nécessaires pour gérer un milieu d'accueil sur le plan organisationnel, en ce compris des connaissances de gestion financière et des connaissances pour la rédaction d'un plan d'entreprise. Les Ministres peuvent spécifier comment ces connaissances peuvent être démontrées.

La communication publique doit se dérouler dans les deux langues, française et néerlandaise.

L'accueil et le traitement de l'enfant doit être assuré par le responsable, ou son remplaçant, ainsi que par les accompagnateurs, en français ou en néerlandais, selon le choix linguistique exprimé par les parents, sans porter préjudice à l'article 22 des lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966.

A cet effet, tous les documents auxquels les parents de l'enfant ont accès, aux termes du présent arrêté, doivent être établis en français ou en néerlandais, selon leur choix linguistique.

Art. 45.Le milieu d'accueil conclut avec chaque membre du personnel une convention, qui prévoit au moins la nature et la durée de celle-ci, la nature et le temps de prestation et la durée du préavis.

Si le membre du personnel est statutaire, le premier alinéa ne s'applique pas, mais les statuts ou le règlement de travail prévoient au moins la nature et le temps de prestation.

Art. 46.L'organisateur tient un registre des inscriptions des enfants accueillis et assure la planification et l'enregistrement de la présence des accompagnateurs d'enfants, au moins pour l'application de l'article 40.

Art. 47.§ 1. L'organisateur, soit la personne physique, soit une ou plusieurs personnes ayant la capacité de poser des actes juridiques pour représenter la personne morale, est âgé d'au moins 21 ans.

L'organisateur a l'intégrité et l'éligibilité à organiser de manière légitime et en tenant compte des normes et valeurs en vigueur, un accueil des enfants qualitatif. § 2. L'organisateur dispose de l'extrait suivant : 1° pour l'organisateur qui est une personne physique: un extrait du casier judiciaire, ou une attestation équivalente, délivrée par une instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, dont il ressort que l'organisateur est de comportement irréprochable et peut dès lors gérer des enfants.Il est également entendu que l'organisateur est en mesure de gérer un milieu d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel ; 2° pour l'organisateur qui est une personne morale : un extrait de casier judiciaire central, établi au nom de la personne morale, ou une attestation équivalente, délivrée par une instance étrangère compétente, pour qui n'est pas domicilié en Belgique, dont il ressort que l'organisateur est de comportement irréprochable et peut dès lors gérer des enfants.Il est également entendu que l'organisateur est en mesure de gérer un milieu d'accueil d'enfants du point de vue organisationnel.

L'extrait visé à l'alinéa premier date, lors de la demande de l'autorisation, de maximum trois mois, sauf si l'organisateur dispose déjà d'une autorisation.

Lorsqu'il existe une indication fondée, l'Administration peut introduire une demande motivée requérant le renouvellement d'un document à un certain moment.

L'organisateur veille à transmettre immédiatement à l'Administration un complément à l'extrait visé à l'alinéa premier, 1°.

Art. 48.L'organisateur veille, dans un cycle de cinq ans, à faire évaluer les personnes qui travaillent dans le milieu d'accueil.

Art. 49.L'organisateur veille, dans un cycle de cinq ans, à effectuer une auto-évaluation du fonctionnement et une évaluation du traitement des plaintes, visé à l'article 54. Au besoin, il adapte le fonctionnement.

A cet effet, l'organisateur procède au moins à une évaluation de la politique de qualité, visée à l'article 55, 1°, et du système de gestion de la qualité, visé à l'article 55, 2°. Au besoin, il adapte également, outre le fonctionnement, le manuel de qualité, visé à l'article 55.

Art. 50.L'organisateur possède un numéro d'entreprise.

Art. 51.L'organisateur suit le fonctionnement financier du milieu d'accueil.

Les Ministres peuvent imposer la forme, le contenu et la fréquence auxquelles le suivi du fonctionnement financier du milieu d'accueil doit répondre.

Sous-section 2. - Répartition en groupes de vie et utilisation des espaces

Art. 52.L'organisateur veille à ce que les enfants soient accueillis au sein d'un groupe de vie de maximum quatorze enfants.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par groupe de vie : un groupe d'enfants, associé à un ou plusieurs accompagnateurs d'enfants déterminés et à un ou plusieurs espaces déterminés.

Art. 53.L'organisateur veille à ce que la surface nette au sol par place d'accueil, visée à l'article 5, soit aussi effectivement utilisée pour tous les enfants présents.

