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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 03 décembre 1998
publié le 26 janvier 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour exposés par les personnes handicapées en dehors de leur intégration professionnelle

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031021
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26/01/1999
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03/12/1998
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eli/arrete/1998/12/03/1999031021/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 DECEMBRE 1998. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les critères et modalités d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour exposés par les personnes handicapées en dehors de leur intégration professionnelle


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la Constitution, notamment les articles 138 et 178;

Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 8, modifié par l'arrêté royal n° 88 du 11 novembre 1967;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 83, § 3, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de la Commission communautaire française du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées, notamment les articles 6, 8°, 9°, 14° et 8;

Vu l'avis de la Section « Personnes handicapées » du Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux personnes et de la Santé du 6 mars 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances du 1er juillet 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget du 13 juillet 1998;

Vu la délibération du Collège du 17 juillet 1998 sur la demande d'avis sur un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 4 novembre 1998, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il importe d'harmoniser les interventions en matière de frais de déplacement accordées aux personnes handicapées et de les ouvrir aux situations d'intégration sociale;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de l'Aide aux personnes;

Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions préliminaires

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° décret : le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;2° administration : les services du Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;3° personne handicapée : la personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;4° processus global : le processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec la personne handicapée, tel que prévu par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 relatif au processus global d'intégration sociale et professionnelle établi en concertation avec chaque personne handicapée admise au bénéfice des dispositions du décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 relatif à l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées;5° formation professionnelle : une formation professionnelle organisée, reconnue ou subventionnée par un pouvoir public et organisée sur les territoires, soit de la Région de Bruxelles-Capitale, soit de la Région wallonne; 6° intégration sociale : la participation effective à raison d'au moins 10 heures par semaine en moyenne à des activités sociales organisées par des a.s.b.l. ou des établissements reconnus par les pouvoirs publics, lorsque c'est la seule forme d'intégration sociale ou professionnelle de la personne handicapée. CHAPITRE II. - L'intervention dans les frais de déplacement

Art. 3.Dans les limites des crédits disponibles, une intervention dans les frais de déplacements exposés par la personne handicapée dans le cadre de l'établissement de son processus global, de son intégration scolaire, de sa formation professionnelle ou de son intégration sociale est accordée par l'administration dans les conditions fixées au présent arrêté, pour autant que la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, d'utiliser seule un moyen de transport en commun.

Art. 4.§ 1er. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de l'établissement du processus global ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée, à la demande de l'administration, entre son domicile et le siège de l'administration ou d'un centre d'orientation spécialisée reconnu par la Commission communautaire française ou d'un centre de réadaptation fonctionnelle agréé par la Commission communautaire française. § 2. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de l'intégration scolaire ou de la formation professionnelle ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée entre son domicile et le lieu de son intégration scolaire, sauf en enseignement spécial, ou de sa formation professionnelle, à raison d'un aller et retour maximum par journée d'activités, à l'exception du transport organisé sous forme de ramassage collectif.

Par dérogation à l'alinéa précédent, quand une intervention dans les frais de séjour est accordée en vertu du chapitre II du présent arrêté, seul un aller et retour par semaine d'activités est pris en considération. § 3. Les frais de déplacement pris en considération dans le cadre de l'intégration sociale ont pour objet : les déplacements de la personne handicapée entre son domicile et le lieu de ses activités sociales à raison d'un aller et retour par journée d'activités.

Art. 5.§ 1er. Pour les déplacements effectués au moyen d'un transport individuel conduit par la personne handicapée, l'intervention se calcule en fonction de la distance et de la puissance imposable du véhicule utilisé sans qu'il soit tenu compte de la puissance imposable excédant 7 CV et suivant les taux figurant au tableau repris en annexe de l'arrêté royal du 18 janvier 1965 fixant la réglementation générale en matière de frais de parcours.

Pour le calcul des distances, il est tenu compte de la distance réelle. § 2. Lorsque la personne handicapée est véhiculée au moyen d'un transport individuel par une tierce personne, les frais de déplacement exposés par cette tierce personne pour conduire la personne handicapée à son lieu d'activités ou assimilé et la ramener à son domicile, peuvent être pris en considération dans les mêmes conditions que celles prévues au § 1er. § 3. Pour les déplacements effectués en taxi, l'intervention est égale au montant du prix fixé par la réglementation en vigueur dans la zone de départ de la course. § 4. Pour les déplacements effectués dans un minibus adapté de la Société des transports intercommunaux bruxellois, l'intervention est égale au prix réclamé à la personne handicapée pour la course. § 5. Pour les déplacements effectués par un moyen de transport en commun moyennant l'accompagnement d'une tierce personne, l'intervention accordée à celle-ci est égale au montant du prix réclamé à l'accompagnant pour conduire la personne handicapée de son domicile à son lieu d'activités ou assimilé, rejoindre le lieu de départ, aller rechercher la personne handicapée et la ramener à son domicile, sans pouvoir excéder par mois le coût fixé par la Société des transports intercommunaux bruxellois pour un abonnement mensuel.

