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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 16 juillet 2020
publié le 27 juillet 2020

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les modalités de répartition entre les employeurs du secteur privé et du secteur public des moyens transférés par Iriscare au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux dans le cadre du deuxième pilier de pension

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020042388
pub.
27/07/2020
prom.
16/07/2020
ELI
eli/arrete/2020/07/16/2020042388/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


16 JUILLET 2020. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune fixant les modalités de répartition entre les employeurs du secteur privé et du secteur public des moyens transférés par Iriscare au Fonds d'épargne sectoriel des secteurs fédéraux dans le cadre du deuxième pilier de pension


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 55, 13e alinéa, tel que modifié par l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 46 ;

Vu l'avis du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales du 24 mars 2020 ;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 13 avril 2020 ;

Vu l'accord des membres du Collège réuni en charge du Budget, donné le 16 juillet 2020 ;

Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 16 juillet 2020 ;

Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 16 juillet 2020 ;

Vu l'avis 67.445/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni en charge de l'Action sociale et de la Santé ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'exécution du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'ordonnance : la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 55, tel que modifié par l'ordonnance du 29 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 46 ;2° le Fonds d'épargne sectoriel : le Fonds d'épargne des secteurs fédéraux ;3° Iriscare : l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, visé à l'article 2, § 1er, de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;4° le Conseil de gestion : le Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes d'Iriscare, au sens de l'article 21 de l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales ;5° employeurs : les maisons de repos, les maisons de repos et de soins, les centres de soins de jour, les maisons de soins psychiatriques, les initiatives d'habitation protégée, les centres de revalidation et les équipes multidisciplinaires palliatives, agréés par le Collège réuni ou par Iriscare.

Art. 2.Pour déterminer les pourcentages sur la base desquels dont le Fonds d'épargne sectoriel doit répartir, entre les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé, le montant qu'Iriscare lui transfère chaque année en exécution de l'ordonnance, le Conseil de gestion applique la formule suivante : Pi = Ni/N Avec : Pi : le pourcentage dû au secteur i pour le paiement de l'année X Ni : le nombre d'ETP dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour financés dans le cadre du forfait et du troisième volet pendant la période de référence de juillet X-2 à juin X-1, pour le secteur i N : le nombre d'ETP dans les maisons de repos, maisons de repos et de soins et centres de soins de jour financés dans le cadre du forfait et du troisième volet pendant la période de référence de juillet X-2 à juin X-1, pour l'ensemble des employeurs du secteur public et du secteur privé i : le secteur privé ou le secteur publique".

Art. 3.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 juillet 2020.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, en charge de l'Action sociale et de la Santé, A. MARON

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