Sous-section 3. - Traitement des plaintes et politique de qualité

Art. 54.L'organisateur dispose d'une procédure pour le traitement des plaintes, qui prévoit au moins un accusé de réception, un examen et une communication écrite du résultat au plaignant, et qui mentionne également les délais y afférents. En outre, l'organisateur procède également à l'enregistrement des plaintes. Au moins, les données suivantes doivent être reprises : 1° une description ou un résumé de la plainte ;2° le résultat du traitement des plaintes : fondée, non fondée ou imprécise. La procédure mentionne explicitement que, s'il y a lieu, des plaintes pénales peuvent être soumises au Parquet.

Art. 55.L' organisateur dispose d'un manuel de qualité qui inclut: 1° la politique de qualité qui comprend au moins la mission, la vision, les objectifs et la stratégie de l'organisateur concernant la politique pédagogique, visée à l'article 57, et l'implication et la participation des familles, visées à l'article 62 ;2° le système de gestion de la qualité qui comprend au moins la structure organisationnelle, les compétences et les responsabilités, visées à l'article 44, ainsi que les procédures et les processus relatifs à : a) la crise et aux comportements inacceptables, visés aux articles 35 et 36;b) la politique pédagogique, visée à l'article 57;c) l'implication et la participation des familles, visées à l'article 62;d) l'analyse des besoins en formations et l'offre en formations, visées aux articles 42;e) l'évaluation et l'auto-évaluation, visées aux articles 48 et 49;3° les résultats de l'évaluation et de l'auto-évaluation, visées aux articles 49, et la réalisation de la norme pour la qualité pédagogique, visée à l'article 57 § 3. La condition, visée à l'alinéa premier, 2°, b), c), d) et e), et 3°, est d'application au plus tard deux ans après l'octroi de l'autorisation. CHAPITRE 4. - Normes relatives à la politique pédagogique, au bien-être et au développement de l'enfant

Art. 56.Le milieu d'accueil respecte l'intégrité physique et psychique de chaque enfant.

Art. 57.§ 1. L'organisateur applique une politique pédagogique, adaptée à l'accueil d'enfants de moins de 3 ans tenant compte de leur développement et le cas échéant, des avancées scientifiques dans le domaine de la petite enfance, poursuivant les objectifs suivants : 1° stimuler le développement des enfants sur le plan physique, cognitif, socio-émotionnel, communicatif, créatif et moral;2° favoriser le bien-être et l'implication des enfants. A l'alinéa premier, il convient d'entendre par bien-être : être spontané, soi-même et détendu, faire preuve d'ouverture, respirer la joie de vivre, avoir confiance en soi, pouvoir défendre ses points de vue et respecter ceux des autres, et être en harmonie avec ses sentiments, tout en respectant le rythme de chaque enfant.

A l'alinéa premier, il convient d'entendre par implication : le fait d'être concentré et d'exercer une activité avec motivation, en oubliant le temps qui passe, faire preuve d'ouverture d'esprit, avoir une activité mentale intense, avoir soif d'exploration et dépasser ses limites, tout en lien avec l'âge de chaque enfant.

L'organisateur tient compte, dans le cadre de la politique pédagogique visée à l'alinéa premier, du nombre d'enfants, de leur niveau de développement, de leur rythme, de leurs intérêts, de leurs besoins et de leurs spécificités. § 2. La politique pédagogique, visée au paragraphe 1, porte au moins sur les aspects suivants : 1° la période de familiarisation;2° une offre variée en matériel ludique, en activités motrices et autres, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur;3° une régularité dans la répartition de la journée;4° une méthode axée sur le contrôle du bien-être et de l'implication des enfants;5° une politique linguistique qui stimule l'apprentissage de la langue néerlandaise ou de la langue française de chaque enfant, avec, en outre, une attention positive pour la langue que l'enfant parle dans son milieu familial;6° l'encouragement d'une attitude mutuelle respectueuse;7° la continuité sur le plan de l'accompagnement des enfants afin qu'une relation puisse être établie entre les enfants et les accompagnateurs d'enfants;8° une surveillance active, auditive et visuelle, également pendant le sommeil, et un accompagnement permanent des enfants. § 3. L'organisateur veille à ce que la qualité pédagogique satisfasse à une norme qui impose un cadre concernant le bien-être et l'implication de l'enfant, l'approche de l'enfant, la gestion pédagogique et les conditions pédagogiques. Les Ministres en arrêtent les modalités.

