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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 19 juillet 2018
publié le 01 février 2019

Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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19/07/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


19 JUILLET 2018. - Arrêté du Collège réuni portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Vu l' ordonnance du 11 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 11/05/2017 pub. 30/05/2017 numac 2017020366 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants fermer concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants, articles 4, 5, 6, 7 et 8.

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 12 juni 2017;

Vu l'avis du Conseil Consultatif, donné le 21 août 2017;

Vu l'avis du Conseil d'Etat 62.874/1, donné le 27 février 2018, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° ordonnance : l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'accueil des primo-arrivants ;2° Administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune. CHAPITRE 2. - Suspension du parcours d'accueil

Art. 2.Le primo-arrivant peut bénéficier d'une suspension de son obligation de suivre un parcours d'accueil dans les cas suivants : 1° si et tant que le primo-arrivant travaille ou suit une formation et peut prouver qu'il n'est pas en mesure sur base de son horaire de travail de combiner son travail ou sa formation avec l'obligation de suivre un parcours d'accueil.Le primo-arrivant doit procurer chaque trois mois une preuve de cette situation, au moins par son emploi du temps ; 2° en cas de maladie ou de séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales.Dans ce cas, il doit fournir une attestation médicale indiquant la période d'absence exigée pour raisons médicales. 3° en cas de la naissance d'un enfant, durant trois mois après la naissance.Pour la mère, il y a la possibilité d'une prolongation sur la base d'une attestation médicale tant qu'elle allaite, avec un maximum de neuf mois ; 4° le primo-arrivant est temporairement absent, tel que visé à l'article 18 de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers.Le report ou la suspension est accordé(e) pour un an maximum et peut être prolongé(e) chaque fois pour un an au maximum. 5° le primo-arrivant procure de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne résidant sous le même toit.Dans ce cas, il doit fournir une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant qu'il s'est montré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs. Le primo-arrivant procure cette attestation, tant que nécessaire, chaque six mois. 6° le primo-arrivant peut prouver qu'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou son époux/épouse ou cohabitant légal ou de fait est décédé.Le report ou la suspension est accordé(e) pour maximum deux mois; 7° le primo-arrivant peut démontrer qu'il suit déjà un parcours d'accueil auprès d'un organisateur reconnu par la Communauté flamande, la Commission communautaire française ou la Région wallonne.Dans ce cas, il doit fournir une attestation de l'organisateur du parcours d'accueil, qui mentionne la durée du parcours d'accueil. Le report ou la suspension est accordé(e) pour la durée mentionnée sur l'attestation et peut être prolongé(e) sur présentation d'une nouvelle attestation de l'organisateur; 8° l'organisateur atteste que le primo-arrivant figure sur une liste d'attente en raison d'un manque de places disponibles.Le report ou la suspension est accordé(e) pour maximum six mois et peut être prolongé(e) chaque fois pour maximum six mois, sur présentation d'une attestation de l'organisateur. 9° Le primo-arrivant qui a la charge d'un enfant qui n'est pas en âge d'obligation scolaire et qui ne remplit pas encore les conditions d'âge pour entrer à l'école maternelle ou en classe d'accueil, dans la mesure où le primo-arrivant peut démontrer qu'il ne dispose raisonnablement pas de possibilités d'accueil.L'organisateur agréé évalue la situation du primo-arrivant lorsque celui-ci se présente à l'organisateur agréé. Si, malgré l'accompagnement de l'organisateur agréé, aucune possibilité de garde raisonnable, de préférence dans un milieu d'accueil agréé, n'est trouvée, une suspension est accordée pour un délai maximum de 6 mois. Une attestation de suspension est remise au primo-arrivant par l'organisateur agréé. Le primo-arrivant se présente tous les deux mois à l'organisateur agréé pour évaluer où en sont ses recherches relatives à un milieu d'accueil pour son enfant. Un seul autre report de maximum 6 mois peut être octroyé pour autant que le primo-arrivant, à ce moment-là, remplit encore toutes les conditions. Dans ce cas-là, une nouvelle attestation de suspension est remise.

