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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 28 mars 2019
publié le 03 juin 2019

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant modification de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


28 MARS 2019. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant modification de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement


Le Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, article 36duodecies, 3e alinéa, introduit par l'article 123 de la loi portant des dispositions diverses (I) du 24 juillet 2008 ;

Vu l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement ;

Vu l'avis de l'inspecteur des finances, donné le 3 décembre 2018 ;

Vu l'avis de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donné le 20 décembre 2018 ;

Vu l'accord budgétaire des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 24 janvier 2019 ;

Vu l'avis 65.386/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 mars 2019 en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'avis de la section des soins de première ligne et soins à domicile de la Commission Santé du Conseil consultatif de la Santé et de l'Aide aux personnes, donné le 7 janvier 2019 ;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de la Santé, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 1er, paragraphe 2 de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots « un médecin qui remplit les conditions de l'arrêté ministériel du 1er mars 2010 fixant les critères d'agrément des médecins généralistes » sont remplacés par les mots « un médecin agréé comme titulaire du titre professionnel particulier de médecin généraliste » ;2° le 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° date d'installation : la date à laquelle le médecin généraliste répond à chacune des conditions suivantes : a) il est agréé ;b) il est inscrit au service de garde visé à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ;c) il est installé pour une première installation ou une nouvelle installation ;» ; 3° au 4°, les mots « soit à différents lieux d'installation qui se situent dans la même zone de médecins généralistes ou dans deux zones voisines de médecins généralistes, comme stipulé en exécution de l'article 1er de l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes : les zones doivent être situées sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale » sont remplacés par les mots « soit à différents lieux d'installation qui se situent dans le même quartier ou dans des quartiers contigus » ;4° au 5°, les mots « ou après le retour d'un pays en voie de développement.Par pays en voie de développement il faut entendre les pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques » sont abrogés ; 5° au 6°, la phrase qui commence par les mots « soit la première installation ... » et qui termine par les mots « ... pays en voie de développement. » est remplacée par la phrase suivante : « une première installation dans un quartier qualifié de quartier en pénurie de médecins généralistes au moment de cette première installation ou l'installation suite à un déménagement d'un quartier qui n'est pas en pénurie de médecins généralistes vers un quartier qualifié de quartier en pénurie de médecins généralistes au moment de cette installation ; » ; 6° au 8°, la phrase qui commence par les mots « outil informatique ... » et qui termine par les mots « ... qui relie les réseaux de santé belges entre eux » est remplacée par ce qui suit : « la plate-forme d'échange électronique des données de santé désignée par les Ministres permettant le partage électronique et sécurisé des données de santé des patients entre prestataires de soins, dans le cadre de la continuité des soins » ; 7° les 9° et 10° sont abrogés ;8° au 11°, les mots « dossier détaillé d'un patient dans lequel le médecin généraliste conserve toutes les informations importantes et toutes les données médicales relatives à sa santé.» sont remplacées par les mots suivants « dossier médical global tel que visé à l'article 36septies de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994 ; » ; 7° les 13°, 14°, 15°, 16° et 17° sont insérés comme suit : « 13° l'administration : les Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;14° pays en voie de développement : pays et territoires figurant dans la liste du Comité d'Aide au Développement de l'Organisation de Coopération et de Développement économiques ;15° SUMEHR : dossier clinique résumé d'un patient défini par l'arrêté royal du 30 juin 2017 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités accorde une intervention financière aux médecins pour l'utilisation de la télématique et pour la gestion électronique des dossiers médicaux ;16° quartier : entité spatiale infracommunale localisée dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, dont les limites sont définies par les Ministres ;17° quartier en pénurie de médecins généralistes : quartier dans lequel une pénurie de médecin généraliste, actuelle ou future, est établie conformément à l'article 4/1, § 1er.»

Art. 2.L'article 3 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement est abrogé.

Art. 3.L'article 4 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 4.§ 1. Une prime unique de 15.000 euros est accordée aux médecins généralistes pour une première installation.

Une prime unique complémentaire de 15.000 euros est accordée pour une nouvelle installation. § 2. Les primes visées au paragraphe 1er sont octroyées aux médecins généralistes qui remplissent les conditions cumulatives suivantes : 1° être un médecin généraliste agréé ;2° exercer une fonction de médecin généraliste en pratique individuelle ou en groupement dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale ;3° introduire sa demande de prime au plus tard 18 mois après sa première installation ou sa nouvelle installation ;4° avoir, soit individuellement, soit par le biais de son groupement, publié au moins un SUMEHR sur le Réseau Santé Bruxellois ;5° être inscrit à un cercle de médecine générale et participer au service de garde visés à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes ; § 3. L'exercice d'une mission humanitaire dans un pays en voie de développement suspend les délais visés aux articles 1, § 2, 5° et 4, § 2. » Art.4. Dans le chapitre 2 « Interventions dans l'installation des médecins généralistes » du même arrêté, sont introduits un article 4/1 et 4/2 comme suit : «

Art. 4/1.§ 1. Les Ministres arrêtent la liste des quartiers en pénurie de médecins généralistes. § 2. Les modifications de la liste des quartiers en pénurie de médecins généralistes entrent en vigueur à une date mentionnée dans l'arrêté ministériel et au plus tôt six mois après leur publication au Moniteur belge.

