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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 23 octobre 2008
publié le 06 novembre 2008

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale inséré par l'ordonnance du 3 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
2008031564
pub.
06/11/2008
prom.
23/10/2008
ELI
eli/arrete/2008/10/23/2008031564/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


23 OCTOBRE 2008. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune de la Région de Bruxelles-Capitale fixant les modalités de l'attribution d'une provision pour menues dépenses en exécution de l'article 46ter de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale inséré par l'ordonnance du 3 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale


Le Collège réuni, Vu la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale et notamment l'article 46ter inséré par l'ordonnance du 3 juin 2003 relative à la tutelle administrative et aux règles financières, budgétaires et comptables de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des centres publics d'action sociale;

Vu l'avis n° 44.868/1/V du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinea 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Vu l'urgence justifiée par l'arrêt du 22 avril 2008 du Conseil d'Etat portant annulation de l'arrêté du Collège réuni du 18 décembre 2003 relatif au même objet;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétent pour la Politique de l'Aide aux Personnes;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle, en application de l'article 135 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

Art. 2.Les menues dépenses courantes visées à l'article 46ter précité de la loi organique sont celles qui ne peuvent être payées qu'au comptant ou qui ne sont justifiables qu'en raison de l'extrême urgence ou de la sécurité.

Art. 3.Chaque dépense engagée et payée au moyen de la provision dont question ne peut dépasser le montant de 500 euros.

Art. 4.Par membre du personnel concerné, la provision ne peut dépasser le montant de 1.500 euros.

Art. 5.Le receveur remet la provision contre quittance au fonctionnaire intéressé.

Art. 6.La provision n'est point portée en dépense dans la comptabilité du Centre. La quittance délivrée au receveur constitue un titre valant espèces qu'il conservera.

Art. 7.En cas de cessation des fonctions du membre du personnel à la disposition duquel une provision est mise, le président et le receveur veillent à ce que la provision ou les pièces justificatives des paiements non régularisés effectués au moyen de cette somme, soient remises au successeur.

Art. 8.Les dépenses régulières effectuées au moyen des provisions sont remboursées au membre du personnel chargé de la gestion des fonds, sur présentation de demandes de paiement. Les demandes doivent être introduites au moins tous les trois mois et la dernière demande au plus tard le dernier jour ouvrable de l'année à laquelle se rapportent les paiements.

Ces demandes, dûment appuyées des factures acquittées, quittances et reçus délivrés par les fournisseurs et visées pour réception et certification, sont portées en tant que dépenses définitivement engagées au grand-livre dès leur réception, puis annexées au mandat de paiement à créer au profit du membre du personnel en cause, en vue de la reconstitution de la provision initiale.

La demande de remboursement ne peut comprendre que des dépenses imputables sur un même article du budget du centre.

Le receveur est chargé de vérifier au moins trimestriellement, sans avertissement préalable, l'utilisation des provisions.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le lendemain du jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 10.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Politique de l'Aide aux Personnes, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 octobre 2008.

Pour le Collège réuni : La Membre du Collège réuni, compétente pour la Politique de l'Aide aux Personnes, Mme E. HUYTEBROECK

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