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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 avril 2004
publié le 10 mai 2004

Arrêté200/1235 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions ds centres de jour pour enfants scolarisées, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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10/05/2004
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01/04/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er AVRIL 2004. - Arrêté200/1235 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions ds centres de jour pour enfants scolarisées, l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés


Le Collège, Vu le décret de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 36, 37 et 38;

Vu l'arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif a l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés;

Vu l'arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées;

Vu l'arrêté 99/262/E4 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés;

Vu l'arrêté 2001/549 de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes et relatif à la modification de divers arrêtés d'application concernant les secteurs de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion socio-professionnelle;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé, donné les 26 novembre et 1er décembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 8 décembre 2003;

Vu l'accord du membre du Collège chargé du Budget, donné le 10 décembre 2003;

Vu la délibération du Collège du 11 décembre 2003 sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis n° 36.381/4 du Conseil d'Etat donné en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.L'arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci. CHAPITRE II. - Modification de l'arrêté 99/262/E1 du Collège de la Commission communautaire française du 25 avril 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour et des centres d'hébergement pour personnes handicapées

Art. 2.L'article 5 point 13 est remplacé par : « Transmettre à l'administration, dans les cinq jours les avis d'entrée et de sortie des personnes handicapées accueillies ou hébergées selon les modèles fixés par celle-ci et informer l'administration des sorties prévues dans un délai connu. »

Art. 3.A l'article 16, alinéa 1er, les mots « le Membre du Collège » sont remplacés par les mots « le Collège ».

Art. 4.A l'article 33, § 2, ajouter un 4e alinéa libellé comme suit : « A la date de l'agrément initial, et pour toute demande d'agrément introduite avant le 30 juin 2004, si le nombre de personnes accueillies ou hébergées au sein du centre est inférieur au nombre prévu par l'article 5 point 6 de E1 tel que modifié par l'article 10, 3e alinéa de E3, la norme est calculée sur base du nombre de personnes inscrites, sans que le § 3 de l'article 5 ne s'applique. »

Art. 5.A l'article 34, § 1er est ajouté un alinéa libellé comme suit « La décision de l'équipe pluridisciplinaire prend effet à partir du mois qui suit celle-ci ». Au § 2 du même article, les mots « d'une fonction reprise parmi le personnel médical ou dans l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale ou parmi le personnel technique » sont remplacés par « dans une catégorie de personnel ».

Art. 6.A l'article 35, second alinéa, le mot « antérieure » est remplacé par « pénultième ».

Art. 7.A l'article 36, le § 1er est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Les membres du personnel sont répartis entre les cinq catégories suivantes : - le personnel médical; - l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale; - le personnel administratif et comptable; - le personnel de direction; - le personnel technique. »

Art. 8.A l'article 36, § 3, les mots « de direction, de l'équipe administrative » sont remplacés par les mots « du personnel de direction, du personnel administratif et comptable ».

Art. 9.A l'article 38 le point 4 est complété par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personnel subventionné. »

Art. 10.A l'article 45, § 2, les mots « ou des frais de prestataires de service en matière de gestion des rémunérations et salaires reconnus par l'Office national de Sécurité sociale » sont ajoutés entre les mots « des frais de secrétariat social » et « à condition que ».

Art. 11.A l'article 46, § 2, dernier alinéa, le mot « accueillies » est remplacé par « inscrites » et après les mots « centre de jour », sont ajoutés les mots « ou en centre de jour pour enfants scolarisés tel que défini dans l'arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés ».

Art. 12.A l'article 51, § 1er, les montants de « euro 90 » et « euro 164 » sont remplacés par « maximum euro 82,50 » et « maximum euro 150,00 ».

Art. 13.A l'article 51, est ajouté un troisième paragraphe libellé comme suit : « Les montants prévus au présent article sont réduits en tenant compte de 30 jours par mois au prorata : - des jours d'absence justifiés par un certificat médical, - des jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation, - des jours d'absence justifiés par une décision judiciaire de placement, - des jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève. »

Art. 14.A l'article 52, point 2, le terme « maximum » est ajouté avant le montant « euro 838 »

Art. 15.A l'article 52, les points 4, 5, 6 et 7 sont supprimés.