Art. 4/2.Par dérogation à l'article 4, les primes visées à cet article peuvent être octroyées dans les 12 mois précédant le dernier mois de la fin escomptée de la formation spécifique en médecine générale, en cas d'achat d'un bien immobilier ou de travaux d'aménagement d'un bien, destinés à accueillir une première installation.

Dans les cas visés à l'alinéa 1er, les conditions mentionnées à l'article 4, § 2, 1°, 2°, 4° et 5°, doivent être remplies dans les 18 mois qui suivent l'introduction de la demande de prime. »

Art. 5.L'article 6 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement est remplacé par ce qui suit : «

Art. 6.§ 1. Les primes visées à l'article 4 sont définitivement acquises à l'expiration de la cinquième année suivant la date d'introduction de la demande de prime ou la date d'installation, si celle-ci est postérieure à la date d'introduction de la demande de prime. § 2. Le bénéficiaire d'une prime visée à l'article 4 est tenu d'informer le délégué des Ministres s'il ne remplit plus à au moins l'une des conditions d'octroi de la prime, énumérées à l'article 4, § 2.

Lorsque le bénéficiaire de la prime se conforme à cette obligation, le délégué des Ministres exige le remboursement du montant de la prime reçue, sans décompte d'intérêts, au prorata du nombre d'années complètes non encore commencées, restant à courir au cours desquelles il n'est plus satisfait à l'une des conditions visées à l'article 4, § 2. § 3. L'administration peut, même après l'octroi de la prime, procéder à des vérifications sur la véracité des informations fournies par les demandeurs.

S'il apparaît que des informations erronées ou incomplètes ont été transmises à l'administration, le délégué des Ministres exige au demandeur de rembourser le montant de la prime reçue, ainsi que les intérêts y afférents, calculés au taux légal en vigueur à la date de la décision du recouvrement. Ce remboursement se fait sans préjudice de poursuites judiciaires éventuelles.

Il en va de même si le bénéficiaire omet de mentionner qu'il ne remplit plus l'une des conditions d'octroi de la prime qui lui a été octroyée. § 4. Par dérogation au paragraphe 1, alinéa 2, les modifications de la liste des quartiers en pénurie de médecins généralistes ne peut en aucun cas entrainer la récupération de la prime complémentaire visée à l'article 4 alinéa 2. »

Art. 6.Dans l'article 8 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les mots « travailleur salarié qui est engagé » sont remplacés par les mots « ou plusieurs travailleurs salariés engagés ».

Art. 7.Dans le chapitre 3 « Interventions pour coûts salariaux » un article 8/1 est introduit comme suit : «

Art. 8/1.L'intervention pour les coûts salariaux visée au présent chapitre n'est pas cumulable au cours du même mois avec l'intervention pour les frais de recours à des services visée au chapitre 4 et ne peut être demandée que pour un seul lieu d'installation. »

Art. 8.Dans l'article 9 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, le paragraphe 1 est remplacé par ce qui suit : « § 1. Un médecin généraliste agréé individuel ou un médecin généraliste agréé faisant partie d'un groupement peut prétendre à l'intervention visée à l'article 8, pour autant que, durant l'année civile qui précède l'année civile pour laquelle la demande est introduite, ce médecin soit inscrit à un cercle de médecine générale et participe au service de garde visés à l'arrêté royal du 8 juillet 2002 fixant les missions confiées aux cercles de médecins généralistes et, soit individuellement, soit par l'intermédiaire de son groupement : 1° ait publié au moins un SUMEHR dans le coffre-fort du Réseau Santé Bruxellois ;2° et gère au moins 150 dossiers médicaux globaux.Si plusieurs médecins agréés d'un même groupement introduisent une demande d'intervention, le nombre minimum de dossiers médicaux globaux s'élève à 150 dossiers médicaux globaux multipliés par le nombre de médecins composant ce groupement qui ont introduit la demande d'intervention en question.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 2° les médecins généralistes agréés ayant obtenu leur agrément ou la prime complémentaire visée à l'article 4, § 1er alinéa 2 dans les 3 ans précédant l'introduction de leur demande n'ont pas l'obligation de gérer 150 dossiers médicaux globaux. »

Art. 9.Dans l'article 10 du même arrêté, les mots « être conclu pour au moins un tiers équivalent temps plein et doit » sont insérés entre les mots « Le contrat de travail doit » et les mots « comprendre la description ».

