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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 16 septembre 1999
publié le 11 novembre 1999

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune

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commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
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1999031410
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11/11/1999
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16/09/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


16 SEPTEMBRE 1999. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, modifiée par la loi spéciale du 8 août 1988 et par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises modifiée par la loi spéciale du 16 juillet 1993 visant à achever la structure fédérale de l'Etat;

Vu les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, notamment l'article 3 , § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant la nécessité d'assurer sans délai le fonctionnement du Collège réuni de la Commission communautaire commune, Arrête : Section 1e. - Disposition générale

Article 1er.Le Président et chaque Membre du Collège réuni de la Commission communautaire commune disposent d'un Cabinet. Section 2. - Attributions et composition

Art. 2.Les attributions du Cabinet du Président et de chaque Cabinet des Membres du Collège réuni concernent : les affaires susceptibles d'influencer la politique générale du Collège réuni ou les travaux de l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune; les recherches et les études propres à faciliter le travail personnel du Membre du Collège réuni; la présentation des dossiers de l'administration, éventuellement le secrétariat du Collège réuni, la réception et l'ouverture de son courrier personnel, sa correspondance particulière, les demandes d'audience, la revue de presse.

Art. 3.§ 1er. Le Cabinet d'un Membre du Collège réuni ne peut comprendre plus de 3 membres, répartis comme suit : - deux Conseillers de Cabinet ou Chargés de mission, dont un peut porter le titre de Directeur de Cabinet adjoint; - un Attaché de Cabinet.

Les membres et agents des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues dans l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours, pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course. § 2. Pour la politique générale et pour des missions liées à l'exercice de la Présidence, le Président peut adjoindre à son Cabinet un Conseiller.

Art. 4.Les membres du personnel des services publics, des organismes d'intérêt public ou des établissements d'enseignement subventionné, appelés à faire partie d'un Cabinet, ne peuvent rester en fonction dans leur emploi, ni continuer à en exercer les attributions.

Toutefois, ils participent à l'avancement dans leur administration et y reprennent leur emploi à la fin de leur mission. Section 3. - Nominations et fonctionnement

Art. 5.Les membres et agents du Cabinet sont nommés par le Président ou le Membre du Collège réuni concerné. Section 4. - Rémuneration, allocations et indemnités

Art. 6.Il est alloué aux membres des Cabinets qui ne font pas partie du personnel des Ministères fédéraux, des Communautés et des Régions ou des services des institutions bruxelloises une allocation de Cabinet tenant lieu de traitement, fixé dans les échelles ci-après, applicables au personnel des Ministères : - Conseiller de Cabinet et chargé de mission : échelle 13/2; - Attaché de Cabinet : échelle 11/3.

Art. 7.Les membres et agents des Cabinets bénéficient des allocations familiales, de l'allocation de naissance, de l'allocation de foyer ou de résidence, du pécule de vacances, de l'allocation de fin d'année et de toute autre allocation aux taux et aux conditions prévus pour le personnel des Ministères.

Art. 8.§ 1er. En vue de l'octroi des indemnités pour frais de parcours, l'assimilation des membres et agents des Cabinets aux grades de la hiérarchie administrative est établie comme suit : - les Conseillers de Cabinet et les Chargés de mission : aux Directeurs; - les Attachés de Cabinet : aux Conseillers adjoints.

Cette assimilation ne peut avoir pour effet de ranger dans une catégorie inférieure à celle correspondant à leur grade, les membres et agents des Cabinets appartenant au personnel des Ministères. § 2. Les membres du personnel des Ministères fédéraux, d'une Communauté ou d'une Région qui font partie d'un Cabinet et qui ont leur domicile en dehors de la Région, peuvent bénéficier, à charge de la Région, d'un abonnement sur un moyen de transport en commun pour le trajet de leur domicile au lieu ou est établi le Cabinet.

L'abonnement est mensuel et est prorogé de mois en mois.

Eventuellement, la classe de l'abonnement est déterminée par le grade dont l'agent est revêtu dans son administration d'origine, conformément à l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.

Les membres et agents des Cabinets peuvent être autorisés à utiliser leur voiture personnelle dans les conditions prévues par l'arrêté royal du 18 janvier 1965 précité pour les fonctionnaires auxquels ils sont assimilés par le présent article. Ils sont dispensés de la tenue du livret de course.

Le total des autorisations d'utiliser une voiture personnelle ne peut dépasser 6.000 km par an et par bénéficiaire.

Art. 9.Un régime analogue à celui prévu à l'article 12, § 2, peut être appliqué aux membres et agents des Cabinets qui, sans faire partie du personnel des Ministères fédéraux, d'une Communauté ou d'une Région, appartiennent toutefois à un service de l'Etat, à un autre service public, à une organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné.

Art. 10.Il peut être accordé aux membres et agents des Cabinets, une allocation de Cabinet qui ne peut dépasser les taux annuels suivants : - Directeur de Cabinet-adjoint : 260.813 francs; - Conseiller de Cabinet : 233.359 francs; - Attaché de Cabinet : 137.270 francs - Personnel affecté aux travaux d'exécution : 96.089 francs.