Art. 16.A l'article 52, est créé un nouveau point 4 libellé comme suit : « Les montants prévus au présent article sont réduits en tenant compte de 30 nuits par mois au prorata : - des jours d'absence justifiés par un certificat médical, - des jours d'absence justifiés par un certificat d'hospitalisation, - des jours d'absence justifiés par une décision judiciaire de placement, - des jours d'absence dans le mois au cours duquel la convention de prestations personnalisée débute ou s'achève, - des jours d'absence de 24 heures consécutives pendant les week-ends et les jours fériés, le week-end s'étendant du vendredi à 19 heures au lundi à 7 heures et le jour férié s'étendant de la veille à 19 heures au lendemain à 7 heures, - des jours d'absence durant les périodes de vacances scolaires pour la personne handicapée âgée de moins de 21 ans ou âgée de plus de 21 ans et scolarisée, - de maximum 30 jours d'absence pour vacances pour la personne handicapée à partir de 21 ans et non scolarisée. »

Art. 17.L'article 53 est abrogé.

Art. 18.L'article 56 est remplacé par les dispositions suivantes : « § 1er Si la personne handicapée ne peut verser le montant maximum de la contribution financière fixée à l'article 51, celui-ci est réduit par l'Administration en fonction : - du revenu net imposable figurant dans l'avertissement extrait de rôle le plus récent de la famille lorsque la personne handicapée est âgée de moins de 21 ans; - de ses revenus et de ses charges réelles lorsque la personne handicapée est âgée de 21 ans et plus. § 2. Si la personne handicapée ne peut verser le montant maximum de la contribution financière fixée à l'article 52, point 1, celui-ci est réduit par l'Administration en fonction du revenu net imposable figurant dans l'avertissement extrait de rôle le plus récent de la famille. § 3. Si la personne handicapée ne peut verser le montant maximum de la contribution financière fixée à l'article 52, point 2, celui-ci est réduit par l'Administration en fonction de ses revenus et ses charges réelles. § 4. Lorsque la personne handicapée voit ses revenus et charges modifiés, elle est tenue de fournir les pièces attestant de cette modification. Le montant de la contribution financière est revu par l'Administration en fonction desdites pièces. § 5. Le montant réduit de la contribution financière ne peut être inférieur à la moitié des montants prévus aux articles 51 et 52. »

Art. 19.A l'article 58, les mots « conformément aux modalités prévues dans la convention de prestations personnalisée » sont ajoutés entre les mots « de la contribution financière » et les mots « les frais exposés ».

Art. 20.A l'article 60, les mots « 31 juillet » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 21.A l'article 71, la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice-santé moyen de l'année n-1/indice-santé moyen de l'année n-2 est remplacée par la formule : Montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure/indice-santé de décembre 2001 CHAPITRE III. - Modification de l'arrêté 99/262/E2 du Collège de la Commission communautaire française du 18 juillet 2002 relatif à l'agrément et aux subventions des centres de jour pour enfants scolarisés

Art. 22.A l'article 3 dernier alinéa, le terme « sont » est remplacé par « peuvent être ».

Art. 23.A l'article 5, les mots « 18. transmettre à l'administration, dans les cinq jours ouvrables, un avis relatif aux nouvelles entrées et sorties des personnes handicapées prises en charge, dont le modèle est fixé par l'administration » sont ajoutés après le point 17.

Art. 24.A l'article 10, alinéa premier, les mots « prises en charge » sont remplacés par les mots « pouvant être prises en charge par le centre ».

Art. 25.A l'article 10, second alinéa, les mots « une année scolaire » sont remplacés par les mots « la période allant du 1er septembre d'une année déterminée au 31 août de l'année suivante ».