Art. 58.L'espace repas est aménagé de façon à ce que la prise des repas se déroule dans une ambiance conviviale et sereine, tout en garantissant la sécurité des enfants. En fonction du degré d'autonomie des enfants, le repas est pris individuellement ou collectivement à table.

Art. 59.Le milieu d'accueil ne peut recourir à aucun moyen technique, comme par exemple de la vidéosurveillance des enfants, en remplacement de la surveillance par son personnel ; l'usage de moyens techniques ne peut donc constituer qu'un complément à celle-ci.

Le recours à des moyens techniques de prise et de diffusion d'images des enfants ne peut intervenir que dans le respect strict des règles en vigueur et moyennant le consentement formel des parents.

La diffusion par voie électronique en direct d'images des enfants est interdite.

Art. 60.L'espace soins et sanitaires est aménagé de façon à garantir le confort, la sécurité et l'intimité des enfants qui le fréquentent tout en permettant au personnel de garder un contact visuel et verbal avec les enfants présents dans l'espace activités intérieures. CHAPITRE 5. - Normes relatives à la coopération avec les familles et la non-discrimination des enfants et des familles

Art. 61.Le milieu d'accueil ne peut en aucun cas discriminer des enfants et des familles. Tout objet ou signe à caractère discriminatoire, raciste, xénophobe ou illégal est interdit, lorsque les objets ou signes peuvent avoir une influence négative sur les enfants.

Art. 62.L'organisateur veille à l'implication et à la participation des familles : 1° en faisant au moins évaluer le fonctionnement et la satisfaction par chaque famille durant la période ou l'enfant est accueilli ;2° en se concertant et en communiquant régulièrement avec la famille, au moins concernant l'approche pédagogique et les contacts avec l'enfant et lorsque des problèmes se posent avec l'enfant ;3° en communiquant aux familles la décision d'autorisation et, à la demande de l'Administration, les éventuelles sommations écrites, et, le cas échéant, la décision de suppression de l'autorisation, immédiatement après leur réception ;4° en donnant accès, à la famille, à tous les locaux où l'enfant est accueilli.

Art. 63.L'organisateur met ses prix appliqués et leur composition sur un site web accessible au public, et applique ces prix effectivement comme ils sont affichés.

Art. 64.§ 1. L'organisateur dispose d'un règlement d'ordre intérieur qui est signé pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat, au plus tard au moment de la signature de la convention écrite, visée à l'article 66.

Toute modification du règlement d'ordre intérieur en défaveur du titulaire du contrat sera communiquée par écrit au moins deux mois avant la prise d'effet de la modification et sera signée pour réception et prise de connaissance par le titulaire du contrat. Le titulaire du contrat a le droit, dans les deux mois suivant la prise de connaissance de la modification, de résilier la convention écrite, visée à l'article 66, sans être redevable de quelconques dommages et intérêts ou d'une indemnité de préavis.

