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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 20 décembre 2018
publié le 28 décembre 2018

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux acteurs financiers

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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2018040759
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28/12/2018
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


20 DECEMBRE 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune relatif aux acteurs financiers


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, notamment les articles 69 et 79 ;

Vu l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, telle que modifiée par l'ordonnance du 13 décembre 2018, notamment les articles 9, alinéa 1er, 79, alinéa 1er, 80, alinéa 3 et 96octies, alinéa 1er ;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 novembre 2018 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de cinq jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 décembre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget ;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° "Ordonnance" : l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle ;2° "Organe de surveillance pour les services du Collège réuni" : la direction de la Comptabilité et du Budget des services du Collège réuni;3° "Organe de surveillance pour l'organisme autonome" : la direction financière de l'organisme administratif autonome;pour Iriscare en particulier, il s'agit du service Budget, Finances et Monitoring ; 4° "Entité bicommunautaire" : l'entité définie à l'article 2, 3°, de l'ordonnance.5° "Entité comptable" : l'entité définie à l'article 2, 4°, de l'ordonnance ;6° "Caissier" : l'établissement de crédit tenant la situation journalière de la trésorerie de la Commission communautaire commune;7° "Organisme administratif autonome" : une personne morale définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance ;8° "Organisme administratif autonome de première catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 1°, de l'ordonnance ;9° "Organisme administratif autonome de deuxième catégorie" : une personne morale définie à l'article 96bis, alinéa 1er, 2°, de l'ordonnance ;10° "Services du Collège réuni" : l'administration définie à l'article 2, 1°, de l'ordonnance ;11° "Droit constaté" : le droit constaté tel que défini à l'article 36 de l'ordonnance.12° "Comptable" : la personne définie à l'article 44 de l'ordonnance. § 2. Le présent arrêté est applicable à l'entité bicommunautaire.

TITRE II. - LES SERVICES DU COLLEGE REUNI ET LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES DE PREMIERE CATEGORIE. CHAPITRE Ier. - L'ordonnateur.

Art. 2.La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par le Collège réuni.

La fonction d'ordonnateur secondaire est exercée par les Membres du Collège réuni, selon les dispositions de répartition de compétences arrêtées par le Collège réuni.

Art. 3.La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par : 1° le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni;2° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme administratif autonome de première catégorie;3° les agents désignés nommément pour des compétences fonctionnelles spécifiques.

Art. 4.L'ordonnateur subdélégué des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie est désigné, conformément à l'article 7 du présent arrêté, par l'ordonnateur secondaire sur la proposition de l'ordonnateur délégué.

Art. 5.Les Membres du Collège réuni peuvent désigner respectivement un ordonnateur délégué et un ordonnateur subdélégué parmi les membres de leur cabinet.

Art. 6.Les ordonnateurs secondaires, délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.

Art. 7.L'arrêté de délégation ou de subdélégation détermine au minimum pour chaque délégation : - son champ d'application, - sa nature, - ses limites.

Par champ d'application, sont visés les agents, fonctions, services et directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.

Par nature, il est entendu l'objet de la délégation accordée en termes de pouvoirs et de signature.

Par limites, il est entendu l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses.

Art. 8.L'ordonnateur délégué met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.

Art. 9.Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui est imposée contrevient aux dispositions légales ou réglementaires ou qu'il ne dispose pas, lui ou les services qui dépendent de lui, des informations nécessaires, il la renvoie à l'autorité délégante.

Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre des ordonnateurs délégués ou subdélégués agissant en cette qualité, sans l'avis préalable de l'Inspection des Finances. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier à l'Inspection des Finances.

Art. 10.Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des ordonnateurs, l'ordonnateur délégué ou subdélégué engage sa responsabilité dans le cas : 1° où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;2° où il établirait des ordres de recouvrement ou de paiement manifestement infondés;3° où il omettrait d'établir des ordres de recouvrement pour des recettes dues. CHAPITRE II. - Le comptable.

Art. 11.Le comptable des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie fait partie du service de la Comptabilité et du Budget des services concernés du Collège réuni ou du service financier de l'organisme administratif autonome de première catégorie concerné.

Il est désigné par le Collège réuni, sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Le comptable dispose pour l'exercice de ses missions d'agents placés sous sa responsabilité hiérarchique.

Du fait de sa désignation, le comptable des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie est tenu de communiquer régulièrement aux Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, selon les modalités fixées par eux, les opérations qu'il effectue.

Art. 12.Le comptable comptabilise les droits constatés établis par les ordonnateurs compétents.

Art. 13.Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine et de l'exécution du budget de l'entité comptable. CHAPITRE III. - Les comptables-trésoriers. Section 1re. - Désignation.

Art. 14.Les comptables centralisateurs, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance et le comptable des fonds de tiers des Services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie sont désignés par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, en fonction de leur expérience et de leurs compétences professionnelles. Ces comptables font partie du personnel des services concernés du Collège réuni ou de l'organisme administratif autonome de première catégorie concerné.

Les comptables de recettes et les régisseurs d'avances des services du Collège réuni ou de l'organisme administratif autonome de première catégorie concerné sont désignés par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents.

Les régisseurs d'avances des cabinets sont désignés par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents. L'arrêté de désignation est cosigné par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Art. 15.§ 1er Pour chaque comptable-trésorier titulaire des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie, un comptable-trésorier suppléant est désigné simultanément par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents. Un second suppléant peut être désigné pour le comptable centralisateur des dépenses.

Seuls les comptables-trésoriers titulaires sont justiciables de la Cour des comptes, pour les opérations de trésorerie, définies à l'article 67, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance, qu'ils exécutent. § 2. L'arrêté de désignation des comptables-trésoriers est établi par l'organe de surveillance. Cet arrêté décrit les tâches spécifiques du comptable-trésorier et mentionne la date à partir de laquelle celui-ci assume la gestion.

La Cour des comptes, l'ordonnateur compétent et le comptable reçoivent sans délai une copie des arrêtés de désignation. Section 2. - Remplacement du comptable-trésorier.

