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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 03 juin 2004
publié le 25 juin 2004

Arrêté 2003/009 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
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2004031349
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25/06/2004
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


3 JUIN 2004. - Arrêté 2003/009 du Collège de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale modifiant l'arrêté du Collège du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu l'article 138 de la Constitution;

Vu le décret II du Conseil de la Commission communautaire française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, 1°;

Vu le décret de la Commission communautaire française du 17 mars 1994 portant création de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, notamment l'article 22;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, modifié par la loi du 8 août 1988;

Vu l'arrêté royal du 22 décembre 2000 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicable au personnel des services des gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire française et de la Commission communautaire commune ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent;

Vu l'arrêté du 20 octobre 1994 du Collège de la Commission communautaire française portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêts public de la Commission communautaire française notamment l'article 85, § 2;

Considérant qu'il y a lieu de constituer une Commission de recours en matière d'évaluation de congés et d'absences, ainsi que de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive et de rendre celle-ci opérante, indépendamment du nombre limité de fonctionnaires et de membres statutaires des organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme;

Vu l'avis du Comité de gestion de l'Institut bruxellois francophone pour la Formation professionnelle, donné le 5 octobre 2001;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 29 mai 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé de la Fonction publique;

Vu le protocole n° 2003/4 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française, signé le 17 mars 2003;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française en date du 15 janvier 2004 relatif à la demande d'avis dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat donné le 26 février 2004 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'état;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Reconversion et du Recyclage professionnel, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une des matières visées aux articles 115, 116, 121, 127, 128, 129, 131, 132, 135, 136, 137, 138, 141 et 175 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Consitution.

Art. 2.L'article 85, § 2, de l'arrêté du collège de la Commission communautaire française du 20 octobre 1994 portant le statut des fonctionnaires des organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française est remplacé par la disposition suivante : « La Commission de recours instituée dans les organismes d'intérêt public de la Commission communautaire française, compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences, ainsi que de déclaration d'inaptitude professionnelle définitive se compose : - d'un président et d'un président suppléant, magistrats nommés par le Collège de la Commission communautaire française; - paritairement d'assesseurs choisis parmi les agents statutaires de l'organisme d'intérêt public à raison de trois membres effectif du rang 13 au moins et de trois membres suppléants de niveau 1 au moins désignés par le Collège de la Commission communautaire française, ainsi que de trois membres effectifs et de trois membres suppléants choisis parmi les agents statutaires de l'organisme d'intérêt public ou à défaut parmi le personnel statutaire des services du Collège, désignés par les organisations syndicales représentatives; - d'un greffier, chargé du secrétariat et de la conservation des archives de la commission, qui n'a pas voix délibérative. » La Commission statue dans le mois de la saisie. Lors de chaque recours, un fonctionnaire et un suppléant à celui-ci sont désignés par le Comité de gestion pour défendre la proposition contestée.

A moins d'un empêchement légitime, le fonctionnaire comparaît en personne.

Le requérant peut se faire assister de la personne de son choix. Ce défenseur ne peut faire partie à aucun titre de la Commission.

Les assesseurs effectifs ou suppléants qui siègent pour l'examen d'une affaire doivent appartenir à un niveau égal ou supérieur à celui du requérant.

Le requérant a le droit de récuser les assesseurs. Ce droit ne peut être exercé qu'une seule fois pour une même affaire.

Le greffier notifie au requérant, par lettre recommandée à la poste, la liste des assesseurs effectifs et suppléants convoqués pour l'examen de l'affaire le concernant.

Dans un délai de huit jours à partir de la notification de la liste, le requérant renvoie celle-ci, par lettre recommandée à la poste, au greffe en y indiquant le nom des assesseurs qu'il récuse.

Passé ce délai, l'agent est censé renoncer à son droit de récusation.

En outre, le président récuse l'assesseur qui pourrait être considéré comme juge et partie.

Si, bien que régulièrement convoqué, le fonctionnaire, à moins d'un empêchement légitime, s'abstient de comparaître, il est censé renoncer à son recours.

La Commission ne peut délibérer que si la majorité des assesseurs convoqués à l'audience est présente.

Les assesseurs prenant part au vote doivent être en nombre égal. Le cas échéant, la parité est rétablie par la non participation au vote d'un ou de plusieurs assesseurs, en fonction de l'âge de ceux-ci.

Le vote a lieu au scrutin secret.

La décision de la commission est sans appel.

La commission fixe son règlement d'ordre intérieur. Celui-ci est approuvé par le Comité de gestion de l'Organisme d'intérêt public de la Commission communautaire française.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur à la date de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4.Le Président du Collège compétent pour la Reconversion et le Recyclage professionnel et le Membre du collège chargé de la Fonction publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 3 juin 2004.

E. TOMAS, Président du Collège chargé de l'Enseignement, de la Reconversion et du Recyclage professionnels, du Transport scolaire, de la Cohabitation des communautés locales, des Relations avec la Communauté française et la Région wallonne, ainsi que des Relations internationales J. SIMONET, Membre du Collège chargé de la Fonction publique

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