Le règlement d'ordre intérieur contient au moins: 1° des informations concernant : a) l'organisateur de milieu d'accueil, entre autres le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, la forme juridique et le numéro d'entreprise ainsi que le nom et les coordonnées du responsable et de la personne qui remplace le responsable dans son absence ;b) le milieu d'accueil, entre autres le nom, l'adresse, l'adresse e-mail, le numéro de téléphone, les jours d'ouverture, les heures d'ouverture et les jours de fermeture, ainsi que les données de contact du milieu d'accueil en cas d'urgence;c) l'Administration, entre autres l'adresse, l'adresse e-mail et le numéro de téléphone;2° la politique sur le plan : a) de l'accueil d'enfants proposé et des principales caractéristiques de cet accueil;b) du prix pour l'accueil d'enfants, entre autres ce qu'englobe ce prix, la façon dont ce prix est déterminé ou si un prix est demandé pour l'adaptation, pour la récupération tardive de l'enfant ou pour l'absence de l'enfant;c) du remboursement ou de la retenue du prix de l'inscription, de la garantie ou de toute somme d'argent, quelle qu'en soit la dénomination;d) de l'inscription et de l'acceptation, entre autres les éventuelles règles de priorité;e) de l'arrivée et de la récupération de l'enfant, les éventuelles mesures en cas de non-respect des accords pris;f) d'une maladie ou d'un accident d'un enfant;g) de l'utilisation de médicaments;h) de la sécurité et de l'accompagnement en cas de déplacements éventuels;i) de l'absence d'un enfant;3° le droit de la famille : a)de s'habituer;b) d'accéder à tous les espaces où l'enfant est accueilli;c) d'exprimer des plaintes, de préférence dans un premier temps auprès de l'organisateur, par le biais de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 54, dont le déroulement est clairement décrit, et auprès de l'Administration, dont les coordonnées sont mentionnées à cet effet;d) au respect de la vie privée, plus précisément en ce qui concerne le traitement de données à caractère personnel tel que visé dans la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractères personnel et dans le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE.A cet effet, les dispositions suivantes ont été reprises : 1) une disposition notifiant plus précisément que les données personnelles des enfants et des familles seront exclusivement utilisées dans le cadre de l'accueil d'enfants, que ces données peuvent être consultées et rectifiées à tout moment par les intéressés et qu'elles seront détruites quand elles ne seront plus nécessaires au regard de la réglementation applicable;2) une déclaration de confidentialité, par laquelle l'organisateur s'engage plus précisément à garantir la sécurité et le caractère confidentiel des données personnelles;3) au cas où une base de donnée est créée : la ou les finalités en vue desquelles on est enregistré dans la base de données ;quelles données personnelles sont enregistrées à cet effet, le fait que les documents consultés ne sont pas enregistrés, et à qui ces données seront éventuellement transmises. 4° la référence : a) aux assurances, visées à l'article 37, avec le nom et l'adresse de la compagnie d'assurance ainsi que le numéro de police;b) la fiche de renseignements, visée à l'article 67, et le registre de présences, visé à l'article 69;c) le manuel de qualité, visé à l'article 55, et la façon dont il peut être consulté;5° les modalités en cas de modification du règlement d'ordre intérieur tel que visé à l'alinéa 2. § 2. Lors de la demande d'autorisation, l'Administration doit approuver le règlement d'ordre intérieur. A cette fin, l'Administration vérifie si le règlement d'ordre intérieur contient les mentions minimales et ne contient pas des dispositions inadmissibles en droit. Si l'Administration ne fait pas des remarques sur le règlement d'ordre intérieur au plus tard au moment de l'octroi de l'autorisation, le règlement d'ordre intérieur est réputé approuvé.

Toute modification ultérieure du règlement d'ordre intérieur doit également être approuvée par l'Administration, et ceci dans les nonante jours après réception de la modification, en application de l'article 85. A défaut de réponse dans ce délai, la modification est réputée être approuvée.

Art. 65.L'organisateur veille à ce que les dispositions du règlement d'ordre intérieur puissent être consultées par quiconque qui a un intérêt.

Art. 66.§ 1. L'organisateur a signé une convention écrite avec le titulaire du contrat.

La convention écrite mentionne au moins : 1° les coordonnées des parties contractantes, c'est-à-dire l'organisateur d'une part et le titulaire du contrat d'autre part, entre autres leur nom et leur adresse;2° les coordonnées du milieu d'accueil, entre autres son adresse;3° la date de début et la date de fin présumée de l'accueil;4° le plan d'accueil, entre autres les jours d'accueil réservés, plus précisément le nombre de parties de jours et de nuits pendant lesquelles l'enfant est présent dans le milieu d'accueil, et les modalités de modification du plan d'accueil;5° le prix de l'accueil d'enfants, entre autres le mode de paiement et les modalités légalement autorisées pour modifier le prix de l'accueil d'enfants;6° le prix éventuel d'inscription, la garantie éventuelle ou toute somme d'argent, quelle que soit la dénomination, y compris le mode de paiement, la conservation et le remboursement, avec indication du fait que la somme sera retenue en tout ou partie proportionnellement au dommage démontré des deux parties;7° les données d'identification de l'enfant et les coordonnées de la famille en cas d'urgence;8° des modalités de résiliation équivalentes, tant pour le titulaire du contrat que pour l'organisateur, entre autres : a) la disposition selon laquelle une éventuelle indemnité de préavis ne peut être demandée si un délai de préavis est respecté;b) la disposition selon laquelle un délai de préavis et une indemnité de préavis ne peuvent être demandés par l'organisateur ou le titulaire du contrat qui a commis une faute grave ou par l'organisateur en cas de décision de suppression d'une autorisation par le Collège réuni;c) le moment où un éventuel délai de préavis prend cours;9° le règlement en cas de non-respect des dispositions contractuelles, tant par le titulaire du contrat que par l'organisateur, entre autres les éventuels dommages et intérêts dus.Celui-ci stipule en outre que les dommages et intérêts doivent être proportionnels au dommage subi et que des dommages et intérêts ne pourront être réclamés auprès d'une des deux parties en cas de force majeure; 10° la référence au règlement d'ordre intérieur qui est communiqué en guise d'annexe. Le plan d'accueil, visé à l'alinéa deux, 4°, est conclu de commun accord entre l'organisateur et le détenteur du contrat sur la base d'une négociation sur les attentes et les questions des deux parties. § 2. Lors de la demande d'autorisation, l'Administration doit approuver la convention écrite. A cette fin, l'Administration vérifie si la convention écrite contient les mentions minimales et ne contient pas des dispositions inadmissibles en droit. Si l'Administration ne fait pas des remarques sur la convention écrite au plus tard au moment de l'octroi de l'autorisation, la convention écrite est réputée approuvée.

