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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 octobre 1998
publié le 04 novembre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française organisant le transfert des membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux services du Collège de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1998031451
pub.
04/11/1998
prom.
01/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/01/1998031451/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er OCTOBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française organisant le transfert des membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu les articles 138 et 178 de la Constitution;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, Vu le décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 relatif à la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment l'article 8;

Vu le protocole n° 96/20 du Comité de Secteur XV COCOF-OIP;

Vu l'avis du Conseil d'Etat du 19 février 1997;

Vu la délibération du Collège du 1er octobre 1998;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.§ 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° Le Fonds : le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées créé par le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.2° Les membres du personnel : les agents nommés à titre définitif d'une part ainsi que, d'autre part, les agents engagés par contrat de travail au Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en service à la date de la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. § 2. Pour l'application du § 1er, 2°, du présent article, il faut entendre que les agents engagés par contrat sont considérés comme titulaires du grade qui correspond à l'emploi pour lequel ils ont été engagés ou, si le contrat ne stipule pas cet emploi, d'un grade auquel est lié l'échelle de traitement telle que définie à l'arrêté du Collège du 20 octobre 1994 fixant le statut pécuniaire du personnel des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 2.Les membres du personnel dont la liste figure en annexe sont transférés d'office en leur qualité et dans leur grade ou dans un grade équivalent aux services du Collège de la Commission communautaire française.

Ils conservent leurs anciennetés administrative et pécuniaire.

Ils sont soumis à l'ensemble des dispositions du statut administratif et pécuniaire du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.Les agents nommés à titre définitif conservent les titres à la promotion qu'ils ont acquis par la réussite d'un concours d'accession au niveau supérieur ou d'un examen d'avancement de grade organisé par les services auxquels ils ont appartenu avant leur transfert.

Pour le classement, ces lauréats sont censés avoir présenté le concours ou l'examen à la Commission communautaire française. Si les procès-verbaux de ces concours ou examens ont été clos à la même date que ceux dont bénéficient les agents des services du Collège, les lauréats sont classés entre eux comme s'ils avaient participé au même concours ou examen.

Si les procès-verbaux des concours ou examens ont été clos à des dates différentes, priorité est donnée aux lauréats des concours ou examens dont le procès-verbal a été clos à la date la plus ancienne.

Art. 4.Les fonctionnaires soumis à un signalement conservent après leur transfert le dernier signalement qui leur est attribué.

Ce signalement demeure valable jusqu'à l'attribution d'un nouveau signalement.

Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret de la Commission communautaire française du 18 juillet 1996 relatif à la dissolution du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées.

Art. 6.Le Membre du Collège compétent en matière de l'Aide aux Personnes est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er octobre 1998.

Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

Annexe LISTE DES MEMBRES DU PERSONNEL STATUTAIRE TRANSFERES AUX SERVICES DE LA COCOF Pour la consultation du tableau, voir image Fait pour être annexé à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 1er octobre 1998 organisant le transfert des membres du personnel du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées aux services du Collège de la Commission communautaire française.

Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'Aide aux Personnes.

H. HASQUIN, Président du Collège.

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