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Arrêté De La Commission Communautaire Francaise du 06 février 2003
publié le 09 avril 2003

Arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35

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commission communautaire francaise de la region de bruxelles-capitale
numac
2003031127
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09/04/2003
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06/02/2003
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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANÇAISE DE LA REGION DE BRUXELLES-CAPITALE


6 FEVRIER 2003. - Arrêté 2002/729 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française et l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35


Le Collège, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, notamment les articles 40, § 1er, 79 et 79bis , inséré par la loi spéciale du 16 juillet 1993;

Vu le décret II du Conseil de la Communauté française du 19 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu le décret III de l'Assemblée de la Commission communautaire française de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 juillet 1993 attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française, notamment l'article 4;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française, spécialement les articles 9 et 25;

Vu l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35;

Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances donné le 1 octobre 2002;

Vu l'accord du Membre du Collège chargé du budget donné le 2 octobre 2002;

Vu l'accord sectoriel 1999-2002 du Comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu le protocole 2002/27 du 21 novembre 2002 du comité de secteur XV de la Commission communautaire française;

Vu l'avis n° 34.464/2 du Conseil d'Etat donné le 22 janvier 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Sur la proposition du Membre du Collège chargé de la Fonction publique, Arrête :

Article 1er.Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu de l'article 138 de celle-ci.

Art. 2.Le dernier alinéa de l'article 9 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 4 mars 1999 relatif à la carrière des fonctionnaires et au règlement du personnel des services du Collège de la Commission communautaire française est abrogé.

Art. 3.A l'article 25 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : au 2e alinéa, les mots « moyennant la réussite d'une formation telle qu'elle est organisée par l'arrêté du Collège relatif à la formation » sont abrogés et la virgule devient un point;

Le 3e et dernier alinéa est abrogé.

Art. 4.A l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang hiérarchique 22, il convient de supprimer « et satisfaire aux conditions de formation » et de remplacer « (articles 10 et 25) » par « (article 10) » pour les assistants administratifs (R20), pour les assistants techniques (R20) et pour les assistants de maîtrise (R20).

Art. 5.A l'annexe II du même arrêté, dans la colonne des conditions particulières relatives au rang 30, il convient de supprimer « diplôme correspondant à la qualification à déterminer lors du recrutement » pour les adjoints de métier.

Art. 6.L'intitulé de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25, 22 et 35 est modifié comme suit : « Arrêté du Collège de la Commission communautaire française portant des dispositions relatives aux formations donnant accès à un grade des rangs 25 et 35 ».

Art. 7.Le 2e alinéa de l'article de 2 de l'arrêté précité est abrogé.

Art. 8.Le 2e alinéa de l'article 3 du même arrêté est abrogé.

Art. 9.La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 4 du même arrêté est remplacé par la phrase suivante : « Pour les rangs 25, elle est entamée dans le 2e semestre des années impaires et pour le rang 35, dans le 2e semestre des années paires ».

Art. 10.Dans l'article 5 du même arrêté, la phrase « Pour la promotion à un grade de rang 22, la formation comporte : 1° un module d'initiation à l'informatique; 2° un module sur l'organisation du travail » est abrogée.

Art. 11.A la fin du troisième alinéa de l'article 6 du même arrêté, il convient d'ajouter les mots « par module ».

Art. 12.Le premier alinéa de l'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Une évaluation orale ou écrite de l'acquis est organisée à l'issue de chaque module de formation. Le fonctionnaire dont l'absence à un module a dépassé un jour ou deux demi-jours n'est pas convoqué à l'évaluation de l'acquis. De même, le fonctionnaire dont le responsable de la formation et de l'information ne reconnaît pas que l'absence d'un jour ou de deux demi jours à un module est justifiée par un cas de force majeure n'est pas convoqué ».

En outre, un alinéa supplémentaire est inséré entre le premier et le deuxième alinéa, rédigé comme suit : « Le fonctionnaire qui n'a pas été convoqué ou qui ne s'est pas présenté à l'évaluation de l'acquis du premier module n'est pas invité à suivre la formation du deuxième module ».

Art. 13.Au troisième alinéa de l'article 8 du même arrêté, les termes « par le membre du Collège ayant la fonction publique dans ses attributions » sont remplacés par « par le fonctionnaire dirigeant ».

Art. 14.A l'article 11 du même arrêté, les termes « module de formation » sont remplacés par « évaluation de l'acquis ».

Art. 15.Les deux premiers alinéas de l'article 12 du même arrêté sont abrogés.

Art. 16.Au troisième alinéa de l'article 12 précité, les termes « règlement de l'évaluation de l'acquis » sont remplacés par « le présent arrêté, tel que modifié ».

Art. 17.L'article 13 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : « Le fonctionnaire qui a suivi la formation bénéficie d'une dispense de service d'un demi jour pour la préparation de chaque évaluation de l'acquis.

Il bénéficie également, pour la passation de l'évaluation de l'acquis, d'une dispense de service d'un demi jour ou d'un jour selon que la durée annoncée de l'épreuve est inférieure ou non à 3 heures ».

Art. 18.Le Membre du Collège qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 février 2003.

Par le Collège : F.-X. de DONNEA, Membre du Collège chargé de la Fonction publique.

E. TOMAS Président du Collège A. HUTCHINSON, Membre du Collège chargé du Budget

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