Toute modification ultérieure de la convention écrite doit également être approuvée par l'Administration, et ceci dans les nonante jours après réception de la modification, en application de l'article 85. A défaut de réponse dans ce délai, la modification est réputée être approuvée.

Art. 67.L'organisateur dispose, en vue de la sécurité des enfants, pour chaque enfant accueilli, d'une fiche de renseignements à jour reprenant les dispositions suivantes, le titulaire du contrat accordant l'autorisation de les traiter dans le cadre du respect des conditions du présent arrêté : 1° les données d'identification, c'est-à-dire nom, date de naissance et adresse, de l'enfant et de la famille;2° les données de contact de la famille et du médecin traitant;3° les points d'attention spécifiques, entre autres concernant la santé ou la manière de se comporter avec l'enfant;4° les personnes autorisées à venir rechercher l'enfant. La fiche de renseignements peut être consultée à tout moment mais uniquement par : 1° l'organisateur, en cas de nécessité démontrable;2° le responsable;3° chaque accompagnateur d'enfants, pour chaque enfant qu'il accompagne;4° les inspecteurs;5° l'Administration;6° les familles, pour leur propre enfant.

Art. 68.Lors de l'inscription de l'enfant au milieu d'accueil, les parents fournissent un certificat médical spécifiant que l'état de santé de l'enfant lui permet de fréquenter un milieu d'accueil.

Le carnet médical de l'enfant accompagne toujours l'enfant durant son séjour dans le milieu d'accueil.

L'organisateur avise les parents de laisser vacciner l'enfant selon le calendrier élaboré par le Conseil Supérieur de la Santé, sauf avis médical contraire. Les parents des enfants vaccinés en fournissent la preuve à l'organisateur.

Art. 69.L'organisateur tient à jour un registre des présences qui est disponible dans le milieu d'accueil et qui, par journée d'accueil, mentionne l'heure d'arrivée et de départ de chaque enfant accueilli.

Les familles confirment, par écrit ou par voie électronique, les présences enregistrées de leur enfant. Le registre sera conservé durant trois ans.

Art. 70.§ 1. L'organisateur met tous les documents concernant l'accueil d'enfants à disposition en néerlandais et en français. Dans le sens de ce paragraphe on entend sous documents : les statuts, le règlement d'ordre intérieur, le site web, des brochures, la convention, et des autres informations et communications sur tout support de communication. L'organisateur peut aussi de façon supplémentaire mettre ses documents à disposition dans une autre langue. § 2. L'organisateur veille à ce que l'échange d'information avec le titulaire du contrat ainsi que la communication avec l'enfant se déroule en français ou en néerlandais, selon le choix de langue du titulaire du contrat. L'organisateur peut aussi de façon supplémentaire proposer une autre langue comme langue de travail pour l'accueil d'enfants. CHAPITRE 6. - Collaboration avec l'Administration

Art. 71.L'organisateur remet à l'Administration les données suivantes : 1° une fois par an pendant un mois fixé par l'Administration, les données sur le nombre d'enfants utilisant l'accueil d'enfants tous les jours, par milieu d'accueil;2° chaque année, les données suivantes concernant les responsables, les accompagnateurs d'enfants, et les collaborateurs travaillant dans le milieu d'accueil en support systématique du responsable : a) le nombre d'accompagnateurs d'enfants, sur la base de leur nom;b) le nombre de responsables travaillant pour l'organisateur, sur la base de leur nom;c) les collaborateurs qui travaillent dans le milieu d'accueil en support systématique du responsable travaillant pour l'organisateur, sur la base de leur nom;d) la date de naissance, le sexe, la fonction, le régime de travail, le statut d'emploi et les qualifications de chaque personne visée aux points a), b) et c);3° chaque deux ans, les documents concernant les formations, mentionnées dans l'article 42;4° les données dans le cadre des sondages ad hoc par l'Administration concernant le fonctionnement, les personnes qui travaillent dans le milieu d'accueil, la fréquentation de l'accueil d'enfants, l'offre et la demande en matière d'accueil. L'organisateur remet les données ou les informations visées à l'alinéa premier à l'Administration en vue de poursuivre des objectifs de politique, comme l'inventaire des personnes actives dans le secteur des milieux d'accueil, en vue du suivi et du maintien de l'autorisation.

