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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 29 novembre 2018
publié le 19 décembre 2018

Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale

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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


29 NOVEMBRE 2018. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale


Le Collège réuni, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 79, § 1er;

Vu l' ordonnance du 23 mars 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/03/2017 pub. 12/04/2017 numac 2017011416 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'Office bicommunautaire de la santé fermer portant création de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;

Vu l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 2 juillet 2018;

Vu le protocole n° 2018/12 du Comité de Secteur XV du 14 septembre 2018;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, donné le 11 octobre 2018;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le Budget, donné le 11 octobre 2018;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 26 octobre 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE 1er. - Champ d'application et définitions

Article 1er.- § 1.- Le présent arrêté est applicable aux agents, stagiaires, titulaires d'une fonction de management et contractuels des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale. § 2. Le présent arrêté est également applicable aux agents et stagiaires transférés conformément à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 mars 2016 portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires ou stagiaires des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dès leur transfert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. § 3. Le présent arrêté est également applicable aux membres du personnel contractuel transférés conformément à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 mars 2016 portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale, dès leur transfert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Art. 2.§ 1.- Dans le présent arrêté : 1° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé "le statut des Services du Collège réuni";2° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 5 juin 2008 fixant la situation administrative et les droits individuels pécuniaires des membres du personnel contractuels des Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé "l'arrêté relatif aux membres du personnel contractuel des Services du Collège réuni";3° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 21 mars 2018 portant le statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires et stagiaires de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est dénommé "le statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales";4° l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 6 décembre 2018 portant réglementation de la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est dénommé "l'arrêté relatif aux membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales";5° le mot "administrations" désigne les Services du collège réuni et l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales;6° les mots "membres du personnel" désignent les agents, les stagiaires, les titulaires de fonction de management et les contractuels d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale;7° le mot "agent" désigne tout membre du personnel d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale nommé de manière définitive;8° le mot "stagiaire" désigne le membre du personnel d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale qui accomplit un stage en vue d'être nommé de manière définitive;9° le mot "contractuel" désigne tout membre du personnel engagé par un Service public fédéral, un organisme d'intérêt public fédéral ou une institution publique de sécurité sociale par un contrat de travail;10° les mots "titulaires d'une fonction de management" désignent les titulaires d'une fonction de management visés par l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale;11° le mot "transfert" désigne le transfert de tout membre du personnel d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations;12° les mots "l'arrêté royal du 25 octobre 2013" désignent l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale;13° les mots "l'arrêté royal du 30 novembre 2003" désignent l'arrêté royal du 30 novembre 2003 relatif à la désignation, à l'exercice et à la pondération des fonctions de management ainsi qu'à la désignation et à l'exercice de fonctions d'encadrement et de fonctions de direction dans les institutions publiques de sécurité sociale. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les stagiaires sont considérés comme titulaires de la classe ou du grade dans lequel ils ont été recrutés. CHAPITRE 2. - De la conversion de grade

Art. 3.Sont nommés par conversion de grade au grade prévu par le statut figurant dans la colonne de gauche de l'annexe du présent arrêté les agents et les stagiaires d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale, titulaires, la veille de leur transfert, d'un niveau et d'un grade ou d'une classe énoncés en regard dans la colonne de droite.

Art. 4.§ 1. L'intitulé de la fonction de management de classe 6 d'"administrateur général" auprès de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, est assimilé au poste de mandataire ouvert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune auquel l'administrateur général a été désigné par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Si l'administrateur général ne réussit pas la sélection pour le poste de mandataire mentionné à l'alinéa 1er, l'intitulé de la fonction de management de classe 6 d'"administrateur général" auprès de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, est assimilé au grade de directeur pour la durée restante du mandat en cours. § 2. L'intitulé de la fonction de management de classe 5 d'"administrateur général adjoint" auprès de l'Agence fédérale pour les allocations familiales est assimilé au poste de mandataire ouvert à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune auquel l'administrateur général adjoint a été désigné par le Collège réuni de la Commission communautaire commune.

