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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 04 mars 1999
publié le 27 mars 1999

Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française

source
commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
1999031110
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27/03/1999
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04/03/1999
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eli/arrete/1999/03/04/1999031110/moniteur
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


4 MARS 1999. - Arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française


Le Collège de la Commission communautaire française, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment l'article 79 et l'article 79bis, insérés par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu les protocoles 97/29 du 23 décembre 1997, 98/16 du 9 juillet 1998 et 99/2 du 11 février 1999 du Comité de secteur XV, Commission communautaire française;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 28 avril 1998;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du Budget, donné le 14 mai 1998;

Vu la délibération du Collège de la Commission communautaire française, le 17 juillet 1998, sur la demande d'avis dans le délai d'un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 7 décembre 1998 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, remplacé par la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 fermer;

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête : CHAPITRE Ier. - Disposition générale

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution, en vertu de l'article 138 et de celle-ci. CHAPITRE II. - Régime organique

Art. 2.Le Collège fixe l'échelle de traitement de l'administrateur général et de l'administrateur général adjoint, dans les limites des échelles de traitement prévues pour les rangs 15 et 16 à l'annexe I de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française.

Art. 3.L'échelle de traitement 15/1 est liée au grade de directeur d'administration (rang 15).

Art. 4.L'échelle de traitement 13/2 est liée au grade de conseiller-chef de service (rang 13).

Le conseiller-chef de service qui compte 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 1.232.759 - 2.003.165 14 x 2 x 55.029 (Niv. 1)

Art. 5.Par dérogation à l'article 4, alinéa 1er, l'échelle de traitement 13/3 est octroyée au fonctionnaire revêtu du grade de médecin principal, d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal ou de médecin spécialiste principal (rang 11), promu par avancement de grade au grade de conseiller-chef de service (rang 13).

Par dérogation à l'article 4, alinéa 2, l'échelle de traitement suivante est octroyée au fonctionnaire bénéficiant des dispositions de l'alinéa 1er qui compte 4 ans d'ancienneté dans le grade de conseiller-chef de service (rang 13) : 1.526.259 - 2.131.578 11 x 2 x 55.029 (Niv. 1)

Art. 6.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin spécialiste principal (rang 11) : 1.296.957 - 1.819.734 3 x 1 x 27.515 8 x 2 x 55.029 (Niv. 1) Le médecin spécialiste principal qui compte 8 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 1.357.137 - 1.944.856 11 x 2 x 53.429 (Niv. 1)

Art. 7.L'échelle de traitement 11/6 est liée aux grades d'ingénieur principal, de chargé de recherches principal et de médecin principal (rang 11).

L'ingénieur principal, le chargé de recherches principal et le médecin principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante : 1.296.957 - 1.819.734 3 x 1 x 27.515 8 x 2 x 55.029 (Niv. 1)

Art. 8.L'échelle de traitement 11/3 est liée aux grades d'attaché principal, de psychologue principal, d'ingénieur industriel principal et d'architecte principal (rang 11).

L'attaché principal, le psychologue principal, l'ingénieur industriel principal et l'architecte principal qui comptent 8 ans d'ancienneté de grade, obtiennent l'échelle de traitement suivante : 1.049.442 - 1.560.186 3 x 1 x 25.642 11 x 2 x 39.438 (Niv. 1)

Art. 9.L'échelle de traitement suivante est liée au grade de médecin spécialiste (rang 10) : 1.177.845 - 1.659.231 3 x 1 x 25.642 9 x 2 x 44.940 (Niv. 1)

Art. 10.L'échelle de traitement 10/3 est liée aux grades de médecin, d'ingénieur et de chargé de recherches (rang 10).

Art. 11.L'échelle de traitement 10/1 est liée aux grades d'attaché, de psychologue d'ingénieur industriel et d'architecte (rang 10).

Art. 12.L'échelle de traitement 28/1 est liée aux grades de gradué paramédical chef, d'assistant social chef, d'infirmier gradué chef, de gradué administratif chef et de gradué technique chef (rang 28).

