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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 01 mars 2018
publié le 30 mars 2018

Arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


1er MARS 2018. - Arrêté 2017/1481 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 12, alinéa 3, 21, 40, 72, 77 et 119;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation respective des femmes et des hommes du 26 octobre 2017;

Vu le rapport d'évaluation de l'impact du présent arrêté sur la situation des personnes handicapées du 26 octobre 2017;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'aide aux personnes et de la santé, donné en séance du 8 novembre 2017;

Vu l'avis n° 62.671/4 du Conseil d'Etat, donné le 29 janvier 2018 en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 19 février 2018;

Vu l'accord de la Membre du Collège chargée du Budget, donné le 19 février 2018;

Considérant le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée, les articles 68, 69, 93 et 94;

Sur la proposition de la Membre du Collège chargée de la Politique d'aide aux personnes handicapées, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales et définitions

Article 1er.L'arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° le décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée;2° le SPFB : les services du Collège de la Commission communautaire française (Service public francophone bruxellois);3° le Membre du Collège : le Membre du Collège de la Commission communautaire française chargé de la Politique d'aide aux personnes handicapées;4° le service : le service d'accueil familial défini aux articles 68 et 69 du décret;5° l'équipe pluridisciplinaire : l'équipe visée à l'article 12, alinéa 1er du décret;6° l'asbl : l'association sans but lucratif définie à l'article 2, 13° du décret, qui organise un service d'accueil familial;7° l'arrêté NM : l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 18 octobre 2001 relatif à l'application du décret de la Commission communautaire française du 12 juillet 2001 modifiant diverses législations relatives aux subventions accordées dans le secteur de la politique de la santé et de l'aide aux personnes, de la santé, des personnes handicapées et de l'insertion professionnelle; 8° le Plan Tandem : le dispositif d'aménagement de la fin de carrière professionnelle mis en place par la Convention collective de travail du 23 avril 2009 au sein de la sous-commission paritaire 319.02. CHAPITRE 2. - Missions

Art. 3.Dans le respect des dispositions prévues aux articles 68 et 69 du décret, la mission d'accueil familial de la personne handicapée mise en oeuvre par le service s'exerce au travers des actions suivantes : 1° la recherche et la sélection des familles d'accueil;2° le soutien individualisé de la personne handicapée dans sa demande d'accueil familial s'inscrivant dans son projet de vie, en tenant compte de ses capacités;3° la mise en place des modalités relatives à l'accueil de la personne handicapée dans une famille différente de sa famille d'origine;4° le soutien de la famille d'accueil pour adapter son environnement aux besoins de la personne accueillie;5° le suivi pour que l'accueil se déroule au mieux tant pour la personne handicapée que pour la famille d'accueil;6° l'évaluation de l'adéquation entre la famille d'accueil et la personne accueillie, la proposition et la mise en oeuvre des ajustements nécessaires;7° le développement de partenariat avec toute organisation permettant de faciliter et de renforcer la mise en oeuvre du projet d'accueil;8° l'information, l'aide dans les démarches qui permettent à la personne handicapée de maintenir ou de développer son autonomie et de répondre à ses besoins spécifiques dans le cadre de l'accueil familial. CHAPITRE 3. - Normes d'agrément Section 1re. - Normes de qualité

Art. 4.Le service se soumet aux évaluations, visites et contrôles organisés par les pouvoirs publics et leur fournit tout document requis dans l'exercice de leurs missions.

Art. 5.Dans le respect des dispositions visées à l'article 74 du décret, tout document émanant du service indique le nom du service, le nom de l'asbl s'il est différent, le numéro d'entreprise, l'adresse du siège d'activité, l'adresse du siège social si elle est différente, l'agrément accordé et la date de sa rédaction.

Art. 6.Le service rend accessible aux personnes handicapées les documents qui leur sont destinés.

Art. 7.Le service collabore à l'évaluation scientifique externe de la mise en oeuvre des principes du décret visée en son article 103.

Art. 8.Outre les assurances légalement obligatoires, l'asbl souscrit pour le service les assurances suivantes : 1° en responsabilité civile pour toutes les prestations posées sous sa responsabilité, y compris les manifestations extérieures, et pour les volontaires qu'elle occuperait;2° en responsabilité pour les administrateurs de l'asbl;3° en incendie et vol pour le bâtiment et le mobilier. Section 2. - Normes relatives à l'infrastructure

Art. 9.Le service établit son siège d'activités sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.

Art. 10.Le service dispose de locaux qui permettent : 1° de réaliser sur le lieu de son siège d'activités les missions définies à l'article 3;2° d'assurer un entretien individuel avec une personne handicapée permettant le respect de la confidentialité.