Si l'administrateur général adjoint ne réussit pas la sélection pour le poste de mandataire mentionné à l'alinéa 1er, l'intitulé de la fonction de management de la classe 5 d'"administrateur général adjoint" auprès de l'Agence fédérale pour les allocations familiales, est assimilé au grade de directeur pour la durée restante du mandat en cours. CHAPITRE 3. - Des échelles de traitement

Art. 5.§ 1. les agents et les stagiaires transférés d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale bénéficient de l'une des échelles de traitement liées au grade dans lequel ils sont respectivement nommés par conversion de grade conformément à l'article 3.

L'attribution de l'échelle de traitement, au moment du transfert, se fait conformément à l'article 100 du statut des Services du Collège réuni ou à l'article 126 du statut de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales en fonction de l'administration dans laquelle le transfert a lieu.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'ancienneté de grade visée à l'article 100 du statut des Services du Collège réuni ou à l'article 126 du statut de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est définie comme étant égale, pour les niveaux B, C et D, à la somme de l'ancienneté obtenue dans chaque grade au sein d'un même niveau, celui correspondant à l'agent à la veille du transfert.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'ancienneté de grade visée à l'article 100 du statut des Services du Collège réuni ou à l'article 126 du statut de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est définie comme étant égale, pour l'agent de niveau A et de la classe A1 ou A2, à l'ancienneté de classe correspondant à la classe détenue à la veille du transfert. Le calcul de l'ancienneté de classe se fait conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'ancienneté de grade visée à l'article 100 du statut des Services du Collège réuni ou à l'article 126 du statut de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est définie comme étant égale, pour l'agent de niveau A et de la classe A3 ou A4, à l'ancienneté de classe cumulée dans les classes A3 et A4 à la veille du transfert. Le calcul de l'ancienneté de classe se fait conformément à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Pour l'application de l'alinéa 2, l'ancienneté visée à l'article 100 du statut des Services du Collège réuni ou à l'article 126 du statut de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est définie comme étant égale, pour l'agent qui directement avant sa nomination ou le stagiaire directement avant le début de son stage, était contractuel dans le même niveau, dans le Service public fédéral, l'organisme d'intérêt public fédéral ou l'institution publique de sécurité sociale duquel/de laquelle il est transféré, à la somme d'une part, de la période calculée conformément au § 2, alinéa 2, pour la période contractuelle et d'autre part, de la période calculée conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 selon le niveau et/ou la classe de l'Agent. § 2. Les contractuels transférés d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale bénéficient d'une échelle de traitement liée au grade octroyé aux membres du personnel statutaire pour la même fonction ou une fonction analogue.

Pour l'application de l'alinéa 1er, l'ancienneté visée à l'article 100 du statut des Services du Collège réuni ou à l'article 126 du statut de l'Office bicommunautaire de la Santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales est définie comme étant égale, pour le contractuel, à la période pendant laquelle il a fait partie sans discontinuité du Service public fédéral, de l'organisme d'intérêt public fédéral ou de l'institution publique de sécurité sociale duquel/de laquelle il est transféré, comme contractuel dans le niveau dans lequel il se trouve la veille du transfert.

Art. 6.§ 1. Par dérogation à l'article 5, les agents, les stagiaires et les contractuels d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale bénéficiant, la veille du transfert, d'une échelle de traitement contenue dans l'annexe 1 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, conservent, dès le 1er jour du transfert, l'échelle de traitement dont ils bénéficiaient la veille du transfert, chaque mois durant lequel l'échelle de traitement du statut qui leur est attribuée conformément à l'article 5, paragraphe 1er ou 2 ne leur assure pas, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement mensuel au moins équivalent. § 2. Par dérogation à l'article 5, les agents, les stagiaires et les contractuels d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale bénéficiant, la veille du transfert, d'une échelle de traitement contenue dans les annexes 2 ou 3 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, conservent, dès le premier jour du transfert, le traitement dont ils auraient bénéficié s'ils n'avaient pas été transférés, chaque mois durant lequel l'échelle de traitement du statut qui leur est attribuée conformément à l'article 5, paragraphe 1er ou 2 ne leur assure pas, dans l'échelon correspondant à leur ancienneté pécuniaire, un traitement mensuel au moins équivalent.