Art. 16.En cas d'absence de courte durée du comptable-trésorier titulaire, ses fonctions sont exercées, sous sa responsabilité, par le comptable-trésorier suppléant jusqu'au moment où le comptable-trésorier titulaire reprend sa gestion.

Le comptable-trésorier titulaire établit les consignes d'exercice de la suppléance.

Art. 17.En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable-trésorier, titulaire ou suppléant, celui-ci est déchargé temporairement ou définitivement de sa gestion par le comptable.

Un comptable-trésorier titulaire ou suppléant est désigné par le comptable en remplacement du comptable-trésorier absent.

Cette désignation est, pour les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes de première catégorie, entérinée dans le mois par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget. A défaut, ces derniers procèdent à une nouvelle désignation.

Le comptable-trésorier titulaire demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'entrée en fonction de son remplaçant.

Art. 18.Lorsque le comptable-trésorier titulaire ou suppléant est inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction, le comptable désigne immédiatement un comptable-trésorier titulaire intérimaire.

Le comptable-trésorier titulaire intérimaire des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie est justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date du retour du titulaire, ou de l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire, désigné par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, sur la proposition des Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents.

Art. 19.En cas de défaillance d'un comptable-trésorier, dûment constatée par l'organe de surveillance, le comptable pourvoit, par mesure d'ordre, à son remplacement, selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 17 du présent arrêté. Section 3. - Droits et obligations respectifs du comptable-trésorier

et de l'autorité compétente.

Art. 20.§ 1er. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, établissent les instructions à respecter par le comptable-trésorier, relatives à la gestion et à la conservation des fonds qui lui sont confiés.

Le comptable-trésorier signale, par un rapport écrit adressé à l'organe de surveillance et au comptable, tout fait ou situation susceptible de mettre en danger la conservation des fonds qui lui sont confiés. L'organe de surveillance accuse réception de ce rapport dans un délai de quinze jours ouvrables et établit un rapport circonstancié.

Du fait de sa désignation, tout comptable-trésorier des services du Collège réuni ou des organismes administratifs autonomes de première catégorie, excepté les régisseurs d'avances des cabinets, est tenu de communiquer régulièrement aux Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, selon les modalités fixées par eux, les opérations qu'il effectue. § 2. Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, déterminent les mesures à observer par le comptable-trésorier en vue de la protection des documents et des fichiers, éventuellement informatisés, qu'il manipule.

Le comptable-trésorier prend toutes les mesures de précaution nécessaires à l'exercice de sa fonction.

Art. 21.Lors de sa désignation, tout comptable-trésorier est informé par l'organe de surveillance de sa mission, des tâches et de la responsabilité qu'il endosse, et des droits et obligations qui en découlent.

En outre, il reçoit toute information utile à l'exercice de sa fonction, notamment relative à la gestion du comptable-trésorier sortant.

L'organe de surveillance dresse un procès-verbal de la communication de cette information.

Art. 22.Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie affecte auprès des comptables centralisateurs, du comptable du contentieux, du comptable des fonds en souffrance et du comptable des fonds de tiers le personnel et les moyens nécessaires à la bonne exécution de leur fonction. Section 4. - Missions des comptables-trésoriers.

Sous-section 1er. - Dispositions communes.

Art. 23.Le comptable-trésorier, tel que défini à l'article 67 de l'ordonnance, est chargé, selon le cas, du paiement des dépenses, de la répétition des sommes payées indûment, du recouvrement, de la perception et de la restitution des droits constatés, du remboursement des recettes perçues indûment, de la perception des droits au comptant, de la conservation des fonds ainsi que de toute opération avec d'autres comptables-trésoriers.

Art. 24.Le comptable-trésorier effectue ses recettes et ses dépenses à partir du ou des comptes financiers ouverts à son nom auprès du caissier, conformément aux dispositions qui régissent la mission de caissier.

Art. 25.Le comptable-trésorier enregistre dans le système de comptabilité, sous l'autorité du comptable, les opérations de trésorerie, définies à l'article 67, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance, qu'il exécute.

Lorsque, au regard des règles usuelles de la comptabilité en partie double, le comptable doit, pour ajuster ou compléter les comptes, lors des opérations de clôture notamment, enregistrer des écritures relatives aux opérations d'un comptable-trésorier visées à l'alinéa précédent ou à l'article 32, il en informe sans délai le comptable-trésorier qui évalue la correction.

Art. 26.Les fonctions de comptable centralisateur des dépenses, de comptable centralisateur des recettes, de comptable du contentieux, de comptable des fonds en souffrance, de comptable de recettes, de régisseur d'avances et de comptable des fonds de tiers sont compatibles.

Sous-section 2. - Le comptable centralisateur des dépenses.

Art. 27.Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents : 1° à charge du compte central des dépenses : les ordres de paiement bénéficiant soit directement aux créanciers et autres créditeurs, soit aux autres comptables de l'entité comptable; les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état de trésorerie auprès du caissier; les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier. 2° à charge des comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires, les ordres de paiement bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs. Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts.

Sous-section 3. - Le comptable centralisateur des recettes.

Art. 28.Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la perception et de l'enregistrement des sommes dues à l'entité comptable qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de recouvrement adressé à un comptable de recettes, et qui, sans avoir fait l'objet d'un droit constaté préalable, ont été versées sur le compte central des recettes. Il transmet ces recettes au comptable pour comptabilisation du droit au comptant.

Il est également chargé de percevoir et d'enregistrer les sommes versées sur les comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires. Si ces recettes n'ont pas fait l'objet d'un droit constaté, il les transmet au comptable pour comptabilisation du droit au comptant.

Sous-section 4. - Le comptable du contentieux.

Art. 29.Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés notamment en cas d'arrêt, de saisie, d'opposition, d'endossement ou de cession.

Les ordres de paiement entachés d'un litige lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte, crédite le compte du comptable du contentieux du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux ayants droit.