Art. 11.Le service assure l'accessibilité de ses locaux en tenant compte des spécificités du public accueilli. Section 3. - Normes relatives à l'organisation

Art. 12.Le service rédige un projet de service. Il précise au minimum : 1° les valeurs sur lesquelles repose les missions du service;2° ses missions et son public cible;3° son offre de services;4° la description du service et ses règles de fonctionnement;5° les méthodes d'organisation du travail pour tendre vers la réalisation du projet de vie des personnes handicapées;6° les modalités de la participation des personnes handicapées, visée à l'article 71, 3° du décret;7° les modalités de la participation à des actions communautaires, visée à l'article 71, 4° du décret;8° les modalités de la mise en oeuvre d'une démarche de réseau, visée à l'article 71, 5° du décret;9° les modalités de l'évaluation du projet d'accueil des personnes handicapées, en y incluant leur participation et celle des familles d'accueil. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel.

Art. 13.Le service dispose : 1° de plages horaires suffisantes pour offrir des interventions répondant aux attentes des personnes handicapées et des familles d'accueil;2° d'une adresse électronique, d'un répondeur téléphonique, d'un téléphone mobile et de tout moyen de communication adapté pour permettre aux personnes de laisser un message en dehors des heures d'ouverture du service;3° d'un site internet régulièrement mis à jour qui présente les activités développées par le service et qui est rendu accessible au public-cible. Section 4. - Normes relatives au personnel

Art. 14.Les membres du personnel du service correspondent aux fonctions et répondent aux conditions de diplôme qui sont déterminées par l'annexe III de l'arrêté NM.

Art. 15.Le caractère pluridisciplinaire de l'équipe du service est assuré en comprenant notamment : 1° un assistant social ou un infirmier gradué social;2° un psychologue ou un assistant en psychologie ou un psychopédagogue ou un licencié en sciences familiales et sexologiques ou un licencié en sciences médico-sociales et hospitalières.

Art. 16.L'équipe du service peut comprendre un médecin dont la mission est de participer à la sélection des familles d'accueil, à la coordination des activités de soins et paramédicales de la personne handicapée en famille d'accueil et de conseiller cette dernière, à l'exclusion de toute prestation figurant à la nomenclature des prestations de santé établies sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités.

Art. 17.Toute fonction rémunérée dans le service est incompatible avec un mandat d'administrateur au sein de l'asbl.

Art. 18.Lors du premier engagement d'un membre du personnel, le service dispose d'un extrait de casier judiciaire dont la date de délivrance ne peut être antérieure de plus de trois mois à la date de prise de fonction. Le service évalue si le membre du personnel peut exercer la fonction à laquelle il est candidat, en prenant en considération la spécificité des personnes accompagnées.

Art. 19.Le service tient un dossier individuel accessible à chaque membre du personnel.

Il comprend au minimum : 1° le contrat de travail qui lie le service et le travailleur, et ses modifications ultérieures;2° une copie des titres et diplômes utiles à la fonction;3° les attestations prouvant l'ancienneté;4° l'extrait de casier judiciaire visé à l'article 18;5° les formations suivies par le travailleur depuis son engagement;6° tout document relatif au subventionnement éventuel du travailleur par un autre pouvoir public.

Art. 20.Les volontaires effectuent leurs prestations en appui du personnel du service.

Une convention de volontariat règle leurs relations avec le service dans le respect de la loi du 3 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/2005 pub. 29/08/2005 numac 2005022674 source service public federal securite sociale Loi relative aux droits des volontaires fermer relative aux droits des volontaires.

Le service conserve une copie de ces conventions individuelles.

Art. 21.Le service assure la formation continuée des membres du personnel et des volontaires en lien avec l'exercice des missions définies au chapitre II. Section 5. - Normes relatives aux personnes handicapées

Art. 22.En application de l'article 12, alinéa 3 du décret, l'intervention du service fait l'objet d'une demande d'intervention introduite auprès du Service PHARE par la personne handicapée.

L'équipe pluridisciplinaire statue sur la demande indépendamment de toute reconnaissance ou accord éventuel émanent d'une autre autorité publique compétente.

Art. 23.Chaque service est agréé pour traiter les demandes d'accueil familial décrites à l'article 3, 2° émanant : - d'au moins 10 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 1; - d'au moins 20 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 2; - d'au moins 30 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 3; - d'au moins 40 personnes handicapées par an. Il est alors repris en catégorie 4.

Ces personnes handicapées signent une convention d'accueil familial visée à l'article 26.

Le service agréé pour la première fois est repris en catégorie 1.

Art. 24.Chaque service est agréé pour assurer l'organisation d'accueils familiaux décrits à l'article 3, 3° à 8° : - dans le cadre d'un accueil composé principalement de courtes périodes d'accueil, appelé accueil de répit.

Une période d'accueil de répit correspond à l'accueil d'une personne handicapée dans une famille pendant une période d'une demi-journée ou d'une nuit.

