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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 18 juin 2014
publié le 01 juillet 2014

Arrêté du Collège réuni déterminant, en ce qui concerne les Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2014031500
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01/07/2014
prom.
18/06/2014
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


18 JUIN 2014. - Arrêté du Collège réuni déterminant, en ce qui concerne les Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises notamment l'article 79, § 1er;

Vu les lois sur l'emploi des langues en matière administrative, coordonnées le 18 juillet 1966, notamment l'article 43;

Vu la loi du 16 juin 1989 portant diverses réformes institutionnelles, notamment l'article 32, § 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté du Collège réuni du 26 avril 2012. fixant le cadre du personnel des Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que l'urgence se justifie en ce que le Collège réuni a fixé le nouveau cadre du personnel des Services du Collège réuni, le 26 avril 2012; qu'il convient qu'en vue d'assurer la bonne marche de ces Services, le Collège réuni puisse sans délai procéder aux recrutements et promotions néces-saires; qu'à cet effet, il s'impose que les divers grades constituant un degré de la hiérarchie soient déterminés;

Considérant qu'il est satisfait aux dispositions de l'article 54, alinéa 2, des lois précitées sur l'emploi des langues en matière administrative;

Vu l'avis n° 46.005/I/PN de la Commission permanente de contrôle linguistique, donné le 9 mai 2014;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.En vue de l'application aux fonctionnaires des Services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, de l'article 43 des lois sur l'emploi des langues en ma-tière administrative, les divers grades constituant un degré de la hiérarchie sont déterminés comme suit : au degré 1 : les grades répartis dans les rangs A5 et A4, à savoir respectivement les grades de fonctionnaire dirigeant et fonctionnaire dirigeant adjoint; au degré 2 : le grade du rang A3, à savoir le grade de directeur; au degré 3 : les grades du rang A1, à savoir les grades de : - attaché; - médecin; - ingénieur; au degré 4 : le grade du rang B1, à savoir le grade d'assistant; au degré 5 : le grade du rang C1, à savoir le grade d'adjoint; au degré 6 : le grade du rang D1, à savoir le grade de commis.

Art. 2.L'arrêté du Collège réuni du 4 mai 2006 déterminant, en ce qui concerne les services du Collège réuni de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale, les grades qui constituent un même degré de la hiérarchie, est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécu-tion du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juin 2014.

Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, Mme B. GROUWELS Mme C. FREMAULT

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