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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 16 juillet 1999
publié le 17 septembre 1999

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031370
pub.
17/09/1999
prom.
16/07/1999
ELI
eli/arrete/1999/07/16/1999031370/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 1999. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant la répartition des compétences entre les membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune


Le Collège réuni, Vu l'article 135 de la Constitution, coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980 modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3 tel qu'il a été modifié par la loi ordinaire de réformes institutionnelles du 9 août 1980;

Vu l'urgence, justitifée par la nécessité pour le Collège réuni d'assurer son fonctionnement sans délai, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par « loi spéciale », la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988, par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 2.M. Jacques Simonet, Président du Collège réuni est compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni dans les limites de l'article 77 de la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat.

Art. 3.M. Jos Charbert et M. Didier Gosuin, Membres du Collège réuni, sont conjointement compétents pour la politique de la politique de la santé prévue à l'article 5, § 1er, I de la loi spéciale.

Art. 4.M. Eric Tomas et Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck, Membres du Collège réuni, sont conjointement compétents pour la politique d'aide aux personnes prévue à l'article 5, § 1er, II de la loi spéciale.

Art. 5.M. Jos Chabert et M. Didier Gosuin sont conjointement compétents pour les finances, le budget et les relations extérieures.

Art. 6.M; Eric Tomas et Mme Annemie Neyts-Uyttebroeck sont conjointement compétents pour la fonction publique.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 15 juillet 1999.

Art. 8.Les Membres du Collège réuni sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Art. 9.L'arrêté du Collège réuni du 5 juillet 1995 fixant la répartition des compétences entre les Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune est abrogé.

Bruxelles, le 16 juillet 1999.

J. SIMONET Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni.

J. CHABERT Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la santé, les finances le budget et les relations extérieures.

E. TOMAS Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'aide aux personnes et la fonction publique.

D. GOSUIN Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la santé, les finances, le budget et les relations extérieures.

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'aide aux personnes et la fonction publique.

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