Le service est alors repris en catégorie A. - dans le cadre d'un accueil composé principalement de longues périodes d'accueil, appelé accueil de longue durée.

Une période d'accueil de longue durée correspond à l'accueil d'une personne handicapée dans une famille pendant une période d'au moins 4 nuits consécutives.

Le service est alors repris en catégorie B. Un service peut cumuler un agrément en catégorie A et un agrément en catégorie B, pour autant qu'il soit agréé au moins en catégorie 2 telle que définie à l'article 23.

Selon la catégorie 1, 2, 3 ou 4 du service, le nombre minimum de périodes d'accueil par an est fixé par tranche de 10 personnes handicapées telles que définies à l'article 23 aux nombres suivants : - en catégorie A : 275; - en catégorie B : 310. Section 6. - Normes relatives aux relations entre le service, la

personne handicapée et la famille d'accueil

Art. 25.Le service rédige un règlement d'ordre intérieur. Il indique au minimum : 1° les devoirs et droits du service à l'égard de la personne handicapée;2° les droits et devoirs de la personne handicapée;3° l'évaluation du projet d'accueil familial de la personne handicapée, tous les 18 mois;4° les modalités d'introduction des demandes d'informations et des réclamations et leur mode de traitement;5° les mesures mises en oeuvre lorsqu'un bénéficiaire des interventions du service contrevient aux règles de fonctionnement ou en cas de détérioration volontaire du matériel;6° les noms de la personne chargée de la gestion journalière et du président du conseil d'administration;7° les dispositions inscrites aux articles 28 à 30;8° les dispositions prises en application de l'article 31;9° la mention des risques couverts par les assurances souscrites par le service;10° les coordonnées du Service PHARE et du service d'inspection du SPFB. Ce document est établi et revu régulièrement en concertation avec les membres du personnel et en incluant la participation des personnes handicapées et des familles d'accueil.

Art. 26.Une convention d'accueil familial est conclue et signée entre le service, la personne handicapée et ensuite la famille d'accueil quand celle-ci est connue.

Elle mentionne au minimum : 1° l'identité des parties;2° la date de prise d'effet de la convention et sa durée;3° les objectifs du projet d'accueil familial;4° les modalités de mise en oeuvre du projet d'accueil familial;5° les modalités suivant lesquelles la convention peut être modifiée, complétée ou résiliée;6° les modalités d'évaluation de la mise en oeuvre de la convention; la personne handicapée et la famille d'accueil participent à cette évaluation; 7° les modalités de l'accueil familial quand celui-ci se met en place;8° le montant du forfait d'accueil dû à la famille d'accueil visé à l'article 28 et les modalités de son versement;9° le montant de la contribution financière visée à l'article 30 et les modalités de son versement;10° la date de signature. Chacune des parties reçoit un exemplaire signé de la convention.

Le projet de service et le règlement d'ordre intérieur du service tels que définis aux articles 12 et 25 sont expliqués et remis contre accusé de réception à la personne handicapée et à la famille d'accueil.

Art. 27.Un dossier individuel centralisé est ouvert au nom de la personne handicapée avec laquelle une convention est signée.

Il comprend au minimum : 1° la demande et/ou le rapport de l'entretien initial avec la personne handicapée;2° la convention d'accueil familial telle que décrite à l'article 26;3° les attestations de réception du projet de service et du règlement d'ordre intérieur par la personne handicapée et par la famille d'accueil lors de la signature de la convention;4° les données individuelles de la personne handicapée nécessaires à la mise en oeuvre de la convention;5° les données utiles relatives à la famille d'accueil;6° les périodes d'accueil effectives, telles que décrites à l'article 24, avec les indications du nombre, de la date et de la durée;7° le suivi et les évaluations de la mise en oeuvre de la convention.

Art. 28.Le service verse à la famille d'accueil un montant forfaitaire couvrant les frais d'accueil de la personne handicapée en fonction du profil de la déficience de la personne handicapée tel qu'établi par l'équipe pluridisciplinaire sur base de l'annexe 1re : 1° en profil 1 : 5,00 € pour un service agréé en catégorie A et 20,00 € pour un service en catégorie B;2° en profil 2 : 6,00 € pour un service agréé en catégorie A et 23,00 € pour un service en catégorie B;3° en profil 3 : 8,30 € pour un service agréé en catégorie A et 25,00 € pour un service en catégorie B. Pour un service agréé en catégorie A, les montants sont fixés par période d'accueil de répit telle que définie à l'article 24.

Pour un service agréé en catégorie B, les montants sont fixés par nuit d'accueil.

Sur base du décompte mensuel des périodes d'accueil effectives établi par la famille d'accueil et validé par le service, celui-ci verse immédiatement le montant dû à la famille d'accueil.