Art. 26.A l'article 32, le point 3 est complété par la disposition suivante : « La subvention pour frais de personnel de l'équipe agréée est calculée sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM. Les fonctions subventionnées et les conditions d'accès spécifiques à ces fonctions sont déterminées à l'annexe III NM de l'arrêté NM. Cette subvention est augmentée d'un pour cent maximum pour couvrir les frais justifiés de formation et de supervision du personnel subventionné. »

Art. 27.A l'article 44, sont ajoutés deux alinéa libellés comme suit : « En fonction de la présence hebdomadaire indiquée dans la convention de prestations personnalisée, la contribution financière est réduite par 10e au prorata des demi-jours d'absence prévus.

La contribution financière est due pour les cinq premiers jours de toute absence de plus de cinq jours ouvrables et justifiés par un certificat médical. »

Art. 28.A l'article 45, les mots « ou d'inscription » sont ajoutés entre les mots « jour de présence » et les mots « est de 4 euros ».

Art. 29.L'article 48 est remplacé par les dispositions suivantes : « Si la personne handicapée ne peut verser le montant maximum de la contribution financière fixée à l' article 44, celui-ci est réduit par l'Administration en fonction du revenu net imposable figurant dans l'avertissement extrait de rôle le plus récent de la famille.

Le montant réduit de la contribution financière ne peut être inférieur à la moitié des montants prévus aux articles 44 et 45. »

Art. 30.A l'article 52, les mots « 31 juillet » sont remplacés par les mots « 30 juin ».

Art. 31.A l'article 56, la formule : Montant de base au 31.12 de l'année n-1 x indice-anté moyen de l'année n-1/indice-anté moyen de l'année n-2 est remplacée par la formule : Montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure/indice-santé de décembre 2001

Art. 32.A l'article 58, second alinéa, le nombre « 2004 » est remplacé par le nombre « 2005 ». CHAPITRE IV. - Modification de l'arrêté 99/262/E3 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour et les centres d'hébergement pour personnes handicapées

Art. 33.A l'article 5, § 2, d), 2e alinéa, les mots « accueil de jour » sont remplacés par les mots « prise en charge par un centre de jour ».

Art. 34.A l'article 5, § 2, d), un 3e alinéa est ajouté : « Cette norme est attribuée par 10e au prorata du nombre de demi jours de présence au centre d'hébergement ».

Art. 35.A l'article 5, § 2, e), les mots « 5 points » sont remplacés par les mots « 10 points ».

Art. 36.L'article 5, § 2, f), est remplacé par la disposition suivante : « Pour une personne handicapée prise en charge dans un centre d'hébergement, une norme individuelle complémentaire de besoins vitaux peut lui être attribuée lorsque celle-ci rencontre quotidiennement une situation particulière à caractère médical pour laquelle l'absence d'intervention rapide en matière de prestations paramédicales ou de soins infirmiers est de nature à entraîner un risque majeur pour sa santé. »

Art. 37.L'article 6 est modifié comme suit : « Parmi le personnel de l'équipe psychologique, éducative, rééducative et sociale, la subvention prend en compte au maximum 0,067 ETP de la fonction éducateur chef de groupe par ETP subventionné. »

Art. 38.L'article 9, § 2, est remplacé par la disposition suivante : « La prise en charge de crise est nécessitée par une aggravation d'une déficience principale ou associée d'une personne handicapée, liée directement ou indirectement à l'état psycho-social ou à l'état de santé de cette personne. Elle est immédiate et sa durée ne peut être supérieure à 120 jours par an.