Art. 11.§ 1er. La situation pécuniaire des membres et agents du Cabinet qui, sans faire partie du personnel des Ministères fédéraux, des Communautés , des Régions et des services des institutions bruxelloises, appartiennent toutefois à un Service de l'Etat, à un autre service public, à un organisme d'intérêt public ou à un établissement d'enseignement subventionné, est réglée comme suit : 1° lorsque l'employeur consent à poursuivre le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet prévue à l'article 10.La Commission communautaire commune rembourse éventuellement au service d'origine le traitement du membre ou agent de Cabinet augmenté le cas échéant des charges patronales; le traitement à prendre en charge ne peut néanmoins excéder le montant maximum de l'échelle de traitement prévue pour le grade correspondant par l'article 6; 2° lorsque l'employeur suspend le paiement du traitement, l'intéressé obtient l'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement prévue à l'article 6.Cette allocation ne peut cependant pas dépasser le montant du traitement majoré de l'allocation que l'intéressé obtiendrait au cas où les dispositions du 1° lui seraient applicables. § 2. Le remboursement de la rémunération des membres du personnel des Ministères fédéraux, des Communautés et des Régions détachés dans le Cabinet du Président ou d'un membre du Collège réuni, est effectué conformément aux modalités fixées par le Gouvernement fédéral, régional ou communautaire concerné.

Art. 12.§ 1er. Le Président ou le Membre du Collège réuni peut accorder suivant les conditions reprises ci-après une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont occupé une fonction dans un cabinet et qui ne bénéficient d'aucun revenu professionnel de remplacement ou d'une pension de retraite. Une pension de survie ou un minimum de moyens d'existence accordé par un centre public d'aide sociale n'est pas considéré comme revenu de remplacement. § 2. Cette allocation forfaitaire comprend : - un mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de trois à six mois; - deux mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de six mois à un an; - trois mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue d'un an à dix-huit mois; - quatre mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de dix-huit mois à deux ans; - cinq mois d'allocation de Cabinet tenant lieu de traitement pour une période d'activité ininterrompue de deux ans et plus. § 3. L'allocation de départ est payée par mensualités. L'intéressé doit introduire chaque mois une déclaration sur l'honneur dans laquelle il apparaît que pour la période concernée, il n'a pas exercé une activité professionnelle ou qu'il se trouve dans les conditions prévues au § 4.

Il est tenu d'avertir de toute modification de sa situation sous peine de perdre le bénéfice de ladite allocation. § 4. Par dérogation au § 1er, le Président ou le Membre du Collège réuni peut accorder une allocation forfaitaire de départ aux personnes qui ont exercé des fonctions dans un Cabinet et qui soit sont titulaires exclusivement d'une ou plusieurs fonctions partielles dans un service public ou dans un établissement d'enseignement subventionné ou d'une ou plusieurs pensions à charge du Trésor, se rapportant à une ou plusieurs carrières incomplètes, soit bénéficient d'allocations de chômage. Dans ce cas, l'allocation de départ est fixée, conformément au § 2 et diminuée, selon le cas, de la somme totale qui est due à l'intéressé pour la période correspondante, soit en rétribution de fonctions incomplètes, soit à titre de pension ou d'allocation de chômage. § 5. Les allocations et indemnités prévues à l'article 10 ne sont pas prises en considération pour la fixation de l'allocation de départ. Il n'est dû aucune allocation de départ aux personnes qui cessent leurs fonctions de leur plein gré.

Art. 13.L'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel, l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des Ministères ainsi que le supplément d'allocation et d'allocation de Cabinet prévus à l'article 6 du présent arrêté ne leur sont pas applicables.

Art. 14.§ 1er. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 7 et 10 sont payées mensuellement à terme échu. L'indemnité ou l'allocation de mois est égale à 1/12 du montant annuel. Lorsque l'indemnité ou l'allocation du mois n'est pas due entièrement, elle est payée en trentièmes, conformément à la règle prévue par le statut pécuniaire du personnel des Ministères. § 2. Les indemnités et allocations prévues aux articles 6, 7 et 10 sont liées aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux modalités fixées par la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation; à cet effet, elles sont rattachées à l'indice 138.01. Section 4. - Dispositions diverses

Art. 15.Il ne peut être dérogé aux dispositions du présent arrêté que de l'accord du Collège réuni. Toutefois, si une dérogation nécessite un accroissement des crédits réservés au Cabinet d'un Membre du Collège réuni, l'accord préalable du Membre du Collège réuni qui a le budget dans ses attributions est également requis.

Art. 16.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune déterminant la composition et le fonctionnement des Cabinets des Membres du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 juillet 1999 est rapporté.

Art. 17.Le présent arrêté produit ses effets au 15 juillet 1999.

Bruxelles, le 16 septembre 1999.

J. SIMONET Président du Collège réuni, compétent pour la coordination de la politique du Collège réuni.

J. CHABERT Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la santé, les finances, le budget et les relations extérieures E. TOMAS Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'aide aux personnes et la fonction publique.

D. GOSUIN Membre du Collège réuni, compétent pour la politique de la santé, les finances, le budget et les relations extérieures.

Mme A. NEYTS-UYTTEBROECK Membre du Collège réuni, compétent pour la politique d'aide aux personnes et la fonction publique.

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