Art. 29.Le service ne peut conditionner ses interventions à une autre contrepartie que celle visée à l'article 30.

Art. 30.La personne handicapée participe aux frais du service avec lequel elle a conclu une convention et lui verse à cet effet une contribution financière calculée comme suit : 1° une contribution financière mensuelle de base de la personne handicapée est comprise entre 1,70 € et 17,00 €, en fonction des critères établis par le service et tient compte des ressources de l'intéressé.2° Dans le cadre d'un service agréé en catégorie A, tel que défini à l'article 24, à partir du mois pendant lequel un accueil familial est effectif, une contribution financière complémentaire est fixée à 3,00 € par période d'accueil de répit.Par dérogation, si une personne handicapée est accueillie dans un logement collectif adapté visé à l'article 66 du décret et que sa contribution financière y est supérieure à celle fixée ci-dessus, aucune contribution financière n'est due pour l'accueil familial. 3° Dans le cadre d'un service agréé en catégorie B, tel que défini à l'article 24, à partir du mois pendant lequel un accueil familial est effectif, une contribution financière complémentaire est fixée sur base des éléments ci-dessous : - si la personne handicapée bénéficie d'allocations familiales, la famille qui en perçoit la part principale verse une contribution financière correspondant aux 2/3 du montant des allocations familiales ordinaires perçues, complétées du supplément d'âge, ramenés en une base journalière en fonction du nombre de jours dans le mois, multipliée par le nombre de nuits d'accueil effectif pendant le mois considéré;si la famille d'accueil perçoit les allocations familiales par décision judiciaire, aucune contribution financière n'est due; - dans les autres cas, la personne handicapée verse une contribution financière de 21,00 € par nuit d'accueil, en veillant à ce qu'elle garde à sa disposition un montant minimum de 200,00 € par mois.

Art. 31.La participation des personnes handicapées prévue à l'article 71, 3° du décret se traduit par un processus annuel consultatif individualisé adapté aux spécificités des personnes handicapées et déterminé par le service. Section 7. - Normes relatives aux relations entre le service et le

service PHARE

Art. 32.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné un rapport d'activité.

Il contient au minimum : 1° des informations globalisées sur le nombre de personnes handicapées en demande de familles d'accueil ainsi qu'en accueil familial effectif, telles que l'âge, le sexe, le handicap, le domicile, les objectifs et les résultats, en distinguant si nécessaire les catégories A et B telles que définies à l'article 24;2° l'évaluation de la mise en oeuvre du projet de service visé à l'article 12;3° les faits marquants de l'activité du service;4° les modalités de mise en oeuvre du travail en réseau conformément aux dispositions de l'article 71, 5° du décret;5° les moyens mis en oeuvre pour favoriser la participation et l'inclusion des personnes handicapées;6° des données globalisées relatives au personnel occupé et les changements intervenus pendant l'année;7° les modalités et les résultats de l'évaluation interne visée à l'article 102 du décret;8° les perspectives d'évolution du service, en termes d'activités et d'organisation.

Art. 33.Le service communique au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné, le numéro national, les dates de début et de fin de convention d'accueil familial des personnes handicapées avec lesquelles il a signé une convention visée à l'article 26.

Le Service PHARE intègre ces informations dans les dossiers individuels des personnes handicapées dont il dispose.

Art. 34.Le Service informe le Service PHARE dans les quinze jours de toute modification relative aux conditions d'agrément et de subventionnement, ainsi que de toute modification relative au personnel visé à l'article 14.

Pour chaque membre du personnel visé à l'article 14, le service communique au Service PHARE dans les quinze jours de son engagement la copie de son contrat de travail et toute preuve qu'il remplit les conditions réglementaires relatives à sa fonction et à son ancienneté.

Seuls les éléments indispensables au calcul des subventions sont transmis au Service PHARE.

Art. 35.En matière de tenue des comptes, l'exercice comptable correspond à l'année civile.

Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné ses comptes et bilan, tels que déposés à la Banque nationale de Belgique ou au Greffe du Tribunal du commerce. Dans ce dernier cas, la preuve du dépôt est jointe.

Art. 36.Le service transmet au Service PHARE pour le 30 juin de l'exercice qui suit celui concerné le dossier justificatif des subventions visé à l'article 52.

Art. 37.Le SPFB fixe les modalités de la transmission des informations prévues au présent chapitre. CHAPITRE 4. - Subventions Section 1re. - Modalités générales d'octroi des subventions

Art. 38.La subvention due à un service agréé est annuelle.

Elle est versée sous forme d'avances mensuelles au plus tard le dernier jour ouvrable du mois qui précède celui pour lesquelles elles sont octroyées.

Elle est soldée après examen par le SPFB du dossier justificatif visé à l'article 52.

