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Arrêté De La Commission Communautaire Commune du 30 avril 2020
publié le 06 mai 2020

Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/03 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des Centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19

source
commission communautaire commune de bruxelles-capitale
numac
2020041101
pub.
06/05/2020
prom.
30/04/2020
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eli/arrete/2020/04/30/2020041101/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE


30 AVRIL 2020. - Arrêté de pouvoirs spéciaux n° 2020/03 du Collège réuni de la Commission communautaire commune modifiant l'arrêté n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des Centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19


Le Collège réuni, Vu l'article 135 de la Constitution;

Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, l'article 5, § 1er, II, 2°, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 5;

Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux Institutions bruxelloises, l'article 63;

Vu l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du COVID-19, l'article 2;

Vu l'avis n° 67.266/1 du Conseil d'Etat, Section de législation, rendu le 24 avril 2020;

Considérant que, le 6 avril 2020, le Collège réuni a adopté un arrêté « de pouvoirs spéciaux », fondé sur l' ordonnance du 19 mars 2020Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040738 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Collège réuni de la Commission communautaire commune dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 type ordonnance prom. 19/03/2020 pub. 20/03/2020 numac 2020040737 source region de bruxelles-capitale Ordonnance visant à octroyer des pouvoirs spéciaux au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale dans le cadre de la crise sanitaire du Covid-19 fermer susvisée, en vue d'assurer le fonctionnement des Centres publics d'action sociale dans le contexte de la crise sanitaire résultant de la pandémie de COVID-19;

Que les mesures portées par l'arrêté du 6 avril 2020 ont notamment pour objectif de parer au risque de ne pouvoir réunir physiquement les différents organes du CPAS;

Que, s'agissant des décisions relatives à l'aide sociale au sens large, l'Association des Secrétaires généraux de CPAS avait attiré l'attention du Collège réuni sur l'indispensable confidentialité qui caractérise les dossiers d'aide sociale; que, pour assurer ladite confidentialité, il a été décidé, par l'arrêté du 6 avril 2020, de ne pas permettre au Comité spécial du service social (ci-après « le CSSS ») de se réunir de façon virtuelle;

Considérant, toutefois, qu'à la suite de la publication de l'arrêté susvisé au Moniteur belge, le 10 avril 2020, plusieurs CPAS ont manifesté leur inquiétude quant à l'interdiction pour le CSSS de se réunir de façon virtuelle, notamment au regard du nombre de décisions qu'il appartient à cet organe d'adopter et à l'importance de celles-ci pour les bénéficiaires de l'aide sociale, ce alors que les difficultés pour les membres du CSSS de se réunir physiquement sont réelles;

Qu'en outre, cette préoccupation a été relayée immédiatement au Collège réuni par un courrier de la Fédération des CPAS bruxellois, constituée au sein de l'asbl Brulocalis; que ladite Fédération exprime son « souhait » que les réunions du CSSS puissent se tenir de manière virtuelle, tout en préservant la confidentialité des dossiers soumis à cet organe;

Considérant qu'il s'impose de permettre aux CPAS de prendre, avec célérité, les décisions relatives aux demandes d'aide sociale au sens large; que, comme le souligne l'article 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, l'aide sociale doit permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine; que, par conséquent, les mécanismes qui régissent l'octroi d'une telle aide doivent fonctionner en tous temps, et particulièrement dans le contexte d'une crise sanitaire qui met en péril la dignité des personnes les plus démunies;

Considérant, dès lors - étant entendu que la faculté pour le CSSS de se réunir virtuellement constitue, au vu de la situation sur le terrain telle que relayée par la Fédération des CPAS, une garantie de la continuité de l'aide sociale - qu'il y a lieu de modifier l'arrêté du Collège réuni susmentionné, en vue d'autoriser la réunion virtuelle du CSSS;

Que, dans le même objectif, la faculté pour le Bureau permanent d'exercer les compétences du Comité spécial du service social est maintenue, en dernier recours, si le CSSS devait se trouver dans l'impossibilité de se réunir physiquement et virtuellement;

Que, pour répondre à l'observation pertinente de la Section de législation du Conseil d'Etat, selon laquelle il convient de régler le sort des éventuelles décisions qui auraient d'ores et déjà été adoptées par le Bureau permanent en lieu et place du Comité spécial du service social pour la seule raison que ce dernier ne pouvait se réunir physiquement, il est ajouté que les décisions adoptées par le Bureau permanent dans de telles circonstances, entre le 16 mars 2020 et la publication au Moniteur belge du présent arrêté, demeurent valides;

Que la faculté pour le CSSS de se réunir virtuellement ne porte pas atteinte, en soi, aux obligations de secret qui s'imposent aux membres du CSSS et aux travailleurs du CPAS concernés; qu'il appartiendra aux CPAS de prendre les dispositions pratiques nécessaires au maintien de la confidentialité des dossiers d'aide sociale et, ainsi, de préserver la vie privée des bénéficiaires;

Considérant, enfin, qu'une modification marginale est apportée à l'article 6 de l'arrêté susmentionnée, afin de permettre, le cas échéant, au Conseil de l'action social de procéder à une modification budgétaire, consécutive à une dépense exceptionnelle visée par cette disposition, dans un délai plus raisonnable que celui qui est fixé actuellement;