Sous-section 5. - Le comptable des fonds en souffrance.

Art. 30.Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés, notamment pour cause de créditeur ou de bénéficiaire inconnu, de décès ou de changement d'adresse.

Les ordres de paiement susmentionnés lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte, crédite le compte du comptable des fonds en souffrance du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux créanciers.

Sous-section 6. - Le comptable des recettes.

Art. 31.Le comptable des recettes est chargé du recouvrement des droits constatés et de la perception des recettes y relatives.

Art. 32.Par dérogation à l'article 12 du présent arrêté, l'arrêté de désignation du comptable des recettes peut le charger d'enregistrer, sous l'autorité du comptable, les droits constatés dans le système de comptabilité.

Art. 33.Les droits au comptant sont des droits constatés établis et comptabilisés simultanément à leur perception.

Art. 34.Le comptable des recettes gère sans retard les droits constatés repris dans les écritures du système de comptabilité. Il prend les mesures nécessaires au recouvrement et à la perception des droits constatés, conformément aux ordres de recouvrement de l'ordonnateur et, dans le cas prévu par l'article 5, conformément aux modalités fixées par les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents. Il veille en outre à la préservation de ces droits constatés.

Pour ce qui concerne les dépenses, il peut donner au caissier : 1° des ordres de virement périodiques vers le compte central des dépenses;2° des ordres de virement vers le compte d'un autre comptable de recettes;3° des ordres de paiement relatifs à des remboursements de recettes qu'il a indûment perçues.

Art. 35.Le comptable des recettes vire, si un compte financier distinct est prévu, le produit de ses recettes diminué des dépenses visées aux points 2° et 3° de l'article précédent sur le compte central des dépenses.

Art. 36.Le comptable des recettes communique régulièrement à l'ordonnateur les états comptables relatifs au recouvrement des droits constatés qu'il gère, notamment les balances âgées des comptes des débiteurs de ces droits constatés, pour autant que ces débiteurs ne se rapportent pas à des dépenses organiques.

Art. 37.Sauf dispositions dérogatoires, lorsque le comptable des recettes n'a pu recouvrer le droit constaté, il transfère le dossier y relatif au service juridique, aux fins d'un recouvrement par toutes voies de droit.

Dès accusé de réception du dossier par le service juridique, le comptable comptabilise le droit constaté en créance douteuse. Il comptabilise simultanément une réduction de valeur à charge des résultats de l'exercice comptable.

Art. 38.§ 1er. Lorsque la procédure visée à l'article 37, alinéa 1er, du présent arrêté, n'a pas permis le recouvrement, le comptable des recettes requiert de manière motivée auprès de l'ordonnateur compétent la suspension ou l'annulation de l'ordre de recouvrement. § 2. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été suspendu est transféré du compte "créances douteuses" au compte "créances en surséance indéfinie".

Si une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement, le comptable des recettes engage à nouveau toutes les procédures réglementaires de recouvrement et sollicite auprès du comptable la reprise, à concurrence du montant du droit constaté, de la réduction de valeur. § 3. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été annulé est comptabilisé en créance irrécouvrable par le comptable, sur la base du dossier que lui transmet le comptable de recettes. Avant la clôture de l'exercice comptable, le comptable solde la créance irrécouvrable par utilisation de la réduction de valeur.

Sous-section 7. - Le comptable des fonds de tiers.

Art. 39.Le comptable des fonds de tiers est chargé de l'exécution des opérations de recettes et de dépenses qui n'ont aucune incidence budgétaire.

Sous-section 8. - Le régisseur d'avances.

Art. 40.§ 1er. Le régisseur d'avances exécute, sur la base d'une avance qui lui est faite par le comptable centralisateur des dépenses, le paiement en espèces ou par portefeuille électronique de dépenses d'un montant qui n'excède pas, sauf dérogation accordée par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, 500 EUR T.V.A. comprise, et qui sont des menues dépenses de fonctionnement.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, déterminent les modalités selon lesquelles les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance. Les dépenses de ce régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 12 du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 25 du présent arrêté, le comptable centralisateur des dépenses comptabilise au sein du système de comptabilité les extraits de compte fournis par le caissier des opérations de trésorerie exécutées par ce régisseur d'avances. § 2. Les régisseurs d'avances des cabinets donnent au caissier des ordres de paiement relatifs à des dépenses de fonctionnement qui ne dépassent pas le montant des dépenses soumises au visa du contrôleur des engagements et des liquidations, conformément aux modalités déterminées par le Collège réuni en la matière.

Les avances qu'ils perçoivent ne peuvent dépasser 50.000 EUR. § 3. Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget : 1° pour les régisseurs d'avances des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie, à 5.000 EUR; 2° pour les régisseurs d'avances des cabinets, à 50.000 EUR. § 4. Lorsqu'un régisseur d'avances d'une entité comptable effectue des paiements au profit d'un ordonnateur délégué ou subdélégué dont il dépend, les pièces justificatives, pour être régulières, doivent être contresignées par l'autorité délégante. § 5. Le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances des services du Collège réuni et des organismes administratifs autonomes de première catégorie au compte central de recettes. Section 5. - Reddition des comptes par les comptables-trésoriers

titulaires.

Sous-section 1re. - Disposition générale.

Art. 41.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, déterminent la forme, le contenu et la périodicité des comptes à rendre par les comptables-trésoriers titulaires.

Ils déterminent les pièces justificatives qui doivent être ajoutées à l'appui des comptes mis à la disposition de la Cour des comptes et fixent le délai dans lequel le compte du comptable-trésorier titulaire doit être transmis à l'organe de surveillance, lequel est chargé de le mettre à la disposition de la Cour des comptes.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le comptable-trésorier titulaire qui, conformément à l'article 25 du présent arrêté, enregistre ses opérations dans le système de comptabilité, joint à ses comptes les documents suivants, relatifs à la période comptable : 1° une balance des comptes reprenant les droits constatés dans les comptes de tiers du système de comptabilité;2° le ou les journaux financiers tirés du système de comptabilité et reprenant les opérations effectuées;3° les extraits de comptes délivrés par le caissier;4° le procès-verbal de la situation de caisse. Ces documents donnent la situation à la fin de la gestion dont le comptable-trésorier titulaire rend compte.