La norme individuelle de base est fixée par convention conclue entre le centre concerné et l'administration, sans être supérieure à la norme individuelle de base applicable dans le centre d'hébergement : - de 35 % si la personne handicapée est évaluée en catégorie B telle que définie à l'annexe 5; - de 75 % si la personne handicapée est évaluée en catégorie C telle que définie à l'annexe 5. »

Art. 39.L'article 9, § 4, alinéa premier, est remplacé par la disposition suivante : « La prise en charge légère concerne une personne handicapée adulte qui, ayant un niveau d'autonomie objective, ne nécessite pas un encadrement tel que fixé par la norme individuelle de base, et dont la prise en charge vise à préparer la réinsertion en famille ou la mise en autonomie dans des logements individuels ou des logements communautaires à raison de maximum quatre personnes handicapées par unité de logement. »

Art. 40.L'article 14 est remplacé par l'article rédigé comme suit : « A titre transitoire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, par dérogation à l'article 5, § 2, b) à f), alinéa 1er, et pour les centres dont toutes les personnes handicapées prises en charge n'ont pas été évaluées une première fois en application de l'annexe 5, la norme individuelle supplémentaire, la norme individuelle vacances, la norme individuelle vieillissement, la norme individuelle complémentaire, la norme individuelle liée au bien-être et au maintien des besoins vitaux correspondent à la répartition des personnes handicapées établie par pourcentage et par centre, telle que fixée par le Membre du Collège chargé de la politique des personnes handicapées.

A titre transitoire pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, le pourcentage déterminant la répartition des personnes handicapées tel que fixé conformément à l'alinéa précédent, est attribué à chaque personne handicapée du centre par le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées. »

Art. 41.A l'annexe 1re de E3, une seconde remarque est ajoutée et libellée comme suit : « Un centre dont le nombre de personnes handicapées inscrites est inférieur à 10 n'entre pas dans ce calcul. »

Art. 42.A l'annexe 2, d), les mots « 0,32 ETP par personne handicapée » sont remplacés par les mots : « - 0,32 ETP par personne handicapée pour les 3 premières personnes handicapées qui au sein d'un centre, bénéficient de la norme individuelle vieillissant, - 0,24 ETP par personne handicapée à partir de la 4e personne handicapée qui au sein d'un centre, bénéficie de la norme individuelle vieillissant. » CHAPITRE V. - Modification de l'arrêté 99/262/E4 du Collège de la Commission communautaire française du 28 novembre 2002 relatif aux normes d'encadrement dans les centres de jour pour enfants scolarisés

Art. 43.A l'article 5, § 2, c), les mots « une déficience qui n'est pas directement la conséquence de la déficience principale » sont remplacés par les mots « une déficience qui s'ajoute à la déficience principale ».

Art. 44.A l'article 9, 5e alinéa, la dernière phrase est remplacée par : « - 26,54 euro pour le médecin spécialiste qui entre en fonction dans le centre à partir du 1er janvier 2003. »

Art. 45.Un article 9bis est inséré et libellé comme suit : « A titre transitoire pour la période allant du 1er janvier 2004 au 30 juin 2004, par dérogation à l'article 5, § 2, b) et c), la norme de base et la norme individuelle complémentaire correspondent à la répartition des personnes handicapées établie par pourcentage et par centre, telle que fixée par le Membre du Collège chargé de la politique des personnes handicapées.

A titre transitoire pour la période allant du 1er juillet 2004 au 31 décembre 2004, le pourcentage déterminant la répartition des personnes handicapées tel que fixé conformément à l'alinéa précédent, est attribué à chaque personne handicapée du centre par le Membre du Collège chargé de la Politique des personnes handicapées. »

Art. 46.A l'annexe 1re, le titre et les points a et b sont remplacés par la disposition suivante : « NORMES D'ENCADREMENT CONCERNANT LA DIRECTION, LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET COMPTABLE a) Normes de direction Pour la consultation du tableau, voir image b) Normes du personnel administratif et comptable Pour la consultation du tableau, voir image Art.47. A l'annexe 2, b), les chiffres « 030, 040 et 120 » sont ajoutés dans les catégories du groupe 3. CHAPITRE VI. - Dispositions finales

Art. 48.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2004.

Art. 49.Le membre du Collège chargé de la Politique des Personnes handicapées est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er avril 2004.

Pour le Collège de la Commission communautaire française : E. TOMAS, Président du Collège W. DRAPS, Membre du Collège chargé de la Politique des Personnes handicapées A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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