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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 24 mars 2016
publié le 21 avril 2016

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires ou stagiaires des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire commune de bruxelles-capitale
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21/04/2016
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24/03/2016
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


24 MARS 2016. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires ou stagiaires des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 mai 2015;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 4 juin 2015;

Vu l'avis du Conseil de direction des Services du Collège réuni, donné le 10 juin 2015;

Vu le protocole du Comité de secteur XV, n° 2015/14, donné le 18 septembre 2015;

Vu l'accord du Ministre fédéral des Pensions, donné le 23 décembre 2015;

Vu l'avis 58.850/4 du Conseil d' Etat, donné le 22 février 2016 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d' Etat;

Vu l'analyse d'impact du projet sur la situation respective des femmes et des hommes, conformément à l'article 3, 2°, de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, établie le 11 mars 2016;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Champ d'application et définitions

Article 1er.Le présent arrêté est applicable aux fonctionnaires des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés pour la mise en oeuvre du transfert de compétences opéré par la loi spéciale du 6 janvier 2014 relative à la sixième réforme de l'Etat, en exécution de l'arrêté royal du 25 juillet 1989 déterminant les modalités de transfert du personnel des ministères fédéraux aux Gouvernements des Communautés et Régions et au Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Art. 2.Dans le présent arrêté : 1. l'arrêté du Collège réuni du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé « le statut »;2. le mot « agent » désigne le fonctionnaire ou le stagiaire transféré d'un Service public fédéral ou d'un organisme d'intérêt public fédéral vers les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. TITRE 2. - De la conversion des grades et de l'ancienneté

Art. 3.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de droite de l'annexe au présent arrêté et bénéficient de l'échelle de traitement y attachée, les agents titulaires, la veille de leur transfert, d'un grade appartenant au grade ou à la catégorie de grade en regard dans la colonne de gauche.

Art. 4.Les agents conservent l'ancienneté de service, de grade et de niveau ainsi que l'ancienneté pécuniaire telle que fixée la veille de la date de leur transfert.

TITRE 3. - Du traitement, des allocations et des indemnités CHAPITRE premier. - Du traitement Section première. - Des échelles de traitements

Art. 5.Les agents reçoivent à la date de leur transfert un traitement au moins équivalent à celui dont ils bénéficiaient la veille du jour de leur transfert.

Art. 6.Si, en application des règles de la carrière fonctionnelle déterminées par l'article 100 du statut, le traitement octroyé dans l'échelle correspondant au nouveau grade de l'agent est inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque: 1. l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure;2. par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure;3. suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure;4. une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade. Section 2. - Du pécule des vacances

Art. 7.Le pécule des vacances dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieur à celui dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 8.Si le pécule des vacances octroyé est inférieur à celui dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve le pécule des vacances dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. Section 3. - De l'allocation de fin d'année

Art. 9.L'allocation de fin d'année dont bénéficie l'agent après la date de son transfert ne peut être inférieure à celle dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert.

Art. 10.Si l'allocation de fin d'année est inférieure à celle dont l'agent bénéficiait la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'allocation de fin d'année dont il bénéficiait la veille de la date de son transfert. CHAPITRE 2. - Des allocations et primes

Art. 11.Les agents bénéficient à la date de leur transfert des allocations visées au Titre IV du Livre III du statut.

Art. 12.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant cumulé des allocations et des primes est inférieur à celui dont bénéficient les agents la veille de la date de leur transfert, un complément leur est octroyé pour compenser la différence.

Art. 13.La prime de développement des compétences est versée à l'agent jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles statutaires qui lui étaient applicables la veille de la date de son transfert.

Art. 14.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 15.A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, l'agent reçoit une échelle de traitement équivalente à celle qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert.

Lorsqu'en application de l'alinéa 1er, l'échelle de traitement attribuée à l'agent, en application de la carrière fonctionnelle et de la carrière hiérarchique, est inférieure à celle qu'il aurait dû recevoir en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, l'agent conserve l'échelle de traitement dont il aurait dû bénéficier en application de cette réglementation.