Si un comptable-trésorier titulaire des services du Collège réuni ne rend pas son compte dans le délai visé à l'article 58bis de l'ordonnance, le compte est dressé d'office par l'organe de surveillance, sans préjudice de sanctions éventuelles. Une copie de ce compte est transmise au comptable-trésorier par lettre recommandée.

Si un comptable-trésorier titulaire d'un organisme administratif autonome de première catégorie ne rend pas son compte dans le délai visé à l'article 96septies de l'ordonnance, le compte est dressé d'office par l'organe de surveillance, sans préjudice de sanctions éventuelles. Une copie de ce compte est transmise au comptable-trésorier par lettre recommandée.

Les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents pour les services du Collège réuni et les organismes administratifs autonomes de première catégorie reçoivent une copie des comptes.

Sous-section 2. - Le compte annuel de gestion.

Art. 42.Conformément à l'article 67 de l'ordonnance, le comptable-trésorier titulaire met chaque année le compte de sa gestion à la disposition de la Cour des comptes.

En cas de changement de comptable-trésorier titulaire en cours d'année, le compte annuel de gestion fait apparaître distinctement les opérations effectuées par les différents comptables-trésoriers pendant la durée de leur gestion.

Le compte annuel de gestion est rendu par le comptable-trésorier titulaire en fonction au 31 décembre de l'année considérée.

Sous-section 3. - Le compte de fin de gestion.

Art. 43.En cas de cessation temporaire ou définitive de sa fonction, le comptable-trésorier titulaire dresse un compte de fin de gestion.

Le compte de fin de gestion doit être transmis à la Cour des comptes, avant la fin du troisième mois qui suit la cessation de la fonction.

Lorsque la gestion est reprise par un autre comptable-trésorier, conformément aux articles 17, 18 et 19 du présent arrêté, un procès-verbal de remise-reprise de la gestion est joint au compte de fin de gestion. Ce procès-verbal est signé par le comptable-trésorier sortant, par l'organe de surveillance et par le comptable-trésorier remplaçant ou intérimaire. En cas de décès du comptable-trésorier titulaire, le procès-verbal est signé, par l'organe de surveillance et par le comptable-trésorier intérimaire.

En cas de décès d'un comptable-trésorier titulaire, l'organe de surveillance dresse un compte de fin de gestion à la date du décès du comptable-trésorier titulaire. Une copie de ce compte est transmise aux héritiers par lettre recommandée.

Sous-section 4. - Le compte de déficit.

Art. 44.Lorsqu'un manquant apparaît dans les opérations d'un comptable-trésorier titulaire à la suite soit d'un redressement des écritures à concurrence de recettes perçues en caisse et non comptabilisées ou de droits constatés non recouvrés, soit du rejet de dépenses jugées irrégulières, soit encore du vol ou de la perte de fonds, l'organe de surveillance invite le comptable-trésorier à combler le manquant. Faute de quoi, ce dernier est constitué en déficit à concurrence dudit manquant.

La constitution en déficit fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'organe de surveillance et mentionnant nécessairement le montant, la date de survenance et les circonstances du déficit.

Sur la base de ce procès-verbal, le comptable-trésorier doit, sans délai, établir un compte de gestion appelé " compte spécial de déficit ".

Le compte de déficit doit être transmis à la Cour des comptes, avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit.

Art. 45.Le comptable-trésorier titulaire, dont le compte de gestion a été arrêté en débet par la Cour des comptes, est entendu par un organe administratif interne d'avis avant que les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, décident de la citation devant la Cour des comptes.

Le Collège réuni détermine la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe administratif interne d'avis. Section 6. - La surveillance du comptable-trésorier titulaire.

Art. 46.Chaque comptable-trésorier titulaire fait l'objet d'un contrôle exercé par l'organe de surveillance, selon les modalités définies par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le contrôle porte sur la gestion du comptable-trésorier titulaire, sur la conformité du compte de gestion aux données comptables, y compris les droits constatés, ainsi que sur la situation de caisse dudit comptable. Le contrôle est permanent.

A chaque requête de l'organe de surveillance, le comptable-trésorier présente la justification des opérations effectuées. L'organe de surveillance dispose d'un accès illimité en consultation dans le système de comptabilité. Les contrôles effectués donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de surveillance.

En cas de cessation temporaire ou définitive de la fonction du comptable-trésorier, ainsi qu'en cas de déficit, l'organe de surveillance effectue une vérification approfondie de la gestion du comptable-trésorier et en dresse un procès-verbal.

Les procès-verbaux visés ci avant sont joints aux comptes transmis à la Cour des comptes. Section 7. - Responsabilités.

Art. 47.Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable-trésorier peut à tout moment être suspendu de ses fonctions temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a désigné.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents en sont informés.

Art. 48.Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des comptables-trésoriers, le comptable-trésorier engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans le cas : 1° où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;2° de la perte et de la détérioration des fonds et des documents dont il a la garde;3° où il effectuerait des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;4° où il ne pourrait justifier par des pièces régulières des paiements qu'il a effectués;5° où il aurait payé à d'autres personnes que les ayants droit;6° où il omettrait d'encaisser des recettes dues. TITRE III. - LES ORGANISMES ADMINISTRATIFS AUTONOMES DE DEUXIEME CATEGORIE CHAPITRE Ier. - L'ordonnateur.

Art. 49.La fonction d'ordonnateur primaire est exercée par l'organe de gestion de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie.

Art. 50.La fonction d'ordonnateur délégué est exercée par : 1° le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme administratif autonome;2° les agents désignés nommément pour des compétences fonctionnelles spécifiques.

Art. 51.L'ordonnateur subdélégué de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie est désigné, conformément à l'article 53 du présent arrêté, par les organes de gestion de l'organisme autonome de deuxième catégorie sur la proposition de l'ordonnateur délégué.