Pour l'application de ce paragraphe, le mot "traitement" de l'agent, du stagiaire et du contractuel est constitué par les éléments cumulatifs suivants: 1° le traitement issu de l'échelle de traitement dont l'agent, le stagiaire et le contractuel bénéficiait avant le transfert, dans l'échelon correspondant à son ancienneté pécuniaire au 31 décembre 2016;2° l'augmentation visée à l'article 48 de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, calculée conformément à l'échelle de traitement de l'agent, du stagiaire et du contractuel à la veille du transfert;3° le montant des bonifications dues conformément à l'arrêté royal du 25 octobre 2013 relatif à la carrière pécuniaire des membres du personnel de la fonction publique fédérale, que le paiement de ces dernières soit ou non effectif au moment du transfert du membre du personnel.Le montant des bonifications est pris en compte dès que le droit à ces dernières a été acquis avant le transfert.

Art. 7.Les titulaires d'une fonction de management conservent, après le transfert, leur traitement lié aux bandes de salaires qui sont mentionnées dans l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement, et leurs avantages jusqu'à la fin de leur mandat en cours. CHAPITRE 4. - Des anciennetés

Art. 8.§ 1. Les agents, stagiaires, titulaires de fonction de management et les contractuels d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale conservent, après le transfert, l'ancienneté pécuniaire telles que fixée la veille de la date de leur transfert. § 2. Les agents et titulaires de fonction de management d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale conservent, après le transfert: 1° leur ancienneté de service telle que fixée la veille du transfert;2° leur ancienneté de classe telle que fixée la veille du transfert;3° leur ancienneté de grade telle que fixée la veille du transfert;4° leur ancienneté de niveau telle que fixée la veille de la date de leur transfert. § 3. L'ancienneté de classe, déduction faite des services effectifs prestés à titre contractuel dans cette classe, est convertie en ancienneté de grade le premier jour du transfert. CHAPITRE 5. - Des allocations, des primes et des indemnités

Art. 9.§ 1. Le pécule de vacances dont bénéficient les agents, les stagiaires, les contractuels et les titulaires d'une fonction de management après la date de leur transfert ne peut être inférieur à celui dont ils bénéficiaient la veille de la date de leur transfert. § 2. - Si le pécule de vacances octroyé en vertu du statut est inférieur à celui dont les agents, les stagiaires, les contractuels et les titulaires d'une fonction de management bénéficiaient la veille de la date de leur transfert, ils conservent le pécule de vacances dont ils bénéficiaient la veille de la date de leur transfert.

Art. 10.§ 1. L'allocation de fin d'année dont bénéficient les agents, les stagiaires, les contractuels et les titulaires d'une fonction de management après la date de leur transfert ne peut être inférieure à celle dont ils bénéficiaient la veille de la date de leur transfert. § 2. Si l'allocation de fin d'année octroyée en vertu du statut est inférieure à celle dont les agents, les stagiaires, les contractuels et les titulaires d'une fonction de management bénéficiaient la veille de la date de leur transfert, ils conservent l'allocation de fin d'année dont ils bénéficiaient la veille de la date de leur transfert.

Art. 11.Les agents, les stagiaires et les contractuels auxquels une allocation de direction était accordée aux conditions de l'article 23 et 118 de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale, conservent cette prime de direction pour autant que les conditions de ce même arrêté royal continuent d'être remplies après le transfert.

Art. 12.Lorsque, à conditions d'octroi égales, le montant cumulé des allocations et des primes visées au Titre IV du Livre III du statut des Services du Collège réuni et du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, est inférieur à celui dont bénéficient les agents, les stagiaires, les titulaires d'une fonction de management et les contractuels la veille de la date de leur transfert, un complément leur est octroyé pour compenser la différence.

Art. 13.La prime de développement des compétences, telle que prévue à l'arrêté royal du 25 octobre 2013, est versée à l'agent, au stagiaire et au contractuel jusqu'à l'échéance de sa durée de validité suivant les modalités fixées par les règles statutaires qui lui étaient applicables.

Art. 14.La prime de développement des compétences est ajoutée à la rétribution annuelle brute pour le calcul du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année.

Art. 15.§ 1. A la fin de la durée de validité de la prime de développement des compétences, l'agent ou le stagiaire qui, en application de la réglementation en vigueur la veille de la date de son transfert, aurait été promu à une échelle de traitement supérieure, obtient à cette date cette promotion barémique dans le grade et l'échelle de traitement qu'il aurait obtenus s'il n'avait pas fait l'objet du transfert. § 2. Pour les agents visés au § 1er, il est tenu compte de la nouvelle échelle de traitement, du niveau, du grade ou de la classe obtenus pour procéder, le cas échéant, à une nouvelle conversion de grade et à l'attribution d'une nouvelle échelle de traitement en application respectivement des articles 3 et 5 du présent arrêté ainsi qu'à l'application de l'article 6.