A la demande de l'Administration, dans le cadre du respect de l'ordonnance et des arrêtés d'exécution, l'organisateur fournit à l'Administration les coordonnées des titulaires de contrats.

TITRE 3. - Procédure CHAPITRE 1. - Demande, octroi et refus de l'autorisation

Art. 72.L'autorisation visée à l'article 3 de l'ordonnance est octroyée par les Ministres et mentionne au moins les éléments suivants : 1° le nom et le numéro d'entreprise de l'organisateur;2° le nom et l'adresse du milieu d'accueil;3° le numéro de dossier;4° le nombre de places d'accueil autorisées, c'est-à-dire le nombre maximum d'enfants pouvant être présents en même temps dans le milieu d'accueil;5° la date d'octroi de l'autorisation.

Art. 73.La demande d'autorisation est introduite auprès de l'Administration. A la demande est joint un dossier descriptif qui comprend les données suivantes : 1° les données relatives à l'organisateur : a) le nom, la forme juridique, l'adresse et le numéro d'entreprise;b) les statuts, si l'organisateur est une personne morale;c) une copie de la carte d'identité, si l'organisateur est une personne physique;d) le document visé à l'article 47, § 2;e) pour l'organisateur disposant de plus de dix places d'accueil, la structure organisationnelle et la preuve qu'au moins une personne a la connaissance nécessaire pour assurer la gestion organisationnelle du milieu d'accueil, comme le prévoit l'article 44;2° les données relatives au milieu d'accueil : a) le nom et l'adresse;b) le nombre de places d'accueil demandées;c) la confirmation que l'accueil est effectué à titre professionnel, moyennant rémunération;3° les données relatives au responsable : a) l'identité et les coordonnées du responsable, au moins le nom et prénom, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail;b) les documents visés à l'article 39, § 2;4° les données des accompagnateurs d'enfants : a) les données relatives à l'identité de ces personnes;b) Les documents visés à l'article 41, § 2;5° les données relatives aux autres personnes qui, dans le milieu d'accueil, ont des contacts directs avec les enfants accueillis : a) L'identité de ces personnes et la fonction ou qualité;b) Les documents visés à l'article 43;6° les plans de l'infrastructure, lesquels mentionnent au moins le nombre d'espaces ainsi que la destination et la superficie de ces espaces;7° pour le milieu d'accueil avec plus de six places d'accueil, l'attestation de sécurité incendie visée à l'article 9 § 1, daté de maximum 6 mois;8° l'analyse des risques visée à l'article 34;9° une description de la procédure de crise, visée à l'article 35;10° une description de la procédure en matière de comportements inadéquats, visée à l'article 36;11° l'assurance visée à l'article 37;12° une description de la procédure pour le traitement des plaintes, visée à l'article 54 ;13° le manuel de qualité, visé à l'article 55;14° une description de la politique pédagogique, visée à l'article 57;15° le règlement d'ordre intérieur, visé à l'article 64;16° un projet de convention écrite, telle que visée à l'article 66.

Art. 74.L'organisateur introduit les documents mentionnés dans l'article 73, 1° b), 9°, 10°, 12°, 13°, 14°, 15° et 16° aussi bien en néerlandais qu'en français.

Art. 75.L'Administration accuse réception de la demande dans les trente jours de sa réception et indique si la demande est complète ou non et, le cas échéant, les données complémentaires encore à fournir dans un délai maximum de trente jours.

Dès que le dossier est complet, l'Administration accuse réception dans les trente jours.

Art. 76.Dans les cent-quatre-vingt jours après réception du dossier complet, les Ministres prennent une décision quant à l'octroi de l'autorisation et notifient leur décision au demandeur.

Art. 77.§ 1. Si la demande introduite n'est pas complète après le délai de 30 jours comme mentionné dans l'article 75, l'autorisation est refusée. § 2. S'il ressort de l'examen du dossier que le milieu d'accueil ne répond pas aux normes, l'autorisation est refusée. § 3. S'il ressort de l'examen du dossier que le milieu d'accueil répond aux normes, une inspection sur place est effectué. S'il ressort ensuite de l'inspection sur place que le milieu d'accueil ne répond pas aux normes, l'autorisation est refusée. § 4. Si l'autorisation est refusée en application des paragraphes 2 et 3 de cet article, le demandeur doit être entendu avant que la décision de refus ne soit prise, conformément à l'article 90.