Art. 52.Les ordonnateurs délégués ou subdélégués ne peuvent agir que dans les limites fixées par les arrêtés de délégation ou de subdélégation.

Art. 53.L'arrêté de délégation ou de subdélégation détermine au minimum pour chaque délégation : 1° son champ d'application, 2° sa nature, 3° ses limites. Par champ d'application, sont visés les agents, fonctions, services et directions soumis à l'arrêté de délégation ou de subdélégation.

Par nature, il est entendu l'objet de la délégation accordée en termes de pouvoirs et de signature.

Par limites, il est entendu l'énumération des seuils à respecter par catégorie de dépenses.

Art. 54.L'ordonnateur délégué met en place la structure organisationnelle ainsi que les systèmes et les procédures de gestion et de contrôle interne adaptés à l'exécution de ses tâches.

Art. 55.Lorsqu'un ordonnateur délégué ou subdélégué considère qu'une décision qui lui est imposée contrevient aux dispositions légales ou réglementaires ou qu'il ne dispose pas, lui ou les services qui dépendent de lui, des informations nécessaires, il la renvoie à l'autorité délégante.

Aucune mesure ne peut être prise à l'encontre des ordonnateurs délégués ou subdélégués agissant en cette qualité, sans l'avis préalable du collège des Commissaires du Collège réuni. Cet avis est donné dans la huitaine de la communication du dossier au collège des Commissaires du Collège réuni.

Art. 56.Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des ordonnateurs, l'ordonnateur délégué ou subdélégué engage sa responsabilité dans le cas où : 1° il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;2° il établirait des ordres de recouvrement ou de paiement manifestement infondés;3° il omettrait d'établir des ordres de recouvrement pour des recettes dues. CHAPITRE II. - Le comptable.

Art. 57.Le comptable fait partie du service financier de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie concerné.

Il est désigné par l'organe de gestion de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie concerné.

Du fait de sa désignation, le comptable de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie est tenu de communiquer régulièrement à l'organe de gestion de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie, selon les modalités fixées par l'ordonnance de création.

Art. 58.Le comptable comptabilise les droits constatés établis par les ordonnateurs compétents.

Art. 59.Le comptable obtient des ordonnateurs, qui en garantissent la fiabilité, toutes les informations nécessaires à l'établissement de comptes présentant une image fidèle du patrimoine et de l'exécution du budget de l'entité comptable. CHAPITRE III. - Les comptables-trésoriers. Section 1re. - Désignation.

Art. 60.Les comptables centralisateurs, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance, le comptable des fonds de tiers, les comptables des recettes et les régisseurs d'avances de l'organisme administratif autonome de deuxième catégorie sont désignés par les organes de gestion de l'organisme concerné. Les comptables centralisateurs, le comptable du contentieux, le comptable des fonds en souffrance et le comptable des fonds de tiers font partie du personnel des services concernés de l'organisme administratif autonome.

Art. 61.§ 1er. Pour chaque comptable-trésorier titulaire d'un organisme administratif autonome de deuxième catégorie, un comptable-trésorier suppléant est désigné simultanément par les organes de gestion de l'organisme concerné. Un second suppléant peut être désigné pour le comptable centralisateur des dépenses.

Seuls les comptables-trésoriers titulaires sont justiciables de la Cour des comptes, pour les opérations de trésorerie, définies à l'article 67, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance, qu'ils exécutent. § 2. L'arrêté de désignation des comptables-trésoriers est établi par l'organe de surveillance. Cet arrêté décrit les tâches spécifiques du comptable-trésorier et mentionne la date à partir de laquelle celui-ci assume la gestion.

La Cour des comptes, l'ordonnateur compétent et le comptable reçoivent sans délai une copie des arrêtés de désignation. Section 2. - Remplacement du comptable-trésorier.

Art. 62.En cas d'absence de courte durée du comptable-trésorier titulaire, ses fonctions sont exercées, sous sa responsabilité, par le comptable-trésorier suppléant jusqu'au moment où le comptable-trésorier titulaire reprend sa gestion.

Le comptable-trésorier titulaire établit les consignes d'exercice de la suppléance.

Art. 63.En cas d'absence de plus de 60 jours calendrier du comptable-trésorier, titulaire ou suppléant, celui-ci est déchargé temporairement ou définitivement de sa gestion par le comptable.

Un comptable-trésorier titulaire ou suppléant est désigné par le comptable en remplacement du comptable-trésorier absent.

Cette désignation est entérinée dans le mois par l'organe de gestion de l'organisme concerné.

Le comptable-trésorier titulaire demeure justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date de l'entrée en fonction de son remplaçant.

Art. 64.Lorsque le comptable-trésorier titulaire ou suppléant est inopinément dans l'impossibilité d'exercer sa fonction, le comptable désigne immédiatement un comptable-trésorier titulaire intérimaire.

Le comptable-trésorier titulaire intérimaire d'un organisme administratif autonome de deuxième catégorie est justiciable de la Cour des comptes jusqu'à la date du retour du titulaire, ou de l'entrée en fonction d'un nouveau titulaire, désigné par l'organe de gestion de l'organisme concerné.

Art. 65.En cas de défaillance d'un comptable-trésorier, dûment constatée par l'organe de surveillance, le comptable pourvoit, par mesure d'ordre, à son remplacement, selon les modalités des alinéas 3 et 4 de l'article 63 du présent arrêté. Section 3. - Droits et obligations respectifs du comptable-trésorier

et de l'autorité compétente.

Art. 66.§ 1er. L'organe de gestion de l'organisme administratif autonome concerné rédige les instructions à respecter par le comptable-trésorier, relatives à la gestion et à la conservation des fonds qui lui sont confiés.

