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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 mars 2012
publié le 14 mai 2012

Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

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college de la commission communautaire francaise
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2012031227
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14/05/2012
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01/03/2012
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COLLEGE DE LA COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE


1er MARS 2012. - Arrêté 2010/1367 du Collège de la Commission communautaire française fixant les modalités de désignation de mandataires contractuels dans les services du Collège de la Commission communautaire française au titre de l'article 26/1, alinéa 3, de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, l'article 79 et l'article 79bis, inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;

Vu le décret III de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, l'article 4;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 décembre 2010;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 13 janvier 2011;

Vu le protocole n° 2011/07 du 9 juin 2011 du comité du Secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 49.874/2 du Conseil d'Etat, donné le 13 juillet 2011 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par « candidats externes » : les candidats visés à l'article 26/1, alinéa 2, du statut des services du Collège. CHAPITRE II. - Conditions d'admission des candidatures

Art. 3.§ 1. Pour se porter candidats à un emploi de mandat dans les services du Collège, les candidats externes doivent remplir les conditions suivantes : 1° satisfaire aux conditions d'admission visées à l'article 18, § 1er, 1°, 2° et 3°, du statut des services du Collège;2° être porteur d'un diplôme donnant accès au niveau 1;3° compter au moins six ans d'expérience dans une fonction de direction. Par une expérience dans une fonction de direction, on entend l'expérience en matière de gestion dans un service public ou dans une organisation du secteur privé. § 2. Chaque candidat établit un plan de gestion qui tient compte des objectifs visés à l'article 34/1 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française. CHAPITRE III. - Procédure de sélection

Art. 4.Les emplois de mandat dans les services du Collège sont conférés par le Collège aux candidats externes dans les mêmes conditions et selon les mêmes règles que celles fixées aux articles 34 à 34/9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999, précité, à l'exception des articles 34/3, alinéa 1er, 34/5, § 1er, alinéa 1er et 34/6, § 4. CHAPITRE IV. - Régime du mandat Section 1re. - Régime sous contrat de travail

Art. 5.Un contrat de travail est conclu entre la Commission communautaire française, représentée par son Collège, et le mandataire désigné en application du présent arrêté.

Le contrat est conclu pour une durée indéterminée.

Il y est mis fin, selon les modalités prévues par la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, en cas de faute grave du mandataire ou pour faute disciplinaire grave, en cas de démission volontaire, en cas d'absence pour congé de maladie de plus de six mois, après une évaluation complémentaire « défavorable » visée à l'article 86/3, § 1er alinéa 2 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française ou en cas de non-renouvellement du mandat visé à l'article 86/3, §§ 4 et 5 de l'arrêté précité. Section 2. - Régime de travail

Art. 6.Le mandataire désigné conformément aux règles du présent arrêté est soumis aux mêmes règles du statut des services du Collège et du statut pécuniaire des services du Collège que celles applicables au mandataire statutaire, à l'exception des règles relatives au congé de maladie.

Il dispose des mêmes pouvoirs et des mêmes prérogatives liés à cette fonction que ceux qui sont conférés au mandataire statutaire des services du Collège.

Il doit respecter les obligations et les conditions de travail imposées aux agents des services du Collège, notamment les devoirs, incompatibilités, horaires et régime de congés.

Le mandataire est également soumis aux règles d'évaluation applicables aux titulaires de mandat des services du Collège.

Si le candidat sélectionné est déjà membre du personnel d'un service public, il conserve les anciennetés pécuniaires qu'il a acquises dans son institution d'origine mais il perd le bénéfice des avantages, de quelque nature qu'ils soient, qui lui étaient applicables dans l'institution d'origine. CHAPITRE V. - Disposition finale

Art. 7.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2012.

Par le Collège : Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique, B. CEREXHE Le Président du Collège, C. DOULKERIDIS

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