Art. 13.L'échelle de traitement 27/1 est liée aux grades de gradué paramédical principal, d'assistant social principal, d'infirmier gradué principal, de gradué administratif principal et de gradué technique principal (rang 27).

Art. 14.L'échelle de traitement 26/1 est liée aux grades de gradué paramédical, d'assistant social, d'infirmier gradué, de gradué administratif et de gradué technique (rang 26).

Art. 15.L'échelle de traitement 25/2 est liée aux grades d'assistant administratif chef, d'assistant technique chef et d'assistant de maîtrise chef (rang 25).

Art. 16.L'échelle de traitement 24/1 est liée aux grades d'assistant administratif principal, d'assistant technique principal et d'assistant de maîtrise principal (rang 24).

Art. 17.L'échelle de traitement 22/4 est liée aux grades d'assistant administratif de 1ère classe, d'assistant technique de 1ère classe et d'assistant de maîtrise de 1ère classe (rang 22).

Art. 18.L'échelle de traitement 20/1 est liée aux grades d'assistant administratif, d'assistant technique et d'assistant de maîtrise (rang 20).

Art. 19.L'échelle de traitement 35/1 est liée aux grades d'adjoint administratif chef et d'adjoint de métier chef (rang 35).

Art. 20.L'échelle de traitement 34/1 est liée aux grades d'adjoint administratif principal et d'adjoint de métier principal (rang 34).

Art. 21.L'échelle de traitement 32/1 est liée aux grades d'adjoint administratif de 1ère classe et d'adjoint de métier de 1e classe (rang 32).

Art. 22.L'échelle de traitement 30/1 est liée aux grades d'adjoint administratif et d'adjoint de métier (rang 30). CHAPITRE III. - Régime transitoire

Art. 23.L'échelle de traitement des grades supprimés que peuvent conserver certains fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est fixée comme suit : directeur scientifique (R. 16) : 1.470.384 - 2.185.332 13 x 2 x 54.996 (Niv. 1) directeur d'administration, adjoint à la Chancellerie : 15/1 premier conseiller : 14/1 directeur : 13/2 conseiller : 13/2 infirmier inspecteur : 29/1 infirmier gradué chef : 29/1

Art. 24.Le traitement de certains fonctionnaires qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont nommés d'office dans un grade créé à l'article 2 de l'arrêté du 25 février 1999 du Collège de la Commission communautaire française relatif au classement hiérarchique des grades que peuvent porter les fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, est fixé dans l'échelle de traitement reprise dans le tableau annexé au présent arrêté.

Art. 25.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère classe, auparavant revêtu du grade de 1er ouvrier spécialiste (rang 43), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 43/5, pour autant qu'elle soit plus intéressante que l'échelle 32/1.

Art. 26.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe (rang 30), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 30/2.

Art. 27.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif de 1ère classe, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe principal (rang 32) ou d'hôtesse téléphoniste (rang 32), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 32/2.

Art. 28.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint administratif principal, auparavant revêtu du grade de commis sténo-dactylographe chef (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/3.

Art. 29.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier de 1ère classe, auparavant revêtu du grade d'ouvrier (rang 32), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 32/2.

Art. 30.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/S2

Art. 31.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'adjoint de métier principal, auparavant revêtu du grade d'ouvrier principal de 1ère classe sous-chef d'atelier (rang 34), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 34/S1

Art. 32.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant administratif, auparavant revêtu du grade de rédacteur comptable (rang 20), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2.

Art. 33.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant de maîtrise, auparavant revêtu du grade de contremaître (rang 21), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2.

Art. 34.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire nommé d'office au grade d'assistant technique, auparavant revêtu du grade de technicien, de dessinateur ou de contrôleur adjoint des travaux (rang 20), qui est en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 20/2.

Art. 35.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire revêtu du grade d'assistant technique de 1e classe, auparavant revêtu du grade d'infirmier breveté (rang 21) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 22/5.