Art. 6.L'intervention accordée par l'administration est diminuée de toute intervention légale ou réglementaire octroyée dans les frais exposés par la personne handicapée pour se rendre à son lieu d'activités ou assimilé et du coût des déplacements s'ils s'étaient effectués en transport en commun sur base d'un abonnement mensuel. CHAPITRE III. - L'intervention dans les frais de séjour

Art. 7.Dans les limites des crédits disponibles, une indemnité pour les frais de séjour exposés par la personne handicapée dans le cadre de son intégration scolaire, sauf en enseignement spécial, est accordée par l'administration dans les conditions fixées au présent arrêté, pour autant que : - soit la personne handicapée soit incapable, par suite de sa déficience, de se rendre quotidiennement sur son lieu d'activités; - soit l'indemnité pour les frais de séjour soit inférieure à l'intervention qui aurait été accordée pour des frais de déplacements quotidiens en vertu du chapitre 1er du présent arrêté.

Art. 8.L'indemnité accordée par l'administration est fixée à 507 francs par journée d'activités.

Ce montant est lié à l'indice-santé 122,37 d'octobre 1997. A partir du 1er janvier 1999, il est adapté annuellement chaque 1er janvier compte tenu de l'indice des prix à la consommation visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dénommé indice-santé, suivant la formule : Montant de base x indice-santé décembre 199./122,37

Art. 9.L'intervention accordée par l'administration est diminuée de toute intervention légale ou réglementaire octroyée dans les frais exposés par la personne handicapée pour son séjour. CHAPITRE IV. - Dispositions communes

Art. 10.La demande d'intervention dans les frais de déplacement et de séjour est introduite par la personne handicapée auprès de l'administration sur le document établi par cette dernière.

Celle-ci statue sur la demande et notifie sa décision dans les trente jours à partir de la date à laquelle elle dispose de tous les renseignements demandés dans le document dont mention à l'alinéa précédent.

La décision prise par l'administration fait partie du processus global établi en concertation avec la personne handicapée.

En ce qui concerne les frais de déplacement, la décision d'intervention précise les types de transport qui, utilisés par la personne handicapée, peuvent donner lieu à une intervention.

Art. 11.L'intervention ne peut être liquidée qu'à l'expiration de chaque mois sur production des documents justificatifs déterminés par l'administration et comprenant, s'il y a lieu, des états de fréquentation scolaire, de formation professionnelle, d'activités ou d'examen.

Ces documents doivent être introduits, à peine de forclusion, dans un délai d'un an à dater de l'expiration du mois auquel ils se rapportent.

La liquidation de l'intervention est effectuée par l'administration dans un délai de trente jours à partir de la réception de ces documents dûment complétés. CHAPITRE V. - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales

Art. 12.L'article 18 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 mars 1997 fixant les conditions d'octroi des interventions accordées par le Fonds bruxellois francophone pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées en faveur des travailleurs handicapés en vue de favoriser leur intégration professionnelle est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 18.L'intervention est diminuée des interventions légales, réglementaires ou conventionnelles octroyées par l'employeur dans les frais exposés par le travailleur pour se rendre à son lieu de travail et du coût des déplacements s'ils s'étaient effectués en commun sur base d'un abonnement mensuel déduction faite de l'intervention théorique de l'employeur si le travailleur s'était rendu à son lieu de travail en transport en commun ».

Art. 13.Sont abrogés dans l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés. 1° l'article 93;2° l'article 94, modifié par l'arrêté du 22 décembre 1967;3° l'article 95.

Art. 14.L'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés ministériels des 23 novembre 1979, 28 mars 1972, 2 juillet 1975 et 24 juillet 1978, par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990 et par les arrêtés du Collège de la Commission communautaire française des 25 janvier 1996, 27 juin 1996, 22 mai 1997, 4 septembre 1997 et 24 septembre 1998, est abrogé.

Art. 15.L'arrêté ministériel du 23 mai 1969 fixant les limites et conditions dans lesquelles les charges résultant du déplacement et du séjour des handicapés au lieu fixé pour leur éducation scolaire peuvent être supportées par le Fonds national de reclassement social des handicapés, modifié par les arrêtés ministériels des 5 août 1974 et 17 janvier 1978 et par l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté française du 25 octobre 1990, est abrogé.

Art. 16.L'arrêté ministériel du 6 janvier 1978 fixant les conditions et les modalités selon lesquelles sont déterminées les cas particuliers dans lesquels les prestations indemnisables par le Fonds national de reclassement social des handicapés peuvent, lorsqu'elles sont dispensées à l'étranger, donner lieu à indemnisation, modifié par l'arrêté ministériel du 19 juin 1984, est abrogé.

Art. 17.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998, à l'exception de l'article 4, § 2 qui produit ses effets le 1er juillet 1997.

Art. 18.Le Membre du Collège qui a l'Aide aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 décembre 1998.

Par le Collège de la Commission communautaire française : Ch. PICQUE, Membre du Collège, chargé de l'Aide aux personnes H. HASQUIN, Président du Collège

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