Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 octobre 1998
publié le 04 novembre 1998

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant, en ce qui concerne le centre établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui a opté pour la Communauté française, l'arrêté du 13 novembre 1990 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales

source
ministere de la region wallonne
numac
1998031452
pub.
04/11/1998
prom.
01/10/1998
ELI
eli/arrete/1998/10/01/1998031452/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

1er OCTOBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française modifiant, en ce qui concerne le centre établi dans la Région de Bruxelles-Capitale et qui a opté pour la Communauté française, l'arrêté du 13 novembre 1990 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales


Le Collège, Vu les articles 128, 138 et 178 de la Constitution coordonnée par la loi du 17 février 1994;

Vu l'arrêté du 13 novembre 1990 de l'Exécutif de la Communauté française relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales et plus particulièrement les articles 15 et 16;

Vu l'avis de la section « Aide et soins à domicile » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé donné le 7 juillet 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 26 juin 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget, donné le 13 juillet 1998;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 31 juillet 1998;

Considérant la nécessité d'harmoniser le mode de subventionnement de tous les centres de formation qui relèvent de la compétence de la Commission communautaire française, Considérant l'urgence motivée par la nécessité de disposer, dans les plus brefs délais, d'un mode de subventionnement harmonisé afin de pouvoir subsidier les formations qui ont débuté en 1998.

Sur proposition du Ministre, Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2.Le présent arrêté s'applique aux institutions qui sont agréées comme centre de formation d'aides familiales en application de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation des centres de formation d'aides familiales et qui, ont opté pour la Communauté française.

Art. 3.A l'article 1er de l'arrêté de l'exécutif du 13 novembre 1990 relatif à l'organisation de centres de formation d'aides familiales, le premier tiret est remplacé par : « - le Collège : le Collège de la Commission communautaire française »;

Aux articles 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14 et 18, le mot « Ministre » est remplacé par « Collège ».

Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : « Les subventions octroyées aux centres de formation sont destinées à couvrir des frais de fonctionnement et de personnel.

La subvention comporte : 1° une subvention forfaitaire annuelle de F 750 000 à titre d'intervention dans les frais de rémunération d'un coordinateur administratif, employé à mi-temps et titulaire d'un diplôme ou certificat de l'enseignement secondaire supérieur.2° une subvention forfaitaire de F 900 par heure de cours.Le total des heures donnant droit à un subventionnement ne peut dépasser 500 heures par cycle.

Toutefois, lorsque le centre de formation agréé répartit les élèves d'un même cycle de formation en plusieurs groupes de minimum 7 élèves, le nombre maximum de 500 heures peut être dépassé, la subvention allouée pour les cours pratiques de soins et de formation ménagère étant calculée à raison d'heures dédoublées. 3° une subvention forfaitaire de F 900 par heure de réunion d'accompagnement et de supervision.4° une subvention forfaitaire de F 60 000 par cycle de formation à titre d'intervention dans les frais de documents et de matériel pédagogique ».

Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Les subventions sont attribuées à la fin du cycle de formation.

Toutefois, le Collège octroie une avance au centre de formation. Le montant de cette avance est égale à 85 % du montant de la subvention prévisible pour un cycle de formation.

L'avance est liquidée à la fin de la première période de cours.

Les demandes de subventions, accompagnées des pièces justificatives, doivent être introduites dans le mois qui suit la fin du cycle de formation. »

Art. 6.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1998.

Art. 7.Le Membre du Collège, compétent pour la matière visée par le présent arrêté est chargé de l'exécution de celui-ci.

Bruxelles, le 1er octobre 1998.

Par le Collège : Ch. PICQUE, Membre du Collège chargé de l'aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

^