Art. 16.Les agents, stagiaires, les titulaires d'une fonction de management et les contractuels conservent le bénéfice des indemnités allouées la veille de la date de leur transfert pour autant que : 1° la fonction de l'agent, stagiaire, titulaire d'une fonction de management ou contractuel à la date de son transfert le justifie;2° ces indemnités conservent leur effet compensatoire des frais exposés par l'agent au cours de l'exercice de ses fonctions. Ces indemnités sont payées conformément aux dispositions du statut des administrations. CHAPITRE 6. - Des congés et des absences

Art. 17.Les agents, les stagiaires, les titulaires d'une fonction de management et les contractuels ont droit à un report maximum de 15 jours de congé annuel de vacances dont ils ont bénéficié au cours de l'année civile précédant la date de leur transfert.

Ces congés sont pris avant la fin de l'année civile au cours de laquelle ils sont transférés.

Les jours de congé reportés sont pris par priorité avant d'utiliser les jours de congé annuel de vacances fixés par le statut.

En aucun cas le solde des jours de congé annuel de vacances reportés ne peut faire l'objet d'un second report.

Art. 18.§ 1- En application des dispositions suivantes de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, les agents et les stagiaires absents ou en congé la veille de la date de leur transfert conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours jusqu'à sa prochaine échéance: 1° Chapitre IV.- Protection de la maternité 2° Chapitre V.- Congé parental, art. 34 3° Chapitre VII.- Congés pour motifs impérieux d'ordre familial 4° Chapitre XII.- Absence de longue durée pour raisons personnelles 5° Chapitre XIII.- Congé pour interruption de la carrière professionnelle 6° Chapitre XIV.- Prestations réduites pour convenance personnelle. § 2. Les contractuels absents ou en congé la veille de la date de leur transfert, en application des dispositions citées au paragraphe 1 ou d'autres dispositions légales ou réglementaires, conservent le bénéfice du régime de congé ou d'absence en cours jusqu'à sa prochaine échéance. § 3. La durée écoulée du congé ou de l'absence à la date du transfert est imputée sur la durée totale des congés et absences correspondants fixés par le statut des administrations.

Art. 19.Sans préjudice des dispositions de l'article 18, les modalités des congés et des absences qui en sont l'objet peuvent être modifiées si des raisons de service le justifient. Cette faculté s'exerce sans que le principe des congés et absences visé à l'article 18 puisse être remis en cause.

Art. 20.Les agents et les contractuels bénéficiant du régime de travail de la semaine de quatre jours avec ou sans prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans la veille de la date de leur transfert conservent ce régime de travail.

La durée pendant laquelle l'agent ou le contractuel a bénéficié du régime de travail visé à l'alinéa 1er est imputée sur la durée totale du régime de travail de la semaine de quatre jours avec prime ou du travail à mi-temps à partir de 50 ou 55 ans fixé par le statut des administrations.

Art. 21.A la date de leur transfert, les agents ou les stagiaires conservent le solde des jours de congé pour maladie dont ils bénéficient en application du Chapitre VIII - Congé de maladie de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat.

Art. 22.Les agents effectuant la veille de la date de leur transfert des prestations réduites pour raisons médicales, en application des articles 50 à 54 de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, conservent le bénéfice de ce régime de travail jusqu'à sa prochaine échéance. CHAPITRE 7. - Des sélections comparatives d'accession au niveau supérieur

Art. 23.Les agents transférés, lauréats d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur avant leur transfert conservent les droits à la promotion qu'ils ont acquis par cette réussite.