Art. 3.Le primo-arrivant soumet la preuve de la suspension à la commune. CHAPITRE 3. - Exemptions

Art. 4.Sur la base de l'article 5, 6°, de l'ordonnance, le primo-arrivant en possession d'une des attestations d'intégration suivantes est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'accueil : 1° une attestation d'intégration civique délivrée sur la base de la réglementation de la Communauté flamande;2° une preuve de participation régulière, délivrée sur la base de la réglementation de la Communauté flamande;3° une attestation de participation, délivrée sur la base de la réglementation de la Région wallonne.4° une attestation de suivi du volet secondaire, délivrée sur la base de la réglementation de la Commission communautaire française.5° une attestation de suivi d'un cours de français ou néerlandais en tant que langue étrangère jusqu'au niveau A2 du cadre européen de référence, combiné avec une attestation de suivi d'un cours de citoyenneté organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire commune ou la Communauté germanophone.

Art. 5.Les catégories d'étrangers suivantes sont exemptées en raison du caractère provisoire du séjour : 1° les étrangers qui ont un séjour temporaire sur base d'une carte de travail B ;2° les diplomates.

Art. 6.Le primo-arrivant soumet la preuve de l'exemption à la commune. CHAPITRE 4. - Informations communiquées par les communes

Art. 7.Afin de renseigner le primo-arrivant sur son obligation de suivre un parcours d'accueil, sur les sanctions éventuelles qu'il encoure s'il ne satisfait pas à cette obligation, et sur les différents organisateurs d'un parcours d'accueil agréés et leurs offres de formations respectives, conformément à l'article 6 de l'ordonnance, la commune fournit à chaque primo-arrivant une brochure d'information, qui décrit de façon équivalente les différents trajets des différents organisateurs. La commune informe le primo-arrivant dans un langage qui est compréhensible pour le public cible. CHAPITRE 5. - Contrôle

Art. 8.§ 1. Sur la base de l'article 7, § 1, de l'ordonnance, la commune vérifie, six mois après l'inscription du primo-arrivant dans le registre des étrangers, si le primo-arrivant a introduit une attestation de présentation. Si ce n'est pas le cas, la commune envoie, conformément à l'article 7, § 2 de l'ordonnance, au primo-arrivant une sommation écrite pour qu'il se mette en règle dans un délai de deux mois.

Le primo-arrivant se met en règle en remettant une attestation de présentation.

Si le primo-arrivant ne se met pas en règle, la commune transfère le dossier à l'Administration conformément à l'article 7, § 3 de l'ordonnance. § 2. Sur la base de l'article 7, § 1, de l'ordonnance, la commune vérifie, un an après l'enregistrement du primo-arrivant auprès d'un organisateur agréé, si le primo-arrivant, a introduit une attestation de fin de parcours. Si ce n'est pas le cas, la commune envoie, conformément à l'article 7, § 2 de l'ordonnance, au primo-arrivant une sommation écrite pour qu'il se mette en règle.

Le primo-arrivant se met en règle en remettant une attestation de fin de parcours.

Si le primo-arrivant ne se met pas en règle, la commune transfère le dossier à l'Administration conformément à l'article 7, § 3 de l'ordonnance. § 3. Si le primo-arrivant démontre qu'il se trouve dans un des cas décrits dans l'article 2 qui lui donne le droit à une suspension de l'obligation, les délais mentionnés aux paragraphes 1 et 2 sont prolongés à concurrence du délai de report ou du délai de suspension auquel le primo-arrivant a droit conformément à l'article 2. § 4. Si le primo-arrivant démontre qu'il est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'accueil, sur la base de l'article 5 de l'ordonnance ou des articles 4 ou 5 de cet arrêté, la commune ne doit plus mener de contrôle tel que prévu à l'article 7 de l'ordonnance. § 5. Si un primo-arrivant déménage dans une autre commune de la Région de Bruxelles-Capitale, la mission de contrôle est reprise par la commune dans laquelle il a déménagé. Le délai de six mois respectivement prend, quant à lui, cours dès l'inscription dans le registre des étrangers de la première commune où le primo-arrivant résidait. CHAPITRE 6. - Sanctions

Art. 9.Si, conformément à l `article 7, § 3, de l'ordonnance, la commune transmet le dossier à l'Administration parce que le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation du parcours d'accueil, le dossier est traité par l'agent qui est désigné à cette fin par le Fonctionnaire dirigeant de l'Administration, ci-après dénommé « le fonctionnaire de maintien », conformément à l'article 8 de l'ordonnance.