Art. 78.Si le dossier est complet et s'il ressort de l'examen du dossier et de l'inspection que le milieu d'accueil répond aux normes, une autorisation de fonctionnement provisoire valable six mois, renouvelable une fois, est octroyée au milieu d'accueil.

Le renouvellement de l'autorisation de fonctionnement provisoire est octroyé par l'Administration.

Art. 79.Si l'organisateur introduit une demande d'autorisation suite à une mise en demeure envoyée conformément à l'article 5 de l'ordonnance, parce qu'il exploite un milieu d'accueil sans autorisation, et il n'y a pas de danger pour la santé ou la sécurité qui justifie une fermeture conformément à l'article 6 de l'ordonnance, l'Administration lui notifie lors de l'envoi de l'accusé de réception de la demande d'autorisation qu'il peut continuer d'exploiter le milieu d'accueil pendant la durée de traitement de la demande ; l'Administration peut à ce moment déterminer des conditions.

Les articles 72 jusq'à 78 inclu sont également d'application.

Si l'organisateur ne se conforme pas aux conditions de l'Administration, celle-ci lui envoie un ordre de fermeture, conformément à l'article 6 de l'ordonnance.

Si l'organisateur peut continuer à exploiter le milieu d'accueil le temps du traitement de la demande d'autorisation mais que la demande débouche sur un refus d'autorisation, l'Administration transmet également à l'organisateur un ordre de fermeture, conformément à l'article 6 de l'ordonnance.

Art. 80.Pendant la durée de validité de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les inspecteurs effectuent une nouvelle inspection du milieu d'accueil. Avant la fin de la validité de l'autorisation de fonctionnement provisoire, les Ministres prennent une décision quant à l'octroi d'une autorisation définitive et communiquent leur décision au demandeur.

Art. 81.S'il ressort de l'inspection que le milieu d'accueil satisfait à toutes les normes, les Ministres octroient une autorisation à durée indéterminée.

Art. 82.S'il ressort de l'inspection que le milieu d'accueil ne satisfait pas à toutes les normes, l'Administration met l'organisateur en demeure de se mettre en conformité dans un délai déterminé par l'Administration. Si l'autorisation de fonctionnement provisoire vient à expirer durant ce délai, le délai de validité de l'autorisation provisoire est prolongé jusqu'à la fin de ce délai .

Si au terme de ce délai, le milieu d'accueil satisfait bien à toutes les normes, les Ministres octroient une autorisation à durée indéterminée.

Si au terme de ce délai, le milieu d'accueil ne satisfait toujours pas à toutes les normes, les Ministres prennent alors une décision de refus d'autorisation, auquel cas l'organisateur se verra retirer son autorisation de fonctionnement provisoire. Avant que cette décision ne soit prise, le demandeur doit être entendu, conformément à l'article 90 du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Nouvelle demande d'autorisation ou demande d'adaptation de l'autorisation

Art. 83.Un organisateur introduit une nouvelle demande d'autorisation pour un milieu d'accueil autorisé : 1° lorsqu'il y a un changement d'organisateur;2° lorsque le milieu d'accueil change de lieu d'implantation; Les articles 72 à 82 inclus s'appliquent dès lors par analogie.

L'autorisation existante prend fin lorsqu'une nouvelle autorisation provisoire est accordée.

Art. 84.Un organisateur introduit une demande d'adaptation de l'autorisation octroyée à un milieu d'accueil lorsqu'il souhaite augmenter le nombre de places du milieu d'accueil.

Les articles 72 à 82 inclus s'appliquent dès lors par analogie.

S'il souhaite diminuer le nombre de places d'accueil autorisées, il lui suffit de le signaler à l'Administration, qui adaptera l'autorisation en ce sens.

Art. 85.Dans le cadre d'une autorisation existante, l'organisateur communique tout changement relatifs aux données ou documents visés à l'article 73 à l'Administration.

L'organisateur informe l'Administration avant d'appliquer tout changement, de quelque nature que ce soit, susceptible d'avoir un impact significatif sur les conditions d'accueil. CHAPITRE 3. - Retrait de l'autorisation

Art. 86.L'Administration veille au respect des normes.

Même après l'octroi d'une autorisation à l'organisateur d'un milieu d'accueil, les inspecteurs continuent d'effectuer régulièrement des inspections au sein du milieu d'accueil pour vérifier que celui-ci respecte bien les normes.