Le comptable-trésorier signale, par un rapport écrit adressé à l'organe de surveillance et au comptable, tout fait ou situation susceptible de mettre en danger la conservation des fonds qui lui sont confiés. L'organe de surveillance accuse réception de ce rapport dans un délai de quinze jours ouvrables et établit un rapport circonstancié. § 2. L'organe de gestion de l'organisme administratif autonome concerné détermine les mesures à observer par le comptable-trésorier en vue de la protection des documents et des fichiers, éventuellement informatisés, qu'il manipule.

Le comptable-trésorier prend toutes les mesures de précaution nécessaires à l'exercice de sa fonction.

Art. 67.Lors de sa désignation, tout comptable-trésorier est informé par l'organe de surveillance de sa mission, des tâches et de la responsabilité qu'il endosse, et des droits et obligations qui en découlent.

En outre, il reçoit toute information utile à l'exercice de sa fonction, notamment relative à la gestion du comptable-trésorier sortant.

L'organe de surveillance dresse un procès-verbal de la communication de cette information.

Art. 68.Le Fonctionnaire dirigeant de l'organisme administratif autonome affecte auprès des comptables centralisateurs, du comptable du contentieux, du comptable des fonds en souffrance et le comptable des fonds de tiers, le personnel et les moyens nécessaires à la bonne exécution de leur fonction. Section 4. - Missions des comptables-trésoriers.

Sous-section 1er. - Dispositions communes.

Art. 69.Le comptable-trésorier, tel que défini à l'article 67 de l'ordonnance, est chargé, selon le cas, du paiement des dépenses, de la répétition des sommes payées indûment, du recouvrement, de la perception et de la restitution des droits constatés, du remboursement des recettes perçues indûment, de la perception des droits au comptant, de la conservation des fonds ainsi que de toute opération avec d'autres comptables-trésoriers.

Art. 70.Le comptable-trésorier effectue ses recettes et ses dépenses à partir du ou des comptes financiers ouverts à son nom auprès du caissier, conformément aux dispositions qui régissent la mission de caissier ou conformément à l'article 96novies, § 2, de l'ordonnance auprès d'un autre établissement de crédit.

Art. 71.Le comptable-trésorier enregistre dans le système de comptabilité, sous l'autorité du comptable, les opérations de trésorerie, définies à l'article 67, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance, qu'il exécute, ou en donne l'ordre.

Lorsque, au regard des règles usuelles de la comptabilité en partie double, le comptable doit, pour ajuster ou compléter les comptes, lors des opérations de clôture notamment, enregistrer des écritures relatives aux opérations d'un comptable-trésorier visées à l'alinéa précédent ou à l'article 32, il en informe sans délai le comptable-trésorier qui évalue la correction.

Art. 72.Les fonctions de comptable centralisateur des dépenses, de comptable centralisateur des recettes, de comptable du contentieux, de comptable des fonds en souffrance, de comptable des recettes, de gestionnaire d'avances et de comptable des fonds de tiers sont compatibles.

Sous-section 2. - Le comptable centralisateur des dépenses.

Art. 73.Le comptable centralisateur des dépenses est chargé de donner au caissier, dans la limite des liquidités disponibles, et conformément aux ordres émis par les ordonnateurs compétents : 1° à charge du compte central des dépenses : les ordres de paiement bénéficiant soit directement aux créanciers et autres créditeurs, soit aux autres comptables de l'entité comptable; les ordres de virement interne de fonds qui sont nécessaires à la gestion de l'état global de trésorerie auprès du caissier; les ordres de virement externe résultant d'opérations budgétaires pour lesquelles des sommes ont été déposées temporairement sur des comptes ouverts auprès du caissier. 2° à charge des comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires, les ordres de paiement bénéficiant directement aux créanciers et autres créditeurs. Il est également chargé des opérations à terme et gère les comptes nécessaires à l'inscription des transactions relatives aux produits de prêts ou de placements d'excédents ainsi que les comptes ouverts pour l'imputation des intérêts.

Sous-section 3. - Le comptable centralisateur des recettes.

Art. 74.Le comptable centralisateur des recettes est chargé de la perception et de l'enregistrement des sommes dues à l'entité comptable qui n'ont pas fait l'objet d'un ordre de recouvrement adressé à un comptable de recettes, et qui, sans avoir fait l'objet d'un droit constaté préalable, ont été versées sur le compte central des recettes. Il transmet ces recettes au comptable pour comptabilisation du droit au comptant.

Il est également chargé de percevoir et d'enregistrer les sommes versées sur les comptes ouverts pour les opérations relatives aux fonds budgétaires. Si ces recettes n'ont pas fait l'objet d'un droit constaté, il les transmet au comptable pour comptabilisation du droit au comptant.

Sous-section 4. - Le comptable du contentieux.

Art. 75.Le comptable du contentieux est chargé de la gestion des ordres de paiement dont la condition relative à l'identité du créancier pour l'établissement du droit constaté n'est plus rencontrée lors du paiement ou des ordres de paiement contestés notamment en cas d'arrêt, de saisie, d'opposition, d'endossement ou de cession.

Les ordres de paiement entachés d'un litige lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte, crédite le compte du comptable du contentieux du montant correspondant ou, si aucun compte financier distinct n'est prévu, enregistre cette opération comptable. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux ayants droit.

Sous-section 5. - Le comptable des fonds en souffrance.

Art. 76.Le comptable des fonds en souffrance est chargé de la gestion des ordres de paiement non exécutés, notamment pour cause de créditeur ou de bénéficiaire inconnu, de décès ou de changement d'adresse.

Les ordres de paiement susmentionnés lui sont transmis par le comptable centralisateur des dépenses qui, par l'intermédiaire de son compte, crédite le compte du comptable des fonds en souffrance du montant correspondant. Ce dernier compte est, dès lors, débité au moment du paiement effectif aux créanciers.

Sous-section 6. - Le comptable des recettes.

Art. 77.Le comptable des recettes est chargé du recouvrement des droits constatés et de la perception des recettes y relatives.

Art. 78.Par dérogation à l'article 58 du présent arrêté, l'arrêté de désignation du comptable des recettes peut le charger d'enregistrer, sous l'autorité du comptable, les droits constatés dans le système de comptabilité.