Le bénéfice de cette échelle de traitement prend fin de plein droit lorsque : 1. l'échelle de traitement correspondant au grade de l'agent est égale ou supérieure;2. par application des règles de la carrière fonctionnelle, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure;3. suite à une promotion dans la carrière hiérarchique, à une promotion par accession au niveau supérieur ou à la désignation dans un emploi de mandat, la nouvelle échelle de traitement est égale ou supérieure;4. une peine disciplinaire a pour effet temporaire ou définitif de priver un agent de son échelle de traitement ou de son grade.

Art. 16.Lorsque les attestations de réussite des épreuves certifiantes sont délivrées à une date postérieure à la date du transfert, la prime de développement des compétences est versée avec effet rétroactif à la date dudit transfert. CHAPITRE 3. - Des indemnités

Art. 17.Les agents conservent le bénéfice des indemnités allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que : 1. la fonction de l'agent à la date de son transfert le justifie;2. ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions. Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut.

TITRE 4. - Des congés et des absences

Art. 18.Les agents ont droit à un report maximum de 21 jours de congé annuel de vacances dont ils ont bénéficié au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Art. 19.Les agents absents ou en congé la veille de la date de leur transfert, en application des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat : 1. Chapitre IV.- Protection de la maternité; 2. Chapitre V.- Congé parental, art. 34; 3. Chapitre VII.- Congés pour motifs impérieux d'ordre familial; 4. Chapitre XII.- Absence de longue durée pour raisons personnelles; 5. Chapitre XIII.- Congé pour interruption de la carrière professionnelle; 6. Chapitre XIV.- Prestations réduites pour convenance personnelle. conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours.

La durée écoulée du congé ou de l'absence à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences identiques fixés par le statut.

Art. 20.Sans préjudice des dispositions de l'article 19, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 19 puisse être remis en cause.

Art. 21.Les agents bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle l'agent a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut.

Art. 22.A la date de leur transfert, les agents conservent le solde des jours de congé pour maladie dont ils bénéficient en application du Chapitre VIII - Congé de maladie de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 23.Les agents effectuant la veille de la date de leur transfert des prestations réduites pour maladie, en application des articles 50 à 54 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de d'Etat, conservent le bénéfice de ce régime de travail.

TITRE 5 - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur

Art. 24.Les agents transférés, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur dans l'organisme auquel ils appartenaient avant leur transfert conservent les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

TITRE 6. - Dispositions finales

Art. 25.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2016.

Art. 26.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 mars 2016.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

ANNEXE

Grade ou classe des membres du personnel de l'Etat fédéral Graad of klasse van de personeelsleden van het Rijkspersoneel

Niveau et grade des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune Niveau en graad van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

Niveau A

Niveau A

Classe A3 : grades de la classe A32

Rang A3 : Directeur (A300)

Klasse A3 : graden van klasse A32

Rang A3 : Directeur (A300)

Classe A3 : grades de la classe A33

Rang A1 : Médecin et Ingénieur (A310)

Klasse A3 : graden van klasse A33

Rang A1 : Geneesheer en Ingenieur (A310)

Classe A2 : grades de la classe A22

Rang A1 : Attaché (A200, A210 et A220)

Klasse A2 : graden van klasse A22

Rang A1 : Attaché (A200, A210 en A220)

Classe A1 : grades des classes A11, A12, A21, A23 et A31

Rang A1 : Attaché (A101, A102 et A103) / Médecin et Ingénieur (A111, A112 et A113)

Klasse A1 : graden van klassen A11, A12, A21, A23 en A31

Rang A1 : Attaché (A101, A102 et A103) / Geneesheer en Ingenieur (A111, A112 en A113)

Niveau B

Niveau B

Expert administratif, Expert financier, Expert technique

Assistant (B101, B102, B103 et B200) au rang B1

Administratief deskundige, Financieel deskundige en Technisch deskundige

Assistent (B101, B102, B103 en B200) in rang B1

Niveau C

Niveau C

Assistant administratif, Assistant financier, Assistant technique

Adjoint (C101, C102, C103 et C200) au rang C1

Administratief assistent, Financieel assistent, Technisch assistent

Adjunct (C101, C102, C103 en C200) in rang C1

Niveau D

Niveau D

Collaborateur administratif, Collaborateur financier, Collaborateur technique

Commis (D101, D102, D103 et D200) au rang D1

Administratief medewerker, Financieel medewerker, Technisch medewerker

Klerk (D101, D102, D103 en D200) in rang D1


Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni du 24 mars 2016.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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