Art. 39.L'avance mensuelle tient compte de la catégorie agréée visée à l'article 25, de l'évolution du personnel repris à l'article 14 en termes de nombre, de fonction, d'ancienneté et de prestations dans les limites fixées à la section 2 du présent chapitre.

En cas de dépassement du délai fixé à l'article 34, alinéa 2, le calcul des avances mensuelles ne prendra en compte la modification du personnel que le premier jour du mois qui suit la réception des documents.

Art. 40.Lorsque le SPFB constate que les avances mensuelles versées au service sont supérieures aux subventions annuelles dues, il récupère le trop perçu sur une période de 12 mois maximum et après concertation avec la direction du service par compensation avec les prochaines avances mensuelles à verser pour l'année en cours.

Cette récupération peut, exceptionnellement et à la demande du service, faire l'objet de termes et délais. Le SPFB établit un plan d'apurement.

Art. 41.Lorsque le SPFB constate que le trop perçu obtenu par le service procède de renseignements sciemment erronés fournis par lui ou d'erreurs graves de gestion, le SPFB récupère le paiement indu en une fois.

Dans cette hypothèse, le SPFB transmet au Membre du Collège une proposition d'ouverture de la procédure de retrait d'agrément. Section 2. - Subvention pour frais de personnel

Art. 42.1° La subvention annuelle des frais de personnel visé à l'article 14 est limitée à tout moment de l'année aux normes suivantes sur base de la catégorie agréée visée à l'article 23 : - service de catégorie 1 : 2 équivalents temps plein, dont maximum 0,25 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 2 : 3 équivalents temps plein, dont 0,5 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 3 : 4 équivalents temps plein, dont 0,75 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 4 : 5 équivalents temps plein, dont 1 équivalent temps plein dans la fonction de direction. 2° Parmi ces nombres, le nombre d'emploi subventionnés pour la fonction de médecin ne peut dépasser : - service de catégorie 1 : 0,10 équivalents temps plein; - service de catégorie 2 : 0,15 équivalents temps plein; - service de catégorie 3 : 0,20 équivalents temps plein; - service de catégorie 4 : 0,25 équivalents temps plein. 3° Parmi ces nombres, le nombre d'emploi subventionnés pour des travailleurs titulaires d'un titre de master ne peut dépasser : - service de catégorie 1 : 1 équivalents temps plein; - service de catégorie 2 : 1,5 équivalents temps plein; - service de catégorie 3 : 2 équivalents temps plein; - service de catégorie 4 : 2,5 équivalents temps plein.

Art. 43.La subvention couvre les frais de personnel encourus et est limitée au calcul établi sur base des barèmes fixés à l'annexe I NM de l'arrêté NM et comprend les charges patronales et autres avantages fixés à l'annexe V NM de l'arrêté NM sur base de l'ancienneté fixée à l'annexe IV NM de l'arrêté NM. Les échelles barémiques correspondant à chaque fonction sont déterminées à l'annexe II NM de l'arrêté NM.

Art. 44.La subvention couvre en outre une indemnité octroyée au directeur subventionné d'un service agréé en catégorie 4 selon les modalités suivantes : 1° le directeur porteur d'un diplôme universitaire perçoit une indemnité de 5 % calculée sur base de son barème;2° le directeur porteur d'un diplôme non universitaire perçoit une indemnité correspondant à la différence entre son barème et celui d'un directeur porteur d'un diplôme universitaire.

Art. 45.Une subvention équivalente à un pour cent maximum de la subvention calculée en application des articles 42 à 44 est octroyée pour couvrir les frais justifiés de formation du personnel.

Les frais de formation peuvent en outre concerner des frais de supervision, des frais de l'évaluation à usage interne, telle que prévue par l'article 102 du décret.

Art. 46.La subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem est attribuée sur la base du même volume de travail que celui qu'il prestait avant qu'il ne réduise ses prestations à mi-temps.

Le volume de prestation rémunéré du travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations, qui étaient d'un trois-quarts ou d'un temps plein, à un mi-temps, n'est pas pris en considération.

Sont considérées comme dépenses admissibles de la subvention pour frais de personnel d'un travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, les frais et cotisations suivants : 1° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur bénéficiaire du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;2° les frais de rémunération, charges patronales et autres avantages liés au travailleur engagé pour remplacer le travailleur qui réduit ses prestations à un mi-temps dans le cadre du Plan Tandem, tels que définis à l'annexe V de l'arrêté NM;3° la cotisation versée au Fonds social « Old Timer » en application du Plan Tandem. Section 3. - Subvention pour frais généraux

Art. 47.La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants sur base de la catégorie agréée à l'article 23 : - service de catégorie 1 : 14.000,00 €; - service de catégorie 2 : 25.000,00 €; - service de catégorie 3 : 35.000,00 €; - service de catégorie 4 : 48.000,00 €.