Considérant que les justifications données à la rétroactivité de l'arrêté du Collège réuni du 6 avril 2020 justifient, mutatis mutandis, que le présent arrêté produise ses effets à compter du 16 mars 2020 pour une période de 60 jours;

Sur proposition des Membres du Collège Réuni en charge de l'Aide aux Personnes, Arrête :

Article 1er.§ 1er. L'article 1er, § 2, alinéa 1er de l'arrêté de pouvoirs spéciaux du Collège réuni de la Commission communautaire commune n° 2020/02 visant à assurer le fonctionnement des centres publics d'action sociale durant la période de la crise sanitaire COVID-19 est remplacé par ce qui suit : « Durant la période visée au § 1er, les attributions déléguées par le Conseil de l'action sociale au Comité spécial du service social peuvent être exercées par le Bureau permanent, pour autant que le Comité spécial du service social se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement et virtuellement.

Toutefois, lorsque, entre le 16 mars 2020 et la publication au Moniteur belge du présent arrêté, des décisions d'aide sociale individuelle ont été adoptées par le Bureau permanent en lieu et place du Comité spécial du service social au seul motif que le Comité spécial du service social n'était pas en mesure de se réunir physiquement, ces décisions doivent être considérées comme valides. » § 2. A l'article 1er, § 2, du même arrêté, les alinéas 2 à 4 sont supprimés.

Art. 2.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Pour une durée de 60 jours à compter du 16 mars 2020, les réunions du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent et du Comité spécial du service social sont tenues de manière virtuelle, c'est-à-dire par échange de courriels ou par vidéo-conférence, lorsque l'organe concerné du CPAS se trouve dans l'impossibilité de se réunir physiquement.

L'impossibilité de réunir physiquement le Conseil de l'action sociale, le Bureau permanent ou le Comité spécial du service social concerne exclusivement les deux situations suivantes : a) La majorité des membres du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social déclarent ne pas être en mesure d'assister à la réunion en raison des risques sanitaires qui découlent pour eux de la crise du COVID-19; b)Les mesures d'ordre public adoptées par les autorités compétentes empêchent, directement ou indirectement, la tenue de la réunion du Conseil de l'action sociale, du Bureau permanent ou du Comité spécial du service social.

L'organe concerné constate formellement l'impossibilité de se réunir physiquement avant d'entamer sa réunion virtuelle. Ce constat est mentionné au procès-verbal de ladite réunion.

La déclaration visée au point a) ci-dessus est adressée, par la voie électronique, au Secrétaire général.

Par dérogation à l'article 30, alinéa 3 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la convocation ainsi que toutes les pièces relatives aux points à l'ordre du jour sont exclusivement communiquées par la voie électronique aux membres concernés.

Par dérogation à l'article 31 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, lorsque la réunion du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent a lieu de manière virtuelle, la règle du huis clos n'est pas d'application. Les membres des organes concernés sont néanmoins tenus de veiller à ce que personne ne puisse prendre connaissance du contenu des délibérations et des pièces confidentielles des dossiers à l'ordre du jour.

Lorsque, au cours d'une réunion virtuelle du Conseil de l'action sociale ou du Bureau permanent, il y a lieu de faire application de l'article 33, § 2 de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, le caractère secret du vote est assuré par l'envoi, par chaque membre, d'un courriel individuel au Secrétaire général, qui comptabilise les votes et mentionne le résultat dans le procès-verbal de la réunion, en gardant secrète l'identité des votants.

Lorsque la réunion de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er se tient de manière virtuelle, sur base d'un échange de courriels, le Secrétaire général est chargé de vérifier, par voie téléphonique, l'authenticité des courriels échangés. Il indique dans le procès-verbal de la réunion avoir procédé à cette vérification. Une telle vérification ne doit pas être accomplie lorsque la réunion se tient par le biais d'une vidéo-conférence.

Les décisions adoptées à l'issue d'une réunion virtuelle de l'un des organes du CPAS visés à l'alinéa 1er sont actées dans le procès-verbal de la réunion, dûment signé par le Secrétaire général. Le procès-verbal mentionne le canal par lequel la réunion virtuelle a eu lieu. Le cas échéant, les votes de chacun des membres sont mentionnés dans le procès-verbal.

Toutes les décisions adoptées lors des séances du Conseil de l'action sociale et du Bureau permanent organisées de manière virtuelle doivent être transmises in extenso au Collège réuni, dans le délai prescrit par l'article 110, § 1er de la loi du 8 juillet 1976Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/07/1976 pub. 18/04/2016 numac 2016000231 source service public federal interieur Loi organique des centres publics d'action sociale. - Coordination officieuse en langue allemande de la version applicable aux habitants de la région de langue allemande fermer organique des CPAS, sauf si ces décisions concernent des cas individuels d'aide sociale. Les dispositions de l'article 111 de la même loi sont applicables. »

Art. 3.A l'article 6 du même arrêté, l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit : « Ces dépenses seront portées à la plus prochaine modification budgétaire, qui interviendra au plus tard trois mois après la fin de la période de 60 jours à compter du 16 mars 2020. »

Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 16 mars 2020.

Bruxelles, le 30 avril 2020.

Le Collège réuni : R. VERVOORT B. CLERFAYT A. MARON

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