Art. 24.§ 1. Les agent transférés, lauréats partiels d'une sélection comparative d'accession au niveau supérieur avant leur transfert, conservent le bénéfice de cette partie. § 2. Les agents transférés qui, avant le transfert, ont obtenu une attestation de réussite pour la première série d'épreuves d'accession au niveau A au sens de l'article 31, § 3 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont réputés avoir réussi les deux premières épreuves d'accession au niveau A visées mentionnées à l'article 95 du statut des Services du Collège réuni ou l'article 120 du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. § 3. Les agents transférés qui, avant le transfert, avaient réussi respectivement une épreuve, deux épreuves, trois ou quatre épreuves de la deuxième série d'épreuves d'accession au niveau A au sens de l'article 31, § 4 de l'arrêté royal du 7 août 1939 organisant l'évaluation et la carrière des agents de l'Etat sont réputés avoir réussi respectivement un, deux ou trois des brevets visés à l'article 95 du statut des Services du Collège réuni ou l'article 120 du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. § 4. Les agents transférés qui, avant le transfert, avaient réussi l'épreuve générale d'accession au niveau B ou C au sens de l'article 15 de l'arrêté royal du 22 décembre 2000 concernant la sélection et la carrière des agents de l'Etat sont réputés avoir réussi l'épreuve générale visée à l'article 96 du statut des Services du Collège réuni ou l'article 121 du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. CHAPITRE 8. - Evaluation

Art. 25.§ 1. Les membres du personnel transférés conservent la dernière mention d'évaluation qui leur a été attribuée au sein de la Fonction publique fédérale aussi longtemps qu'une nouvelle mention d'évaluation ne leur a pas été attribuée en vertu du statut des Services du Collège réuni ou du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. § 2. Pour l'application du statut des Services du Collège réuni ou du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les mentions " exceptionnel " ou " répond aux attentes ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont converties en la mention " favorable ". § 3. Pour l'application du statut des Services du Collège réuni ou du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, les mentions " à améliorer " et " insuffisant ", attribuées en application de l'arrêté royal du 24 septembre 2013 relatif à l'évaluation dans la Fonction publique fédérale, sont respectivement converties en mentions " avec réserve " et " insuffisant".

Art. 26.§ 1. Les stagiaires transférés sont directement soumis aux dispositions du Livre 2, Titre 5 du statut des Services du Collège réuni ou du Chapitre 3 du Titre IV du Livre II du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. § 2. La durée du stage est réputée être celle fixée au départ du stage sans toutefois pouvoir dépasser, à compter du jour du transfert, les délais fixés par l'article 66/3 du statut des Services du collège réuni ou l'article 79 du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales.

Les rapports de stage établis avant transfert valent les rapports de stage au sens de l'article 66/6 du statut des Services du Collège réuni ou au sens de l'article 82 du statut de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales. CHAPITRE 9. - Dispositions finales

Art. 27.Pour l'application du présent arrêté, les agents, les stagiaires et les contractuels d'un Service public fédéral, d'un organisme d'intérêt public fédéral ou d'une institution publique de sécurité sociale qui, en application de l'arrêté royal du 25 octobre 2013, devaient obtenir une nouvelle échelle de traitement ou une bonification le jour du transfert, sont réputés l'avoir obtenue la veille du transfert.

Art. 28.Les règles du statut des administrations sont applicables aux agents et stagiaires transférés dès le premier jour du transfert.

Les règles de l'arrêté relatif aux membres du personnel contractuel des Services du Collège réuni et de l'arrêté relatif aux membres du personnel contractuel de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales sont applicables aux contractuels transférés dès le premier jour du transfert.

Art. 29.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 mars 2016 portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 30.L'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune du 24 mars 2016 portant des dispositions particulières relatives au statut administratif et pécuniaire des fonctionnaires ou stagiaires des Services publics fédéraux et des organismes d'intérêt public fédéraux transférés aux Services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale est abrogé.

Art. 31.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2019.

Art. 32.Les membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

Annexe à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Grade d'intégration

Niveau et grade/ classe

Directeur

Niveau A, classe A3,A4

Premier attaché

Niveau A, classe A2

Attaché

Niveau 1, classe A1

Assistant

Niveau B (tous les grades)

Adjoint

Niveau C (tous les grades)

Commis

Niveau D (tous les grades)


Vu pour être annexé à l'arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions particulières relatives à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel des Services publics fédéraux, des organismes d'intérêt public fédéraux et des institutions publiques de sécurité sociale transférés aux Services du Collège réuni ou à l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale.

Bruxelles, le 29 novembre 2018.

Pour le Collège réuni : Les membres du Collège réuni, compétents pour la Fonction publique, D. GOSUIN

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