Art. 79.Les droits au comptant sont des droits constatés établis et comptabilisés simultanément à leur perception.

Art. 80.Le comptable des recettes gère sans retard les droits constatés repris dans les écritures du système de comptabilité. Il prend les mesures nécessaires au recouvrement et à la perception des droits constatés, conformément aux ordres de recouvrement de l'ordonnateur. Il veille en outre à la préservation de ces droits constatés.

Pour ce qui concerne les dépenses, il peut donner au caissier : 1° des ordres de virement périodiques vers le compte central des dépenses;2° des ordres de virement vers le compte d'un autre comptable de recettes;3° des ordres de paiement relatifs à des remboursements de recettes qu'il a indûment perçues.

Art. 81.Le comptable des recettes vire, si un compte financier distinct est prévu, le produit de ses recettes diminué des dépenses visées aux points 2° et 3° de l'article précédent sur le compte central des dépenses.

Art. 82.Le comptable des recettes communique régulièrement à l'ordonnateur les états comptables relatifs au recouvrement des droits constatés qu'il gère, notamment les balances âgées des comptes des débiteurs de ces droits constatés, pour autant que ces débiteurs ne se rapportent pas à des dépenses organiques.

Art. 83.Sauf dispositions dérogatoires, lorsque le comptable des recettes n'a pu recouvrer le droit constaté, il transfère le dossier y relatif au service juridique, aux fins d'un recouvrement par toutes voies de droit.

Dès accusé de réception du dossier par le service juridique, le comptable comptabilise le droit constaté en créance douteuse. Il comptabilise simultanément une réduction de valeur à charge des résultats de l'exercice comptable.

Art. 84.§ 1er. Lorsque la procédure visée à l'article 83, alinéa 1er, du présent arrêté, n'a pas permis le recouvrement, le comptable des recettes requiert de manière motivée auprès de l'ordonnateur compétent la suspension ou l'annulation de l'ordre de recouvrement. Si des créances auprès d'un organisme sont considérées comme irrécouvrables en vertu d'ordonnances spécifiques, l'organe de gestion de l'organisme peut décider, sans préjudice des délégations à des ordonnateurs délégués ou subdélégués, d'annuler l'ordre de récupération. § 2. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été suspendu est transféré du compte "créances douteuses" au compte "créances en surséance indéfinie".

Si une possibilité de recouvrement se présente ultérieurement, le comptable des recettes engage à nouveau toutes les procédures réglementaires de recouvrement et sollicite auprès du comptable la reprise, à concurrence du montant du droit constaté, de la réduction de valeur. § 3. Le droit constaté pour lequel l'ordre de recouvrement a été annulé est comptabilisé en créance irrécouvrable par le comptable, sur la base du dossier que lui transmet le comptable de recettes. Avant la clôture de l'exercice comptable, le comptable solde la créance irrécouvrable par utilisation de la réduction de valeur.

Sous-section 7. - Le comptable des fonds de tiers

Art. 85.Le comptable des fonds de tiers est chargé de l'exécution des opérations de recettes et de dépenses qui n'ont aucune incidence budgétaire.

Sous-section 8. - Le régisseur d'avances.

Art. 86.§ 1er. Le régisseur d'avances exécute, sur la base d'une avance qui lui est faite par le comptable centralisateur des dépenses, le paiement en espèces ou par portefeuille électronique de dépenses d'un montant qui n'excède pas, sauf dérogation accordée par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, 1 500 EUR T.V.A. comprise, et qui sont des menues dépenses de fonctionnement.

Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, déterminent les modalités selon lesquelles les avances faites par le comptable centralisateur des dépenses à un régisseur d'avances sont des opérations budgétaires au sens de l'article 5 de l'ordonnance. Les dépenses de ce régisseur d'avance ne sont pas des droits constatés comptabilisés conformément à l'article 58 du présent arrêté.

Par dérogation à l'article 71 du présent arrêté, le comptable centralisateur des dépenses comptabilise au sein du système de comptabilité les extraits de compte fournis par le caissier des opérations de trésorerie exécutées par ce régisseur d'avances. § 2. Le montant maximum des avances que le régisseur d'avances peut détenir simultanément, et à un moment donné, sur le ou les comptes ouverts à son nom auprès du caissier s'élève, sauf dérogation accordée par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, à 7.500 EUR pour les régisseurs d'avances des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie. § 3. Lorsqu'un régisseur d'avances d'une entité comptable effectue des paiements au profit d'un ordonnateur délégué ou subdélégué dont il dépend, les pièces justificatives, pour être régulières, doivent être contresignées par l'autorité délégante. § 4. Le solde non utilisé de l'avance à la fin de l'année budgétaire est restitué par le régisseur d'avances des organismes administratifs autonomes de deuxième catégorie au compte central de recettes. Section 5. - Reddition des comptes par les comptables-trésoriers

titulaires.

Sous-section 1re. - Disposition générale.

Art. 87.Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, déterminent la forme, le contenu et la périodicité des comptes à rendre par les comptables-trésoriers titulaires.

Ils déterminent les pièces justificatives qui doivent être jointes à l'appui des comptes mis à la disposition de la Cour des comptes et fixent le délai dans lequel le compte du comptable-trésorier titulaire doit être transmis à l'organe de surveillance, lequel est chargé de le mettre à disposition de la Cour des comptes.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le comptable-trésorier titulaire qui, conformément à l'article 71 du présent arrêté, enregistre ses opérations dans le système de comptabilité, joint à ses comptes les documents suivants, relatifs à la période comptable : 1° une balance des comptes reprenant les droits constatés dans les comptes de tiers du système de comptabilité;2° le ou les journaux financiers tirés du système de comptabilité et reprenant les opérations effectuées;3° les extraits de comptes délivrés par le caissier;4° le procès-verbal de la situation de caisse. Ces documents donnent la situation à la fin de la gestion dont le comptable-trésorier titulaire rend compte.

