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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 30 août 1999
publié le 30 novembre 1999

Arrêté du Collège réuni fixant les règles de gestion du Service de santé mentale de la Commission communautaire commune

source
commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031395
pub.
30/11/1999
prom.
30/08/1999
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AOUT 1999. - Arrêté du Collège réuni fixant les règles de gestion du Service de santé mentale de la Commission communautaire commune


Le Collège réuni, Vu l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale à gestion séparée, notamment l'article 2, 1°;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment l'article 140;

Vu les avis de l'inpection des Finances, donnés les 5 mars et 17 août 1999;

Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour le budget, donné le 11 mars 1999;

Vu les délibérations du Collège réuni des 23 avril 1998 et 11 mars 1999 sur la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai d'un mois;

Vu les avis du Conseil d'Etat donnés les 19 janvier et 18 mai 1999, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé et le budget;

Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° ordonnance : l'ordonnance du 27 avril 1995 portant constitution de services du Collège réuni de la Commission communautaire commune de Bruxelles-Capitale à gestion séparée;2° service : le Service de santé mentale de la Commission communautaire commune, visé à l'article 2, 1°, de l'ordonnance. CHAPITRE II. - De la gestion du service Section 1re. - Du Comité d'accompagnement

Art. 2.§ 1er. Il est créé un Comité d'accompagnement auprès du service.

Ce Comité est composé : 1° de quatre membres, désignés par le Collège réuni, réprésentant les Membres du Collège réuni compétents pour la politique de santé et les Membres du Collège réuni compétents pour la Fonction publique;2° du Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni;3° du directeur médical du service;4° de trois experts, désignés par le Collège réuni. Leur mandat est incompatible avec l'exercice d'une fonction au sein des services du Collège réuni.

L'inspection des Finances assiste aux réunions. § 2. Le Comité désigne son président en son sein, lors de sa première séance.

Seuls les membres visés au § 1er, 1°, ont voix délibérative.

Art. 3.Le Comité, visé à l'article 2, est chargé notamment : 1° d'assurer la gestion administrative et financière du service et son contrôle budgétaire. A cet égard, il est plus spécialement chargé : a) de la rédaction d'un plan budgétaire triennal des recettes et des dépenses du service;ce plan est adapté chaque année; b) d'établir annuellement les propositions budgétaires du service pour l'année suivante, conformément aux instructions budgétaires du Collège réuni;c) d'approuver, avant le 31 janvier, les états des dépenses et des recettes, des comptes de gestion et des comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé du service;d) de la tenue d'une comptabilité analytique du service;e) du contrôle de la gestion du service et notamment du volume, de la régularité et de l'opportunité de ses dépenses, ainsi que de la conformité de celles-ci aux prévisions budgétaires;2° d'établir annuellement un rapport sur les activités du service durant l'exercice écoulé;3° de rendre un avis ou de formuler une proposition, d'initiative ou à la demande du Collège réuni, sur toute question concernant les missions et le fonctionnement du service. Section 2. - Gestion financière et matérielle du service

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 4.§ 1er. Le budget du service est subdivisé comme suit : Solde au 1er janvier : Recettes : - recettes en provenance du budget de la Commission communautaire commune; - recettes du chef de services rendus à des tiers; - recettes pour ordre.

Dépenses : - frais de fonctionnement; - dépenses de recherche; - dépenses pour ordre.

Solde au 31 décembre : Les opérations sont ventilées conformément à la classification économique. § 2. Les crédits de dépenses portent sur les sommes qui seront dues au cours de l'année budgétaire concernée.

Art. 5.Les ressources du service sont constituées par : 1° un crédit annuel inscrit au budget général des dépenses de la Commission communautaire commune.Une allocation de base est créée à cet effet; 2° le produit des services rendus à des tiers;3° les recettes pour ordre.

Art. 6.Les dépenses du service sont constituées par : 1° les frais de fonctionnement.Une allocation de base spécifique est inscrite au budget général des dépenses de la Commission communautaire commune pour les dépenses relatives à l'achat de matériel bureautique et informatique.