Si le service ne peut justifier 90 % des nombres de périodes repris à l'article 24, la subvention est réduite à due concurrence.

Art. 48.Ces montants peuvent être complétés par des frais d'activités médicales par un médecin, à l'exclusion de toute prestation figurant dans la nomenclature des prestations de santé établie sur base de la législation relative à l'assurance obligatoire des soins de santé, à condition que la norme du personnel médical visée à l'article 42, 2° ne soit pas entièrement utilisée.

Dans ce cas, la subvention couvre ces activités médicales dans les limites de cette norme non utilisée et selon le montant horaire maximum de 52,62 €.

Art. 49.La subvention couvre les frais admissibles encourus repris à l'annexe 2 du présent arrêté en rapport avec les missions agréées du service.

Art. 50.Cette subvention peut couvrir des surcoûts salariaux de membres du personnel dépassant le nombre d'emploi fixé à l'article 42 et pris en charge partiellement par un autre pouvoir public. Section 4. - Subvention pour l'accueil familial

Art. 51.La subvention annuelle pour l'accueil familial correspond à la somme des montants forfaitaires versés aux familles d'accueil sur base de l'article 28. Section 5. - Dossier justificatif des subventions

Art. 52.Le dossier justificatif comprend les pièces suivantes : 1° en ce qui concerne les frais de personnel : - les comptes individuels des travailleurs; - l'attestation C 450 bis de l'Office national de sécurité sociale; - l'attestation du SPF Finances prouvant le paiement du précompte professionnel; - le décompte définitif de l'assurance-loi; - le décompte définitif de la médecine du travail; - un tableau récapitulatif des frais de formation du personnel indiquant le personnel concerné, la nature des formations suivies et leur coût; 2° en ce qui concerne les frais généraux : - la balance générale; - les tableaux des amortissements des actifs immobilisés et des dons et subsides en capital; - le grand livre ou historique des comptes généraux; 3° en ce qui concerne la subvention pour l'accueil familial : un tableau récapitulatif ventilé par famille d'accueil bénéficiaire et par mois, mentionnant les périodes d'accueil effectives. Le SPFB peut compléter la liste des pièces sollicitées et demander notamment toutes les pièces justificatives qui justifient les écritures comptables.

Art. 53.Le SPFB vérifie le dossier justificatif. Il établit la différence entre la somme des avances versées et le montant de la subvention due.

Il soumet une proposition de décision au service dans les six mois de la réception du dossier justificatif à condition que le dossier soit complet et suffisant. A partir de la date de réception de cette proposition, le service dispose d'un délai de six semaines pour communiquer ses observations. A défaut de réponse dans ce délai, la proposition du SPFB est considérée comme acceptée.

Dans un délai de six semaines suivant la date de réception de ces observations, le SPFB transmet le décompte définitif de la subvention.

Art. 54.Les contributions financières sont déduites de la subvention à l'exception de celles visées à l'article 30, 1°. CHAPITRE 5. - Mise en oeuvre des missions d'accueil familial par un service d'accompagnement

Art. 55.En application de l'article 40 du décret, un service d'accompagnement agréé peut exercer les missions définies au chapitre 2 dans le cadre d'une convention de cinq ans conclue avec le Collège, moyennant le respect des dispositions du chapitre 3 et selon les modalités suivantes : 1° compléter son projet de service et son règlement d'ordre intérieur sur base des articles 12 et 25;2° compléter son rapport annuel d'activités sur base de l'article 32;5° dans le cadre de sa comptabilité analytique, distinguer les missions d'accueil familial.

Art. 56.§ 1er. Les subventions sont octroyées sur base des dispositions du chapitre 5 à l'exception des articles 42 et 47 et sur base des § 2 et 3 suivants. § 2. 1° La subvention annuelle des frais de personnel visé à l'article 14 est limitée à tout moment de l'année aux normes suivantes : - service de catégorie 1 : 1 équivalent temps plein; - service de catégorie 2 : 1,5 équivalents temps plein, dont 0,25 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 3 : 2 équivalents temps plein, dont 0,50 équivalent temps plein dans la fonction de direction; - service de catégorie 4 : 2,5 équivalents temps plein, dont 0,75 équivalent temps plein dans la fonction de direction. 2° Parmi ces nombres, le nombre d'emploi subventionnés pour la fonction de médecin ne peut dépasser : - service de catégorie 1 : 0,10 équivalent temps plein; - service de catégorie 2 : 0,15 équivalent temps plein; - service de catégorie 3 : 0,20 équivalent temps plein; - service de catégorie 4 : 0,25 équivalent temps plein. 3° Parmi ces nombres, le nombre d'emploi subventionnés pour des travailleurs titulaires d'un titre de master ne peut dépasser : - service de catégorie 1 : 0,5 équivalent temps plein; - service de catégorie 2 : 0,7 équivalent temps plein; - service de catégorie 3 : 1 équivalent temps plein; - service de catégorie 4 : 1,30 équivalents temps plein. 4° La subvention pour la fonction de direction du service d'accompagnement ne peut dépasser 1 équivalent temps plein. § 3. La subvention annuelle des frais généraux est limitée aux montants suivants : - catégorie 1 : 6.000,00 €; - catégorie 2 : 18.000,00 €; - catégorie 3 : 30.000,00 €; - catégorie 4 : 42.000,00 €.