Art. 10.Dans l'article 11 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement et par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 avril 2018 portant modification de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 2 un 3° est inséré comme suit : « 3° une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.» 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 11.Dans l'article 12 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement et par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 19 avril 2018 portant modification de l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 2 un 4° est inséré comme suit : « 4° une preuve du paiement des salaires et des cotisations de sécurité sociale.» 2° le paragraphe 4 est abrogé.

Art. 12.Dans l'article 13 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, les 1° et 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° 6.300 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ; 2° lorsqu'il s'agit d'un groupement, 6.300 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 13.Dans l'article 14, § 2, du même arrêté remplacé par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les mots « visée à l'article 14, pour autant que celui-ci, soit individuellement, soit par son groupement, utilise un dossier médical électronique labellisé et soit connecté au Réseau Santé Bruxellois » sont remplacés par les mots « visée au paragraphe 1er, pour autant qu'il remplisse les conditions visées à l'article 9, § 1er ».

Art. 14.Dans le chapitre 4 « Interventions pour frais de recours à des services » un article 14/1 est inséré comme suit : «

Art. 14/1.L'intervention pour les frais de recours à des services visée au présent chapitre n'est pas cumulable avec l'intervention pour les coûts salariaux visée au chapitre 3 au cours du même mois et ne peut être demandée que pour un seul lieu d'installation. »

Art. 15.Dans l'article 15, du même arrêté le paragraphe 4, inséré par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, est abrogé.

Art. 16.Dans l'article 16 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, le 1° et le 2° sont remplacés par ce qui suit : « 1° 3.619 euros pour un médecin exerçant sa pratique individuellement ; 2° lorsqu'il s'agit d'un groupement, 3.619 euros par médecin généraliste agréé composant ce groupement et ayant introduit la demande pour autant qu'il soit répondu aux conditions visées à l'article 9, § 2. » ; 2° le paragraphe 2 est abrogé.

Art. 17.Dans le chapitre 4/1. « Contrôle », un article 16/2 est inséré comme suit : «

Art. 16/2.Lorsque l'administration fait part au médecin généraliste agréé qui a introduit une demande d'intervention du Fonds d'impulsion d'une demande d'information complémentaire relative au respect des conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion, le médecin généraliste agréé fournit l'ensemble des informations demandées : 1° en ce qui concerne les primes visées à l'article 4, soit avant l'expiration du délai visé à l'article 4, § 2, 3°, soit dans les six mois qui suivent la demande d'information complémentaire ;2° en ce qui concerne les interventions visées aux chapitres 3 et 4, dans les six mois qui suivent la demande d'information complémentaire. En cas de dépassement du délai visé à l'alinéa 1er, le médecin généraliste bénéficiaire d'une intervention du Fonds d'impulsion perd son droit à l'intervention demandée. »

Art. 18.L'article 20 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement est abrogé.

Art. 19.Dans l'article 21 du même arrêté remplacé par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement, les mots « , avenue Louise 183 à 1050 Bruxelles » sont abrogés.

Art. 20.L'article 22 du même arrêté modifié par l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 29 septembre 2016 modifiant l'arrêté royal du 23 mars 2012 portant création d'un Fonds d'impulsion pour la médecine générale et fixant ses modalités de fonctionnement est abrogé.

Art. 21.Au chapitre 6 « Dispositions finales », sont insérés un article 22/1 et un article 22/2 comme suit : «

Art. 22/1.Les Ministres peuvent subventionner une ou plusieurs structures d'appui en vue d'assurer un accompagnement personnalisé aux bénéficiaires potentiels d'intervention du Fonds d'impulsion dans le but de faciliter l'installation de médecins généralistes en pratique individuelle ou en groupement.

Art. 22/2.Le délégué des Ministres est chargé de la mise en oeuvre de l'octroi des interventions du Fonds d'impulsion visées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté, en ce compris l'engagement et la liquidation des montants octroyés.

Les Ministres ou leur délégué peuvent déterminer le contenu et la forme du formulaire de demande qui doit être utilisé lors de l'introduction des demandes des interventions du Fonds d'impulsion visées aux chapitres 2, 3 et 4 du présent arrêté ainsi que les types de preuves certifiant que les médecins généralistes agréés remplissent les conditions d'octroi de l'intervention du Fonds d'impulsion demandée. »

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2020.

Pour le Collège réuni : Le Membre du Collège réuni, compétent pour la Politique de la Santé, D. GOSUIN .

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