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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 janvier 2019
publié le 08 février 2019

Arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2019030111
pub.
08/02/2019
prom.
24/01/2019
ELI
eli/arrete/2019/01/24/2019030111/moniteur
moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 JANVIER 2019. - Arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois


LE GOUVERNEMENT DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE ET LE COLLEGE REUNI DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE, Vu l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, en son article 5, § 1er ; adoptée par le Collège réuni de la Commission Communautaire Commune et publiée au Moniteur belge le 24 janvier 2018 (n° 2017032098). Vu l'arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune du 4 octobre 2018 portant exécution de l'article 5, § 1er, de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois publié au Moniteur belge le 23 novembre 2018 (n° 2018014866).

Vu le test « genre » effectué le 14 juin 2018 en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 29 mars 2012Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 29/03/2012 pub. 13/04/2012 numac 2012031171 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Région de Bruxelles-Capitale ;

Vu l'avis n° 63.822/2/V du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Vu l'avis n° 63.823/2/V du Conseil d'Etat donné le 24 juillet 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur proposition du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, chargé des Pouvoirs locaux et du Président du Collège réuni Après délibération, Arrête :

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par : - « L'ordonnance », l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois ; - « L'organisme public », l'organisme public tel que défini par l'article 2 § 1er de l' ordonnance du 14 décembre 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032096 source region de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois type ordonnance prom. 14/12/2017 pub. 24/01/2018 numac 2017032098 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois fermer sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. - « Fonctions équivalentes ou similaires », les mandataires qui, en vertu d'un texte législatif, réglementaire ou statutaire applicable à l'organisme au sein duquel il exerce son mandat, dispose d'un titre, d'attribution ou d'une fonction assimilable légalement, réglementairement ou statutairement aux fonctions de Président ou de Vice-Président dans ce même organisme.

Art. 2.Sans préjudice des autres dispositions qui leurs sont applicables en vertu de l'ordonnance conjointe du 14 décembre 2017, les membres des organes d'administration, de gestion et de conseil des organismes publics, bénéficient en exécution de l'article 5 § 1er de cette ordonnance, de rémunérations, avantages de toute nature, frais de représentation, limités aux montants annuels totaux suivants : 1° L'équivalent de 120 euros bruts par séance des organes d'administration, de gestion et de conseil à laquelle ils ont effectivement assisté et sans que ce nombre puisse excéder 30 réunions donnant lieu à rémunération ;2° L'équivalent de 240 euros bruts par séance à laquelle ils ont effectivement assisté pour les commissaires du Gouvernement régional siégeant dans les organes repris à l'article 2, alinéa 1er du présent arrêté sans que le nombre ne puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération 3° L'équivalent de 300 euros bruts pour le Président et le Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire, des organismes publics, par séance ou par réunion préparatoire à ces séances avec les services administratifs de l'organisme et sans que ce nombre puisse excéder 40 réunions donnant lieu à rémunération ;4° Aucune autre fonction ne donne droit à un quelconque avantage de toute nature. - L'enveloppe globale des avantages de toute nature, et frais de représentation pour les Président et Vice-Président ou toute autre fonction équivalente ou similaire ne peut être supérieure à 25 % du montant de la rémunération maximale annuelle de ces derniers.

Art. 3.Les montants mentionnés à l'article 2 sont à l'indice santé du mois de septembre 2017 et suivent l'évolution dudit indice santé, conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.

Art. 4.L'arrêté d'exécution conjoint du Gouvernement de la Région de Bruxelles-capitale et du Collège réuni de la commission communautaire commune du 4 octobre 2018 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 5.Les dispositions du présent arrêté d'exécution conjoint entrent en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 6.Le Président du Collège Réuni est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 janvier 2019.

Le Président du Collège de la Commission Communautaire Commune, R. VERVOORT La Membre du Collège réuni en charge des Familles et des Allocations familiales, des Personnes handicapées, de l'Action sociale et de la Lutte contre la Pauvreté, C. FREMAULT Le Membre du Collège réuni en charge de la Politique de l'Aide aux Personnes, des Prestations familiales et du Contrôle des Films, P. SMET

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