Les dépenses relatives aux rémunérations, indemnités généralement quelconques et frais de transport des membres du personnel ainsi que les dépenses de consommation et de loyer en rapport avec la location des locaux du service sont à charge du budget général des dépenses de la Commission communautaire commune; 2° les dépenses de recherche;3° les dépenses pour ordre. Les dépenses ne peuvent dépasser les recettes et les crédits votés par l'Assemblée réunie.

Art. 7.Le service ouvre auprès du caissier de la Commission communautaire commune des comptes destinés à recevoir ses recettes, dépenses et avoirs.

Art. 8.Le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni soumet le projet de budget du service aux Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé, en vue de la fixation du crédit à inscrire au budget général des dépenses de la Commission communautaire commune. Les membres précités transmettent ce projet de budget aux Membres du Collège réuni, compétents pour le budget, avant le 1er juillet de l'année qui précède l'année budgétaire.

Art. 9.Le projet de budget du service est annexé au projet de budget général des dépenses de la Commission communautaire commune.

Sous-section 2 De la comptabilité et de la reddition des comptes

Art. 10.Les états des dépenses et des recettes, des comptes de gestion et des comptes patrimoniaux de l'exercice écoulé du service, approuvés par le Comité, visé à l'article 2, sont soumis par les Membres du Collège réuni, compétents pour le budget, à la Cour des comptes, avant le 30 avril de l'année suivant celle à laquelle ils se rapportent.

Les pièces justificatives sont conservées sur place.

Art. 11.Lors de la cessation de ses fonctions, le comptable dresse un compte de fin de gestion.

Sous-section 3. - De la gestion

Art. 12.Le budget du service est géré par le Fonctionnaire dirigeant des services du Collège réuni. Dans cette fonction, il respecte les règles régissant l'engagement des dépenses de la Commission communautaire commune.

Art. 13.Dès le début de la nouvelle année budgétaire, les moyens financiers disponibles à l'expiration de l'année antérieure peuvent être utilisés.

A l'exception de ceux destinés à l'achat de matériel bureautique et informatique, visés à l'article 6, 1°, alinéa 1er, les crédits ne peuvent être reportés qu'une seule fois.

Art. 14.Le comptable, justiciable de la Cour des comptes, est chargé : 1° de la perception des recettes constatées;2° de l'exécution des paiements;3° de la gestion et de la garde des fonds et des valeurs;4° de l'élaboration et de la garde des documents visés à l'article 10, à l'exclusion du compte d'exécution du budget;5° de la tenue d'une comptabilité patrimoniale et de l'établissement périodique d'un inventaire du patrimoine. Sous-section 4. - Des contrôles

Art. 15.Sans préjudice du contrôle hiérarchique du Collège réuni sur le service, l'Inspecteur des Finances, assistant aux réunions du Comité, conformément à l'article 2, § 1er, alinéa 3, a les pouvoirs les plus étendu pour l'accomplissement de sa mission.

L'Inspecteur des Finances dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre son recours auprès des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé, contre l'exécution de toute décision qu'il estime contraire à la loi, aux statuts ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif.

Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que l'Inspecteur des Finances y ait assisté, et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été communiquée par écrit.

Si dans un délai de trente jours francs commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Collège réuni, saisi du recours par ses Membres, compétents pour la politique de santé, n'a pas prononcé l'annulation, la décision devient définitive.

L'annulation de la décision est notifiée au Comité, visé à l'article 2, par les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé.

Art. 16.Les dépenses du service ne sont liquidées qu'après avoir été munies du visa de la Cour des comptes. Celle-ci contrôle la comptabilité des services et peut se faire fournir en tout temps tout document justificatif, états, renseignements et éclaircissements relatifs aux recettes, dépenses, avoirs et dettes, qu'elle estime nécessaire.

Art. 17.Le rapport annuel sur l'activité du service est présenté au Collège réuni au plus tard le 1er juin de chaque année. CHAPITRE III. - Dispositions finales

Art. 18.Le présent arrêté produit ses effets le 1er mars 1998.

Art. 19.Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé et le budget, sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 août 1999.

Pour le Collège réuni, Les Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de santé et le budget, D. GOSUIN

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