Art. 36.Sans préjudice des dispositions de l'article 43, le fonctionnaire revêtu du grade d'assistant administratif principal, auparavant revêtu du grade de chef-comptable des dépenses fixes (rang 24) conserve le bénéfice de l'échelle de traitement suivante : 876.403 - 1.283.410 2 x 1 x 11.002 1 x 1 x 29.333 1 x 2 x 11.002 1 x 1 x 14.666 2 x 2 x 29.333 1 x 1 x 14.666 1 x 1 x 25.667 9 x 2 x 25.667 (Niv. 2)

Art. 37.Le fonctionnaire titulaire d'un grade classé au rang 10 ou 11 en vertu du statut administratif de l'entité à laquelle il appartenait avant le 1er janvier 1995, qui bénéficiait de l'échelle de traitement 12/1 ou 12/2 dès qu'il comptait une ancienneté de niveau de 12 ans, conserve le bénéfice de cette disposition, pour autant qu'elle lui soit plus favorable que celles fixées aux articles 7 ou 8, selon le grade revêtu par le fonctionnaire.

Art. 38.Le fonctionnaire qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est titulaire du grade de conseiller adjoint (rang 11) et compte une ancienneté de niveau d'au moins 12 ans, obtient l'échelle de traitement 12/1.

Art. 39.Le fonctionnaire revêtu du grade de conseiller chef de service (rang 13) qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, compte au moins 4 ans d'ancienneté de grade, obtient l'échelle de traitement suivante : 1.232.759 - 2.003.165 14 x 2 x 55.029 (Niv. 1)

Art. 40.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de 1er conseiller (rang 14), chargé des fonctions de conseiller chef de service (rang 13), conserve le bénéfice de l'échelle de traitement 14/1.

Art. 41.Le fonctionnaire revêtu du grade supprimé de directeur d'administration, adjoint à la chancellerie (rang 15) conserve à titre personnel, aussi longtemps qu'il occupe le même emploi, le bénéfice de l'échelle de traitement attachée au grade dont il était revêtu lors de son transfert de la Commission française de la Culture à la Commission communautaire française.

Art. 42.Sans préjudice des dispositions de l'article 9 de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, le fonctionnaire qui bénéficie d'une allocation pour diplôme en vertu du statut pécuniaire de l'entité à laquelle il appartenait avant le 1er janvier 1995 en conserve le bénéfice, pour autant qu'il ne soit pas nommé ni promu à un des grades du niveau pour lequel son diplôme est requis.

Art. 43.Si le montant du traitement des fonctionnaires transférés de la Province de Brabant, en application du présent arrêté et de l'arrêté du 13 avril 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant le statut pécuniaire des membres du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, est inférieur au montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme dont ils bénéficiaient en application de la réglementation à la Province, ils conservent le montant supérieur tant qu'ils n'obtiennent pas un traitement au moins égal.

Pour l'application de l'alinéa 1er, le montant du traitement garanti augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est celui calculé lors de la dernière annale ou biennale précédent le 1er janvier 1997.

La prime de bilinguisme est considérée hors charge sociale dans son entièreté jusqu'à ce que le montant du traitement garanti soit inférieur au montant qui lui revient en application des arrêtés visés à l'alinéa 1er.

Pour le calcul du montant garanti visé aux alinéas 1er et 2, le montant du traitement augmenté le cas échéant de la prime de bilinguisme est lié à l'indice des prix à la consommation.

Pour l'application des alinéas 1er et 2, entre également en ligne de compte toute prime ou allocation octroyée au personnel en vertu des règles du statut pécuniaire en vigueur pour les services du Collège.

Art. 44.Les fonctionnaires transférés de la Province de Brabant qui ne sont pas rémunérés à titre principal par la Commission communautaire française et qui bénéficient, à quelque titre que ce soit, de suppléments de traitements ou d'allocations particulières, conservent le bénéfice de ces suppléments ou allocations, qui sont liés à l'indice des prix à la consommation, si tel était le cas au 31 décembre 1994.

Art. 45.L'arrêté du 9 mai 1995 du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitements des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 46.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 1998.

Art. 47.Le Membre du Collège chargé de la Fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 4 mars 1999.

Par le Collège : H. HASQUIN, Président du Collège.

E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

ANNEXE I à l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du 4 mars 1999 du Collège de la Commission communautaire française fixant les échelles de traitement des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française.

Par le Collège, H. HASQUIN, Président du Collège.

E. TOMAS, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

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