Si le service ne peut justifier 90 % des nombres de périodes repris à l'article 24, la subvention est réduite à due concurrence.

Art. 57.Le dossier justificatif des subventions distingue les missions d'accueil familial.

Art. 58.La convention conclue avec le Collège contient : 1° les dispositions des articles 55 à 57;2° les objectifs du service d'accompagnement qui précisent les modalités d'accueil familial envisagées;3° la mention des catégories d'agrément telles que définies aux articles 23 et 24. Elle est soumise à l'avis préalable du Conseil consultatif. CHAPITRE 6. - Dispositions finales

Art. 59.Les montants repris dans le présent arrêté sont liés à l'indice-santé de référence de décembre 2017.

A partir du 1er janvier 2019, ils sont adaptés annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, ci-après dénommé indice-santé, suivant la formule : montant de base x indice-santé de décembre de l'année antérieure/indice-santé de décembre 2017

Art. 60.Entrent en vigueur le 1er janvier 2018 : 1° la section 3 du chapitre 6 du décret;2° l'article 93 du décret;3° pour les services visés aux articles 68 et 69 du décret : les articles 70, 71, 72, 74, 75, 77, 94, 95 et 102 du décret;4° le présent arrêté.

Art. 61.Le Membre du Collège est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 1er mars 2018.

Par le Collège : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT

Annexe 1re de l'arrêté 2017/1481 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée PROFILS DE DEFICIENCES DES PERSONNES HANDICAPEES EN FAMILLES D'ACCUEIL Profil 1 : Personne handicapée qui mène des activités diversifiées, de manière globalement autonome.

Un accompagnement occasionnel d'une tierce personne ou une adaptation pour certaines activités est nécessaire.

Profil 2 : Personne handicapée qui mène des activités dans un champ plus limité.

L'intervention fréquente et régulière d'une tierce personne est obligatoire.

Profil 3 : Personne handicapée qui ne peut répondre seule à ses besoins élémentaires (soins, alimentation, déplacements, sécurité personnelle).

Elle dépend en permanence de l'aide d'une tierce personne.

L'équipe pluridisciplinaire détermine le profil se rapprochant le plus de la situation de la personne handicapée et du soutien que devra lui apporter la famille d'accueil, sur base d'un questionnaire complété dans le cadre de la demande d'intervention visée à l'article 10 du décret.

Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1481 du 1er mars 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT

Annexe 2 de l'arrêté 2017/1481 du 1er mars 2018 du Collège de la Commission communautaire française relatif aux services d'accueil familial, mettant en oeuvre la section 3 du chapitre 6 du décret de la Commission communautaire française du 17 janvier 2014 relatif à l'inclusion de la personne handicapée DEPENSES ADMISSIBLES POUR LA JUSTIFICATION DES FRAIS GENERAUX DES SERVICES D'ACCUEIL FAMILIAL

61. SERVICES ET BIENS DIVERS

6110.Soins

61100. Achats de biens pharmaceutiques - produits courants

61101.Achats de petit matériel de soin

61110. Achats de matériel didactique (remboursable)

61111.Achats de matériel didactique (non remboursable)

61112. Achats de matières premières pour activités artisanales

61113.Achats d'autres biens non personnalisés pour éducation, thérapie et activités spécifiques hors loisirs

61120. Achats de biens non personnalisés pour loisirs hors vacances

61126.Achats de services non personnalisés pour loisirs hors vacances

61130. Locations (y compris charges locatives)

61131.Transports

61132. Loisirs (y compris alimentation)

61133.Vacances achetées

61150. Achats de petit matériel de cuisine

6117.Lingerie

61170. Achats de petit matériel et fournitures de literie

61171.Achats de linge de maison

61180. Achats de produits pour la buanderie


612.Frais de gestion du personnel

61201. Frais de formation

61224.Abonnements aux revues professionnelles et documentation

61260.Secrétariat social extérieur


613. Loyers et charges locatives

61300.Loyers immeubles

61301. Redevances emphytéotiques

61302.Charges locatives immeubles

61303. Location matériel et équipement


614.Energie

61400. Mazout de chauffage

61401.Electricité

61402. Gaz

61403.Eau


615. Entretien et réparations - achats

6152.Terrains et constructions

61520. Nettoyage

61521.Entretien et réparations extérieurs des bâtiments

61522. Entretien et réparations intérieurs des bâtiments

64523.Entretien de jardins

61530. Entretien et réparations installations techniques

61531.Entretien et réparations installations et équipement de cuisine

61532. Entretien et réparations matériel de buanderie

61533.Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical

61535. Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien (y compris location du petit outillage)

