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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 13 février 2020
publié le 19 février 2020

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020020263
pub.
19/02/2020
prom.
13/02/2020
ELI
eli/arrete/2020/02/13/2020020263/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


13 FEVRIER 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux frais d'administration des organismes assureurs bruxellois


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes, articles 20, 21 et 24, alinéa 3 ;

Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 22 octobre 2019 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 7 novembre 2019 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 16 janvier 2020 ;

Vu l'avis n° 66.841/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 janvier 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales visé à l'article 2 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;2° Ministres: les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la santé et la politique d'aide aux personnes;Ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer : l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes ;4° Bénéficiaire : tout assuré bruxellois, aussi bien un ayant droit qu'une personne à charge, qui, conformément aux dispositions de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer, a droit à des interventions dans des prestations de soins aux individus ;5° Bénéficiaire BIM : tout bénéficiaire qui a droit à une intervention majorée de l'assurance, comme visé à l'article 37, § 19, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ;6° Bénéficiaire 65+ : tout bénéficiaire âgé d'au moins 65 ans ;7° SMR : une société mutualiste régionale bruxelloise visée à l'article 2, 5°, de l' ordonnance du 21 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/12/2018 pub. 14/01/2019 numac 2019010197 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux organismes assureurs bruxellois dans le domaine des soins de santé et de l'aide aux personnes fermer.

Art. 2.La part de la subvention annuelle globale, visée à l'article 3, à laquelle chaque SMR peut prétendre au maximum, est déterminée, d'une part, sur une base quantitative et, d'autre part, sur une base qualitative via le mécanisme de responsabilisation visé à l'article 5.

Art. 3.La subvention annuelle globale destinée à couvrir les frais d'administration des SMR est fixée pour l'année 2020 à 8.431.320 euros.

A partir du 1er janvier 2021, le montant de la subvention annuelle globale est successivement : 1° rattaché à l'indice pivot (base 2013 = 100).La subvention annuelle globale est adaptée, à partir de l'année 2021, selon le coefficient suivant : indice pivot moyen de l'année X/indice pivot moyen de l'année X-1, où le nouvel indice pivot est applicable à partir du mois suivant le dépassement de l'indice pivot précédent. 2° revu annuellement sur la base de la charge de travail.La subvention annuelle globale est adaptée selon la formule suivante : A = 50 % X + 10 % Y + 40 % Z, où : - "A" représente le coefficient appliqué à la subvention, exprimé en pourcentage ; - "X" représente l'évolution du nombre de bénéficiaires, exprimée en pourcentage ; - "Y" représente l'évolution du nombre de bénéficiaires BIM, exprimée en pourcentage ; - "Z" représente l'évolution du nombre de bénéficiaires 65+, exprimée en pourcentage.

Le calcul mentionné au point 2 de l'alinéa précédent se fait sur la base de la moyenne de la catégorie de bénéficiaires en question de toutes les SMR pour les 2 dernières années connues. Les données à la base du calcul sont reprises du site web de l'INAMI.

Art. 4.La subvention annuelle globale est répartie entre les SMR sur la base des critères suivants : 1° 5 % sont répartis équitablement entre les SMR ;2° 47,5 % sur base du nombre de bénéficiaires ;3° 9,5 % sur base du nombre de bénéficiaires BIM ;4° 38 % sur base du nombre de bénéficiaires 65+ ; Le calcul se fait sur base de la moyenne de la catégorie de bénéficiaires en question des SMR concernées pour les 2 dernières années connues. Les données à la base du calcul sont reprises du site web de l'INAMI.

Art. 5.Dans la part de la subvention annuelle globale, à laquelle chaque SMR peut prétendre au maximum, la part liée à la qualité des prestations des SMR est fixée comme suit : 1° 5 % pour l'année 2022 ;2° 7,5 % pour l'année 2023 ;3° 10 % pour l'année 2024 ;4° 15 % à partir de l'année 2025.

Art. 6.Afin d'évaluer la qualité des prestations des SMR, la gestion technique, administrative et financière des SMR est évaluée sur la base des critères et des coefficients de pondération de ces critères fixés par les Ministres, sur proposition du Conseil de gestion, en tenant compte de ce qui suit : - le respect par les SMR des dispositions légales, réglementaires et administratives ; - la qualité organisationnelle, comptable et financière des SMR ; - le respect par les SMR des délais pour les documents administratifs, comptables, financiers et statistiques ; - les initiatives et la qualité de celles-ci, prises par les SMR pour informer les assurés bruxellois ; - l'intégration correcte des données dans le répertoire des personnes visées à l'article 6 de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale (cadastre).

Si les Ministres n'ont pas reçu de proposition du Conseil de gestion un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté, ils fixent de façon autonome les modalités et les coefficients de pondération des critères d'évaluation.

Art. 7.Les SMR fournissent à Iriscare le rapportage suivant : 1° les documents T20 dans lesquels sont également reprises les dépenses relatives aux frais d'administration pour le mois passé. Ceux-ci sont transmis mensuellement avant le 29 du mois suivant celui faisant l'objet d'un rapportage ; 2° le document T2, les frais d'administration des SMR sur la base des bilans comptables.Celui-ci est transmis annuellement avant le 15 juillet de l'année suivant celle faisant l'objet d'un rapportage ; 3° le document T4, le bilan annuel.Celui-ci est transmis annuellement avant le 15 juillet de l'année suivant celle faisant l'objet d'un rapportage.

Art. 8.Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare détermine la part de la subvention globale annuelle liée à la charge de travail revenant à chaque SMR et évalue la qualité des prestations de celles-ci.

Le contrôle préalable à cette évaluation, pour une année X, est effectué au cours de l'année X + 1 et la subvention est déterminée au plus tard le 1er décembre de l'année X +2. Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare décide des montants à payer provisoirement avant l'octroi de la subvention. Le premier contrôle portera sur l'année 2022. Un contrôle test, qui restera sans conséquence pour les frais d'administration, portera sur l'année 2021.

La part de la subvention liée à la charge de travail revenant à chaque SMR est payée au moyen d'avances basées sur la part de chaque SMR dans la subvention de la dernière année complète connue.

Pour l'année 2020, les avances visées à l'alinéa précédent sont basées sur les montants indexés repris à l'article 9, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté du 13 décembre 2018 relatif à l'octroi aux organismes assureurs bruxellois d'une subvention d'investissement spéciale et d'une subvention pour les frais d'administration relatifs à l'année 2019.

Le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare détermine chaque année un plan de financement avec calendrier des paiements et une liste des SMR bénéficiaires.

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2020.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 13 février 2020.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON

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