Les inspections de ce type ont lieu au moins chaque trois ans.

Art. 87.§ 1. S'il ressort d'une inspection ou des autres indications que le milieu d'accueil ne satisfait plus aux normes, l'Administration met l'organisateur du milieu d'accueil en demeure de se mettre en conformité. La mise en demeure mentionne un délai durant lequel l'organisateur est tenu de se mettre en conformité et peut également imposer des conditions spécifiques que l'organisateur doit respecter pour que le milieu d'accueil puisse rester ouvert.

Si l'organisateur ne se met pas en règle, conformément à la mise en demeure, les Ministres prennent une décision de retrait de l'autorisation, qui sera suivie par une fermeture du milieu d'accueil, conformément à l'article 6 de l'ordonnance. Avant que cette décision ne soit prise, l'organisateur du milieu d'accueil doit être entendu, conformément à l'article 90 du présent arrêté. § 2. En cas d'infractions constituant un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité des enfants accueillis, l'Administration peut, avant qu'il ne soit procédé à la mise en demeure et au retrait de l'autorisation, décider d'une fermeture immédiate du milieu d'accueil, en application de l'article 6 de l'ordonnance.

Après la fermeture l'Administration procède ensuite à la mise en demeure et le cas échéant les Ministres au retrait de l'autorisation, conformément au paragraphe 1.

Si l'organisateur se remet en règle après la mise en demeure, l'Administration annule l'ordre de fermeture et en informe le bourgmestre de la commune où est situé le milieu d'accueil. CHAPITRE 4. - Fin de l'autorisation

Art. 88.Si l'organisateur décide de cesser l'activité du milieu d'accueil, il doit en informer au moins trois mois préalablement à la cessation les Ministres et les parents des enfants inscrits, en précisant la date de cessation d'activité.

Les Ministres prennent la décision de mettre fin à l'autorisation à la date de cessation de l'activité et transmettent leur décision à l'organisateur, aux parents des enfants accueillis, ainsi qu'au bourgmestre de la commune concernée.

S'il s'avère que le milieu d'accueil exerce ses activités après la fin de l'autorisation, l'Administration envoie un ordre de fermeture, conformément à l'article 6 de l'ordonnance.

Art. 89.Si aucun accueil d'enfants n'a été assuré pendant une année entière sans interruption, les Ministres peuvent mettre fin à l'autorisation et communiquent leur décision à l'organisateur, ainsi qu'au bourgmestre de la commune concernée.

S'il s'avère que le milieu d'accueil exerce ses activités après la fin de l'autorisation, l'Administration envoie un ordre de fermeture, conformément à l'article 6 de l'ordonnance. CHAPITRE 5. - Dispositions communes

Art. 90.Si l'organisateur doit être entendu, conformément au présent arrêté, l'Administration lui envoie une lettre de convocation précisant le lieu et l'heure de l'audition.

Un délai minimal de dix jours ouvrables doit s'écouler entre l'envoi de la convocation et l'audition de l'organisateur.

La personne convoquée peut préalablement à l'audition indiquer sa choix de langue pour l'audition.

La personne convoquée peut être accompagnée d'une personne de son choix.

L'audition est réalisée par une personne désignée par l'Administration.

A l'issue de l'audition, un procès-verbal est dressé et signé par les personnes présentes.

Le délai de décision, prévu par le présent arrêté, est suspendu entre l'envoi de la convocation et le jour de l'audition.

Art. 91.Les demandes, notifications, actes de procédures, et tout autre acte administratif, doivent être envoyés par courrier recommandé.

Le courrier recommandé est réputé reçu le troisième jour ouvrable qui suit celui où le courrier a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire.

Pour le calcul des délais indiqués dans le présent arrêté, le jour qui constitue le point de départ du délai n'est pas inclus dans le délai.

Le jour de l'échéance est, quant à lui, compris dans le délai. Si le jour d'échéance est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l'échéance est reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. 92.En cas de fermeture du milieu d'accueil, l'Administration informe les parents des enfants accueillis sans délai.

TITRE 4. - Dispositions finales

Art. 93.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à fixer par le Collège réuni.

Art. 94.Les Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 12 juillet 2018.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, C. FREMAULT P. SMET

Annexes 1. Prescriptions en matière de sécurité incendie 2.Attestation de sécurité incendie A 3. Attestation de sécurité incendie B 4.Attestation de sécurité incendie C

Pour la consultation du tableau, voir image

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