61540.Entretien et réparations mobilier

61541. Entretien et réparations matériel de bureau

61542.Entretien et réparations matériel informatique


616. Entretiens et réparations - services extérieurs

6162.Terrains et constructions

61620. Nettoyage

61621.Entretien et réparations extérieurs des bâtiments

61622. Entretien et réparations intérieurs des bâtiments

61623.Entretien de jardins

6163. Installations

61630.Entretien et réparations installations techniques

61631. Entretien et réparations installations et équipements de cuisine

61632.Entretien et réparations installations et équipements de buanderie

61633. Entretien et réparations équipement non médical ou paramédical

61635.Entretien et réparations matériel et outillage d'entretien

61639. Contrôles obligatoires opérés par des tiers


6164.Mobilier et matériel roulant

61640. Entretien et réparations mobilier

61641.Entretien et réparation matériel de bureau

61642. Entretien et réparation matériel informatique

61643 Entretien et réparations matériel roulant


617.Assurances

61701. Assurances et responsabilité civile personnes handicapées et personnel

61702.Assurances vol, incendie et dégâts

61705. Assurances voitures et véhicules de l'institution

61707.Assurances omnium missions

61708. Autres assurances


618.Transports, déplacements

61800. Carburant pour véhicules de service

61801.Locations de véhicules de service

61802. Frais de réunion

61803.Frais de mission (1)


619. Autres frais de gestion générale

6190.Fournitures de bureau

61900. Fournitures de bureau

61901.Fournitures informatiques

61902. Frais de réunions et de réception

6191.Téléphone, fax et frais postaux

61910. Téléphone, fax, internet, minitel

61911.Frais postaux

6192. Rétribution de tiers

61920.Services informatiques extérieurs (autres qu'entretiens et réparations)

61921. Honoraires comptables externes

61923.Honoraires avocats et notaires

61924. Autres honoraires

61926.Publicité, annonces et insertions

61927. Frais d'affiliation à divers organismes


62.REMUNERATIONS, CHARGES SOCIALES ET AUTRES FRAIS DE PERSONNEL (2)

6200. Rémunérations personnel

6210.Cotisations patronales ONSS

6220. Assurance-loi

6231.Chemin du travail

6232. Médecine du travail

6270.Frais de secrétariat général


63. AMORTISSEMENTS

630.Dotations aux amortissements

6300. Amortissements sur frais de premier établissement

6301.Dotation aux amortissements sur immobilisations incorporelles

6302. Dotation aux amortissements sur constructions

6303.Dotation aux amortissements sur installations

6304. Dotation aux amortissements sur mobilier et matériel roulant

6305.Dotation aux amortissements sur immobilisations détenues en locations, financements et droits similaires

6306. Dotation aux amortissements sur autres immobilisations corporelles


64.AUTRES CHARGES D'EXPLOITATION

640. Charges fiscales d'exploitation

64000.Précompte immobilier

64010. Taxe sur le patrimoine des ASBL

64030 Taxes de circulation

64040 Taxe et redevances radio-TV

64050.Taxes locales (immondices, égouts, etc.)


65. CHARGES FINANCIERES

650.Charges des dettes

6500. Charges des dettes à long terme

65001.Charges financières sur dettes de location - financement et assimilés

65002. Charges financières sur dettes à long terme


6501.Charges des dettes à court terme

65010. Intérêts d'emprunts dus aux retards de subventionnement

65011.Charges financières sur dettes à court terme


656. Charges financières diverses

65600.Frais bancaires


669. Charges sur exercices antérieurs

669031.Rattrapage sur exercices antérieurs

6691. Services et biens divers (à subdiviser comme les comptes 61)

6693.Amortissements (à subdiviser comme les comptes 63)

6694. Autres charges d'exploitation (à subdiviser comme les comptes 64)

6695.Charges financières (à subdiviser comme les comptes 65)


(1) Lorsqu'il s'agit de frais de mission en véhicule privé : sur base de l'indemnité kilométrique établie annuellement par le pouvoir public fédéral en application de l'Arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours.(2) Pour le personnel pris en charge partiellement par un autre pouvoir public. Vu pour être annexé à l'arrêté 2017/1481 du 1er mars 2018.

Par le Collège de la Commission communautaire française : La Ministre-Présidente du Collège, F. LAANAN La Ministre, Membre du Collège chargée de la Politique d'Aide aux Personnes handicapées, C. FREMAULT

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