Etaamb.openjustice.be
Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 mars 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031089
pub.
27/03/1999
prom.
04/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/04/1999031089/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4.

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4, Vu le règlement du 27 novembre 1998 habilitant le Collège de la Commission communautaire française à fixer le cadre organique du personnel de ses services;

Vu l'arrêté du 4 juillet 1995 du Collège de la Commission communautaire française portant règlement de son fonctionnement et réglant la signature des actes du Collège, modifié par les arrêtés des 14 et 21 septembre 1995 et du 26 mars 1998;

Vu l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française;

Vu le protocole du 10 décembre 1998 du Comité de secteur XV, Commission communautaire française;

Vu l'avis du Comité de concertation de base donné le 15 décembre 1998;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 12 août 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget donné le 10 septembre 1998;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE Ier. - Emplois statutaires

Art. 2.§ 1. Le cadre organique des services du Collège de la Commission communautaire française est fixé comme suit : Pour la consultation du tableau, voir image CHAPITRE II. - Tâches auxiliaires ou spécifiques

Art. 6.Il y a lieu d'entendre par tâches auxiliaires ou spécifiques visées à l'article 2, 3° de l'arrêté royal du 26 septembre 1994 fixant les principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'Etat applicables au personnel des Services des Gouvernements de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent, les tâches qui peuvent être confiées : 1. aux membres du personnel chargés de travaux de nettoyage des infrastructures;2. aux membres du personnel du service de restaurant, de mess ou de cafetaria;3. aux membres du personnel non qualifiés chargés de travaux de manoeuvre, d'entretien et de réparation des infrastructures;4. aux membres du personnel chargés de la surveillance des bâtiments et du matériel;5. aux membres du personnel chargés de missions inhérentes à un centre de traitement de l'information (programmation, gestion de système).6. aux membres du personnel chargés de missions de recherches scientifiques ou techniques qui ne font pas partie des attributions permanentes de l'établissement.7. à des experts pour exercer dans les niveaux 1 et 2+ des tâches exigeant une haute qualification professionnelle requise précisée dans une analyse de fonction pour une durée limitée pour une activité nettement définie.8. à des médecins et médecins spécialistes exerçant leurs fonctions à temps partiel.9. au membre du personnel chargé de la direction scientifique.

Art. 7.§ 1er. Les membres du personnel visés à l'article 6 du présent arrêté sont engagés en vertu d'un contrat de travail conclu à temps plein ou à temps partiel qui définit les tâches confiées et la durée pendant laquelle elles sont confiées. § 2. Pour l'application de l'article 6, 7°), le contrat de travail visé au § 1er précise également la qualification professionnelle requise. § 3. Pour l'application de l'article 6, 8°), le contrat de travail visé au § 1er précise, dans le cas d'engagement de médecins spécialistes, la spécialité requise.

Art. 8.Sont abrogés : 1. Le règlement du 8 juillet 1991 fixant à titre transitoire le cadre organique du personnel statutaire de la Commission française de la Culture transféré aux services du Collège de la Commission communautaire française.2. L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel des services du Gouvernement de la Communauté française transféré à la Commission communautaire française.3. L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française réglant à titre transitoire la situation du personnel de la Province de Brabant transféré à la Commission communautaire française.

Art. 9.Le présent arrêté et l'article 3 du règlement du 27 novembre 1998 habilitant le Collège de la Commission communautaire française à fixer le cadre organique du personnel de ses services produisent leurs effets le 1er septembre 1998.

Art. 10.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par le Collège : E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique H. HASQUIN, Président du Collège

^