Art. 10.Après réception du dossier de la commune, le fonctionnaire de maintien informe le primo-arrivant par courrier recommandé de son intention de lui infliger une amende administrative. Le courrier doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la ou les dispositions que l'intéressé omet de respecter, un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction ainsi que le montant de l'amende administrative que cette infraction peut entraîner;2° la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les quinze jours ouvrables à partir de la date de remise à la poste de la lettre recommandée et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai;3° la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller;4° la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète, si l'intéressé en fait la demande;5° la mention que l'intéressé ou son conseiller a le droit de consulter son dossier, ainsi que le moment et le lieu où celui-ci peut être consulté.

Art. 11.Si le primo-arrivant a demandé une audition telle qui visée à l'article 10, 2°, les règles suivantes s'appliquent : 1° le fonctionnaire de maintien invite l'intéressé à l'audition par courrier recommandé.Ce courrier est envoyé dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'audition écrite. L'audition a lieu dans le mois suivant la réception de la demande d'audition; 2° le cas échéant, le fonctionnaire de maintien assure l'assistance par un interprète;3° le fonctionnaire de maintien établit un rapport de l'audience.

Art. 12.Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée à l'intéressé et en fixe le montant, conformément à l'article 8, § 1, de l'ordonnance. Pour la fixation du montant de l'amende, le fonctionnaire de maintien tient compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes.

Le fonctionnaire de maintien informe l'intéressé de sa décision par courrier recommandé dans le mois suivant l'audition, ou dans le mois suivant la réception de l'exposé écrit des moyens de défense, ou dans le mois suivant l'échéance du délai fixé à l'article 10, 2°, selon le cas. Le courrier mentionne au moins : 1° la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et le montant de l'amende administrative imposée.2° la motivation de la décision d'imposer une amende administrative et la justification du montant de celle-ci;3° le délai et le mode de paiement de l'amende administrative;4° la façon de former recours contre la décision;5° la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport. Si le fonctionnaire de maintien décide de ne pas imposer d'amende administrative, le courrier de notification de la décision ne mentionnera que les éléments suivants : la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et la raison pour laquelle aucune amende administrative n'est imposée. Le courrier contient également un délai dans lequel le primo-arrivant doit se mettre en règle ; le fonctionnaire de maintien en informe la commune.

Art. 13.L'amende administrative doit être payée dans un délai de trente jours après que la décision soit devenue définitive. Si l'intéressé n'introduit pas de recours au Conseil d'Etat, le paiement doit s'effectuer dans les trente jours à compter de la fin du délai de recours de 60 jours, tel que visé à l'article 8, § 2, 4e alinéa, de l'ordonnance. Si l'intéressé introduit un recours au Conseil d'Etat et que la décision est confirmée, le paiement doit se faire dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

Art. 14.Si l'intéressé reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par contrainte par le fonctionnaire de maintien.

Art. 15.§ 1. Si le fonctionnaire de maintien ne reçoit pas l'attestation prévue à l'article 8, § 1, 2°, de l'ordonnance, les articles 8 à 12 inclus s'appliquent à nouveau. § 2. Si le fonctionnaire de maintien reçoit l'attestation prévue à l'article 8, § 1, 2°, de l'ordonnance, il en informe la commune, qui accorde au primo-arrivant un report de l'obligation pour la durée du trajet d'intégration, sur la base de l'article 2, 7°. A la fin de la période du report, l'intéressé doit introduire une attestation de fin de parcours à la commune. S'il ne le fait pas, la commune recommence la procédure fixée à l'article 7, §§ 2 et 3, de l'ordonnance. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur à une date à prévoir par le Collège réuni.

Art. 17.Les Ministres, Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 juillet 2018.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux Personnes, C. FREMAULT

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