Si un comptable-trésorier titulaire ne rend pas son compte dans le délai visé à l'alinéa 2, le compte est dressé d'office par l'organe de surveillance, sans préjudice de sanctions éventuelles. Une copie de ce compte est transmise au comptable-trésorier par lettre recommandée.

Sous-section 2. - Le compte annuel de gestion.

Art. 88.Conformément à l'article 66 de l'ordonnance, le comptable-trésorier titulaire met chaque année le compte de sa gestion à la disposition de la Cour des comptes.

En cas de changement de comptable-trésorier titulaire en cours d'année, le compte annuel de gestion fait apparaître distinctement les opérations effectuées par les différents comptables-trésoriers pendant la durée de leur gestion.

Le compte annuel de gestion est rendu par le comptable-trésorier titulaire en fonction au 31 décembre de l'année considérée.

Sous-section 3. - Le compte de fin de gestion.

Art. 89.En cas de cessation temporaire ou définitive de sa fonction, le comptable-trésorier titulaire dresse un compte de fin de gestion.

Le compte de fin de gestion doit être transmis à la Cour des comptes, avant la fin du troisième mois qui suit la cessation de la fonction.

Lorsque la gestion est reprise par un autre comptable-trésorier, conformément aux articles 63, 64 et 65 du présent arrêté, un procès-verbal de remise-reprise de la gestion est joint au compte de fin de gestion. Ce procès-verbal est signé par le comptable-trésorier sortant, par l'organe de surveillance et par le comptable-trésorier remplaçant ou intérimaire. En cas de décès du comptable-trésorier titulaire, le procès-verbal est signé, par l'organe de surveillance et par le comptable-trésorier intérimaire.

En cas de décès d'un comptable-trésorier titulaire, l'organe de surveillance dresse un compte de fin de gestion à la date du décès du comptable-trésorier titulaire. Une copie de ce compte est transmise aux héritiers par lettre recommandée.

Sous-section 4. - Le compte de déficit.

Art. 90.Lorsqu'un manquant apparaît dans les opérations d'un comptable-trésorier titulaire à la suite soit d'un redressement des écritures à concurrence de recettes perçues en caisse et non comptabilisées ou de droits constatés non recouvrés, soit du rejet de dépenses jugées irrégulières, soit encore du vol ou de la perte de fonds, l'organe de surveillance invite le comptable-trésorier à combler le manquant. Faute de quoi, ce dernier est constitué en déficit à concurrence dudit manquant.

La constitution en déficit fait l'objet d'un procès-verbal dressé par l'organe de surveillance et mentionnant nécessairement le montant, la date de survenance et les circonstances du déficit.

Sur la base de ce procès-verbal, le comptable-trésorier doit, sans délai, établir un compte de gestion appelé " compte spécial de déficit ".

Le compte de déficit doit être transmis à la Cour des comptes, avant l'expiration du troisième mois qui suit la constatation du déficit.

Art. 91.Le comptable-trésorier titulaire, dont le compte de gestion a été arrêté en débet par la Cour des comptes, est entendu par un organe administratif interne d'avis avant que les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, décident de la citation devant la Cour des comptes.

Le Collège réuni détermine la composition et les modalités de fonctionnement de l'organe administratif interne d'avis. Section 5. - La surveillance du comptable-trésorier titulaire.

Art. 92.Chaque comptable-trésorier titulaire fait l'objet d'un contrôle exercé par l'organe de surveillance, selon les modalités définies par les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget.

Sans préjudice de l'alinéa précédent, le contrôle porte sur la gestion du comptable-trésorier titulaire, sur la conformité du compte de gestion aux données comptables, y compris les droits constatés, ainsi que sur la situation de caisse dudit comptable. Le contrôle est permanent.

A chaque requête de l'organe de surveillance, le comptable-trésorier présente la justification des opérations effectuées. L'organe de surveillance dispose d'un accès illimité en consultation dans le système de comptabilité. Les contrôles effectués donnent lieu à l'établissement d'un procès-verbal de surveillance.

En cas de cessation temporaire ou définitive de la fonction du comptable-trésorier, ainsi qu'en cas de déficit, l'organe de surveillance effectue une vérification approfondie de la gestion du comptable-trésorier et en dresse un procès-verbal.

Les procès-verbaux visés ci avant sont joints aux comptes transmis à la Cour des comptes. Section 6. - Responsabilités.

Art. 93.Sans préjudice d'éventuelles mesures disciplinaires, le comptable-trésorier peut à tout moment être suspendu de ses fonctions temporairement ou définitivement, par l'autorité qui l'a désigné.

Dans ce cas, les Membres du Collège réuni fonctionnellement compétents en sont informés.

Art. 94.Sans préjudice de la responsabilité pénale éventuelle des comptables-trésoriers, le comptable-trésorier engage sa responsabilité disciplinaire et pécuniaire dans le cas : 1° où il exercerait une activité illégale, commettrait une fraude ou des actes de corruption;2° de la perte et de la détérioration des fonds et des documents dont il a la garde;3° où il effectuerait des recouvrements ou des paiements non conformes aux ordres de recouvrement ou de paiement correspondants;4° où il ne pourrait justifier par des pièces régulières des paiements qu'il a effectués;5° où il aurait payé à d'autres personnes que les ayants droit;6° où il omettrait d'encaisser des recettes dues. TITRE IV. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES.

Art. 95.Par catégorie de comptable-trésorier, une allocation est octroyée, dont le montant et les modalités d'octroi sont fixés par le Collège réuni, conformément à l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Art. 96.Les arrêtés visés à l'article 3, 3°, du présent arrêté restent d'application jusqu'à l'entrée en vigueur des arrêtés prévus à l'article 7 du présent arrêté.

Art. 97.Le présent arrêté abroge l'arrêté du Collège réuni du 8 mars 2007 relatif aux acteurs financiers.

Art. 98.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2019.

Art. 99.Les Membres du Collège réuni sont, chacun pour ce qui les concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 décembre 2018.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, D. GOSUIN

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